Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 12 déc. 2023, n° 21/05211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 novembre 2021, N° 19/03399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05211 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LFAE
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SELARL LVA AVOCATS
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/03399) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 16 novembre 2021, suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. Billon prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laure Verilhac de la SELARL LVA avocats, avocat au barreau de Valence
INTIMÉS :
M. [Z] [X]
né le 13 janvier 1951 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mme [Y] [V] épouse [X]
née le 21 Avril 1953 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me Elodie Boronad de la SELARL Fayol et associés, avocat au barreau de Valence
S.A. CIAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble – Chambéry, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et Me Julie Canton, avocat au barreau de Lyon
S.A.S.U. Engie Home Services prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Marie France Khatibi, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 octobre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2008, la SAS Billon a installé au domicile de M. [Z] [X] et de Mme [Y] [V] épouse [X] une pompe à chaleur air/eau haute température.
Par courrier du 4 août 2009, la SAS Billon a proposé aux époux [X] de remplacer la pompe à chaleur existante par une pompe à chaleur eau/eau haute température, outre l’installation d’un échangeur à plaques et d’une pompe de puits avec création de la tranchée du puits. M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] ont accepté cette proposition le 11 septembre 2009.
La société Billon a commandé la pompe à chaleur et l’échangeur à plaques auprès de la SA compagnie industrielle d’applications thermiques (CIAT) le 21 septembre 2009.
La mise en service de la pompe à chaleur a été effectuée le 9 novembre 2009.
Constatant une erreur de la SAS Billon qui avait conduit la SA CIAT à livrer une pompe à chaleur présentant la fonction « basse température », la seconde est intervenue le 20 novembre 2009 à la demande de la première pour procéder aux modifications nécessaires au passage de la pompe à chaleur à la fonction « haute température ».
Au cours de l’année 2014, des dysfonctionnements constatés par les époux [X] ont conduit à plusieurs interventions, et notamment celle de la société Savelys, devenue ensuite Engie Home Services.
Cette société a proposé le remplacement de pièces défectueuses ou celui de la pompe à chaleur.
M. [D] [E], mandaté par la société MAIF, assureur de protection juridique de Mme [Y] [V] épouse [X], a déposé un rapport d’expertise privée amiable le 18 avril 2016.
Par ordonnance en date du 15 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande des époux [X].
M. [J] [T], commis en qualité d’expert, a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 4 mai 2018.
Par assignations en date des 13 et 19 novembre 2019, M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation à l’encontre de la société Billon et la société CIAT Group.
Par assignation en date du 26 mai 2020, la société Billon a appelé en intervention la société Engie Home Services.
Par assignation en date du 30 septembre 2020, la société Billon a fait assigner en intervention la société CIAT.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté les consorts [X] et la société Billon de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CIAT Group, et en conséquence, mis la société CIAT Group hors de cause ;
— déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes de M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] dirigées à l’encontre de la société CIAT ;
— dit que la responsabilité de la société Billon à l’égard de M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] était engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du code civil ;
— rejeté les demandes de M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] dirigées à l’encontre de la société Engie Home Services ;
— condamné la société Billon à payer à M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] unis d’intérêts la somme totale de 28 344,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
— rejeté le surplus des prétentions de M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] dirigées à l’encontre de la société Billon ;
— déclaré recevable le recours en garantie de la société Billon dirigé à l’encontre de la société CIAT ;
— au fond, débouté la société Billon de son recours en garantie et de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société CIAT ;
— débouté la société Billon de son recours en garantie et de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre et la société Engie Home Services ;
— condamné la société Billon à payer à M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] unis d’intérêts la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Billon, de la société CIAT Group et de la société CIAT et de la société Engie Home Services ;
— condamné la société Billon aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration d’appel en date du 16 décembre 2021, la SAS Billon a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— a déclaré M. et Mme [X] recevables en leurs demandes à son encontre et rejeté la prescription qu’elle opposait ;
— a dit que sa responsabilité à l’égard de M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] était engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du code civil ;
— l’a condamnée à payer à M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] unis d’intérêts la somme totale de de 28 344,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
— au fond, l’a déboutée de son recours en garantie et de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société CIAT ;
— l’a déboutée la société Billon de son recours en garantie et de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre et la société Engie Home Services ;
— l’a condamnée à payer à M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] unis d’intérêts la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais de défense en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ;
— l’a condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;
— l’a débouté de ses demandes principales et subsidiaires.
