Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 18 août 2025, n° 21/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 janvier 2021, N° 20/04198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/08/2025
ARRÊT N°25/503
N° RG 21/00796 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N7VE
CD/CD
Décision déférée du 20 Janvier 2021 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 20/04198
ESTEBE
[Z] [L]
[B] [W] épouse [L]
C/
[E] [P]
[V] [G] épouse [J]
[Y] [G]
[O] [G] épouse [S]
[F] [G] épouse [NF]
[X] [G] épouse [GZ]
[H] [G]
[D] [K] épouse [U]
[A] [G]
[M] [G]
[JB] [G] épouse [C]
[Z] [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [W] épouse [L]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [E] [P], es-qualité de tuteur de Mme [I] [W] décédée le [Date décès 13] 2021
[Adresse 22]
[Localité 31]
Représenté par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENATS VOLONTAIRES
Madame [V] [G] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [G] épouse [S]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [G] épouse [NF]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [X] [G] épouse [GZ]
[Adresse 12]
[Adresse 30]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [G]
[Adresse 15]
[Adresse 29]
[Localité 25]
Représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [K] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A] [G]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représenté par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [G]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [JB] [G] épouse [C]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
S. CRABIERES, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [W] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder sa soeur [I] [W].
Par testament olographe du 2 avril 2017, déposé en l’étude de Me [T], notaire à [Localité 31], il avait institué M. [Z] [L] en qualité de légataire universel, et à défaut, son épouse Mme [B] [W] ép.'[L].
Le 20 octobre 2020, [I] [W] représentée par son tuteur a fait assigner M. [Z] [L] et Mme [B] [W] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en annulation de ce testament.
Parallèlement, des poursuites pénales étaient engagées contre M. [Z] [L] et Mme [B] [W] épouse [L] pour des faits d’abus de faiblesse au préjudice de [R] [W] et [I] [W], notamment pour avoir amené [R] [W] à établir un testament en leur faveur. Par jugement rendu le 16 octobre 2019, le tribunal correctionnel les a déclaré coupables de ces faits. M. [Z] [L] et Mme [B] [W] épouse [L] ont interjeté appel de cette décision qui est encore pendante devant la cour d’appel de Toulouse.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse’a :
— prononcé la nullité du testament de [R] [W] du 2 avril 2017,
— condamné M. [Z] [L] et Mme [B] [W] ép. [L] à payer à Mme [I] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [L] et Mme [B] [W] ép. [L] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 février 2021, M. [Z] [L] et Mme [B] [W] ép. [L] ont interjeté appel de cette décision, qu’ils critiquent en chacune de ses dispositions.
Les appelants ont conclu au fond, pour la première fois le 20 mai 2021.
[I] [W] est décédée le [Date décès 13] 2021.
Par conclusions du 10 novembre 2023, les consorts Mmes [V] [G], [Y] [G], [O] [G], [F] [G], [X] [G], [H] [G], [D] [K], [JB] [G] et Mrs [A] [G], [M] [G] et [Z] [G] (ci après désigné par les consorts [G] ) ont déclaré intervenir volontairement, en qualité d’ayants-droit de [I] [W].
Par ordonnance d’incident du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse, a notamment :
— rejeté la demande de M. [Z] [L] et Mme [B] [W] ép. [L] tendant à enjoindre aux intervenants volontaires de justifier de l’acceptation des successions de [R] [W] et [I] [W],
— déclaré irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par M. [Z] [L] et Mme [B] [W] ép. [L],
— réservé les dépens et les frais.
Les appellants, M. [Z] [L] et Mme [B] [W] ép. [L], dans leurs conclusions du 6 décembre 2023, demandent à la cour:
— dire et juger que [R] [W] était en capacité de consentir à la rédaction de son testament le 2 avril 2017.
En conséquence,
— infirmer purement et simplement le jugement de première instance,
— condamner la requérante à verser aux époux [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs conclusions du 16 novembre 2023, les consorts [G], intervenants volontaires, venant aux droits de [I] [W] demandent à la cour:
— de débouter M. et Mme [L] de I’intégralité de leurs demandes,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 janvier 2021.
