Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 sept. 2025, n° 24/05627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 24 avril 2024, N° 1123001231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05627 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXBR
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[Q] [R] épouse [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2024 par le Tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123001231
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02.09.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 30 7 1 06
[Adresse 1] -
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMEE
Madame [Q] [R] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à tiers présent au domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame [S] [A],
Rappel des faits constants
Selon offre acceptée le 22 août 2019, la SA Cofidis a consenti à [U] [O] un prêt personnel d’un montant de 13 000 euros remboursable au TEG de 5,85 % l’an, en 59 mensualités de 249,82 euros et une dernière de 249,31 euros (prêt personnel n° 28941000857660).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a mis en demeure [U] [O] de régler la somme de 1 868,62 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2022.
Puis, faute de régularisation de l’arriéré, la société Cofidis s’est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2022, mais sans effet.
La société Cofidis a ensuite fait assigner [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2023, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat.
Le commissaire de justice chargé de délivrer l’acte a cependant dressé ce même jour, un procès-verbal de difficulté, indiquant qu’après avoir fait plusieurs recherches, il a découvert que [U] [O] était décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3].
La société Cofidis a alors assigné Mme [Q] [O] née [R], en qualité d’ayant-droit de l’emprunteur décédé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2023.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société Cofidis a sollicité la condamnation de Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 980,68 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 22 août 2019 par [U] [O], son époux, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater les manquements graves et réitérés de [U] [O] et prononcer la résolution du contrat,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 10 980,68 euros avec intérêts à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— la condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [R] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience qui s’est tenue le 13 février 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société Cofidis,
— constaté l’exécution provisoire.
Pour débouter la société Cofidis de ses demandes, le premier juge a retenu que la société prêteuse ne démontrait pas la qualité d’ayant-droit de Mme [R].
La procédure d’appel
La société Cofidis a relevé appel du jugement par déclaration du 19 août 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/05627.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 mai 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de la société Cofidis a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société Cofidis, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Cofidis demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner Mme [O] à lui payer 10 980,68 euros en principal au titre du contrat de prêt personnel n° 28941000857660 souscrit le 22 août 2019 avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 mars 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
— constater les manquements graves et réitérés de [U] [O] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 10 980,68 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prétentions de Mme [O], intimée
Mme [O] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte du 18 octobre 2024 délivré à un tiers présent au domicile de la destinataire.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
Note en délibéré
La cour a adressé, en cours de délibéré, une demande à la partie constituée, en ces termes :
« Dans ce dossier, vous écrivez, page 2 de vos conclusions, « L’emprunteur a manqué à ses obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter d’avril 2021 ».
Or, il est constant que Mme [R] veuve [O] a été assignée par acte du 10 octobre 2023.
Compte tenu de ces éléments, la cour entend soulever d’office le moyen tiré de la forclusion biennale de votre action et vous demande de lui adresser vos observations à ce sujet, avant le 18 juillet 2025, le délibéré étant de ce fait prorogé au 2 septembre 2025. »
Me [V] a répondu, par note transmise par voie électronique le 11 juillet 2025, qu’une première assignation a été signifiée à [U] [O] le 15 mars 2023, que toutefois, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficulté car l’emprunteur était décédé le [Date décès 1] 2023, ce qui a interrompu la forclusion en application des dispositions de l’article 2234 du code civil, Mme [O] ayant été par la suite assignée en qualité d’héritière par acte du 10 octobre 2023.
Il considère dans ces conditions qu’aucune forclusion n’est encourue.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la qualité d’héritière acceptante de Mme [R]
La société Cofidis rappelle que le premier juge a rejeté sa demande en paiement à l’encontre de Mme [R], en qualité d’ayant-droit de son mari, motif pris que « s’il ressort des pièces communiquées qu’une sommation d’opter a été délivrée à Mme [Q] [R] épouse [O], le 20 juin 2023, il apparaît que cette dernière a pu répondre à ladite sommation le 26 juin 2023, ayant choisi d’opter pour la renonciation à succession ».
La société prêteuse soutient que l’intéressée n’a jamais effectué la moindre renonciation à succession dans les formes légales, c’est à dire devant un notaire ou le tribunal judiciaire, que dans ces conditions, la réponse qu’elle a pu faire à l’huissier de justice dans le cadre de la sommation n’a strictement aucune valeur juridique.
