Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 24/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N° 555/2025
N° RG 24/01078 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDY2
PB/KM
Décision déférée du 20 Mars 2024
Juge de l’exécution de [Localité 9]
( )
SELOSSE
[A] [L]
[X] [L]
[F] [L]
C/
[J] [H]
[Z] [H]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [A] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [J] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ET
Madame [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
assignés le 03/05/2024 ( PV de recherches ), sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er janvier 1981, M. [K] [H] a donné à bail à ferme à M. [E] [L] diverses parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 5] (Haute-Garonne) d’une superficie de 13ha 96a 36ca.
Par acte du 5 mars 2022, le bail a été cédé par M. [E] [L] à ses trois fils : M. [F] [L], M. [N] [L] et M. [A] [L].
Par acte du 18 septembre 2009, M. [J] [H], venant aux droits d'[K], a vendu les parcelles C402 et C1287, cette dernière étant issue de la division de la parcelle [Cadastre 4], aux époux [P].
Les consorts [L] ont invoqué la nullité de la vente motif pris du non respect de leur droit de préemption.
Aux termes de deux arrêts rendus par les cours d’appel de Toulouse et Bordeaux, dont l’un a définitivement prononcé la nullité de la vente, cassés par deux arrêts de la Cour de cassation les 22 septembre 2016 et 26 mars 2020, la cour d’appel d’Agen, par arrêt du 20 janvier 2022, statuant sur renvoi, a :
— déclaré recevables les demandes en restitution de la jouissance des parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 1] issue de la division de la parcelle C [Cadastre 4] présentées par M. [F] [L] , M. [X] [L] et M. [A] [L],
— condamné M. [J] [H] et Mme [Z] [H] née [U] à restituer à M. [F] [L], M. [N] [L] et M [A] [L] le droit de jouissance des parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 1] issue de la division de la parcelle C [Cadastre 4] et le droit de les exploiter, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
— ordonné l’expulsion de M. [J] [P] et Mme [D] [O] épouse [P] ainsi que de tous les occupants de leur chef, des parcelles C402 et C1287 issue de la division de la parcelle C404 avec le concours de le force publique si besoin est,
— débouté M. [J] [H] et Mme [Z] [H] née [U] de leur demande de remise en état,
— y ajoutant,
— condamné solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à M. [F] [L] , M. [X] [L] et M. [A] [L] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt de la cour d’appel d’Agen a été signifié le 18 février 2022 aux consorts [H] et [P].
Saisi en liquidation de l’astreinte prononcée, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, par un premier jugement du 14 décembre 2022, signifié aux consorts [H] le 5 janvier 2023 :
— liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 20 janvier 2022 à l’encontre de Monsieur et Madame [H] au profit de M. [F] [L] , M. [X] [L] et M. [A] [L] à la somme de 3600 € pour la période ayant couru du 4 février 2022 au 4 mai 2022,
— fixé une astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 50 € par jour de retard dans l’exécution de la décision de la cour d’appel d’Agen, et sur une durée de quatre mois,
— condamné Monsieur et Madame [H] à payer une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Arguant d’un défaut persistant d’exécution, et par acte du 6 juin 2023, M. [F] [L], M. [X] [L] et M. [A] [L] ont fait assigner Monsieur et Madame [J] et [Z] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en liquidation de l’astreinte définitive prononcée pour 6100 € et en fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Les consorts [H] ont comparu en première instance.
Par jugement qualifié de réputé contradictoire du 20 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 14 décembre 2022 à l’encontre de Monsieur et Madame [H] au profit de M. [F] [L], M.[N] [L] et M. [A] [L] à la somme forfaitairement fixée à 2 000 euros,
— condamné les consorts [H] au paiement de cette somme aux demandeurs,
— fixé une astreinte définitive qui courra à compter du huitième jour ouvré suivant la présente décision, à raison de 20 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision de la cour d’appel d’Agen, et sur une durée de trois mois,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. [F] [L], M. [N] [L] et M [A] [L] ont relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des chefs du jugement.
M. [F] [L], M. [N] [L] et M [A] [L], dans leurs dernières conclusions du 2 mai 2024, demandent à la cour de :
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— liquider l’astreinte définitive à la somme de 6 100 euros,
— condamner les époux [H] à payer cette somme aux requérants,
— condamner les époux [H] à payer aux requérants une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un an ou jusqu’à parfaite exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen,
— condamner les époux [H] à payer aux requérants 4 399 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
M. [J] [H] et Mme [Z] [H] née [U], à qui ont été signifiés le 3 mai 2024 la déclaration d’appel et les conclusions, à la même adresse que celle figurant dans l’assignation devant le juge de l’exécution, en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Une nouvelle signification des mêmes pièces, à étude d’huissier, est intervenue le 28 mars 2025, compte tenu d’un changement d’adresse des intimés, demeurant désormais [Adresse 7] à [Localité 6].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Les appelants font valoir que le premier juge ne pouvait limiter la liquidation de l’astreinte définitive qu’il avait lui même antérieurement fixée sans constater l’existence d’une cause étrangère, alors qu’il n’était pas justifié d’une exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, ni invoquer une disproportion manifeste entre l’obligation à la charge des époux [H] et l’enjeu du litige, les concluants étant fondés à récupérer les parcelles dont s’agit, le refus persistant de procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles justifiant le prononcé d’une astreinte définitive à un taux modifié.
