Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/05599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Palaiseau, 7 février 2023, N° 11-22-000341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société COSTA CROCIERE S.P.A c/ TMR INTERNATIONAL CONSULTANT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05599 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2023 – Tribunal de proximité de PALAISEAU – RG n° 11-22-000341
APPELANTE
La société COSTA CROCIERE S.P.A, ayant pour nom commercial COSTA CROISIERES FRANCE, société de droit italien prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574
INTIMÉE
TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 353 823 800 00027
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132,
substitué à l’audience par Maître Aude MAISONNIER de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société TMR International Consultant (ci-après dénommée TMR) est une agence de voyages spécialisée dans l’offre de croisières, de tours du monde et voyages exploratoires.
La société Tartacover, qui appartient au même groupe que la société TMR, est affréteur de navires.
La société Costa Crociere S.p.A. (ci-après dénommée Costa) est propriétaire de navires de croisières.
Le 3 juin 2019, les sociétés Costa et Tartacover ont conclu un contrat initial d’affrètement du navire Costa Mediterranea appartenant à la société Costa, comprenant 1 057 cabines et pouvant accueillir 2 114 passagers, lequel prévoyait un enchaînement de trois croisières : TMR1, TMR2 et TMR3, devant être réalisées entre le 15 avril et le 15 mai 2020 au départ et à l’arrivée du port de [Localité 7], pour un montant total de 5 454 120 euros, commercialisées par la société TMR.
En raison du contexte sanitaire, les sociétés Costa et Tartacover ont régularisé un avenant le 3 septembre 2020, aux termes duquel il était convenu :
— que les croisières seraient effectuées de manière différée, à compter du 28 septembre 2020,
— qu’un autre navire plus grand serait affrété aux fins de réaliser ces croisières : le Costa Diadema.
Suivant contrat en date du 11 septembre 2019, M. [V] [L] et Mme [F] [P] épouse [L] ont réservé auprès de leur agence de voyage TMR, une croisière « rock et music-hall » correspondant à la croisière TMR2 ci-dessus évoquée, qui devait se tenir initialement du 29 avril au 9 mai 2020 puis reportée du 12 au 22 octobre 2020, moyennant le paiement d’une somme de 3 528 euros.
La première croisière, TMR1, s’est déroulée selon les nouvelles conditions prévues.
La deuxième croisière, TMR2, sur laquelle les époux [L] avaient réservé un séjour, a fait l’objet d’une modification d’itinéraire le 14 octobre 2020 en excluant les escales grecques et maltaises, avant d’être interrompue le 15 octobre 2020, au bout de trois jours et quatre nuits de voyage.
La troisième croisière, TMR3, a, quant à elle, été annulée.
Par accord conclu le 2 avril 2021 entre la société Costa, la société Tartacover et la société TMR, il a été convenu que la société Costa acceptait de restituer à la société Tartacover la somme de 4 294 680 euros et qu’en conséquence les société Tartacover et TMR avaient renoncé à toutes les réclamations contre Costa découlant de ou en relation avec le contrat d’affrètement et l’amendement et à toutes les réclamations contre Costa pour des dommages en relation avec l’inexécution par Costa du contrat d’affrètement et de l’amendement sauf comme indiqué au paragraphe 7.
Par acte en date du 30 mai 2022, M. et Mme [L] ont saisi le tribunal de proximité de Palaiseau aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la société TMR à leur payer, d’une part, la somme totale de 4 445,20 euros au titre du remboursement de la croisière et des frais y afférents et, d’autre part, la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 25 juillet 2022, la société TMR a assigné la société Costa en intervention forcée devant le même tribunal et a sollicité de ce dernier, sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la société Costa à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [L].
Par jugement contradictoire rendu le 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a notamment :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° 11 22-341 et 11 22-424,
— jugé la société TMR responsable de plein droit des préjudices subis par M. et Mme [L] pour exécution partielle du forfait touristique,
— condamné la société TMR à verser à M. et Mme [L] la somme de 2 507,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel résultant de l’inexécution partielle du forfait touristique, outre une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné la société Costa Crocière à garantir la société TMR à hauteur de la somme de 1 275,40 euros au titre des prestations non exécutées et à la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société TMR et la société Costa Crociere à verser, chacune, à M. et Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné et partagé les dépens pour moitié à la charge de la société TMR et pour moitié à la charge de la société Costa,
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
Aux termes de la décision, le juge a retenu que la responsabilité de la société TMR était engagée de plein droit pour inexécution partielle de la prestation de voyage et a prévu sa condamnation au paiement aux époux [L] de 70 % du coût du séjour en réparation de leur préjudice matériel et de 600 euros au titre de leur préjudice moral.
