Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5LF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 19 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c765402025003505 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 8],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BRET de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony GARCIA-JACOBSEN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [R] (le salarié) a été engagé par la société [6] (la société) en qualité de conducteur offset par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2002.
A compter du 19 août 2019, il a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Le 16 janvier 2023, il a été déclaré inapte à son poste. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 février 2023, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre le 16 février suivant.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 3 août 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 19 février 2025, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens d’instance et a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 mars 2025, il a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— fixer son salaire moyen mensuel à 2 074,38 euros,
— déclarer que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 190 euros,
— indemnité en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation au poste : 10 000 euros,
— indemnité en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de suivi de carrière : 5 000 euros,
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens : 2 000 euros.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux demandes liées à l’exécution du contrat de travail,
— limiter le montant des condamnations mises à sa charge aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 185 euros net,
— réduire à de plus justes proportions les condamnations au titre du manquement à l’obligation de formation et de suivi de carrière,
En tout état de cause,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude concernant M. [R] est libellé ainsi : 'Inapte définitif au poste d’imprimeur. M. [R] garde des capacités médicales réduites pour suivre une formation. M. [R] garde des capacités médicales restantes pour effectuer d’autres tâches sans contrainte physique importante au niveau des épaules et du rachis. Le port de charge est limité à 10 kg bras tendus à la verticale sans activité soutenue, membres supérieurs au-dessus de l’horizontal, sans piétinement et sans station debout prolongée. Les tâches ne doivent pas nécessiter une concentration soutenue'.
Il ressort des pièces produites qu’à la suite dudit avis, l’employeur a sollicité le médecin du travail afin de savoir, notamment, si un poste d’imprimeur à temps partiel était possible.
Ce praticien lui a répondu, le 20 janvier 2023, qu’il avait rencontré à '5 reprises M. [R] entre 2020 et 2023", qu''après étude de poste et des conditions de travail réalisée rapidement, dès la connaissance de la problèmatique de santé et après les nombreux échanges (à 4 reprises) avec [l’employeur] pour trouver des solutions, force est de constater l’impossibilité d’aménager les différents postes d’imprimeurs qui ont des contraintes posturales, nécessitant de la concentration et des contraintes en lien avec les obligations de sécurité et de préservation de la santé. Ce TPT à 50 % ne peut pas s’organiser (…)'. Il a conclu 'qu’il sera difficile de retrouver des solutions de reclassement dans l’entreprise'.
En outre, la société produit son registre du personnel démontrant que son effectif est de 7 salariés (1 secrétaire, 1 papetière, 3 conducteurs offset, 1 monteur offset et 1 commercial) et qu’il n’existait aucun poste disponible.
Si l’appelant persiste à soutenir que son poste pouvait être aménagé à moindre coût par l’achat d’une grue d’atelier pliable, il résulte des conclusions du médecin du travail ci-dessus reprises d’une part, qu’aucun aménagement d’un poste d’imprimeur n’était possible et d’autre part, que ledit matériel n’était pas une solution aux diverses contraintes médicales qui étaient les siennes et qui ne se limitaient pas au seul port de charges lourdes.
De plus, si le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir envisagé de permutation de poste sans préciser sur quel poste cela aurait été éventuellement possible, il convient de rappeler que l’obligation de reclassement concerne les seuls postes disponibles et n’implique pas de libérer le poste occupé par un autre salarié.
Par conséquent, il s’infère de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a rempli son obligation de reclassement, le fait que le salarié n’ait pas été remplacé sur son poste n’est pas suffisant, à lui seul, pour justifier du contraire.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation
L’article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de formation puisqu’au cours de la relation contractuelle qui a duré 21 années, il n’a bénéficié d’aucune formation.
Il expose avoir subi un préjudice en ce que cette absence de formation l’a empêché d’évoluer, d’être reclassé et de retrouver un emploi.
L’employeur fait valoir, à raison, que son obligation de formation et d’adaptation concerne le poste sur lequel le salarié a été recruté et qu’elle n’emporte pas de former le salarié dans l’optique d’une éventuelle reconversion professionnelle.
En outre, si l’intimée indique que le salarié a été formé, durant une semaine, par le fabricant d’une nouvelle machine offset sur celle-ci, ce que l’appelant ne conteste pas, il ne justifie pas d’autre formation.
Néanmoins, il ressort des précédents développements que l’absence de possibilité de reclassement ne résulte pas du caractère très limité de formation suivie, mais des restrictions médicales du salarié.
De plus, il n’est pas démontré que le salarié n’a pu connaître de progression professionnelle en raison du manquement de l’employeur à l’obligation considérée.
Toutefois, il est évident qu’une seule formation en 21 ans est insuffisant à établir que l’employeur a satisfait à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.
Ce manquement a entraîné pour ce dernier un préjudice qui sera réparé par l’octroi de la somme fixée au dispositif de la décision.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de suivi de carrière et d’évolution professionnelle
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail, le salarié fait valoir qu’il n’a pas bénéficé d’entretiens professionnels, ni d’autre entretien d’évaluation concernant, notamment, les informations relatives à la validation des acquis de l’expérience et l’activation de son compte de formation, ce qui lui a causé un préjudice résultant de la perte d’une chance d’évoluer professionnellement.
La société relève, à bon droit, que l’obligation de tenir un entretien professionnel tous les deux ans n’existe que depuis le 7 mars 2014 et que le thème de 'l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle’ n’est prévu que depuis le 1er janvier 2019, étant rappelé que le salarié a été en congé ininterrompu pour maladie à compter du mois d’août 2019.
Surtout, il n’est pas démontré par le salarié que l’absence d’entretien d’évaluation sur la période de 2014 à 2019, lui a causé un préjudice dans son évolution de carrière.
Par conséquent, la décision déférée est encore confirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant partiellement à l’instance d’appel, l’intimée supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de l’appelant formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 19 février 2025 sauf en ses dispositions relatives à l’obligation de formation et d’adaptation au poste et aux dépens,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à M. [S] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au poste ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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