Infirmation partielle 14 avril 2023
Rejet 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 avr. 2023, n° 21/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 janvier 2021, N° 19/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
14/04/2023
ARRÊT N° 2023/172
N° RG 21/00997 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OAJT
NB/NM
Décision déférée du 28 Janvier 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00942)
C.VATINEL
Section commerce chambre 2
S.A.R.L. TRIAX SARL
C/
[J] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrées :
le 14/4/23
à
ccc, à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. TRIAX SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille JANSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, S. BLUM'', présidente et N.BERGOUNIOU magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [G] a été embauché le 1er octobre 1981 par la sarl Triax en qualité d’employé de bureau suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie Bas Rhin.
Après avoir été convoqué par courrier du 10 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 janvier 2019, il a été licencié par courrier du 18 février 2019 pour motif économique. Le 20 février 2019, M. [G] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 juin 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 28 janvier 2021, a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [G] est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la sarl Triax à verser à M. [G] les sommes suivantes:
-98 843 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-20 833,46 euros correspondant au solde d’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est dû au titre de son statut de cadre,
-5 000 euros au titre de la prime 'challenge annuel’ qui lui est due,
-2 000 euros au titre de la prime 'challenge trimestrielle’ qui lui est due,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— condamné la sarl Triax aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 2 mars 2021, la sarl Triax a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1 juin 2021, la sarl Triax demande à la cour de :
*déclarer l’appel de la société Triax recevable et fondé,
*infirmer le jugement en ce qu’il a:
— dit et jugé que le licenciement de M. [G] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la sarl Triax à verser à M. [G] les sommes suivantes:
-98 843 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-20 833,46 euros correspondant au solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est dû au titre de son statut de cadre,
-5 000 euros au titre de la prime 'challenge annuel’ qui lui est due,
-2 000 euros au titre de la prime 'challenge trimestrielle’ qui lui est due,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
*dire que le motif économique répond aux exigences légales,
*dire que la rupture du contrat de travail de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
*dire que la procédure applicable au licenciement économique a été parfaitement observée par la société Triax,
*dire qu’en tout état de cause la rupture de contrat de M. [G] ne lui a causé aucun dommage,
*dire que l’indemnité de licenciement versée à M. [G] par la société Triax est conforme aux exigences légales et conventionnelles,
à titre principal,
*dire que M. [G] ne pouvait pas accepter un contrat avant qu’il ne lui ait été valablement proposé,
à titre subsidiaire,
*dire que le motif économique a été adressé à M. [G] avant son acceptation de la CSP,
à titre infiniment subsidiaire,
*constater que la loi n’exige pas que le motif économique soit adressé au salarié antérieurement à son acceptation de la CSP,
*juger qu’exiger que le motif économique soit énoncé par l’employeur antérieurement à l’acceptation de la CSP par le salarié revient à ajouter une condition à la loi,
*dire que la communication au motif économique par la société Triax postérieurement à l’acceptation de la CSP par M.[G] ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse,
*dire que le motif économique doit être apprécié compte tenu de l’ensemble des éléments écrits communiqués à M. [G] par la société Triax, peu important qu’ils l’aient été avant ou après l’acceptation de la CSP,
*dire qu’en tout état de cause M. [G] n’a subi aucun préjudice du fait d’une communication prétendument tardive du motif économique à l’origine de la rupture de son contrat,
en conséquence,
*dire que conformément à la convention 158 de l’OIT et à la Déclaration des droits de l’homme de 1789 l’indemnisation allouée doit être liée à l’étendue du préjudice occasionné,
*débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
*débouter M. [G] de sa demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*débouter M. [G] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
*débouter M. [G] de sa demande de versement d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
*débouter M. [G] de sa demande d’indemnité complémentaire de licenciement,