Par ailleurs, le juge a estimé que la société Costa ne rapportait aucun élément aux débats caractérisant un cas de force majeure et permettant de l’exonérer de sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société TMR, puisqu’elle avait mis un terme de façon unilatérale à la croisière le 15 octobre 2020, qu’elle n’ avait pas justifié que Malte et/ou la Grèce avaient modifié leurs conditions d’entrée dans leur territoire ou avaient pris des décisions de confinement, qu’elle ne démontrait pas que la France avait ordonné le rapatriement de ses ressortissants ou avait interdit leur retour ou avait pris une décision de confinement pendant les dates du séjour.
Il a donc considéré que la société Costa n’était pas contrainte à interrompre la croisière quand bien même des cas de Covid 19 étaient apparus ou suspectés à bord du navire alors que cette situation n’était ni inconnue ni imprévisible pour la société Costa, les risques de contamination étant connus par elle.
Il a donc retenu une faute délictuelle de la société Costa engageant sa responsabilité auprès de la société TMR et a ajouté que les termes de l’accord transactionnel ne comprenaient pas le versement de sommes liées aux réclamations formées par les passagers à l’encontre de la société TMR.
Il a estimé que la garantie ne pouvait pas concerner les journées de location du navire non facturées par la société Costa et indemnisées dans le cadre du protocole transactionnel du 2 avril 2021, soit 1 272 euros, ni la totalité du préjudice moral puisque la société TMR avait également commis une faute par sa résistance à indemniser des demandeurs.
Par déclaration réalisée par voie électronique en date du 21 mars 2023, la société Costa a fait appel du jugement rendu, cet appel étant limité à sa condamnation à garantir la société TMR à hauteur de la somme de à hauteur de la somme de 1 275,40 euros au titre des prestations non exécutées et à la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à sa condamnation à payer la moitié des dépens et au rejet de ses prétentions.
Par décision en date du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel formalisé le 21 mars 2023 par la société Costa à l’encontre de la société TMR relativement à un jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de proximité de Palaiseau.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant déposées par voie électronique le 14 juin 2024, la société Costa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société TMR à hauteur de la somme de 1 275,40 euros au titre des prestations non exécutées et à la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral, condamné et partagé les dépens pour moitié à la charge de la société TMR et pour moitié à la charge de la société Costa et débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
Et statuant à nouveau,
— de confirmer le jugement rendu en toutes ses autres dispositions,
— de débouter la société TMR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à son encontre,
— de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, la société Costa précise que le fait que la société TMR ne répercute pas les remboursements qu’elle avait effectués au titre des jours de croisière non réalisés, a généré l’introduction de multiples procédures judiciaires à l’issue desquelles la plupart des juridictions ont considéré qu’elle n’avait commis aucune faute en interrompant la croisière litigieuse le 15 octobre 2020, que l’appel en garantie formé par la société TMR à son encontre n’était pas légitime et que la rétention par la société TMR des sommes remboursées par elle, au titre des jours de croisière non effectués, était constitutive d’une résistance abusive.
Elle indique que le tribunal judiciaire de Marseille qui avait, en premier lieu, rendu des décisions qui lui étaient défavorables au motif qu’elle avait fait preuve de prudence excessive, a ensuite rendu le 2 décembre 2022 une soixantaine de décisions constatant l’absence de faute de sa part au regard des nouvelles pièces communiquées.
Reprenant les termes de ces dernières décisions marseillaises et de la cour d’appel d’Aix en Provence, la société Costa souligne être prestataire de services de la société TMR dans le cadre du contrat conclu entre cette dernière et les époux [L], affirmant ainsi la responsabilité contractuelle de plein droit de la société TMR envers eux
Elle affirme par ailleurs être contractuellement liée avec la société TMR, étant sa prestataire, et avec la société Tartacover affréteur du navire.