En conséquence,
— de constater l’état de grande dépendance de [R] [W], entre avril 2017 et jusqu’à son décès, ne disposant pas de son autonomie et étant en incapacité de rédiger consciemment un testament,
— de déclarer nul et sans effet le testament rédigé le 2 avril 2017 par [R] [W],
— de condamner solidairement M. [L] et Mme [L] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Me [P] agissant en qualité de tuteur légal de [I] [W] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 11 février 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L’intervention volontaire des consorts [G], venant aux droits de [I] [W] décédée est recevable.
Sur la nullité du testament
Suivant les dispositions de l’article 901 du code civil, 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
Les pièces produites par les consorts [G] et notamment l’enquête de gendarmerie diligentée sur les faits d’abus de faiblesse ont mis en évidence le contexte et la chronologie suivants.
[R] [W] est né le [Date naissance 20] 1923. Il est décédé le [Date décès 1] 2020 à l’âge de 97 ans. Il était célibataire, sans enfant. Il était placé sous tutelle par jugement du 25 mai 2018.
[I] [W] est née le [Date naissance 26] 1925. Elle était placée sous tutelle par jugement du 27 février 2018, après une mesure de sauvegarde ordonnée le 7 septembre 2017. Elle est décédée en cours de procédure d’appel, le [Date décès 13] 2021. Elle était célibataire, sans enfant.
Frère et soeur ont toujours vécu sous le même toit, dans une maison située [Adresse 9]. Ils disposaient d’importantes économies, de l’ordre de 571.000 € pour [R] [W] et de 475.000 € pour [I] [W]. Ils détenaient également des bons au porteur.
Mme [B] [W] épouse [L] est une cousine éloignée de [R] [W] et [I] [W].
A compter de 2016, M. [Z] [L] et Mme [B] [W] épouse [L] ont exercé une présence insistante auprès des consorts [W]. Ainsi, M. [N], leur conseiller financier habituel qui se rendait deux fois par an à leur domicile pour faire le point sur leurs comptes, s’est présenté fin novembre 2016. M. [Z] [L] était présent, muni d’un tableau récapitulatif de l’ensemble des comptes et désireux de participer à l’entretien, ce à quoi M. [N] s’opposait.
Il revenait deux semaines plus tard et demandait à [I] [W] si elle était d’accord pour que M. [Z] [L] participe au rendez-vous. [I] [W] répondait par la négative, exposant que M. [Z] [L] venait de plus en plus souvent, qu’il avait fouillé toute la maison et était au courant de leur situation financière, elle exprimait clairement sa désapprobation.
Ces événements montrent que [I] [W], malgré son âge et son affaiblissement, a tenté avec ses moyens de protéger son frère et elle-même, et à tout le moins qu’elle déplorait la présence insistante de ses cousins.
Début 2017, M. [N] recevait à l’agence bancaire la visite de M. [Z] [L], en possession du tableau récapitulatif des comptes, qui lui faisait part de sa volonté de s’occuper des affaires des consorts [W]. Il s’enquérait des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, suggérait leur modification à son profit, la souscription de nouveaux contrats, questionnait la possibilité de paiement des bons au porteur, expliquant qu’il entendait ainsi être récompensé de l’aide apportée à ses cousins. Il promettait à M. [N] d’être 'reconnaissant’ à son égard s’il accédait à ses demandes.
Le testament litigieux était établi le 2 avril 2017 en ces termes : ' Moi [R] [W], je fais mon légataire universel [Z] [L] 2 [Adresse 28] pour tous mes biens.
A Toulouse le 02-04-2017
Signature
A défaut [B] [L].
Signature'.
Déposé le 3 octobre 2017
Par ailleurs, le même jour, [I] [W] avait signé un testament dans les mêmes termes.
Devant les services de gendarmerie, M. [Z] [L] reconnaissait avoir dicté les termes des testaments à [R] [W] et [I] [W] .
