Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 20 déc. 2024, n° 23/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 13 juillet 2023, N° 22/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1709/24
N° RG 23/01163 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCNW
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de C ALAIS
en date du
13 Juillet 2023
(RG 22/00077 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [H] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
EIRL UNIVERSAL CONSEILS en liquidation judiciaire
SELAS PERSPECTIVES en la personne de Me [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société UNIVERSAL CONSEIL
[Adresse 4]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CGEA [Localité 5]
[Adresse 1]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
L’EIRL Universal Conseils a été créée en 2010 et a pour activité le commerce de gros non spécialisé.
[B] [H] est l’épouse du gérant de l’EIRL Universal Conseils, [T] [S].
Le 1er juillet 2014, [B] [H] et l’EIRL Universal Conseils ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, pour des fonctions de directrice générale.
Le 21 janvier 2016, l’EIRL Universal Conseils a été placée en redressement judiciaire.
Le 23 juin 2016, [B] [H] et l’EIRL Universal Conseils ont conclu une rupture conventionnelle.
Le 30 juin 2016, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et M. [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 4 octobre 2016, [B] [H] a sollicité auprès du liquidateur l’inscription au passif de l’EIRL de sa créance de rappel de salaire pour un montant de 45 000 euros.
Le liquidateur a refusé de faire droit à cette demande, indiquant dans un courrier du 29 juin 2017 adressé à M. [S] que [B] [H] ne relevait ni de l’assurance chômage ni de la garantie de l’AGS, en l’absence de contrat de travail réel ni de lien de subordination entre époux.
Par requête du 19 août 2019, [B] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin d’obtenir le rappel de salaire invoqué.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 8 septembre 2020.
Le 8 septembre 2022, des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire ont été déposées par [B] [H].
Par jugement de départage contradictoire du 17 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Calais a :
— dit que l’action intentée par [B] [H] n’est pas forclose,
— déclaré recevable l’action intentée par [B] [H],
— débouté [B] [H] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise Universal Conseils de la somme de 44 450,30 euros,
— dit que la demande de garantie par l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] de toutes condamnations au profit de [B] [H] est sans objet,
— déclaré le jugement opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5],
— condamné [B] [H] aux dépens de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties des leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2023, [B] [H] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que son action n’est pas forclose, l’a déclarée recevable, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et a déclaré le jugement opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5].
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2023, [B] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant à nouveau de,
— déclarer qu’elle avait le statut de conjoint salarié au sein de l’entreprise Universal Conseils,
— fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise Universal Conseils à la somme de 44 453,30 euros outre intérêts légaux courant à compter du 21 janvier 2016,
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 5],
— condamner le CGEA à garantir la condamnation prononcée contre l’entreprise Universal Conseils à son égard,
— condamner Maître [M] es qualités à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la même somme pour la procédure d’appel outre les dépens des deux procédures.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, le liquidateur judiciaire de l’EIRL Universal Conseils demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [B] [H] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise Universal Conseils de la somme de 44.450,30 euros,
— condamner [B] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [B] [H] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, le CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [B] [H] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise Universal Conseils de la somme de 44.450,30 euros,
en conséquence,
— débouter [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer que le CGEA n’a pas vocation à garantir les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile car elles ne sont pas inhérentes à la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail,
en tout état de cause,
— déclarer le jugement opposable au CGEA d'[Localité 5], en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L.3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— déclarer que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne
pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— condamner tout autre que lui aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
MOTIVATION :
Sur l’existence d’un contrat de travail entre [B] [H] et l’EIRL Universal Conseils
Aux termes de l’article L.121-4 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Il en ressort que trois éléments doivent cumulativement être caractérisés : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Il incombe au juge de restituer aux contrats litigieux leur véritable qualification juridique à partir de l’examen des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Le critère essentiel et déterminant de l’existence d’un contrat de travail est le lien de subordination entre la personne qui se dit salariée et celle qu’elle désigne comme son employeur. Ce lien est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a :
le pouvoir de donner des ordres et des directives,
d’en contrôler l’exécution,
de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il appartient en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, la règle est inversée en présence d’un contrat de travail apparent. En ce cas, il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de rapporter la preuve que le contrat est fictif. Outre l’existence d’un contrat de travail écrit, sont notamment considérés comme constitutifs d’un contrat de travail apparent la déclaration unique d’embauche ou la délivrance de bulletins de paie.
La preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent est rapportée notamment lorsqu’il n’existe pas de lien de subordination.
