Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01025 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/03372
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [V] [Y] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Tarek TERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1944
à
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [A] [N] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [O] [P] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [R] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Ronan PENNANEAC’H substituant Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mars 2025 :
Par jugement du 23 septembre 2024 rendu entre, d’une part, MM. [B], [J] et [Z] [P] et Mmes [A], [O] et [S] [P] et d’autre part, M. [M] [L] et Mme [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— Jugé que M [L] et son épouse Mme [L] sont occupants sans droits ni titres de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 9]
— Ordonné l’expulsion de M. [L] et de son épouse Mme [L] de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 9] et tous occupants de leur chef de ces mêmes lieux et les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai qui sera fixé au regard des circonstances de l’espèce à 6 mois à compter de la date de délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision
— Jugé que le sort des meubles trouvé dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— Condamné solidairement M. et Mme [L] à payer en deniers ou quittances aux consorts [P] la somme de 1 280 euros à titre d’indemnités d’occupation, pour la période allant de mai 2024 à juin 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 1 300 euros charges et taxes en sus, à titre principal à compter de la présente décision, jusqu’à complète libération des lieux loués
— Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties
— Condamné in solidum M. et Mme [L] à payer aux consorts [P] la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
Par déclaration du 15 novembre 2024, Mme et M. [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 février 2025, Mme et M. [L] ont fait assigner en référé les consorts [P] devant le premier président de cette cour afin de :
— Dire que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le tribunal judiciaire de Paris pôle civil de proximité JCP fond RG 24/03372 le 23 septembre 2024 à l’encontre de M. et de Mme [L] aurait des conséquences manifestement excessives
En conséquence
— Arrêter l’exécution provisoire de ce jugement rendu le 23 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, vu qu’il existe une contestation sérieuse sur le fait de refuser de considérer la nature juridique du contrat comme un bail et l’expulsion de l famille qui ne pourrait réintégrer les lieux en cas de réformation de la décision entreprise
En tout état de cause
— Condamner les consorts [P] à payer à M. et de Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du référé.
Par conclusions récapitulatives appelant pour l’arrêt de l’exécution provisoire déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 05 mars 2025, Mme et M. [L] ont maintenu leurs demandes sur le fondement désormais de l’article 514-3 du code de procédure civile, de juger leurs prétentions recevables, de rejeter l’intégralité des prétentions, fins et conclusions de la partie adverse et d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise du 23 septembre 2024.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 05 mars 2025, les consorts [P] ont demandé au premier président de :
A titre principal
— Juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. et Mme [L], faute de réunir les conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— Les débouter de cette demande
— les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— Condamner Mme et M. [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Les consorts [P] estiment que la demande de Mme et M. [L] est irrecevable dans la mesure où ces derniers n’ont fait valoir devant le juge du fond aucune observation ni contestation quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par application de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandeurs sont radicalement irrecevables à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise. Ils ne justifient pas de l’existence de conséquences manifestement excessives qui seraient survenus après le prononcé de la décision.
En réponse, Mme et M. [L] indiquent qu’ils invoquent des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement de première instance dans la mesure où M. [L] a été hospitalisé le 11 février 2025 pour subir une angioplastie coronaire et une coronographie. Ce dernier présente désormais un état de santé fragile. Leur demande est donc parfaitement recevable.
Il ressort des motifs et du dispositif du jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2024 que Mme et M. [L] n’ont présenté ni dans leurs conclusions ni lors de leurs plaidoiries d’observations sur le rejet de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, alors que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si Mme et M. [L] ne font état que d’éléments survenus postérieurement au prononcé du jugement entrepris.
Les demandeurs font état notamment de l’aggravation de l’état de santé déjà fragile de M. [L] qui a dû être hospitalisé en urgence le 11 février 2025 et que cet élément constitue une des conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire du jugement entrepris. Il apparaît que cet élément est nouveau et est bien survenu postérieurement à la décision dont appel du 23 septembre 2024.
C’est ainsi que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2024 présentée par les époux [L] est recevable.
— sur le bien fondé de cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) Sur les conséquences manifestement excessives :
Selon Mme et M. [L], ils vont devoir emprunter de l’argent pour payer les retards de loyers et la dette qu’ils ont auprès de l’administration fiscale, mais l’expulsion de leur logement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour leur famille dans la mesure où leurs quatre enfants demeurent encore avec eux, que le dernier encore mineur va à l’école à côté de leur domicile et que cela entraînerait un bouleversement psychologique s’il devait déménager. Par ailleurs, ils n’ont pas encore trouvé de nouveau logement pour emménager malgré leurs recherches. Ensuite, l’aggravation brutale de l’état de santé de M. [L] qui a été opéré en urgence le 11 février 2025 fait qu’il se trouve désormais en arrêt de travail et rend encore plus précaire la situation économique de la famille, alors que ce dernier n’est actuellement pas en capacité de reprendre son travail et qu’il est âgé de 62 ans. C’est ainsi que le maintien de l’exécution provisoire engendrerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
En réponse, les consorts [P] indiquent que selon la jurisprudence la mesure d’expulsion ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive pour les demandeurs. De plus, ces derniers ne fournissent pas d’éléments précis sur la situation financière de leur famille alors que leur fils aîné est en alternance et a donc des revenus, que la déclaration de revenus pour l’année 2023 est ancienne, quelques bulletins de paie produits démontrent que M. [L] a un salaire confortable de plus de 4 200 euros par mois et qu’il est le dirigeant de la société qui l’emploi et qu’il perçoit à ce titre des dividendes. C’est ainsi que Mme et M. [L] ne rapportent pas la preuve de se trouver dans l’impossibilité de régler la somme due et de trouver un nouveau logement alors que la convention précaire signée avec eux se terminait à la fin de l’année 20210. Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé du 23 octobre 2007, les consorts [P] ont conclu avec la société Boucherie des Bates, représentée par son gérant M. [L], le renouvellement du bail commercial à destination de boucherie d’un local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 9] et d’un appartement situé au 2e étage de cet immeuble dans lequel vivait la famille [L].
