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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 mars 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 26/00124
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ25
[E]
C/
[P]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 14 23-36,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
Mme [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, en charge du rapport
ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire
GREFFIER: Madame Anaïs TAMBARO, greffière
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, et signé par eux.
EXPOSE DU LITIGE
A la requête de Mme [G] [P] née [L], le tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant comme tribunal de l’exécution forcée a, par ordonnance du 27 juillet 2023 , ordonné la vente par voie d’exécution forcée du bien immobilier appartenant à M. [K] [E] situé [Adresse 1] à Sarreguemines (57) cadastré au bureau du Livre Foncier de Sarreguemines, section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et section [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], et ce en recouvrement des sommes dues en vertu d’un acte notarié de vente avec échelonnement du prix de vente passé par-devant Maître [C] [I], notaire associé à Sarreguemines, en date du 9 août 2007.
Maître [F] [Z], notaire à [Localité 1], a été chargé des opérations de vente forcée .
Cette ordonnance a été signifiée à M. [K] [E] par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023.
Ce dernier a formé pourvoi immédiat à l’encontre de cette ordonnance par écritures de son avocat déposées au greffe le 19 octobre 2023.
Par conclusions déposées postérieurement, il a demandé au tribunal judiciaire de :
— dire et juger son pourvoi recevable et bien fondé,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de Mme [G] [P] née [L] pour défaut d’intérêt à agir, défaut de qualité à agir et autorité de la chose jugée,
— rejeter la requête en vente forcée immobilière sur l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (57) cadastré au bureau du Livre Foncier de [Localité 1], section 23 n° [Cadastre 2] et section 23 n° [Cadastre 3],
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant comme tribunal de l’exécution forcée le 27 juillet 2023,
— ordonner subsidiairement qu’il soit sursis dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel de Metz,
— condamner en tout état de cause Mme [G] [P] née [L] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [P] née [L] a adressé au tribunal de très nombreuses lettres manuscrites.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant comme tribunal de l’exécution forcée, a jugé recevable en la forme le pourvoi immédiat, au fond a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Metz à intervenir dans le cadre d’une action en nullité d’un protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties et a rappelé que les frais de la procédure d’exécution forcée sont régis par l’article 156 de la loi du 1er juin 1924
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant comme tribunal de l’exécution forcée, a révoqué le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 10 novembre 2023, confirmé l’ordonnance rendue le 27 juillet 2023 sur requête de Mme [G] [P] née [L] en ce qu’elle a ordonné l’exécution forcée immobilière sur les biens immobiliers appartenant à M. [K] [E], inscrits au Livre Foncier de Sarreguemines Section 2 n°54 et Section 23 n° [Cadastre 3] et a transmis le dossier à la cour d’appel de Metz.
Le dossier de l’affaire a été transmis à la cour le 20 janvier 2025.
M. [K] [E] a constitué avocat le 19 février 2025.
Par conclusions dites récapitulatives du 26 novembre 2025, il a demandé à la cour :
— avant-dire droit de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par Mme [G] [P] née [L] contre l’arrêt de la 3ième chambre de la cour d’appel de Metz,
— de faire droit à son pourvoi immédiat,
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 27 juillet 2023, outre l’ordonnance subséquente du 13 janvier 2025,
— statuant à nouveau d’écarter des débats les courriers et annexes de Mme [G] [P] née [L] adressés à la cour sans justification de leur envoi par recommandé avec accusé de réception à son avocat,
— de déclarer irrecevable, en tous les cas mal fondée, la requête de Mme [G] [P] née [L] ,
— de la rejeter,
— de condamner Mme [G] [P] née [L], aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’alors qu’elles étaient en cours d’instance d’appel, relativement à des procédures connexes, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel signé en avril 2018 aux termes duquel Mme [G] [P] née [L], représentée par son mari, s’est notamment engagée expressement et irrévocablement à:
1°/ n’intenter aucune instance, recours ou action, de quelque nature que ce soit portant sur l’acte de vente du 9 août 2007 et notamment sur le paiement du prix;
2°/ renoncer à toutes réclamations relatives au paiement des termes et de leur indexation tels que résultant de l’acte de vente en date du 9 août 2007, ce qui signifie concrètement que M. [E] ne doit plus aucune mensualité à Mme [P] issu du prêt privé d’un montant initial de 150 000 euros octroyé par Mme [H] [L];
3°/ reconnaître la pleine propriété de M. [E] sur la maison et sur ses dépendances telles qu’elles résultent de l’acte de vente du 9 août 2007;
4°/ s’estimer pleinement remplie dans ses droits concernant l’acte de vente en date du 9 août 2017 et n’avoir plus aucune revendication présente ou future à faire valoir à l’encontre de M. [E].
