Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 15 déc. 2022, n° 22/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 13 mai 2022, N° 21/05401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03612 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHGF
Jonction avec le RG 22/03607 par ordonnance du Président en date du 14.06.2022
AFFAIRE :
S.C.I. LE DOMAINE DE LA GARDERIE
C/
[J] [B] épouse [Y]
[D] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 21/05401
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. LE DOMAINE DE LA GARDERIE
N° Siret : 793 788 506 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2268887 – Représentant : Me Estelle VERNEJOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014
APPELANTE
****************
Madame [J] [B] épouse [Y]
née le 27 Octobre 1962 à Pont L’Abbe
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelante dans 22/03607
Monsieur [D] [Y]
né le 08 Avril 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Intimé dans RG 22/03607
Représentant : Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 13 juillet 2016, M. et Mme [Y] ont acquis auprès de la société le Domaine de la Garderie un appartement et quatre emplacements de stationnement dans un immeuble en cours d’édification. La livraison avec remise des clés est intervenue le 18 août 2016, et a fait l’objet de réserves, complétées par un courrier du 13 septembre 2016.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2017, signifiée le 8 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné à la société le Domaine de la Garderie de procéder aux travaux nécessaires pour permettre la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de remise des clés du 18 août 2016 et de celles figurant dans la lettre du 13 septembre 2016. Il a assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant 60 jours passé un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance, et s’est réservé la liquidation de cette astreinte.
La société le Domaine de la Garderie a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée dans toutes ses dispositions par arrêt en date du 7 juin 2018 rendu par la cour d’appel de Versailles, après que le magistrat délégué par le premier président ait rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’obligation n’ayant pas été exécutée, l’astreinte a fait l’objet d’une liquidation à taux plein par ordonnance du juge des référés du 17 janvier 2019.
Aux termes d’un jugement en date du 9 juin 2020, signifié le 22 juin 2020, le juge de l’exécution de Versailles a notamment assorti l’obligation de procéder aux travaux précités, d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant 60 jours, passé un délai de quatre mois suivant la notification de la décision et condamné la société le Domaine de la Garderie à verser la somme de 800 € à M. et Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2021, M. et Mme [Y] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles la société le Domaine de la Garderie aux fins, entre autres, de la voir condamner à leur verser une somme au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 9 juin 2020, et condamner la société à procéder aux travaux prévus sous astreinte définitive.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
liquidé à un montant de 6000 € le montant de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 9 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
condamné la société le Domaine de la Garderie au paiement de la somme de 6000 € au profit de M. et Mme [Y],
assorti d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard et pour une période de trois mois courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’obligation de procéder aux travaux nécessaires pour permettre la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de remise des clés du 18 août 2016 et de celles figurant dans la lettre du 13 septembre 2016 résultant de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles en date du 2 novembre 2017 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 7 juin 2018 ;
condamné la société Domaine de la Garderie à verser la somme de 1000 € à M. et Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné la société Domaine de la Garderie aux dépens ;
condamné la société Domaine de la Garderie à verser la somme de 1500 € à M. et Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Par déclaration du 30 mai 2022, et déclaration rectificative à raison d’une erreur de désignation des parties du 31 mai 2022, la SCI le Domaine de la Garderie a interjeté appel de cette décision. Les déclarations ont été jointes par ordonnance du 14 juin 2022 pour être suivies sous le numéro RG 22/3612.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI le Domaine de la Garderie, appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement du 13 mai 2022 en ce qu’il a :
liquidé à un montant de 6000 € le montant de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 9 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
condamné la société le Domaine de la Garderie au paiement de la somme de 6000 € au profit de M. et Mme [Y],