S’agissant de l’appel en garantie, elle conteste la légitimité de la demande en garantie de la société TMR à son encontre, soutenant qu’elle a déjà procédé au remboursement à la société Tartacover et à la société TMR d’une somme de 4 294 680 euros au titre des jours de croisière non effectués, dont les six jours de la croisière TMR2, dans le cadre du protocole d’accord du 2 avril 2021 et qu’elle n’a commis aucune faute puisque le principe de précaution dont elle a fait preuve ne peut pas être considéré comme une faute.
La société Costa soutient qu’il appartenait à la société TMR de répercuter les sommes ainsi remboursées, aux croisiéristes pour les jours de croisière non effectués, dont les croisières avaient été écourtées ou annulées, et notamment aux époux [L]. Elle estime que le remboursement qu’elle a opéré le 14 avril 2021 incluait le remboursement aux passagers des jours de croisière non effectués alors que la société TMR considérait quant à elle que ce remboursement était totalement indépendant des réclamations des passagers.
Elle estime que suivre la demande de la société TMR reviendrait à procéder une seconde fois au remboursement des passagers et aboutirait purement et simplement à un enrichissement sans cause de la société TMR, appréciation retenue par différents tribunaux dans six affaires similaires.
Elle ajoute que si la société Tartacover n’avait pas répercuté la quote-part du règlement de la société Costa aux passagers, c’est elle qui aurait dû être appelée en garantie mais qu’appartenant au même groupe que la société TMR, cette dernière avait fait le choix d’appeler en garantie la société Costa.
En ce qui concerne les termes du protocole d’accord, la société Costa affirme que le paragraphe 7 excluant les litiges relatifs aux réclamations actuelles et futures des passagers de la restitution du montant de 4 294 680 euros ne vise que les litiges autres que ceux pouvant naître de l’absence de remboursement des journées de croisière non effectuées.
Elle ajoute que cette lecture de l’article 7 est renforcée par l’article 9 du protocole qui stipule que le remboursement des journées de croisières non effectuées ne constitue pas des dommages et intérêts.
Répliquant à l’argumentation de la société TMR, elle conteste son interprétation selon laquelle le montant de 5 454 120 euros dont elle s’est acquittée auprès de la société Costa correspondrait à la location du bateau stricto sensu à hauteur de 106 euros par jour de croisière / par voyageur mais estime au contraire, que ce montant comprend aussi bien la location du navire que la fourniture de prestations et services, expliquant ainsi la raison pour laquelle l’intégralité du personnel de service sont des employés de la société Costa.
Elle conteste toute faute de sa part et fait valoir que l’interruption de la croisière n’est pas fautive, soutenant que la charge de la preuve de la faute pèse sur la société TMR, en tant que demanderesse à l’intervention forcée et du fait de sa responsabilité professionnelle de plein droit en application de l’article L. 211-6 du code du tourisme.
La société Costa en conclut qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir apporté d’éléments suffisants justifiant l’interruption de la croisière car il appartenait à la société TMR de prouver qu’elle a commis une faute en décidant d’annuler cette croisière.
En outre, la société Costa fait grief au jugement rendu d’avoir engagé sa responsabilité délictuelle, considérant quant à elle que sa responsabilité à l’égard de la société TMR était nécessairement de nature contractuelle au regard du contrat d’affrètement conclu le 3 juin 2019.
De surcroît, elle déclare avoir interrompu ce voyage, étant tenue par le principe de précaution, fait valoir qu’elle n’avait aucune visibilité sur l’évolution de la situation sanitaire mondiale, que l’interruption de la croisière doit être considérée comme la mesure la plus prudente, et ce malgré la mise en place d’un protocole de sécurité sanitaire à bord et le changement d’itinéraire initial, d’autant plus qu’une mesure de confinement en France avait été annoncée le 28 octobre 2020 et que cette interruption ne peut être qualifiée de fautive.
Enfin, la société Costa dénonce une résistance abusive de la part de la société TMR quant au remboursement de ses clients.
Elle souligne que si les demandes indemnitaires des clients passagers étaient supérieures à la somme qui leur était due au titre du remboursement des jours de croisière non effectués, cela n’empêchait pas la société TMR de répercuter aux passagers les sommes qu’elle lui avait d’ores et déjà remboursées.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts des passagers, elle considère que leur préjudice résulte du seul refus de la société TMR d’indemniser ses clients et non de l’annulation de la croisière et estime donc la société TMR directement à l’origine des dommages invoqués par les consorts [L] de par son attitude.
