Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 14 mai 2025, n° 22/05533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 19 septembre 2022, N° 21/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05533 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTCG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG 21/00115
APPELANTE :
S.A. WURTH FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE-Postulant
Représentée par Me Thierry EDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER-Plaidant
INTIME :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 03 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] a été engagé à compter du 7 juillet 2015 par la société Wurth France, exploitant sur le territoire national une activité de négoce de pièces et de produits de fixation, en qualité de VRP exclusif moyennant une rémunération fixe déterminée par le chiffre d’affaires mensuel hors-taxes portant sur les marchandises livrées facturées, avoirs déduits, réalisé par le représentant ainsi qu’une part variable résultant d’une part de commissions sur les ordres directs ou indirects provenant de la clientèle qui lui est confiée, d’autre part, de primes sur objectif fondées sur les réalisations de quotas du représentant.
Pour l’accomplissement de son activité professionnelle, il était mis à disposition du salarié des équipements informatiques, tablette et téléphone portable.
Par avenant du 15 novembre 2016, les parties convenaient de la mise en place d’une restructuration de la clientèle.
À compter du 27 juin 2018 les parties convenaient d’un contrat de progrès d’une durée de quatre mois.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 17 février 2020.
Par courriel du 9 mars 2020, la société Wurth France convoquait le salarié à un entretien prévu le 10 mars 2020 aux fins de recueillir ses commentaires sur certaines de ses pratiques.
Par courrier du 20 juillet 2020, l’employeur demandait au salarié de lui restituer les cadeaux publicitaires qu’il avait réceptionnés à destination des clients afin de ne pas pénaliser ces derniers dans la mesure où il était toujours en arrêt de travail depuis son accident du travail du 17 février 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2020, la société Wurth France convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 18 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2020, la société Wurth France notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne par requête du 27 septembre 2021 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 2510 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
' 7649,80 euros bruts à titre d’indemnité de non-concurrence,
' 767,98 euros au titre des congés payés afférents,
' 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a, déboutant le salarié de ses autres demandes, déclaré nul le licenciement du salarié par la société Wurth France et il a condamné l’employeur à payer à M.[G] les sommes suivantes:
' 2510 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 11 678,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
' 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 novembre 2022, la société Wurth France a relevé appel de ce jugement dans une instance enregistrée sous le numéro 22/05533.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la société Wurth France conclut à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité de non-concurrence et elle sollicite le débouté de M.[G] de l’ensemble de ses demandes pour licenciement nul. Elle réclame reconventionnellement la restitution des montants versés au salarié au titre de l’exécution provisoire, le débouté du salarié de son appel incident ainsi que la condamnation de M.[G] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 mars 2023, M.[G] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de non-concurrence et quant aux montants alloués au titre de l’indemnité pour licenciement nul et au titre des frais irrépétibles. Il sollicite par conséquent la condamnation de la société Wurth France à lui payer les sommes suivantes :
' 2510 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
' 7649,80 euros bruts à titre d’indemnité de non-concurrence,
' 767,98 euros au titre des congés payés afférents,
' 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2025.
SUR QUOI
>Sur le licenciement pour faute grave
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Par ailleurs en application des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail, le contrat de travail d’un salariée victime d’un accident du travail ne peut être rompu que si l’employeur justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, à la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était placé en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 17 février 2020.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Par courrier du 9 septembre 2020, vous avez été régulièrement convoqué pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le vendredi 18 septembre 2020 en notre siège social. Votre absence à cet entretien, ni excusée, ni justifiée, n’entache d’aucune irrégularité la procédure engagée qui se poursuit à l’occasion de la présente notification.
Cette procédure intervient dans le contexte de la découverte de nombreuses Factures suspectes enregistrées sur votre secteur au cours des derniers mois (notamment avec des adresses de livraisons exceptionnelles correspondant à des personnes de votre cercle personnel ou en cas d’emporté en Proxi) et qui ont donné lieu à des litiges avec plusieurs des clients.
Ces clients affirment n’avoir ni commandé ni reçu ces marchandises.