assorti d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard et pour une période de trois mois courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’obligation de procéder aux travaux nécessaires pour permettre la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de remise des clés du 18 août 2016 et de celles figurant dans la lettre du 13 septembre 2016, résultant de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles en date du 2 novembre 2017 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 7 juin 2018,
condamné la société le Domaine de la Garderie à verser la somme de 1000 € à M. et Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la société le Domaine de la Garderie aux dépens ;
condamné la société le Domaine de la Garderie à verser la somme de 1500 € à M. et Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit,
juger que la société le Domaine de la Garderie rencontre des difficultés dans l’exécution de l’ordonnance rendue le 2 novembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles,
juger que la société le Domaine de la Garderie se trouve confrontée à une cause étrangère rendant l’exécution en l’état impossible,
Et statuant à nouveau :
juger qu’il n’y a pas lieu de fixer une astreinte provisoire et une astreinte définitive,
débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner M. et Mme [Y] à régler à la société le Domaine de la Garderie la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Par dernières conclusions transmises au greffe le 25 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [Y], intimés, demandent à la cour de :
débouter la société le Domaine de la Garderie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le juge de l’exécution de Versailles en toutes ses dispositions,
condamner la société le Domaine de la Garderie à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner in solidum aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 novembre 2022 et le prononcé de l’arrêt au 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger que» qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le premier juge a à bons droits rappelé les dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution qui président à la liquidation d’une astreinte. Il résulte de cette disposition, en son alinéa 1 que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et en son alinéa 3, que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte provisoire ne se liquide pas en considération du préjudice subi par les créanciers, ni des circonstances ayant entouré le prononcé de l’obligation assortie de l’astreinte, mais de la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l’injonction judiciaire.
Les travaux en levée de réserves listés dans le procès-verbal de remise des clés du 18 août 2016 et la lettre du 13 septembre 2016, n’ont jamais été contestés par la SCI le Domaine de la Garderie, qui aux termes de ses écritures, reconnaît qu’elle a rencontré de nombreuses difficultés avec l’entreprise générale, la société Groupe NC, dans tous les lots de la résidence, notamment des non-conformités contractuelles, et l’absence de respect de la garantie de parfait achèvement. Elle ajoute qu’elle a cherché sans succès à trouver des solutions amiables avec cette société pour permettre la levée des réserves, au point d’envisager la reprise des travaux par un tiers, mais qu’au vu de la situation de blocage, elle a assigné son entreprise générale en référé expertise, dont les opérations seraient toujours en cours. Elle ajoute qu’en octobre 2019, elle a mandaté une société Novimo pour lister les travaux de reprise attendus par les époux [Y] mais que ces travaux se seraient avérés somptuaires et pour un coût exorbitant, et non prévus dans la liste, tel que le remplacement d’une baignoire en douche, et que compte tenu des multiples expertises en cours, et des négociations avec l’entreprise de travaux, les travaux dans le logement de M et Mme [Y] ne peuvent être menés de façon isolée, sans accord global avec l’entreprise devant intervenir dans toute la résidence. Elle estime qu’en application de l’article 1221 du code civil, le créancier ne peut exiger l’exécution d’une obligation en nature, s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, ce qui justifie selon elle la suppression pure et simple de l’astreinte.
D’une part, la société le Domaine de la Garderie ne peut devant le juge de l’exécution contester le bien fondé des travaux assortis de l’astreinte. D’autre part, elle n’est tenue que des travaux listés dans les deux documents visés au titre exécutoire, qu’elle n’a pas contestés utilement en son temps, et ne peut donc invoquer comme constituant une difficulté d’exécution la circonstance qu’entre-temps M et Mme [Y] auraient souhaité certaines modifications, puisque pour échapper à l’astreinte, elle n’est tenue que des travaux listés dans l’injonction. Au demeurant, elle ne produit aucune pièce relative à l’intervention d’une société tierce, et au chiffrage des travaux de reprise par cette dernière.
