Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 25 févr. 2026, n° 26/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N°26/589
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt cinq Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00509 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKQE
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 FEVRIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Marie-France CASEMAJOR, Greffier,
Sur appel de :
LA PREFECTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, avisée
INTIMES :
M. [U] [M]
né le 10 novembre 1979 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement libre
Non comparant, représenté par Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau,
LE MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Le 23 décembre 2024, le préfet des Pyrenées-Atlantiques a pris à l’encontre de M. [U] [M] une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le mêm jour. La légalité de cet arrêté a été confirmé par la cour administrative d’appel par un arrêt du 27 novembre 2025.
Par décision en date du 18 février 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 21 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 22 février 2026, M. [U] [M] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 23 février 2026, notifiée à l’autorité administrative le même jour à 12 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— fait droit à l’exception de nullité soulevée
— ordonnée la main levée de la rétetnion administrative de M. [U] [M] et sa mise en liberté immédiate
— déclaré recevable la requête de M. [U] [M] en contestation de placement en rétention et l’a déclaré sans objet
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le préfet des Pyrenées-Atlantiques et l’a déclaré sans objet.
Selon déclaration d’appel motivée formée M. Le préfet des Pyrenées-Atlantiques reçue le 24 février 2026 à 12 heures 11 ; M. Le préfet des Pyrenées-Atlantiques sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. Le préfet des Pyrenées-Atlantiques fait valoir que M. [I] [W] est spécialement habilité pour consulter les données contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires et en justifie.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le préfet des Pyrenées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
M. [U] [M], représenté, a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
L’article L741-1 du CESEDA dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Selon ce dernier texte, 'le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut-être regardé comme établie, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
L’article L742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1".
L’article L742-4 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article L741-3 du CESEDA précise qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L743-13 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Sur la régularité de la procédure
L’article 230-10 du Code de procédure pénale dispose que 'Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 172-1.'
L’article 15-5 du Code de procédure pénale dispose que ' Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
Le premier juge a ordonné la remise en liberté de M. [U] [M] au motif que les pièces jointes à la procédure ne permettent pas de vérifier que l’agent de police judiciaire est spécialement habilité pour consulter les données contenues dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; que la régularité de la consultation du TAJ n’est pas établie alors même qu’elle a conduit au placement en rétention de M. [U] [M].
Or M. Le préfet des Pyrenées-Atlantiques justifie en cause d’appel de l’habilitation de l’agent de police judiciaire.
De surcroît, comme le prévoit l’article 15-5 du Code de procédure pénale , l’absence de mention de l’habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier TAJ n’emporte pas par elle-même la nullité de la procédure.
Ce dispositif tend à interdire au juge de déduire de l’absence de mention l’absence d’habilitation.
Il convient dès lors d’infirmer la décision sur ce point de déclarer la procédure régulière.
Sur la demande de prolongation
L’autorité administrative a dès le placement en rétention de M. [U] [M], soit le 19 février 2026 sollicité du consulat marocain la délivrance d’un laissez-passer, ce dernier ne disposant pas de passeport et ne pouvant quitter immédiatement le territoire français.
Par ailleurs, M. [U] [M] s’est déjà soustrait à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il serait fait droit à la demande de prolongation de l’autorité administrative.
Sur l’assignation à résidence
M. [U] [M] n’est pas en possession de son passeport. Par ailleurs, il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement alors même que le 4 mars 2025 une mesure de routing lui a été notifiée.
M. [U] [M] ne peut être assigné à résidence.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Infirmons l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à l’exception de nullité soulevée.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclarons la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [M] régulière
Disons n’y avoir lieu à assignation à résidence
ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [M] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-France CASEMAJOR Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 25 Février 2026
Monsieur [U] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 3],
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [T] DIT [K], par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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