Après recoupements, l’entièreté du matériel ne nous a pas été retournée et nombre d’articles ne correspondent à aucun avoir, entraînant ainsi des refacturations sur votre compte personnel (toutes les situations découvertes n’ayant pas encore donné lieu à facturation).
Faute, de votre seul fait, d’avoir pu recueillir vos explications quant aux griefs qui vous sont reprochés, nous fondons notre décision sur la foi des seuls éléments portés à notre connaissance. En conséquence, nous vous notifions par la présente, une mesure de licenciement pour faute grave fondée sur le motif suivant :
— de détournements de marchandises destinées à la clientèle à votre seul profit et en tout état de cause, au détriment de la société Wurth France et d’avoir bénéficié de rémunérations et d’avantages indus du fait de ces détournements.
— D’avoir tenté de dissimuler ces agissements en omettant volontairement de saisir les avoirs et en conservant ces marchandises, à l’insu de notre entreprise et des clients concernés par vos man’uvres frauduleuses.
De tels agissements interviennent en parfaite violation de vos obligations professionnelles et des règles d’éthique et de loyauté qui gouvernent nos relations contractuelles.
Ce comportement rend littéralement impossible la poursuite de nos relations contractuelles et votre maintien au sein de l’entreprise. En conséquence, la rupture de votre contrat de travail intervient avec effet immédiat et sans indemnité, à première présentation de cette notification.
Par courrier ultérieur, le service GAFV vous confirmera les modalités définitives liées à votre départ de l’entreprise.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’ANl entré en vigueur au 1er juillet 2009 et modifié à compter du 1er juin 2014 en matière de contrat de prévoyance et frais de santé, vous trouverez ci-joint une note d’information s’agissant du maintien post-contractuel de ces dispositions à votre égard.
Enfin, nous vous signifions dès à présent vous délier du respect et de l’exécution de votre clause de non-concurrence dès cessation de votre contrat de travail’ »
>
En l’espèce, la lettre de licenciement fait grief au salarié d’une part, d’avoir détourné des marchandises destinées à la clientèle et d’avoir bénéficié de rémunérations et d’avantages indus du fait de ces détournements puis d’avoir tenté de dissimuler ces agissements en omettant volontairement de saisir les avoirs et en conservant ces marchandises à l’insu de l’entreprise et des clients concernés.
Indépendamment de la contestation des griefs au motif que l’employeur ne justifie pas de la réalité et de la gravité des fautes reprochées à l’appui du licenciement, le salarié invoque en défense la prescription des faits aux motifs qu’il n’est justifié par l’employeur d’aucun élément permettant d’établir qu’au moins un des faits reprochés ait été commis dans le délai de deux mois d’engagement des poursuites.
L’article10.8 du contrat de travail stipule que les litiges imputables à la négligence du représentant sont constitutifs de faute professionnelle grave. Il faisait par ailleurs obligation au salarié d’effectuer dans les plus brefs délais, les retours de marchandises occasionnés par des litiges ou contestations survenus avec la clientèle et cet article stipule par ailleurs expressément : « à défaut, le représentant sera considéré comme ayant conservé la garde et l’usage des marchandises non retournées donnant lieu à facturation directe par la société Wurth France ».
Or pour chacun des dossiers concernés, et alors que le salarié ne produit aucun élément laissant supposer qu’il ait pu procéder à un quelconque retour du matériel litigieux, l’employeur verse aux débats la facture et les avoirs faits aux clients dans le cadre des litiges sur facturation que le salarié était amené à traiter ainsi que la mise en demeure immédiate au salarié de restituer le matériel sous huitaine sous peine de procéder à une compensation financière sur le prochain versement du salaire. La société Wurth France établit ainsi l’existence d’un droit de créance sur les contre-valeurs de marchandises non restituées d’un montant total de 7347,97 euros. Elle justifie par ailleurs des différentes retenues réalisées dans les limites des compensations auxquelles elle pouvait prétendre sur les bulletins de salaire émis entre décembre 2016 et janvier 2020 pour un montant de 4059,24 euros, si bien qu’elle démontre l’existence d’un reliquat de créance d’un montant de 3288,73 euros sans que le salarié qui invoque subsidiairement des retours parcellaires pour un montant de 776,01 euros ne produise le moindre élément probant sur ces restitutions, pas davantage qu’il ne démontre l’existence d’une erreur portant sur le GAEC Olive dont il prétend qu’il ne relèverait pas de son secteur alors que la commune de [Localité 4] relève d’un canton de [Localité 5] qui lui était alors affecté conformément à l’annexe 2 de son contrat de travail.