Elle estime donc que la société TMR doit répondre seule des dommages et intérêts réclamés.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé déposées par voie électronique le 14 juin 2024, la société TMR demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 7 février 2023 en ce qu’il a condamné « Costa S.p.A. à garantir la société TMR à hauteur de 1 275, 40 euros au titre des presta-tions non exécutées » avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la décision,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 07 février 2023 en ce qu’il a condamné la société Costa à la garantir à hauteur « de 300 euros en réparation du préjudice moral » avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— réformer le jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 7 février 2023 en ce qu’il a laissé à sa charge la somme de 300 euros au titre du préjudice moral de M. et Mme [L],
— réformer le jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 07 février 2023 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la moitié des dépens.
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Costa à la garantir à hauteur de 600 euros au titre de l’entier préjudice moral de M. et Mme [L] avec intérêts à taux légal à compter de la signification du jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau du 7 février 2023,
— condamner la société Costa à lui payer les sommes que celle-ci a versées à M. et Mme [L], à savoir 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la moitié des dépens.
— débouter la société Costa de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Costa à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses prétentions, la société TMR soutient en premier lieu que la société Costa est entièrement responsable du préjudice causé aux époux [L] et à elle-même en raison de l’irrespect de ses engagements contractuels sans aucun motif et du préjudice subi par les passagers.
Elle estime disposer d’un recours à l’encontre de la société Costa sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article L. 211-16 du code du tourisme sous réserve de rapporter la preuve de la faute commise par la société prestataire de services dans l’exécution de son contrat.
Sur ce point, elle estime que la société Costa n’a pas respecté ses obligations contractuelles dans l’exécution du contrat d’affrètement en décidant d’interrompre le voyage de manière unilatérale, et que c’est donc sa responsabilité contractuelle, et non délictuelle comme retenu par le premier juge, qui s’applique.
Selon elle, le motif d’interruption tiré de la situation sanitaire ne peut être retenu pour exonérer la société Costa de sa responsabilité contractuelle car :
— aucune mesure de prévention prise par les pouvoirs publics n’aurait empêché la société Costa de poursuivre la croisière TMR2 prévue jusqu’au 22 octobre 2020,
— la société Costa a offert des croisières à la vente à bord du navire Costa Diadema juste après avoir interrompu la croisière TMR2,
— la société Costa aurait continué d’effectuer des croisières après avoir interrompu la croisière TMR2,
— la société Costa s’était engagée à gérer le risque épidémique à bord du navire.
Elle affirme que la société Costa était parfaitement en mesure d’honorer ses engagements et de réaliser dans son entièreté la croisière TMR2 supposée se tenir du 12 octobre au 22 octobre 2020, rappelant que le principe de précaution n’existe pas en droit commun des contrats.
La société TMR prétend également que le cas de force majeure ne saurait être retenu, la société Costa ayant choisi de conclure et d’exécuter un engagement contractuel plusieurs mois après les débuts de la crise sanitaire et la mise en place des premières mesures prises par les pouvoirs publics et le caractère d’imprévisibilité de la force majeure fait donc défaut.
Elle ajoute que la prestataire, appelante à l’instance, n’a pas non plus démontré une dégradation importante de la situation sanitaire à bord du navire justifiant de l’interruption de la croisière TMR2 quelques jours seulement après son départ alors que lors de la croisière TMR1 un membre d’équipage avait été testé positif au covid 19 et cinq cas suspectés, sans que ne soit annulée cette croisière.
La société TMR retient également une responsabilité délictuelle de la part de la société Costa à l’égard des époux [L], passagers de la croisière TMR2, en raison de l’inexécution partielle du voyage qu’ils ont acheté du fait de l’interruption de la croisière par décision unilatérale de la société Costa.
Elle conclut à la naissance du préjudice des époux [L], du seul fait de la société Costa, tierce partie au contrat de voyage liant la société TMR et les passagers, de sorte que la société TMR, en qualité d’organisatrice du voyage, n’aurait pas à rapporter la preuve de la faute.
Elle s’appuie sur 21 jurisprudences de première instance à l’issue desquelles le juge a retenu la responsabilité de Costa au motif qu’elle ne démontrait pas avoir eu d’autre choix que d’interrompre ou d’annuler le voyage.