*débouter M. [G] de sa demande de prime sur objectifs 2016,
*condamner M. [G] au versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris les frais de signification de la déclaration d’appel que la société Triax s’est vue contrainte d’engager en raison du refus du conseil de M. [G] de se constituer devant la cour d’appel.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 août 2021, M. [J] [G] demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris (sous réserve du quantum des demandes) en ce qu’il a:
— jugé que sonlicenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la sarl Triax, à lui verser les sommes suivantes:
-98 843 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-20 833,46 euros correspondant au solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui
est dû au titre de son statut de cadre,
-5 000 euros au titre de la prime « challenge annuel »,
-2 000 euros au titre de la prime « challenge trimestrielle »,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sarl Triax aux entiers dépens de l’instance,
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, et notamment:
— de sa demande d’indemnité complémentaire de licenciement perçue par les autres salariés,
— de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
*et, statuant à nouveau, et y ajoutant:
— débouter la société Triax de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Triax à lui verser la somme de 30 539,36 euros à titre d’indemnité
compensatrice de préavis,
— fixer sa rémunération mensuelle moyenne à 5.089,89 euros,
— fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 101 797,85 euros,
— fixer le montant de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement à 23 492,53 euros,
— fixer le montant de l’indemnité pour irrégularité de procédure à 5 089,89 euros,
— fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire à 10 179,79 euros,
— fixer le montant du rappel de salaire relatif aux primes à 9 000 euros,
à titre subsidiaire:
— condamner la société Triax à verser à M. [G] la somme de 15 269,68 euros à titre d’indemnité
compensatrice de préavis,
*en toute hypothèse:
— débouter la société Triax de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Triax à verser à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner la société Triax aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 février 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en rappel de primes
Des courriels adressés au salarié par l’employeur entre le 8 janvier 2016 et le 7 juillet 2016 il ressort que le salarié était en droit de prétendre à des primes annuelles et trimestrielles dans le cadre de challenges.
Au titre des primes du challenge annuel les objectifs fixés au salarié étaient les suivants pour l’année 2016:
— résultats >100%: prime de 500 euros
— résultats >110% prime de 1200 euros
— résultats >120%: prime de 2500 euros
— résultats >130%: prime de 5000 euros
Au titre des primes du challenge trimestriel les objectifs fixés au salarié étaient les suivants pour l’année 2016:
— résultats >100%: prime de 300 euros
— résultats >110% prime de 500 euros
— résultats >120%: prime de 1000 euros
— résultats >130%: prime de 2000 euros
Les résultats obtenus par le salarié , d’après les indications fournies par l’employeur au titre du challenge annuel (pièce 11 bis) atteignaient 154,84% des objectifs .
Ses résultats au titre du challenge du 1er trimestre 2016 atteignaient 130,35% des objectifs , et ceux du 2ème trimestre 147,03% des objectifs (pièce 12 bis).
Le salarié est donc fondé à prétendre au paiement de 2 primes de 2000 euros chacune au titre du challenge trimestriel en 2016, et d’une prime de 5000 euros au titre du challenge annuel en 2016.
Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant alloué au salarié une prime de 5000 euros au titre de la prime de challenge annuel et une prime de 2000 euros au titre du challenge trimestriel. Il est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement d’une deuxième prime trimestrielle de 2000 euros.
Sur le licenciement économique
M.[G] soutient qu’il n’a pas eu connaissance des motifs économiques de son licenciement avant d’accepter le contrat de sécurisation professionnelle, que son licenciement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
La société Triax objecte que les motifs économiques de la rupture ont été portés à la connaissance du salarié dans un courrier recommandé qui lui a été adressé le 18 février 2018, avant qu’il n’adhère au contrat de sécurisation professionnelle le 20/02/2019.
Selon l’article L1233-66 du code du travail, dans les entreprises de moins de 1000 salariés, la procédure de licenciement économique individuelle impose à l’employeur de proposer au salarié un contrat de sécurisation professionnelle (ci-après dénommé CSP).
En vertu de l’article L1233-67 l’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail.