La société Wurth France établit ainsi que le salarié restait lui devoir la somme de 3288,73 euros au titre des marchandises reprises en clientèle et non restituée sous déduction des retenues déjà réalisées.
C’est pourquoi, tandis que le contrat de travail faisait obligation au salarié de restituer le matériel repris auprès des clients, que l’employeur démontre que le salarié a conservé par devers lui du matériel retourné par les différents clients qu’il cite, qu’au surplus certaines livraisons étaient effectuées au domicile de la mère du salarié ou au sien, que ce défaut de restitution est un élément constitutif du détournement de marchandises reproché, lequel perdurait à la date du licenciement en dépit des demandes réitérées de l’employeur, si bien que les faits reprochés ne pouvaient être prescrits.
Ces détournements opérés à l’insu de l’entreprise et découverts à la suite de la plainte de clients non livrés dont l’employeur justifie de la contestation de la facturation qui leur était adressée, caractérisent en outre un manquement à l’obligation de loyauté de la part du salarié.
Au regard des stipulations contractuelles, ce procédé était par ailleurs de nature à impacter le montant des rémunérations versées.
Par suite, et alors que les manquements du salarié à ses obligations étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[G] de l’ensemble de ses demandes pour nullité de la rupture du contrat de travail.
>Sur la clause de non-concurrence.
Le contrat de travail stipulait que la renonciation à la clause de non concurrence devait prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception, dans les 15 jours suivant la notification de la rupture par l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce le salarié soutient que l’employeur n’est pas libéré de son obligation de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au motif qu’il ne pouvait délier le salarié de son obligation que par une lettre distincte de la lettre de licenciement adressée dans le délai de 15 jours de la notification de la rupture du contrat de travail, et que c’est pour cette raison qu’il lui avait adressé un nouveau courrier le 19 octobre 2020 aux termes duquel il indiquait « à compter du 3 octobre 2020, nous vous libérons du respect de l’obligation de non-concurrence conformément aux dispositions de notre notification de licenciement du 30 septembre 2020 ».
Or, il ressort de la lecture du courrier du 19 octobre 2020 que c’est par une appréciation erronée des éléments de la cause que l’employeur estimait le contrat rompu à la date de réception de la lettre de licenciement alors qu’il est en réalité rompu à la date d’envoi de ce courrier recommandé avec demande d’avis de réception, lequel est intervenu le 30 septembre 2020.
Or, en spécifiant dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2020, «nous vous signifions dès à présent vous délier du respect et de l’exécution de votre clause de non-concurrence dès cessation de votre contrat de travail », l’employeur se conformait très précisément aux modalités de forme et de délai prévues par les dispositions contractuelles lesquelles n’imposaient pas dans ces conditions l’envoi d’un second courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Par suite, alors que l’employeur rapporte la preuve qu’il a régulièrement libéré le salarié du respect de cette clause, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
>Sur les demandes accessoires et reconventionnelles
Si l’employeur sollicite la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire, il ne produit pas d’éléments relatifs aux éventuels versements effectués par lui à ce titre, si bien que la preuve d’un éventuel paiement indu n’étant pas rapportée à ce stade, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle formée par la société Wurth France.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M.[G] supportera la charge des dépens.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 19 septembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute le salarié de sa demande aux fins de nullité du licenciement ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes pour licenciement nul ;
Déboute la Wurth France de sa demande reconventionnelle de remboursement;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[G] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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