En second lieu, la société TMR invoque le remboursement par la société Costa de la somme de 4 294 680 euros en vertu du protocole d’accord conclu le 2 avril 2021, correspondant au prix d’affrètement, déduction faite du loyer dû au titre des jours de croisière effectués et ne couvrant pas les réclamations que les passagers pourraient formuler au titre du préjudice matériel et moral qu’ils ont subi en conséquence de l’inexécution de la croisière.
S’appuyant sur plusieurs jurisprudences, elle justifie cette interprétation d’une part par l’article 7 du protocole d’accord selon lequel les passagers dont les croisières ont été interrompues ou annulées, ne seront pas indemnisés par l’accord, et qu’ils seront dédommagés, le cas échéant, devant les tribunaux compétents et d’autre part, par un courrier de la société Costa qui lui a été adressé le 15 juin 2021 reconnaissant que l’accord exclut de son périmètre les réclamations des passagers.
Elle estime donc que la condamnation de la société Costa ne pourrait constituer un enrichissement sans cause, le montant du remboursement effectué n’étant pas destiné à rembourser les passagers de la croisière TMR2 ayant subi l’interruption de leur voyage.
La société TMR demande donc à la cour de condamner la société Costa à la garantir de toute condamnation à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures respectives de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que l’appel de la société Costa est limité aux condamnations prononcées à son encontre au profit de la société TMR.
Sur la règlementation applicable
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécu-tés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L. 211-6 du code de tourisme prévoit que « I.- Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. (..) ».
En l’espèce, le contrat d’affrètement signé le 3 juin 2019 entre la société Costa Crociere, propriétaire, et la société Tartacover, affréteur, a pour objet la location pendant 30 jours du navire Costa Méditerranea avec un départ du port de [Localité 7] le 15 avril 2020 et un retour au port de [Localité 7] le 15 mai 2020, prévoyant les "services et les menus conformes aux normes habituelles de Costa telles qu’elles sont appliquées pendant les croisières méditerranéennes de l’été 2020. Les services comprendront également :
— tableau complet
— un cocktail de bienvenue
— un dîner de gala
— le programme de divertissement standard
Les services n’incluent pas :
— excursions
— assurance individuelle". Il est prévu des services additionnels comme le forfait boisson pour tous les passagers moyennant le paiement de 10 euros TTC par personne et par jour et les taxes portuaires sont inclus dans la location.
Ce contrat précise par ailleurs que "l’affréteur reconnaît et accepte que TMR International Consultant dont le siège social est situé au [Adresse 3], [Localité 7], France, sera conjointement et solidairement responsable de la bonne exécution des devoirs et obligations de l’affréteur en vertu des présentes".
Par lettre-avenant au contrat d’affrètement conclu le 3 juin 2019, en date du 3 septembre 2020, des modifications sont intervenues en raison des conditions sanitaires prévoyant désormais une date de départ au 28 septembre 2020 sur le navire « Costa Diadema » avec un départ et un retour au port de [Localité 6] ou de [Localité 8].
La société TMR s’estime liée par ce contrat d’affrètement qu’elle n’a pas signé mais qui l’engage aux côtés de l’affréteur et la société Costa a la même lecture du contrat. Dès lors il convient de considérer que de l’aveu même des parties, le contrat d’affrètement liait les sociétés Costa et TMR, de sorte qu’il convient d’appliquer les règles de la responsabilité contractuelle dans leurs rapports entre eux.
Dès lors que l’article L. 211-16 alinéa 1 du code de tourisme ouvre au professionnel qui vend un forfait touristique et dont la responsabilité de plein droit est engagée, la faculté d’exercer un recours contre son prestataire en cas de faute de ce dernier, comme l’a retenu la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 mars 2005, il convient de faire application de ces dispositions dans le litige opposant la société Costa à la société TMR puisque la responsabilité de plein droit de la société TMR envers les époux [L] a été reconnue par le juge de première instance et n’est pas contestée en appel.
Sur l’appel en garantie
Sur l’existence d’une faute
Il convient donc de rechercher si une faute contractuelle a été commise pouvant entraîner la responsabilité de la société Costa.
a) sur la charge de la preuve
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1194 du code civil prévoit que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
L’article 1217 du code civil dispose que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
L’article 1218 du code civil dispose que « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Si la société Costa estime que c’est à la société TMR d’établir qu’elle a commis une faute, la société TMR, quant à elle, considère que c’est à la société Costa de prouver qu’elle n’a pas commis une faute en annulant la croisière.
