Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 26 nov. 2024, n° 20/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 3 décembre 2019, N° 17/02580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/348
Rôle N° RG 20/02587 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUAY
[O] [F]
C/
[E] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02580.
APPELANT
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie COLOMAS, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Maître [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère chargée du rapport,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I], propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] qu’il désirait vendre, a reçu une offre au prix de 520 000 euros le 13 janvier 2012, émise par M. [P] [H] auprès de l’agence immobilière chargée de la vente, offre à laquelle le vendeur n’a pas répondu.
Le 24 janvier 2012, un compromis de vente de ce même bien a été signé en étude notariale entre M. [V] [I] et M. [O] [F].
M. [P] [H] a alors fait assigner le vendeur le 20 février 2012 aux fins d’obtenir sa condamnation à signer un compromis de vente.
La publication de cette assignation empêchant la vente du bien, M. [O] [F] a mandaté Me [W], avocat, afin notamment d’obtenir la radiation de l’inscription effectuée par le biais d’une procédure à jour fixe.
Une requête a été déposée pour être autorisé à assigner, laquelle a fait l’objet d’un rejet par ordonnance du 3 mai 2012.
Parallèlement, faute de paiement de plusieurs de ses échéances de crédit par M. [V] [I], une procédure de saisie immobilière a été diligentée par la [6]. La vente aux enchères a été convertie en vente amiable et tant M. [O] [F] que M. [P] [H] ont souhaité intervenir volontairement à l’instance pour formuler une proposition de vente amiable.
Par jugement d’orientation du 5 juin 2014, le juge de l’exécution a ordonné la vente amiable au prix minimum de 550 000 euros au profit de M.[P] [H], lequel est devenu propriétaire du bien par acte authentique du 1er août 2014.
Reprochant à son avocat d’alors de n’avoir pas engagé la procédure pour laquelle il avait été mandaté en 2012, de lui avoir mensongèrement affirmé l’inverse et d’avoir déposé des conclusions déclarées irrecevables dans la procédure de saisie immobilière, par acte du 19 mai 2017, M. [O] [F] a assigné M. [E] [W] devant le tribunal de grande instance de Grasse, en responsabilité et indemnisation du préjudice.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— condamné M. [E] [W] à rembourser à M. [O] [F] la somme de 35 euros indûment facturée le 30 mars 2012 au titre de la contribution à l’aide juridictionnelle ;
— débouté M. [O] [F] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [O] [F] à payer à M. [E] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné M. [O] [F] à payer à M. [E] [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé les dépens à la charge de M. [O] [F] avec distraction au profit de la Scp Bernard Hugues Jeannin Petit avocats.
Le tribunal a considéré en substance que l’absence de tout acte pendant plusieurs mois constituaient un manquement de l’avocat à ses obligations contractuelles d’accomplir toutes diligences utiles alors qu’une assignation au fond aurait pu être délivrée, justifiant sa condamnation au remboursement du timbre fiscal de 35 euros.
Il a en revanche jugé qu’aucune pièce n’était produite démontrant la valeur du bien vendu sur lequel M. [O] [F] alléguait avoir perdu une chance de réaliser une plus-value, outre que la vente du bien à un autre acquéreur n’était pas imputable au défendeur.
Par déclaration en date du 19 février 2020, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [O] [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du15 février 2021, M. [O] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,
statuant à nouveau,
— condamner M. [E] [W] au remboursement de la facture,
— condamner M. [E] [W] , Avocat au Barreau de Nice, à lui payer la somme de 800 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais irrépétibles de première instance de 5 000 euros,
— condamner M. [E] [W] aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code distraits au profit de Me Alexis Zakarian.
M. [O] [F] reproche à son avocat de ne pas l’avoir informé du rejet de sa requête en autorisation à assignation à jour fixe et de ne pas l’avoir ensuite informé de la possibilité de délivrer une assignation au fond.
Il en déduit que son préjudice est certain dès lors qu’il aurait nécessairement acquis le bien, et évalue son préjudice à la somme de 800 000 euros compte tenu des caractéristiques du bien et des travaux qu’il y envisageait en vue d’augmenter sa valeur.
Il estime qu’en retenant une faute à l’encontre de M. [E] [W], le tribunal ne pouvait sans se contredire lui accorder une indemnité pour le préjudice résultant de l’action intentée et conteste tout préjudice moral de l’avocat tel que retenu par le tribunal.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 17 août 2020, Me [E] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [F] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [O] [F] à payer à M. [E] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné M. [O] [F] à payer à M. [E] [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé les dépens à la charge de M. [O] [F] avec distraction au profit de la Scp Bernard Hugues Jeannin Petit avocats ;
— l’infirmer en ce qu’il a condamné M. [E] [W] à rembourser à M. [O] [F] la somme de 35 euros indûment facturée le 30 mars 2012 au titre de la contribution à l’aide juridictionnelle ;
Statuant à nouveau et en tout état de cause:
— débouter M. [O] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [O] [F] à lui payer :
la somme supplémentaire de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’art. 1240 du Code civil,
la somme supplémentaire de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. [O] [F] aux dépens d’instance et d’appel avec distraction.
M. [E] [W] expose que suite au rejet de la requête en autorisation à assigner à jour fixe, le notaire refusant de publier le compromis après que le vendeur lui ait indiqué que la procuration en vue de la signature lui avait été extorquée, il a été décidé par M. [O] [F] d’attendre l’issue de la procédure engagée par M. [P] [H], puisque celui-ci se prévalait d’un droit antérieur publié et qu’en outre une procédure de saisie immobilière était initiée.
