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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQJG
— ----------------------
[M] [U]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
— ----------------------
DU 05 FEVRIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 FEVRIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Présent,
assisté de Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et Me Jean-Philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE ( avocat plaidant)
Demandeur en référé suivant assignation en date du 19 décembre 2025,
à :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [M] [U], partie en première instance en cette qualité et prise également en sa nouvelle qualité de liquidateur désigné par la décision dont appel afin que la procédure lui soit opposable en cette nouvelle qualité, agissant par Maître [E] [R] domicilié en ses qualités [Adresse 2]
Absente, non représentée, régulièrement assignée
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 22 janvier 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de M. [M] [U] en procédure de liquidation judiciaire de son seul patrimoine professionnel
— maintenu Mme Tiphaine Dumortier, vice-présidente, ou tout magistrat délégué comme juge commissaire
— désigné Me [P] commissaire de justice pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine professionnel du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent
— désigné la S.E.L.A.R.L Ekip’ prise en la personne de Me [R] en qualité de liquidateur
— dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers
— dit que le liquidateur poursuivra les actions juridiques introduites avant le jugement de liquidation soit par l’administrateur soit par le mandataire judiciaire et qu’il pourra introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire
— fixé à 6 mois à compter de la publication de ce jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l’article L641-13 du code de commerce conformément à l’article 250 du décret du 28 décembre 2005
— rappelé au débiteur qu’en vertu de l’article L641-9 du code de commerce il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées à l’article L640-2 du code du commerce
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée conformément aux articles L643-9 du code du commerce et 304 du décret du 28 décembre 2005
— ordonné en vertu de l’article 192 du décret du 28 décembre 2005, l’exécution à la diligence du greffe des significations, communications et mentions aux registres et répertoires prévues aux articles 61 et 63 du décret du 28 décembre 2005
— ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
2. M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 8 décembre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, M. [M] [U] a fait assigner la S.E.L.A.R.L EKIP', ès qualités, en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
4. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire du seul fait qu’il n’a pas produit des éléments comptables certifiés par l’expert-comptable. Il précise que son expert-comptable n’a pas établi de bilan pour les années de 2021 à 2024 ni de prévisionnel, mais qu’il a fourni des documents non officiels qui étaient particulièrement probants quant à la survie de l’exploitation. Il ajoute qu’il a produit une note en délibéré qui permettait au juge de première instance d’acter le plan de redressement judiciaire. Il fait également valoir que le tribunal n’a pas examiné la faisabilité du plan de redressement et précise qu’il est également propriétaire d’un bien sur le bassin dont la valeur garantit le passif.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que le tribunal n’a donné aucun délai pour l’exploitation du vignoble jusqu’à la récolte 2026 alors que les travaux de la taille doivent prochainement commencer. Il précise que l’exécution immédiate du jugement entraînerait des conséquences irréversibles pour l’exploitation viticole notamment la cession forcée des stocks de vin à vil prix, la perte définitive des circuits de distribution et l’atteinte irréversible à la valeur du domaine viticole.
6. Par avis du 19 janvier 2026, le procureur général de la cour d’appel de Bordeaux sollicite le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Libourne.
7. Il fait valoir qu’il n’est pas destinataire ni de la procédure ni des pièces jointes par le requérant, mais qu’il n’existe cependant pas de moyens sérieux de réformation puisque le requérant a eu plus de deux ans pour produire une comptabilité et un prévisionnel sur trois ans dont il dit qu’ils ne pourront l’être, compte tenu du fait qu’il n’a pas payé la totalité des honoraires de l’expert-comptable.
8. La S.E.L.A.R.L EKIP', ès qualités, n’a pas comparu et à l’audience le demandeur a été autorisé à produire des pièces comptables en délibéré.
MOTIFS de la DÉCISION
9. Aux termes de l’article R661-1, alinéas 1 et 4 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président
arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
10. En l’espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l’article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l’exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l’appui de son appel, les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives étant inopérants.
11. En l’occurrence, il résulte des pièces produites aux débats, notamment, le rapport du mandataire judiciaire, le projet de plan établi par l’avocat de M. [M] [U] et la fiche de trésorerie pour l’année 2025, que la faisabilité du projet de plan d’apurement d’un passif déclaré à hauteur 481 530€ sur treize années n’était étayée par aucune pièce comptable certifiée, alors que l’examen du plan a été reporté devant le premier juge pour permettre la production de ces pièces, que le redressement judiciaire est ouvert depuis le 6 juillet 2023 et que le rapport du mandataire judiciaire fait état d’une dette sociale postérieure en augmentation, le mandataire ne disposant d’aucune information sur son règlement.
12. Toutefois, autorisé à l’audience à déposer des pièces comptables en délibéré, M. [M] [U] produit des documents comptables certifiés, dont un prévisionnel de trésorerie pour l’année 2026, un prévisionnel d’activité et de trésorerie pour les années 2026 à 2031, outre un plan d’adaptation et de diversification étayant son projet de redressement par continuation, de sorte qu’il convient de considérer que le débiteur apporte la démonstration d’un moyen sérieux de réformation, en ce que le redressement de l’exploitation n’apparaît pas manifestement impossible.
13. Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
14. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 27 novembre 2025,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit que le greffe de la cour d’appel informera le greffe du tribunal judiciaire de Libourne de cette décision dès son prononcé.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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