Infirmation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 juin 2023, n° 20/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 janvier 2020, N° 17/03731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00995 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3GK
[B]
C/
[D]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Janvier 2020
RG : 17/03731
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
APPELANTE :
[Y] [B]
née le 06 Décembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas BERTHILLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[H] [D]
née le 23 Novembre 1968 à [Localité 5] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005880 du 28/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Y] [B] a engagé Mme [H] [D] à compter du 30 octobre 2015, en qualité d’assistante de vie, statut employée, niveau II, moyennant une rémunération de 165 Euros nets (indemnités de congés payés incluse) pour 15 heures par semaine soit 714,45 Euros nets par mois (indemnités de congés payés incluse) selon contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de neuf mois, en remplacement de Mme [Z] [I], absente pour cause de maladie.
La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur.
Par courrier du 19 février 2016, Mme [Y] [B] a convoqué Mme [H] [D] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 26 février 2016.
Par courrier du 29 février 2016, Mme [B] a notifié à Mme [H] [D] son licenciement pour faute grave, lui reprochant un abandon de poste.
Le 20 octobre 2017, Mme [H] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de LYON de diverses demandes en raison de la rupture anticipée du contrat de travail.
Par jugement du 10 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de LYON a :
dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [H] [D] épouse [E] ne repose pas sur une faute grave et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné Mme [Y] [B] à payer à Mme [H] [D] épouse [E] les sommes suivantes
3 630 euros au titre des salaires et congés payés inclus pour la période du 26 février 2016 au 26 juillet 2016, terme du contrat de travail à durée déterminée ;
500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ordonné à Mme [Y] [B] la remise à Mme [H] [D] épouse [E] des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi le certificat de travail le solde pour tout compte les bulletins de salaire) rectifiés (date du terme du contrat au 26 juillet 2016), conformément au jugement, dans un délai de 15 jours après la date du prononcé, le tout sous astreinte de 1 euro (un euro) par jour de retard, le conseil se réservant de liquider la présente astreinte ;
ordonné l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 1454'28 du code du travail ;
condamné Mme [Y] [B] à payer directement à Maître Éric POUDEROUX, conseil de Madame [H] [D] épouse [E] la somme de 1200 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91'647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci à renoncer à percevoir la part contributive de l’État ;
condamné Mme [Y] [B] à payer les intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter du 15e jour après la date du prononcé du présent jugement, celui-ci valant sommation en application de l’article 1152 du Code civil ;
condamné Mme [B] aux dépens.
Mme [B] a fait appel de cette décision le 7 février 2020.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 27 janvier 2021, Mme [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite que Mme [D] soit déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail.
En tout état de cause, Mme [B] sollicite le débouté de Mme [D] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiée le 28 octobre 2020, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée ne repose pas sur une faute grave et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer pour le surplus et de :
condamner Mme [Y] [B] à lui payer la somme de 7 306,11 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 30 octobre 2015 ;
dire que les sommes produiront intérêt au taux légal, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens des articles 1231-6 et 1344 du Code civil ;
Y ajoutant :
liquider l’astreinte provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes de Lyon à la somme de 290 euros nets (somme à parfaire) et condamner Mme [Y] [B] à payer cette somme ;
ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et de ses bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamner Mme [Y] [B] à payer directement à son conseil la somme de 1800 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, en cause d’appel ;
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement de première instance et remplacer :
«Condamner Madame [Y] [B] à payer directement à Maître Éric POUDEROUX Conseil de Madame [H] [D] la somme de 1 200 euros au titre des articles 700 du CPC et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.»
Par :
«Condamner Madame [Y] [B] à payer directement à Maître Sylvain DUBRAY Conseil de Madame [H] [D] la somme de 1 200 euros au titre des articles 700 du CPC et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.»
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
SUR CE,
Sur la rupture anticipée du contrat de travail :
Mme [B] expose que, compte tenu de son état de santé, elle a besoin d’une auxiliaire de vie pour l’ensemble des actes de la vie courante et notamment pour aller travailler ; que dès les premiers échanges avec Mme [D], elle l’en a avisée en insistant sur la ponctualité.