Elle indique avoir de nouveau interrogé le tribunal judiciaire de Pontoise le 27 mai 2024 avant de relever appel et avoir obtenu, le 21 octobre 2024, la confirmation que Mme [R] n’a jamais adressé de demande de renonciation à la succession de [U] [O].
Elle ajoute que l’enfant de [U] [O] a renoncé à la succession de son père et en conclut qu’elle rapporte ainsi la preuve que Mme [R] est bien l’héritière de [U] [O].
Sur ce,
En application de l’article 771 du code civil, « l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’état.
En application de l’article 772 du même code, « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »
Le 20 juin 2023, la société Cofidis a délivré une sommation d’opter à Mme [R] à laquelle celle-ci a certes répondu qu’elle avait choisi de renoncer à la succession de son mari.
Pour autant, la société Cofidis justifie avoir interrogé le tribunal judiciaire de Pontoise qui lui a indiqué le 24 juillet 2023 que Mme [R] n’avait déposé aucune renonciation à succession (pièce 14 de l’appelante).
Réinterrogé à ce même sujet le 21 octobre 2024, le service renonciation à succession a confirmé n’avoir reçu « aucune demande de renonciation à succession concernant Mme [Q] [R] pour le défunt [U] [O] » (pièce 20 de l’appelante).
Mme [R] doit donc être considérée acceptante pure et simple de la succession de son défunt mari, seule la fille de celui-ci ayant renoncé à sa succession dans les formes légales.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose :
'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
L’examen de l’historique de prêt produit par le prêteur permet de déterminer que la première échéance échue impayée est celle du mois d’avril 2021 (pièce 8 de l’appelante).
La société Cofidis a dans un premier temps tenté de faire délivrer une assignation à [U] [O] mais a été contraint de dresser, le 15 mars 2023, un procès-verbal de difficulté après avoir appris que celui-ci était décédé le [Date décès 1] 2023.
Elle explique avoir alors lancé une recherche d’héritiers, qui a abouti à la découverte de deux héritiers présomptifs, à savoir la fille de [U] [O], [Z] [O], laquelle a toutefois renoncé à la succession de son père et Mme [R], qui a été assignée par acte du 10 octobre 2023.
La société Cofidis oppose ici à juste titre qu’en application des dispositions de l’article 2234 du code civil, lequel dispose : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. », le délai de forclusion a été interrompu par la délivrance de l’assignation à [U] [O] le 15 mars 2023, moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En effet, la tentative d’assignation à une personne décédée interrompt le délai pour agir, dès lors que le requérant est ignorant du décès, laissant en conséquence la possibilité d’agir contre les successibles du de cujus (civ. 2e, 25 mars 2021, pourvoi n° 19-15.611).
Il est constant qu’en application de l’article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
A l’appui de sa demande, la société Cofidis verse aux débats les pièces suivantes :
— l’offre de prêt comprenant le bordereau de rétractation,
— la notice d’assurance,
— la FIPEN,
— la fiche de dialogue,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de prêt,
— la mise en demeure préalable du 8 mars 2022,
— la mise en demeure du 19 mars 2022,
— le décompte de créance au 16 décembre 2022,
— les éléments d’identité et de solvabilité.
Au vu de ces éléments, la créance de la société Cofidis à l’égard de Mme [O] née [R] s’établit ainsi qu’il suit :
. 8 052,80 euros au titre du capital non échu au jour de la déchéance du terme,
. 1 868,62 euros au titre des mensualités échues impayées,
soit au total la somme de 9 921,42 euros.
Il convient donc de condamner Mme [O] née [R] au paiement de la somme ainsi arrêtée, laquelle produira intérêts au taux contractuel de 5,85 %, à compter du 19 mars 2022, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de Mme [O] née [R] à lui verser la somme de 760,28 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis au paiement des dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [O], tenue à paiement, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [O] sera en outre condamnée à payer à la société Cofidis une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 800 euros pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d’Asnières-sur-Seine le 24 avril 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Q] [O] née [R] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
. 9 921,42 euros avec intérêts au taux de 5,85 % l’an à compter du 19 mars 2022, au titre du solde du prêt n° 28941000857660,
. 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation afférente au prêt n° 28941000857660, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société Cofidis du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [Q] [O] née [R] au paiement des dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [Q] [O] née [R] à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame [S] [A], Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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