Par ailleurs, elle est le seul co-contractant de M et Mme [Y], de sorte que le litige l’opposant à son entreprise générale de travaux ne leur est pas opposable, ni l’expertise en cours qui a pour effet de retarder l’exécution de leur contrat, et encore moins les expertises relatives à d’autres propriétaires de la résidence. Ils ont acquis un immeuble présentant des caractéristiques précises, et leur vendeur est bien mal fondé à leur opposer plus de 6 années après la livraison de leur lot, l’article 1221 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui au demeurant n’est pas applicable au contrat de vente conclu avant l’entrée en vigueur de cette disposition fixée au 1er octobre 2016, pour soutenir qu’une exécution de son obligation qui n’est que la mise en conformité contractuelle de leur acquisition, créerait une disproportion manifeste entre le coût de l’exécution pour elle, et son intérêt pour les époux [Y] . A suivre son raisonnement et sa logique de rentabilité commerciale, les acquéreurs du bien vendu devraient souffrir que les salles d’eau et la buanderie soient dépourvues de VMC, de faïence par endroit, de joints, que les prises de courant ne soient pas fixées, que les huisseries intérieures comme extérieures non réglées ne ferment pas convenablement, que certains Velux ne soient pas munis de stores, que les parquets se décollent, soient rayés, et tachés de peinture, que la porte d’accès handicapé du garage soit dépourvue de serrure et posée à l’envers, etc’ Cette argumentation est d’autant moins opérante que la SCI maître de l’ouvrage a nécessairement dû se prémunir contre ce risque en souscrivant l’assurance dommage-ouvrage.
Il n’est donc justifié d’aucune cause de suppression ni même de modération de l’astreinte dans les conditions de l’article L131-4 rappelées ci-dessus. Si l’opération de liquidation de l’astreinte servant à assurer l’efficacité des décisions de justice en contraignant le débiteur de l’obligation à se plier à l’injonction qui lui est faite permet de tenir compte tout à la fois de la bonne volonté manifestée par celui-ci mais aussi de sa faculté de résistance, le montant de l’astreinte doit cependant demeurer proportionné à l’enjeu du litige. Il n’apparaît pas en l’espèce que l’astreinte liquidée même pour la deuxième fois à la somme de 6000 €, soit disproportionnée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le prononcé d’une astreinte définitive
La SCI le Domaine de la Garderie conclut à l’infirmation de cette disposition du jugement au motif que le produit de l’astreinte liquidée ne doit pas procurer un enrichissement au créancier, que le coût des travaux à entreprendre est manifestement disproportionné à l’intérêt qu’en tireraient les époux [Y], et qu’il est certain que la responsabilité de la société Groupe NC conduira à la condamnation de cette dernière à réaliser les travaux chez ces derniers.
Cependant d’une part le montant des astreintes liquidées ne risque pas de procurer un enrichissement indû aux créanciers qui attendent depuis plus de 6 ans l’achèvement du bien qu’ils ont acquis pour la somme de 664 000 €, et d’autre part, les obstacles avancés par la SCI qui manifestement se refuse à prendre à sa charge la levée des réserves au lieu et place de la société Groupe NC, ne sont pas opposables aux acquéreurs.
La cour approuve donc le premier juge d’avoir pour l’avenir assorti l’obligation du vendeur d’une astreinte définitive, qui sera confirmée.
Sur la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCI reprend les mêmes arguments pour s’opposer à cette demande, en y ajoutant la circonstance qu’elle a déjà réglé toutes les condamnations prononcées contre elle qui s’élèvent à la somme de 14 535,54 €.
Il y sera répondu que toutes les condamnations antérieures sont bien fondées, et que leur exécution n’est que la manifestation normale du respect dû aux décisions de justice ; que cette exécution des condamnations antérieures ne fait pas disparaître compte tenu des réponses apportées aux arguments avancés par la SCI, le caractère abusif de sa résistance à l’obligation de levée des réserves, et n’est d’aucune incidence sur le préjudice des époux [Y] qui perdure dans le temps, sans qu’ils ne soient en mesure de procéder eux-mêmes aux travaux ni de vendre leur appartement dans l’état dans lequel il se trouve.
En l’absence d’autre élément utilement soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
L’appelante supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société le Domaine de la Garderie à payer à M. [D] [Y] et Mme [J] [B] épouse [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société le Domaine de la Garderie aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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