Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 nov. 2024, n° 24/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01926 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN75O
Copie conforme
délivrée le 26 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2024 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [S] [M]
né le 18 Février 1986 à [Localité 8] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Karim MAHFOUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [H] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 à 15h40,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le 06 juillet 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 17h15;
Vu l’ordonnance du 24 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Novembre 2024 à 10h14 par Monsieur [S] [M] ;
A l’audience,
Monsieur [S] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention, subsidiairement il est sollicitée une assignation à résidence au motif que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies. Monsieur ne présente pas une menace à l’ordre public les faits pourlesquels il a été condamné remontent à 2021 un appel est en cours devant le tribunal administratif, il a une attestation d’hébergement, cinq enfants ;
Monsieur [S] [M] déclare je voudrais régulariser ma situation retourner en Algérie et revenir en situation régulière, je travaille dans le TP dans l’enrobage , j ai replongé dasn la dedans sans plus …; j’avais un suivi avec Frnace addiction ;
(Remarque : monsieur parle et comprend parfaitement le français)
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles notamment des justificatifs des diligences effectuées auprès des autorités consulaires compétentes.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Algérie d’un demande de laisser passer le 26 septembre 2024, qu’une audition consulaire a été effectuée le 13 novembre 2024 sachant que l’administration est en possession de son passeport algérien valide jusqu’au 21 août 2032..
Il n’est pas contesté que monsieur n’a pas :
— fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement
— présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
qu’il n’est pas non plus justifié que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
En réalité monsieur le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
L’intéressé a été condamné à plusieurs reprises depuis 2006 notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants qu’il a été interpellé le 25 septembre 2024 en possession de cocaïne ;qu’il a reconnu avoir commis un délit mais a indiqué qu’il s’agissait de sa consommation de sorte que ces faits ne peuvent constituer à eux seuls une menace grave à l’ordre public alors que par ailleurs il sera constaté que la dernière condamnation date de 2021 que depuis monsieur a démontré sa volonté d’insertion en parlant le français, en fondant une famille et en travaillant ce qui est justifié par un avis d’imposition et de fiches de paies ; qu’il n’est pas contesté que monsieur qui vit depuis de très nombreuses années en France a fondé une famille, parle français, qu’il démontre une volonté d’insertion,; qu’il n’est donc pas démontré que monsieur constitue une menace pour l’ordre public ;
Dans la mesure où Monsieur le Préfet ne démontre pas l’une des autres conditions exigées par l’article sus visée il conviendra d’infirmer l’ordonnance du 24 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et de prononcer la main levée de la mesure de rétention ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’administration dispose du passeport de monsieur en cours de validité jusqu’au 21 août 2032..Il a justifié d’une adresse sise [Adresse 4] ; Il a déclaré ne pas s’opposer à retourner en Algérie pour régulariser sa situation; Il est dans l’attente de la décision de la juridiction administrative. Sa soustraction volontaire à de précédentes mesures d’éloignement n’est pas non plus attestée par les pièces du dossier. Toutefois l’original du passeport n’ayant pas été remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, l’assignation à résidence ne peut être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête de monsieur le Préfet ;
Infirmons l’ordonnance du 24 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [M]
né le 18 Février 1986 à [Localité 8] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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