Il est également indiqué que Mme [P] déclare dans ce cadre, que l’accord résultant des présentes, la dédommage de toutes ses prétentions vis-à-vis de M. [E].
M. [E] indique que suite au désistement d’instance et d’action intervenu dans les procédures en appel susvisées relatives au contrat de vente immobilière du 9 août 2007, Mme [G] [P] née [L] l’a fait assigner par acte du 30 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties pour vice du consentement et que par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a annulé le protocole transactionnel du 4 avril 2018 et débouté Mme [G] [P] née [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Il précise qu’en suite de l’appel par lui formé, la cour d’appel de Metz a, par arrêt du 12 juin 2025, notamment infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouté Mme [G] [P] née [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole d’accord, en sorte que ledit protocole doit sortir ses pleins effets.
Il soulève en conséquence l’irrecevabilité de la demande d’exécution forcée immobilière formée par Mme [P] qui se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel et estime qu’en tout état de cause l’acte de vente notarié du 9 août 2017 ne constitue pas un titre exécutoire.
Il fait valoir qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile , tous les élements fournis par Mme [P] doivent être écartés des débats pour n’avoir pas été soumis à la contradiction.
Il expose cependant que Mme [G] [P] née [L] a formé le 13 août 2025 un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 12 juin 2025 et que compte tenu de l’incidence de la décision à intervenir sur le présent litige, il est de bonne justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation à intervenir .
Mme [G] [P] née [L] a adressé à Mme la direcrice de greffe, à M. Le premier président de la cour d’appel de Metz ainsi qu’au Président de la 5ième chambre de ladite cour d’appel des lettres manuscrites datées des 30 et 31 janvier 2025, 1er février , 3 février, 6 février, 20 février, 11 avril, 16 avril, 1er avril, 21 avril, 23 avril, 25 avril, 27 avril, 1er mai, 6 mai, 29 décembre 2025, 15 janvier, 17 janvier, 18 janvier 2026.
Le Ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué a conclu au rejet du pourvoi immédiat et à la confirmation de la décision rendue le 23 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant comme tribunal de l’exécution forcée immobilière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’exécution forcée immobilière est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de l’Annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le pourvoi immédiat formé par M. [E]dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci sont à même d’en débattre contradictoirement.
Les parties ont été informées par courrier du magistrat chargé de l’instruction du dossier adressé en recommandé et dûment réceptionné le 12 mai 2025 par Mme [G] [P] née [L], d’avoir, afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure, à adresser impérativement par lettres recommandées avec accusé de réception à leur adversaire ou à son représentant leurs explications écrites et leurs pièces.
En l’espèce Mme [G] [P] née [L] n’a pas justifié par la production des avis de réception avoir communiqué à la partie adverse ses écritures et pièces adressées à la cour depuis le mois de janvier 2025.
Il ne peut dès lors en être tenu compte, ces éléments n’ayant pas été soumis à la contradiction.
L’ensemble des écritures et pièces adressées à la cour par Mme [G] [P] née [L] sans justification de leur communication à la partie adverse sont en conséquence écartées des débats.