En l’espèce, [B] [H] produit le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2014 entre elle et l’EIRL Universal Conseils pour un poste de directrice générale, à raison de 35 heures par semaine, moyennant une rémunération brute de 20 euros par heure, outre une prime de 150 euros au titre de l’ouverture et de la fermeture des bureaux.
Elle produit également l’accusé de réception par l’Urssaf de la déclaration préalable à l’embauche faite par M. [S] le 10 juillet 2014 la concernant, ainsi que sa convocation devant le médecin du travail pour une visite le 22 juillet 2014 dans le cadre de son embauche et ses bulletins de paie de juillet 2014 à juin 2016.
Il résulte de ces éléments l’existence d’un contrat de travail apparent la concernant et il appartient au liquidateur et au CGEA de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat apparent.
Si le liquidateur et le CGEA contestent la réalité de la prestation de travail de [B] [H] pour l’EIRL Universal Conseils, les premiers juges ont pertinemment retenu que la lecture des courriels échangés entre elle et M. [S] démontre qu’elle a effectué une prestation de travail au profit de l’EIRL Universal Conseils, ces messages démontrant son implication entre 2014 et 2016 dans la gestion des ressources humaines, ainsi que dans la direction de la société en général (proposition de slogans, de courriels aux équipes, de prix, de contrats,…).
S’agissant ensuite du lien de subordination, contesté par le liquidateur et l’AGS, la cour constate qu’ils ne produisent aucune pièce au soutien de leur affirmation de fictivité du contrat de travail pour absence de lien de subordination, ne se basant que sur les courriels produits par [B] [H], alors que la charge de la preuve de la fictivité du contrat apparent leur incombe.
En outre, contrairement à ce qu’ils invoquent et à ce qu’ont retenu les premiers juges, le fait que certaines formules utilisées par [B] [H] dans ses courriels soient maladroites ou laissent penser qu’elle se considérait comme l’égale de son mari dans la gestion de la société, notamment en période de crise du couple, ne saurait suffire à démontrer l’absence de lien de subordination, puisque d’une part celui-ci doit nécessairement être apprécié avec souplesse pour un conjoint salarié puisqu’il se greffe sur une relation matrimoniale et il ressort de nombreux autres courriels qu’elle sollicitait la validation de son mari pour certaines décisions, et d’autre part, il doit être rappelé que les fonctions qu’exerçait [B] [H] étaient des fonctions de directrice générale, impliquant nécessairement une certaine autonomie.
Enfin, le fait que [B] [H] n’ait pas été payée d’une partie de ses salaires et n’ait pas fait de réclamation à son époux pour cela ne saurait suffire à démontrer le caractère fictif du contrat de travail, dans la mesure où des fiches de paie étaient établies et où, dans le contexte de relations matrimoniales avec le gérant, elle a parfaitement pu, ainsi qu’elle l’invoque, accepter que son salaire ne soit pas versé pour préserver l’entreprise des difficultés auxquelles elle faisait face, sans que cela ne remette en cause sa qualité de salariée, étant précisé qu’une partie de ses salaires lui a bien été versée et qu’elle n’est pas dans la situation où elle n’aurait jamais été rémunérée dans le cadre de son contrat de travail.
Le caractère fictif du contrat de travail de [B] [H] n’est en conséquence pas démontré par le liquidateur et le CGEA.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de [B] [H], qu’elle a détaillée, qui est cohérente et ne fait pas l’objet de contestation en son quantum tant pas le liquidateur que par le CGEA.
La somme de 44 453,30 euros sera ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL Universal Conseils et le jugement réformé en ce qu’il a débouté [B] [H] de cette demande.
Il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts légaux à compter du 21 janvier 2016, [B] [H] n’explicitant pas le choix de cette date, qui correspond à l’ouverture de la procédure judiciaire, étant en outre rappelé que le cours des intérêts légaux est arrêté par l’effet de l’ouverture d’une procédure collective. [B] [H] sera déboutée de sa demande relative aux intérêts de retard.
Sur les prétentions annexes
En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, l’AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D. 3253-5 du code du travail.
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens, qui seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL Universal Conseils, qui succombe, tant pour la première instance que pour l’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ce point s’agissant des frais irréptibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [B] [H] de sa demande de rappel de salaire et en ce qu’il a statué sur les dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Fixe au passif de l’EIRL Universal Conseils la créance de [B] [H] de 44 453,30 euros de rappel de salaire ;
Déboute [B] [H] de sa demande relative aux intérêts de retard ;
Déclare l’arrêt opposable à au CGEA dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D.3253-5 du code du travail ;
Fixe la créance relative aux dépens de première instance et d’appel au passif de l’EIRL Universal Conseils ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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