Elle ajoute :
que cette dernière, malgré de multiples rappels formulés oralement, a alterné retards et absences ;
que le 19 janvier 2016, elle lui a adressé un courrier de rappel à l’ordre ;
que par sms du 15 février 2016, Mme [D] l’a informée d’un arrêt maladie, puis, par sms du 17 février, de son retour le 19 février ;
que la salariée n’a pas justifié de son arrêt maladie et ne lui a pas transmis l’arrêt de travail, illisible, qu’elle verse aux débats ;
que la perception d’indemnités journalières démontre seulement que la salariée a transmis son arrêt de travail à la caisse primaire d’assurance maladie ;
que l’absence de transmission de l’arrêt de travail caractérise un manquement suffisamment grave pour mettre fin à la relation de travail
Mme [D] soutient avoir informé Mme [B] de son arrêt maladie du 15 au 21 février 2016. Elle ajoute :
que, prétextant l’embauche d’une remplaçante, Mme [B], en se gardant de lui réclamer la copie de son arrêt de travail, a récupéré les clés ;
qu’à l’issue de son arrêt maladie, elle a demandé à Mme [B], par sms du 21 février 2016, à quelle heure elle devait travailler le 22 février 2016 et que, sans réponse de cette dernière, elle s’est présentée à 10 heures mais a trouvé porte close ;
que, bien qu’elle se soit rendue à l’entretien préalable avec une copie de son arrêt de travail, Mme [B] a prononcé une mesure de licenciement ;
qu’il appartenait à Mme [B] de la mettre en demeure de lui fournir une copie de l’arrêt de travail et de reprendre son poste aussitôt la fin de celui-ci, avant d’engager une procédure de rupture anticipée ;
qu’aucun abandon de poste ne peut lui être reproché
***
Conformément à l’article L1243-4 alinéa 1 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement est ainsi motivée
«[']En effet, vous m’avez signalé par téléphone votre absence pour maladie le 15 février 2016 mais vous ne m’avez pas informé de la durée de votre absence ni ne m’avez fait parvenir d’arrêt maladie.
Lors de l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour lequel vous avez été convoquée, vous ne m’avez pas remis d’arrêt maladie ni ne m’avez fourni d’explication concernant les raisons pour lesquelles vous ne m’avez pas informée de la date de votre retour. Ces faits s’analysent en un abandon de poste qui justifie votre licenciement pour faute grave.».
Mme [B] reconnaît que la salariée l’a avisée de son absence pour maladie, le 15 février 2016. Elle justifie avoir reçu un sms, le 17 février 2016 (un mercredi) de la part de Mme [D] «bonjour [Y], je viendrai travailler Vendredi». Il est constant que la salariée ne s’est pas présentée le vendredi 19 février 2016.
Mme [D] justifie avoir envoyé un sms le 21 février, à 21h20 «bonsoir [Y], demain je dois commencer à quel l’heure (sic)», alors que le contrat de travail précise les horaires quotidiens, qui différent d’un jour à l’autre en raison des obligations professionnelles de Mme [B]. La salariée affirme s’être présentée le 22 février à 10 heures, alors que l’horaire du lundi est 9h-12h.
Elle verse aux débats une mauvaise photocopie d’un arrêt maladie, daté du 15/01/16, le praticien ayant écrit en toutes lettres que l’arrêt de travail était prescrit jusqu’au «vingt-deux janvier» et en chiffres le «21/02/16», le 2 du mois surchargeant un 1.
La salariée produit une photocopie de mauvaise qualité d’un certificat du médecin, datée du 04/10/17, attestant que Mme [D] a bien été en arrêt de travail du 15 au 22 février 2016.
La salariée ne justifie pas avoir remis son arrêt de travail à Mme [B] ni l’avoir informée de la durée de son arrêt de travail ; le sms, expédié le 17 février, établit au contraire qu’elle ne l’a pas avisée de cette durée et qu’au surplus elle a annoncé une reprise du travail le 19 février 2016, date à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Le 19 janvier précédent, Mme [B] avait adressé une lettre à la salariée car celle-ci avait été absente ce jour-là, sans la prévenir, était arrivée une heure en retard le 13 janvier 2016 et était coutumière de retards de 15 à 30 minutes.
Dans ce courrier, Mme [B] rappelait l’importance de la ponctualité et de prévenir de ses absences pour qu’elle puisse prendre d’autres dispositions, étant handicapée à 80% et dépendante de son auxiliaire de vie, pour se vêtir, prendre ses repas et être à l’heure sur son lieu de travail.
L’absence, non justifiée de Mme [D] est, au regard de l’état de santé de Mme [B], un manquement d’une gravité telle qu’il rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de Mme [D] seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 2° du code de procédure civile en première instance doit être rejetée.
L’équité et la situation économique de Mme [D] ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au bénéfice de Mme [B].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
Déboute Mme [H] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 2° du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de Mme [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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