Aux termes de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La notion de cause étrangère, au sens de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, s’entend de l’impossibilité, matérielle ou juridique, d’exécution de la décision de justice assortie de l’astreinte.
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte provisoire, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, sous réserve qu’il ait provoqué les explications des parties sur une éventuelle disproportion.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 20 janvier 2022 ayant dans son dispositif, seul élément ayant autorité de la chose jugée, condamné, sous astreinte, les époux [H] à restituer à MM [N], [F] et [A] [L] le droit de jouissance des parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 1], suite à la nullité de la vente effectuée sur ces parcelles au profit des consorts [P], définitivement acquise suite à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, non cassé sur ce point, l’expulsion des occupants qui a été ordonnée par l’arrêt du 20 janvier 2022 est à la charge des consorts [H], propriétaires des parcelles.
Il ne peut être considéré que l’obligation de restitution des parcelles aux consorts [L], fermiers, incombe aux consorts [P] et non aux consorts [H] alors que ces derniers sont à nouveau propriétaires, suite à l’annulation de la vente, et ont donc qualité pour solliciter l’expulsion d’occupants sans droit ni titre, si besoin est avec le concours de la force publique, l’installation des consorts [P] étant le fait des consorts [H].
Le premier juge a justement indiqué que l’édification de constructions par les consorts [P] n’est pas une cause étrangère dès lors qu’elle est le fait des époux [H] et qu’il n’existe aucune impossibilité, matérielle ou juridique, d’exécuter la décision pour les intimés.
Il a toutefois limité le montant de l’astreinte définitive qu’il avait fixé dans une décision antérieure motif pris des enjeux réels du litige qui aurait pu se régler de manière amiable au regard de la superficie peu importante des terrains en cause.
Comme le relèvent les appelants, l’astreinte dont il est demandé la liquidation, fixée par le juge de l’exécution, est une astreinte définitive et non provisoire de sorte que son taux ne peut être modifié au moment de la liquidation.
D’une part, il n’est justifié d’aucune démarche effectuée par les consorts [H] pour obtenir la libération des parcelles au profit des fermiers alors que le constat dressé le 11 mai 2023 par un commissaire de justice établit qu’à cette date les consorts [P] occupaient encore les parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 1], ce qui était déjà le cas le 22 mars 2022 (pièces n°5 et 6 constats des 22 mars 2022 et 11 mai 2023).
D’autre part, la liquidation de l’astreinte à 6100 € n’est pas disproportionnée alors qu’est en jeu la mise en possession de fermiers sur des parcelles qu’ils exploitaient, eux ou leur auteur, avant la violation de leurs droits de préemption, ce qui a donné lieu, sur le fond, à trois arrêts de différentes cours, et deux arrêts de cassation et que l’obligation assortie d’une astreinte n’est pas exécutée depuis la signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, effectuée le 18 février 2022, soit il y a plus de trois ans.
Le fait que des pourparlers aient été engagés par les consorts [H], qui sont défaillants en appel, est indifférent à la liquidation de l’astreinte.
Par voie d’infirmation, l’astreinte définitive sera liquidée, pour la période courant à compter du 9ème jour ouvré suivant le 5 janvier 2023, date de signification du jugement du juge de l’exécution, à 50 € par jour de retard dans l’exécution de la décision de la cour d’appel d’Agen, et sur une durée de quatre mois, soit du 19 janvier 2023 au 19 mai 2023, à la somme de 6100 €.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a diminué le taux de l’astreinte qu’il avait lui même fixé dès lors que l’arrêt de la cour d’appel d’Agen qui fonde la demande n’est toujours pas exécuté, le taux de la nouvelle astreinte étant fixée à 50 € par jour de retard à compter du 9ème jour ouvré suivant la signification du présent arrêt et ce pour une durée de quatre mois.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, les consorts [H] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [L] les frais irrépétibles d’appel exposés, le premier juge ayant justement apprécié ceux de première instance.
Il leur sera alloué la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 20 mars 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Liquide l’astreinte définitive prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 décembre 2022 à l’encontre de M. [J] [H] et Mme [Z] [H] née [U], au profit de M. [F] [L], M.[N] [L] et M. [A] [L] à la somme de 6100 € pour la période échue du 19 janvier 2023 au 19 mai 2023.
Fixe une astreinte définitive à la charge de M. [J] [H] et Mme [Z] [H], qui courra à compter du 9ème jour ouvré suivant la signification du présent arrêt, à raison de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision de la cour d’appel d’Agen, et ce sur une durée de quatre mois.
Condamne M. [J] [H] et Mme [Z] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [J] [H] et Mme [Z] [H] à payer MM [A], [N] et [F] [L] la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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