Confirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er nov. 2024, n° 24/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 01760
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4UZ
Copie conforme
délivrée le 01 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Octobre 2024 à 10h01.
APPELANT
Monsieur [K] [W]
né le 20 Mai 2000 à [Localité 4], de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
Représenté par Madame [E] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Novembre 2024 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er novembre 2024 à 19h20
Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 octobre 2024 par le Préfet du Var, notifié le 22 octobre 2024 à 09h17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2024 par Préfet du Var notifiée le même jour à 09h16;
Vu l’ordonnance du 30 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [K] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Octobre 2024 à 09h08 par Monsieur [K] [W] ;
Monsieur [K] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
je suis traumatisé, je veux quitter la France pour aller en Italie ; je n’ai pas de papier d’identité en cours.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
le 26 octobre 2024, une assignation à résidence a été ordonnée et sa situation est scandaleuse puisqu’il a été retenu malgré son assignation à résidence.
Un refus de remise en liberté a été ordonné alors que sa privation de liberté doit être l’exception ce qui lui fait grief ; la détention est arbitraire ; le juge a ordonné une assignation à résidence et on nous dit qu’il y a une erreur matérielle. Il y a une contradiction dans l’ordonnance et de ce fait un déni de justice.
Le représentant de la préfecture sollicite :
l’ordonnance rendue par le magistrat du siège est claire, le juge ordonne le maintien en rétention; un 'collé’ effectivement apparaît mais il est établi que la remise en liberté ne peut lui être opposé.
Je vous demande de confirmation de l’ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En application des dispositions de l’article L 742-8 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu’elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, [K] [W] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention, notamment au motif que par ordonnance du 26 octobre 2024, le magistrat du siège avait ordonné une assignation à résidence qui n’avait toujours pas été mise à exécution le 29 octobre 2024.
Toutefois, selon ordonnance du 26 octobre 2024 intitulée 'ORDONNANCE DE PREMIERE PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION', le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nice a rejeté le moyen de nullité et la fin de non recevoir alléguée par [K] [W] et ordonné son maintien en rétention. Si à la suite de ce dispositif ont été insérés des paragraphes lui ordonnant de remettre son passeport (qu’il ne possède pas) dans un commissariat de police qui n’est pas désigné, il n’est à aucun moment mentionné qu’il serait assigné à résidence ni d’ailleurs quelle serait cette résidence.
Il n’y a donc aucune méprise possible et la lecture du dispositif, conforme au motif et au titre de l’ordonnance, ne permet pas de remettre en cause la décision ordonnant la prolongatation du placement en rétention de [K] [W].
Par ailleurs, aucun élément nouveau n’est soulevé au soutien de cette demande de mise en liberté déposée sur le fondement de l’article L742-8 du CESEDA.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Novembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 1er Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [W]
né le 20 Mai 2000 à [Localité 4], de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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