Selon l’article 4 de la convention UNEDIC, chacun des salariés concernés doit être informé par l’employeur, individuellement et par écrit du contenu du CSP et de la possibilité qu’il a d’en bénéficier ; il dispose d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le CSP selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article
Il se déduit de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un CSP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, que l’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture dans un écrit remis ou adressé au salarié avant que celui-ci n’adhère au CSP, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lorsqu’il accepte cette proposition.
Au cas d’espèce les parties s’accordent pour admettre que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2019, date à laquelle il a signé le bulletin d’acceptation qu’il a adressé à l’employeur.
L’employeur justifie avoir énoncé le motif économique dans la lettre recommandée adressée au salarié le 18 février 2019, l’informant qu’en cas de refus du CSP ladite lettre constituerait la notification de son licenciement.
Toutefois il est manifeste au vu de l’avis de réception de ce courrier recommandé que sa présentation au domicile du salarié est intervenue le 21 février 2019, de sorte que celui-ci n’en avait pas pris connaissance lors de l’adhésion au CSP le 20 février 2019.
Il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’une information relative au motif économique du licenciement ait été portée à la connaissance du salarié avant l’adhésion au CSP.
Il s’en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le manquement invoqué de l’employeur à l’obligation de reclassement ne peut donner lieu à une réparation distincte de celle résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’irrégularité procédurale dont se prévaut le salarié du fait d’un défaut d’information par l’employeur sur les critères d’ordre de licenciement pris en compte en méconnaissance de l’article R1233-1 du code du travail n’est pas caractérisée en l’état de la réponse apportée par courrier recommandé de l’employeur le 11 mars 2019 à la demande d’énonciation des critères d’ordre de licenciement formée par le salarié par courrier recommandé du 26 février 2019 . Ce courrier en réponse fournit des indications précises au salarié sur l’ensemble des critères retenus pour déterminer l’ordre des licenciement , avec indication du nombre de points attribués pour chacun d’eux . Il en résulte que l’employeur a bien observé la formalité procédurale imposée l’article L1233-17.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Le grief afférent à la mise en oeuvre des critères d’ordre relève de l’appréciation du bien fondé de la violation des critères d’ordre invoquée par le salarié, qui est sans objet à défaut de cumul possible de l’indemnité réclamée à ce titre avec l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande indemnitaire formée de ce chef a donc été justement rejetée par les premiers juges.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence de 5089,89 euros sur lequel M.[G] fonde ses demandes indemnitaires correspond à la moyenne des trois derniers mois de rémunération avec proratisation des primes, en dépit de l’affirmation contraire de l’employeur qui conclut pour autant à un salaire de référence d’un montant supérieur de 5829,29 euros.
La cour prendra en compte le salaire de référence de 5089,89 euros
M.[G] soutient qu’il est 'assimilé cadre’ et qu’il est en droit de bénéficier des dispositions de la convention collective des cadres de la métallurgie concernant le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
La cour constate cependant que les bulletins de salaire mentionnent la qualité d’agent de maîtrise et non de cadre , élément qui n’a donné lieu à aucune contestation du salarié pendant la durée des relations contractuelles de 37 années. Le fait que le salarié ait été affilié à la caisse des cadres dans le cadre de son contrat de travail est insuffisant à lui conférer un statut de cadre , qui n’est du reste aucunement mentionné dans sa fiche de poste.
M.[G] est donc en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement , plus avantageuse que l’indemnité conventionnelle due aux agents de maîtrise en application de la convention collective de la métallurgie. L’indemnité de licenciement s’établit donc sur la base de 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis 1/3 de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans, soit sur la base d’une ancienneté de 37 ans et 6 mois d’ancienneté, en ce compris une période de préavis de deux mois. Au vu de l’indemnité légale de 68 125,54 euros allouée au salarié par la société Triax, celui-ci a été rempli de ses droits. Le jugement est infirmé en ses dispositions ayant alloué au salarié un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le salarié est par ailleurs débouté du surplus de sa demande concernant un complément d’indemnité de licenciement à défaut d’élément établissant une différence de traitement avec des salariés licenciés placés dans une situation comparable.