Il ajoute que M. [O] [F] l’a sollicité de nouveau pour intervenir volontairement à cette dernière procédure et formuler une proposition de vent à un montant supérieur à celui offert par M. [P] [H].
Il relève que par conclusions, M. [V] [I] a demandé à être autorisé à vendre à M. [P] [H], considérant que M. [O] [F] perturbait la procédure.
Il estime que la preuve de l’accord de son client pour attendre l’issue de la procédure engagée par M. [H] est rapportée par l’absence d’écrit de M. [O] [F] sollicitant des informations, démontrant que celui-ci était favorable à l’attente ; que l’appelant n’a recherché sa responsabilité que trois années après que la vente a eu lieu ; qu’enfin, la décision du vendeur est cohérente au regard du contexte relationnel de la vente, qui était explicité dans les conclusions d’intervention volontaire de M. [F] dont il a eu connaissance.
M. [E] [W] relève que l’appelant n’indique pas sur quel fondement son intervention volontaire aurait pu être déclarée recevable, alors que le vendeur lui-même a confirmé son accord pour procéder à la vente du bien au profit de M. [P] [H].
L’avocat conteste ensuite toute perte de chance d’acheter telle qu’invoquée, en raison notamment de la procédure de saisie immobilière et du choix du vendeur, et a fortiori toute perte de chance de valorisation du bien à 1 818 000 euros, en l’absence de justification de sa capacité à financer les travaux évoqués ni d’estimation de la veleur vénale du bien.
Reconventionnellement, il estime avoir subi un préjudice moral du fait de cette action.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L’engagement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat suppose, conformément aux dispositions anciennes de l’article 1147 du code civil, la démonstration d’une faute de sa part, ainsi que d’un préjudice directement causé par la faute alléguée.
L’obligation d’information, qui trouve sa source dans une exigence de bonne foi contractuelle, de loyauté, renforcées par la relation de confiance entre le client et son avocat, impose ainsi au professionnel d’informer le client, de l’éclairer sur ses droits et obligations, ses possibilités d’action, les risques encourus, les chances de succès, etc., tous éléments qui permettront de prendre les meilleures décisions dans son intérêt.
Le devoir de conseil impose des diligences plus étendues. Il consiste à orienter la décision du client sur ses différentes demandes, sur les voies et moyens utilisables, à évaluer les options envisageables, à apprécier les chances de succès, à mettre en garde sur les risques d’échec, sur les incertitudes du droit positif et en particulier de la jurisprudence.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information et de conseil pèse sur l’avocat et non sur le client, celle-ci pouvant être rapportée par tous moyens.
Il est au cas d’espèce fait grief à M. [W] de n’avoir justifié d’aucune diligence particulière après le rejet de la requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe et de n’avoir effectué aucun acte en suite de ce rejet alors qu’une assignation pouvait être délivrée selon les règles ordinaires de la procédure.
En dépit des affirmations de M. [W], aucune pièce n’est produite aux débats par l’avocat établissant, certes par tous moyens, que le professionnel a rempli son obligation d’information à la suite de l’ordonnance ayant rejeté la requête, ni du respect de son obligation de conseil au soutien des intérêts de son client à la suite de cette décision.
Il apparaît de surcroît qu’outre l’absence d’information de son client, l’avocat ne justifie pas avoir conseillé celui-ci quant aux possibilités d’action ou avoir accompli toutes diligences utiles.
Un manquement doit donc être retenu à l’encontre de l’avocat de ces chefs.
S’il appartient, par dérogation aux règles de droit commun de la preuve, à l’avocat de démontrer qu’il a satisfait aux obligations de conseil et d’information de son client, celui-ci, qui invoque avoir subi un préjudice directement causé par les manquements admis, doit néanmoins en rapporter la preuve.
M. [O] [F] estime avoir subi une perte de chance d’acquérir le bien litigieux du fait des manquements de son avocat d’alors et évalue son préjudice à la somme de 800 000 euros.
Celui-ci n’indique néanmoins pas en quoi les manquements retenus ont eu une quelconque incidence sur l’échec de son projet d’acquisition, étant observé qu’une procédure de saisie immobilière a été initiée par l’établissement bancaire créancier hypothécaire du vendeur, que celui-ci a expressément choisi de convertir la saisie en vente volontaire au profit de M. [P] [H], écartant M. [O] [F] dont M. [V] [I] a conclu qu’il 'perturb[ait] le cours de la procédure'.
Il n’avait ainsi aucune chance de voir prospérer une action visant à être désigné acquéreur du bien en vente.
Par conséquent, seule la somme de 35 euros réglée par avance au titre d’un timbre fiscal d’une action à venir qui n’a pas été initiée a été indument versée par M. [O] [F] et doit lui être restituée.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il est désormais acquis que le grief principal développé à l’encontre de M. [W], tendant à lui reprocher une perte de chance d’acquérir le bien objet du litige, n’est pas établi, justifiant le rejet de la demande indemnitaire formulée par M. [O] [F], le tribunal, confirmé en cela par la cour d’appel, a néanmoins retenu un manquement à son devoir d’information et de conseil par l’avocat.
L’action de M. [O] [F] ne peut donc être jugée totalement illégitime, ce d’autant qu’en cause d’appel celui-ci a restreint les griefs formulés à l’encontre de son ancien avocat.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] [F] à régler la somme de 3 000 euros à M. [E] [W] et de débouter celui-ci de sa demande indemnitaire tant en première instance que sa demande dite supplémentaire en appel.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, M. [O] [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à M. [E] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de la condamnation de M. [O] [F] à payer à M. [E] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [W] de ses demandes indemnitaires ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [F] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [F] à régler à M. [E] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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