Le 15 mai 2017, [I] [W] était hospitalisée aux urgences gériatriques, en raison d’une aggravation de son état de santé. Elle ne reviendra pas à son domicile.
Ainsi, pour la première fois, [R] [W], âgé de 93 ans, s’est trouvé séparé de sa soeur avec qui il avait toujours vécu.
Le 7 juin 2017, en présence de [R] [W], une procuration était donnée en agence aux époux [L]. Les deux contrats d’assurance-vie voyaient modifier leur bénéficiaire au profit de chacun des époux.
[I] [W] quant à elle, restait hospitalisée jusqu’au 24 juillet 2017, date à laquelle elle était admise en EHPAD. La maladie d’ Alzheimer à un stade avancé était diagnostiquée.
L’ assistante sociale qui la suivait et a procédé à une demande de protection des majeurs, témoignait de l’insistance avec laquelle M. [Z] [L] demandait à être désigné aux intérêts de [I] [W] .
Elle était placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 7 septembre 2017. M. [Z] [L] était désigné en qualité de mandataire.
Le 3 novembre 2017, M. [Z] [L] et Mme [B] [W] épouse [L] se présentaient à l’agence bancaire pour demander le remboursement de 42 bons au porteur trouvés au domicile des consorts [W], pour une valeur de 448.200 €, remboursement demandé en espèces, sous forme anonyme, à leur profit et à celui de leurs deux filles.
C’est à ce moment que M. [N] saisissait le service de sécurité de la banque et effectuait une déclaration [32] entraînant une opposition au remboursement des titres. Etait aussi signalée l’importance des mouvements financiers entre les comptes des consorts [W] et ceux des époux [L] à compter de juin 2017 (environ 13.000 €). Cette démarche était à l’origine de l’enquête pénale.
Lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [Z] [L] reconnaissait avoir dicté les testaments, au motif qu’ils devaient être précis, et avoir déposé les documents chez un notaire, qui n’était pas le notaire habituel des consorts [W]. Il expliquait la modification des bénéficiaires des assurances vie par la volonté de payer moins d’impôt sur les successions. Il ajoutait avoir trouvé les bons au porteur en faisant du rangement chez [R] [W], que ce dernier les lui avait donnés pour le remercier de ses services.
Mme [B] [W] épouse [L], lors de son audition, déclarait que son époux s’occupait de l’aspect administratif et financier tandis qu’elle prenait en charge la logistique. Il apparaissait cependant qu’elle connaissait les détails des situations financières de ses cousins.
Le 21 novembre 2017, [R] [W], à sa demande, était admis dans le même établissement que sa soeur.
Les enquêteurs qui le rencontraient le 5 décembre 2017 décrivaient un homme triste et fatigué, ayant du mal à s’exprimer et à comprendre leurs questions, il semblait désorienté, ayant oublié que sa soeur se trouvait dans le même établissement. Lorsqu’il était interrogé sur sa maison, [R] [W] s’énervait, indiquant : ' ils sont vendu la maison, je ne sais pas ce qu’ils ont fait, [Z] fait ce qu’il veut, nous ne sommes pas capables'.
Par ordonnance du 11 décembre 2017, M. [Z] [L] était déchargé des fonctions de mandataire spécial de [I] [W], un mandataire extérieur était désigné. [I] [W] était placée sous tutelle par jugement du 27 février 2018.
[R] [W] était placé sous tutelle par jugement du 25 mai 2018.
Cette chronologie permet d’établir que :
— M. [Z] [L] et Mme [B] [W] épouse [L], sous couvert de les aider, se sont installés à partir de 2014 et tout particulièrement à la fin de l’année 2016, dans la vie de [R] [W] et de sa soeur [I] [W], âgés de plus de 90 ans, s’intéressant tout particulièrement à l’état de leurs finances dont ils ont pris la mesure, au point de pouvoir en établir un tableau récapitulatif,
— ils ont rapidement pris l’ascendant sur eux, malgré la réticence que [I] [W] a pu exprimer auprès du conseiller financier de la banque,
— ils ont cherché à contrôler les rendez-vous et opérations bancaires, sont parvenus à obtenir une procuration de [R] [W] après l’hospitalisation de sa soeur, un changement des clauses bénéficiaire des assurances-vie et ont tenté d’obtenir le remboursement des titres au porteur,
— M. [Z] [L] s’est montré particulièrement insistant auprès du banquier qui a pris l’initiative de donner l’alerte et de l’assistante sociale de l’hôpital.