Les parties étant liées contractuellement comme vu plus haut, la responsabilité contractuelle qui s’applique nécessite que soit prouvé par la société TMR que le contrat n’a pas été exécuté ou mal exécuté, puis, il appartient à la société Costa à qui la société TMR reproche sa défaillance, de prouver qu’elle n’a pas commis de faute.
b) sur la faute
Il est constant que la société Costa n’a pas mené à terme la croisière TMR 2 l’interrompant au bout de trois jours de navigation, contrairement à la durée de 12 jours prévue.
La société TMR invoque une décision unilatérale de la société Costa pour mettre fin à la croisière le 15 octobre 2020 constitutive d’une faute, après avoir décidé la veille d’un changement d’itinéraire en ne prévoyant plus qu’un périple en Italie.
La société Costa invoque avoir agi dans le cadre d’un principe de précaution qui ne peut s’analyser comme une faute.
S’il est vrai que « le principe de précaution » n’existe pas dans le droit commun des contrats, comme le soutient la société TMR, force est de relever qu’il s’agit d’une formule pour expliquer ce qui a poussé la société Costa à prendre une telle décision et non un principe juridique.
En l’espèce, la croisière TMR 2 a débuté le 12 octobre 2020 et dès le lendemain, deux membres d’équipage étaient testés positifs au Covid 19.
Le 14 octobre 2020, il résulte des pièces du dossier qu’un passager et un autre membre d’équipage ont été testé positifs à la maladie.
C’est à cette date que la société Costa adressait aux passagers du Costa Diadema un courrier leur expliquant que la situation sanitaire s’était « rapidement aggravée ces derniers jours et en particulier en France. (') Après évaluation attentive du scénario actuel et sur la base de ce qui est dit précédemment, nous vous informons que la présente situation nous mène à prendre la décision d’ajuster notre itinéraire de croisière initialement prévu. ('.). Notre objectif est la sécurité de nos hôtes et nous ne pouvons pas nier que le scénario actuel est en constante évolution, et/ou exclure que Malte et la Grèce pourraient prendre des mesures restrictives ou refuser l’arrivée de personnes en provenance de France. Dans ce contexte le territoire italien représente un » port sûr « où les difficultés peuvent être mieux et plus rapidement gérées. (') En signe de reconnaissance pour votre compréhension, nous vous proposons une croisière gratuite à réaliser avant le 31 mars 2021 au choix de notre programmation à la seule exception des départs des fêtes de fin d’année ou de la croisière Tour du monde (entier ou segments) ».
Ce changement d’itinéraire, ne prévoyant des escales qu’en Italie, n’a pas été effectif puisque dès le 15 octobre 2020, les passagers du Costa Diadema recevaient un nouveau courrier les informant de l’interruption de la croisière « en raison de la détérioration progressive de la situation sanitaire en France. (') À nouveau, nous regrettons de devoir prendre une telle décision, mais nous sommes sûrs que vous êtes à même de comprendre nos efforts pour agir de manière responsable dans ce contexte sanitaire global incertain en pleine évolution ».
Ce choix de la société Costa fait suite à l’entretien télévisé du président de la République Française le 14 octobre 2020 au soir où il indiquait que « la deuxième vague est là » et annonçait notamment une série de mesures comme un couvre-feu de 21 heures à six heures dans les zones d’état d’urgence sanitaire, des réunions avec maximum six personnes, le port du masque recommandé partout et tout le temps y compris dans la sphère privée, le télétravail recommandé autant que possible.
Il n’est pas contestable qu’à la date du 15 octobre 2020 la société Costa voyant la situation sanitaire s’aggraver, pouvait légitimement craindre que le navire, espace par nature confiné, devienne un cluster, pouvait s’inquiéter pour la santé des passagers et décider d’annuler la croisière était la décision la plus prudente alors que tous les opérateurs de tourisme avaient du mal à quantifier le risque réel encouru. Il n’est d’ailleurs pas contesté par les parties qu’à l’époque la situation était rapidement évolutive et incertaine.