Par nouvel acte sous seing privé du 31 juillet 2009, la société Boucherie des Bates a cédé son droit au bail à la société D-Shop moyennant un prix de 130 000 euros et le même jour les consorts [P] ont signé un bail commercial avec cette nouvelle société, mais uniquement pour le local professionnel du rez-de-chaussée.
Une convention a alors été signée entre la société Gerasco représentant les consorts [P] et Mme et M. [L] le 13 octobre 2009 aux termes de laquelle les époux [L] pouvaient demeurer temporairement dans l’appartement situé au 2e étage du [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer de 1000 euros par mois. Ils s’encageaient à quitter cet appariement au plus tard le 31 août 2010. Les époux [L] ont continué à demeurer dans les lieux et à payer régulièrement leur loyer jusqu’au mois de novembre 2021 où ils ont eu des difficultés de paiement.
A la suite d’un commandement de payer qui s’est révélé infructueux, les consorts [P] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris les époux [L] en paiement d’une somme de 3 250 euros au titre de l’arriéré de loyer, au constat du fait qu’ils étaient occupants sans droit ni titre de cet appariement depuis 2010 et en expulsion. Le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande par jugement du 23 septembre 2024. C’est cette décision qui a été frappée d’appel par les demandeurs.
En l’espèce, il y a lieu de constater que, selon la jurisprudence constante sur ce point, une mesure d’expulsion prononcée par une juridiction, ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire accordée à ce jugement.
Par ailleurs, les époux [L] ont signé en 2009 une convention d’occupation temporaire de leur logement qui expirait en septembre 2010. Depuis cette date, les époux [L], contrairement à ce qu’ils indiquent, ne démontrent pas avoir entrepris des recherches pour trouver un nouveau logement pour l’ensemble de leur famille. Ils ne démontrent pas d’avantage avoir effectué des recherches depuis qu’ils ont été assignés en expulsion de ce logement en mars 2024. Ils n’établissent pas d’avantage d’éventuelles difficultés à trouver un logement adapté à leur situation familiale. Le fait qu’ils aient aujourd’hui 62 ans ne peut pas être retenu car les époux [L] pouvaient tout à fait déménager 14 ans plus tôt, alors qu’ils n’avaient signé qu’une convention précaire et savaient qu’ils devaient quitter les lieux en septembre 20210.
Même, si l’état de santé actuel de M. [L] est fragile, il a été pris en charge médicalement et l’intervention chirurgicale dont il a fait l’objet en février 2025 est destiné à améliorer cet état de santé.
En outre, les époux [L] n’apportent que peu d’élément sur leur situation financière puisque n’est produit aux débats que l’avis d’imposition pour n’année 2023 et encore pas toutes les pages de sorte qu’il n’est pas possible de savoir quel est le montant total des revenus du couple pour cette année-là. Les charges du couple ne sont pas d’avantage connues. Il est versé un unique bulletin de paie de M. [L] pour le mois de janvier 2025 qui établit que ce dernier perçoit un salaire mensuel de 4 268 euros nets, ce qui n’est pas négligeable. Il est par ailleurs président de la société Les Pintades dont les résultats ne sont pas connus. Il est en outre directeur général de la société Bayt Ul Lahm qui exploite deux boucheries à [Localité 8] et dont les résultats ne sont pas connus non plus. C’est ainsi que M. [L] dispose de revenus non négligeables.
Enfin, le fils aîné de M. [L] travaille en alternance et dispose également de revenus.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du 23 septembre 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Mme et M. [L].
B) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure ou les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile imposent la réalisation de deux conditions cumulatives pour que l’arrêt de l’exécution provisoire puisse être prononcé et qu’il a été jugé que la condition de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire du jugement entrepris n’était pas remplie, il n’y a pas lieu d’apprécier si la condition de disposer de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel était également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2024 présentée par Mme et M. [L].
— Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme et de M. [L] qui succombent leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et il ne leur sera donc alloué aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge des consorts [P] la charge de leurs frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge in solidum de Mme et de M. [L] qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris rendu le 23 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris présentée par Mme et M. [L] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme et M. [L] ;
Condamnons in solidum Mme et M. [L] à payer à MM. [B], [J] et [Z] [P] et à Mme [A], [O] et [S] [P] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Laissons à la charge in solidum de Mme et M. [L] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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