Le testament dont la nullité est recherchée, en date du 2 avril 2017, a été dicté par M. [Z] [L], 13 mois avant le placement de [R] [W] sous le régime de la tutelle, alors que [R] [W] était âgé de 93 ans, que sa soeur dont il partageait la vie sera hospitalisée un mois plus tard, s’avérant atteinte de la maladie d’ Alzheimer à un stade avancé, tout cela après des mois d’intrusion dans leur vie administrative et financière. Au moment de la dictée du testament, [I] [W] dont la maladie préexistait nécessairement n’était pas en état de faire barrage aux demandes du couple [L], pas plus que ne l’était son frère, également affaibli ; ainsi que cela résulte de l’enquête et des constatations.
Il résulte de ces constatations et de ce contexte, que le consentement de [R] [W], sous la dictée du bénéficiaire du legs, n’a pas pu être libre et éclairé, que le testateur n’était pas en capacité de s’y opposer ni d’en saisir la portée, notamment quant au fait que par ces prétendues dernières volontés il déshéritait sa soeur avec qui il avait partagé sa vie. Cette vulnérabilité est d’autant plus flagrante que l’affaiblissement de [I] [W] lié à sa maladie non encore diagnostiquée ne lui permettait pas non plus de s’opposer aux requêtes des époux [L].
L’absence de donnée médicale contemporaine des faits et les observations relevées lors de l’admission de [R] [W] en EHPAD en novembre 2017 ne contredisent pas utilement les éléments ci-dessus. Le vieil homme pouvait parfaitement consentir librement à résider dans l’établissement où se trouvait sa soeur, ce qui n’enlève rien aux circonstances et à la situation d’emprise qui a entouré la dictée du testament. De plus, les gendarmes qui ont rencontré [R] [W] quelques semaines plus tard ont constaté l’affaiblissement et la perte de repères du vieil homme qui avait de grandes difficultés à s’exprimer.
Les observations des appelants quant à la présence de M. [N] lors de la modification des clauses bénéficiaires d’assurance-vie omettent la circonstance que c’est ce dernier qui a donné l’alerte sur les opérations réalisées par les époux [L].
Au regard de cet ensemble d’éléments, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a jugé que M. [Z] [L] et son épouse se sont progressivement immiscés dans le domicile et dans la vie de [R] [W] et sa soeur, sur lesquels ils ont pris un ascendant qui aurait pu conduire à leur dépouillement complet, si l’alerte donnée par le conseiller financier n’avait pas conduit à une enquête pénale puis à leur placement en garde à vue suivi de poursuites pénales et qu’au regard de la nature dolosive des manoeuvres, le testament doit être déclaré nul.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais
M. [Z] [L] et Mme [B] [W] épouse [L] supporteront les dépens in solidum.
Au regard de l’équité, ils seront condamnés, in solidum à payer aux consorts [G] pris ensemble, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mmes [V] [G], [Y] [G], [O] [G], [F] [G], [X] [G], [H] [G], [D] [K], [JB] [G] et Mrs [A] [G], [M] [G] et [Z] [G],
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [L] et Mme [B] [W] épouse [L] à payer à Mmes [V] [G], [Y] [G], [O] [G], [F] [G], [X] [G], [H] [G], [D] [K], [JB] [G] et Mrs [A] [G], [M] [G] et [Z] [G] pris ensemble, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [L] et Mme [B] [W] épouse [L] aux dépens.
La greffière La présidente
C. DUBOT C. DUCHAC
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