Sur le fondement des dispositions de la convention collective de la métallurgie, il est également dû au salarié classé au niveau V une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit la somme de 15269,67 euros outre l’indemnité de congés payés correspondante de 1526,96 euros.
En application de l’article L1233-5 du code du travail, le salarié qui bénéficie d’une ancienneté supérieure à 37 ans dans une entreprise employant plus de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise en 3 et 20 mois de salaire. M.[G] était âgé de 58 ans lors du licenciement, il a retrouvé un emploi en mars 2020 aux conditions financières ignorées de la cour. L’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 98 843 euros allouée par les premiers juges (moins de 20 mois de salaire) procède d’une juste appréciation du préjudice subi par le salarié et sera confirmée.
Sur les circonstances vexatoires
Le salarié considère que les circonstances de la rupture sont vexatoires et soutient qu’il est le seul salarié, parmi les trois salariés licenciés, à n’avoir pas perçu une indemnité complémentaire de licenciement, que le poste de reclassement qui lui a été proposé offrait une rémunération inférieure au SMIC, que les critères d’ordre ont été mis en oeuvre dans le seul but de le licencier, qu’il a interrogé la société sur les modalités de restitution du matériel et de la voiture de fonction, sans réponse de l’employeur.
L’employeur dénie toute mesure vexatoire .
Aucun élément ne vient étayer la différence de traitement qui aurait été réservée à M.[G] dans le montant de l’indemnité de licenciement perçue . Par ailleurs aucune conséquence ne saurait être tirée d’un non respect des critères d’ordre de licenciement au vu du rejet de la demande formée à ce titre conformément au développement qui précède.
Il n’est fourni aucune précision sur les conditions prétendument vexatoires de restitution du matériel appartenant à l’entreprise.
Quant à la proposition de reclassement, elle est accompagnée d’une rémunération forfaitaire de 12 000 euros sur 13 mois qui est inférieure au SMIC (18254,64 euros sur 12 mois en 2019) et d’une rémunération variable sous forme de commissions. Si le salarié bénéficiant d’une ancienneté de 37 ans a pu se sentir légitimement offensé par une telle proposition, il est fait obligation à l’employeur par l’article L1233-4 du code du travail de proposer dans le cadre de la recherche de reclassement un emploi relevant de la même catégorie que celle du salarié ou un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, un emploi d’une catégorie inférieure. Le caractère fautif de la proposition de reclassement sur un poste de catégorie inférieure, ne saurait donc être retenu.
Sur les frais et dépens
La société Triax, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
M.[G] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SARL Triax sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SARL Triax est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant alloué à M.[G] un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et rejeté partiellement la demande de rappel de prime 'challenge trimestrielle'
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la SARL Triax à payer à M.[J] [G] :
— 15 269,67 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 1526,96 euros d’indemnité de congés payés correspondante
— 2000 euros à titre de prime sur challenge trimestriel
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
Condamne la SARL Triax aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S. BLUM''
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Meubles ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Titre ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Écran ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Cause ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Atlantique ·
- Livraison ·
- Bâtiment ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Lituanie ·
- Passeport ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Pays
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Diffamation ·
- Liberté d'expression ·
- Assignation ·
- Bonne foi ·
- Prudence ·
- Propos diffamatoire ·
- Adresses ·
- Corruption ·
- Procédure civile ·
- Domicile
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Affrètement ·
- Voyage ·
- Consultant ·
- Contrats ·
- Affréteur ·
- Réclamation ·
- Faute ·
- Interruption
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Police nationale ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Devise ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Taux de change ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrat de prêt ·
- Caducité ·
- Monnaie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Restitution
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Charges de copropriété ·
- Périphérique ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Expert
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.