Sur la demande de sursis à statuer
Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 4 avril 2018 aux termes duquel Mme [G] [P] née [L], représentée par son mari, s’est notamment engagée expressement et irrévocablement à:
1°/ n’intenter aucune instance, recours ou action, de quelque nature que ce soit portant sur l’acte de vente du en date du 9 août 2007 et notamment sur le paiement du prix;
2°/ renoncer à toutes réclamations relatives au paiement des termes et de leur indexation tels que résultant de l’acte de vente en date du 9 août 2007, ce qui signifie concrètement que M. [E] ne doit plus aucune mensualité à Mme [P] issu du prêt privé d’un montant initial de 150 000 euros octroyé par Mme [H] [L];
3°/ reconnaître la pleine propriété de M. [E] sur la maison et sur ses dépendances telles qu’elles résultent de l’acte de vente du 9 août 2007;
4°/ s’estimer pleinement remplie dans ses droits concernant l’acte de vente en date du 9 août 2007 et n’avoir plus aucune revendication présente ou future à faire valoir à l’encontre de M. [E].
Il est également indiqué à l’acte que Mme [P] déclare dans ce cadre, que l’accord résultant des présentes, la dédommage de toutes ses prétentions vis-à-vis de M. [E].
En contrepartie M. [E] s’est engagé expressément et irrévocablement à :
1°/ n’intenter aucune instance, recours ou action de quelque nature que ce soit dirigée contre Mme [P] à propos de l’acte de vente du du 9 août 2007 et notamment relativement au paiement du prix;
2°/ renoncer à toute réclamation relativement aux sommes versées à ce jour à Mme [P] , par lui-même ou pour son compte, en exécution de l’acte de vente du 9 août 2007 et donne à cet effet quittance à cette dernière pour l’ensemble des sommes versées ou perçues à ce jour en exécution de l’acte de vente du 9 août 2007;
3°/ laisser à Mme [P] l’occupation gratuite du garage n° 2 où est stationnée sa voiture et à lui remettre la clé dudit garage à sa demande.
Il est également indiqué à l’acte que M. [E] déclare dans ce cadre que l’accord résultant des présentes le dédommage de toutes ses prétentions vis-à-vis de Mme [P].
Au termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Selon l’aticle 2049 du même code les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l’espèce, Mme [P] s’est engagée irrévocablement et expressément à n’engager aucune instance , recours ou action de quelque nature que ce soit portant sur l’acte de vente immobilière du 9 août 2007 et notamment sur le paiement du prix, à renoncer à toutes réclamations relatives au paiement des termes et de leur indexation tels que résultant de l’acte de vente 'ce qui signifie concrètement que M. [E] ne lui doit plus aucune mensualité’ et s’est estimée pleinement remplie de ses droits concernant ledit acte en sorte qu’elle n’a plus aucune revendication présente ou future à faire valoir à l’encontre de M. [E].
Par arrêt du 12 juin 2025, la cour d’appel de Metz, infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 14 février 2023, a débouté Mme [G] [P] née [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties pour vice du consentement.
Toutefois, il est justifié de ce que cette décision a été frappée par Mme [P] d’un pourvoi en cassation notifié à M. [E] le 13 août 2025.
Il apparaît de bonne justice, comme le suggère M. [E] lui-même, en regard de l’incidence de la décision à intervenir sur l’issue du présent litige, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par Mme [G] [P] née [L] contre l’arrêt de la 3ième chambre de la cour d’appel de Metz en date du 12 juin 2025.
Sur les frais et dépens
Les demandes relatives au dépens et à l’application des dispositions de l’aricle 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil , en matière gracieuse
DÉCLARE le pourvoi immédiat formé par M. [E] [K] recevable.
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
ECARTE des débats l’ensemble des écritures et pièces adressées à la cour d’appel par Mme [G] [P] née [L] dont il n’a pas été justifié qu’elles aient été régulièrement communiquées à la partie adverse.
Avant-dire droit sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en exécution forcée immobilière,
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par Mme [G] [P] née [L] contre l’arrêt de la 3ième chambre de la cour d’appel de Metz du 12 juin 2025.
DIT que les parties devront avant le 30 mars 2027 informer la cour d’appel de l’état d’avancement de la procédure introduite devant la Cour de Cassation, à peine de radiation.
RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent arrêt est signé par Pierre CASTELLI, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
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