Dans un courrier qu’elle a adressé à la société Tartacover et à la société TMR le 16 octobre 2020, la société Costa explique que 600 clients français se trouvaient à bord et qu’il ne pouvait être exclu des mesures restrictives supplémentaires décidées par le gouvernement français impactant le retour en toute sécurité dans leur pays de ces passagers français ; elle précise aussi que l’âge moyen des passagers français à bord dépassait les 60 ans ce qui pouvait accroître le risque sanitaire.
Dans un autre courrier daté du 6 novembre 2020 adressé aux mêmes destinataires, la société Costa estime sa décision légitime au regard de la législation maritime « qui impose au transporteur le respect du sauvetage des personnes comme principe prioritaire. À titre d’exemple, il convient de mentionner le code de navigation italien qui énonce le droit pour le capitaine de ne pas entreprendre le voyage si les passagers ou le navire sont exposés à un danger imprévisible. De même, concernant le contrat de transport de passagers, en cas de force majeure, la possibilité d’interrompre le voyage est expressément prévue ».
Cette interruption de la croisière, en ce qu’elle visait à protéger les membres d’équipage et les passagers, ne peut être considérée comme un fait irresponsable ou fautif.
Dès lors la décision, certes unilatérale mais prise dans l’urgence, de la société Costa d’annuler la croisière entamée, ne peut être qualifiée de faute contractuelle.
c) sur le protocole d’accord du 2 avril 2021
À l’appui de sa demande d’appel en garantie, la société TMR invoque également l’accord conclu entre la société Costa, la société Tartacover et elle-même le 2 avril 2021 prévoyant la restitution par la société Costa à la société Tartacover de la somme de 4 294 680 euros dans un délai de 15 jours à compter de la date d’exécution de la convention.
Ce protocole transactionnel prévoit que le paiement de cette somme est fait « en règlement complet et définitif de toutes les réclamations que Tartacover et TMR peuvent avoir contre le Costa en vertu du contrat d’affrètement et de l’amendement y compris, mais sans s’y limiter, toutes les réclamations découlant de leur inexécution, sauf ce qui est indiqué au paragraphe 7 ».
Le paragraphe sept prévoit quant à lui que la restitution de la somme de 4 millions par Costa à Tartacover ne réglera aucun litige entre les parties en ce qui concerne les réclamations actuelles et futures des passagers comme suit :
a) Tartacover et/ou TMR auront le droit de se retourner contre Costa dans le but d’obtenir de Costa qu’il les garantisse contre toutes les réclamations des passagers et des futurs passagers. En outre, Tartacover et/ou TMR auront le droit de réclamer à Costa tous les frais, y compris les frais de justice, liés aux réclamations des passagers et des futurs passagers,
b) Costa aura le droit de soulever toute défense et/ou exception et/ou objection, sans limitation, contre les réclamations déposées par Tartacover et/ou TMR comme indiqué dans le paragraphe précédent.
La lecture de cet article permet manifestement à la société TMR de demander à ce que la société Costa la relève et la garantisse de toute condamnation contre elle pour des réclamations qu’auraient formulées des passagers mais cet article n’empêche pas la société Costa d’invoquer des moyens relatifs à la responsabilité des prestataires de services dans le cas des voyages à forfait, tels que l’absence de faute.
Ainsi, la société Costa n’ayant pas commis de faute dans l’exécution de son contrat avec la société Tartacover /TMR, ne pourra être appelée à garantir les condamnations à paiement de la société TMR envers les époux [L] ; le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société TMR International Consultant, désormais seule succombante, supportera seule les dépens de première instance, mais aussi les dépens d’appel et la décision de première instance sera infirmée en ce que la société Costa Crocieres a été condamnée à prendre en charge une partie des frais irrépétibles des époux [L].
Enfin la société TMR International Consultant sera condamnée à verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société Costa Crocieres.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Costa Crocière SpA à garantir la société TMR Intenational consultant à hauteur de 1 275,40 euros au titre des prestations non exécutées et à la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en ce qu’il a condamné la société Costa Crociere SpA à verser à M. et Mme [V] et [F] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné et partagé les dépens pour moitié à la charge de la société Costa croisières SpA ;
Dit n’y avoir lieu pour la société Costa Crocieres SpA à garantir la société TMR International Consultant de ses condamnations envers les époux [L] ;
Déboute la société TMR International Consultant de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société TMR International Consultant à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société Costa Crocieres SpA ;
Dit que les dépens de première instance seront intégralement pris en charge par la société TMR International Consultant ;
Condamne la société TMR International Consultant aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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