La SAS Engie Home services a interjeté appel incident par conclusions notifiées le 10 juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la SAS Billon demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable le recours en garantie de la société Billon dirigé à l’encontre de la société CIAT et rejeté le surplus des prétentions de Mme [Y] [X] et M. [Z] [X] dirigés à l’encontre de la société Billon, notamment sur un surcoût d’installation pour le remplacement de la pompe à chaleur air/eau par une pompe à chaleur eau/eau, une surconsommation de gaz et le remplacement de l’ensemble des fenêtres par du double vitrage ;
— infirmer le jugement déféré sur les chefs critiqués et :
à titre principal, débouter Mme [Y] [X] et M. [Z] [X] de leur action sur le fondement de responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil ;
à titre subsidiaire :
juger comme prescrit tout recours sur le fondement de la responsabilité biennale,
que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Engie Home services est engagée,
juger que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SA CIAT est engagée,
juger que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Billon n’est pas engagée,
débouter Mme [Y] [X] et M. [Z] [X] de leur action en responsabilité à l’encontre de la société Billon ;
à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société Billon était retenue :
juger que la responsabilité sera partagée à parts égales entre les sociétés Billon, Engie Home Services et SA CIAT,
condamner la société ENGIE Home Services et la société SA CIAT à relever et garantir la société Billon de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle ;
à titre très infiniment subsidiaire, sur les préjudices :
juger que le coût de remplacement de la pompe à chaleur litigieuse serait fixé à hauteur des devis établis par des professionnels à la demande des époux [X], soit la somme de 17 969,84 euros HT, soit 18 958,18 euros TTC,
débouter Mme [Y] [X] et M. [Z] [X] de leur demande formulée au titre du préjudice d’inconfort ;
En tout état de cause :
débouter Mme [Y] [X] et M. [Z] [X] de l’ensemble de leur demandes et prétentions,
condamner solidairement Mme [Y] [X] et M. [Z] [X] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Mme [Y] [X] et M. [Z] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que :
— son action à l’encontre de la société CIAT n’est pas prescrite, la SASU CIAT Group a volontairement entretenu une confusion entre elle et la SA CIAT, et le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l’assignation en référé-expertise ;
— la pompe à chaleur litigieuse n’a pas la qualité d’ouvrage alors qu’aucun élément ne caractérise l’insuffisance de chaleur produite par l’installation litigieuse, comme il n’est pas établi l’impropriété à la destination de l’immeuble causée par la pompe à chaleur litigieuse, de telle sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur un fondement décennal ;
— toute demande au titre de la garantie biennale est prescrite ;
— la société Savelys a commis une erreur de diagnostic et est intervenue de manière inadaptée, se rendant responsable exclusive de la casse de la pompe à chaleur ;
— la responsabilité de la société CIAT est engagée en qualité de fabricant, fournisseur et installateur de la pompe à chaleur litigieuse ;
— elle n’a commis aucune faute contractuelle alors-même que les époux [X] n’ont pas effectué l’entretien annuel de la pompe à chaleur litigieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X], intimés, demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré par substitution de motifs en retenant la responsabilité contractuelle des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
— en tout état de cause, condamner la société Billon à leur verser la somme de 40 173,37 euros, et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] répliquent notamment que :
— ils ne présentent plus de demandes contre la société CIAT en cause d’appel, et que les premiers juges ont justement apprécié l’impropriété à destination de la pompe à chaleur ;
— si la cour devait retenir que la responsabilité décennale de la société Billon n’est pas engagée, elle doit retenir sa responsabilité contractuelle et une erreur de mise en route et un défaut de conseil de sa part ;
— ils indiquent devoir réactualiser le montant de l’indemnisation qui leur est due compte-tenu de l’inflation conjoncturelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la SA CIAT, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé prescrite l’action des époux [X] à son encontre, l’a mise hors de cause et a rejeté leurs demandes au titre d’une surconsommation de gaz, d’un surcoût d’installation de pompes à chaleur et de la pose de doubles vitrages ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours de la société Billon recevable et fait droit aux autres demandes des époux [X] ;
— rejeter toutes demandes contre elle comme irrecevables, prescrites, forcloses et mal-fondées ;
— condamner in solidum la société Billon et la société Engie Home Services anciennement Savelys à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations ;
— condamner in solidum la société Billon, la société Engie Home services et M. et Mme [X] aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
— l’action des époux [X] est prescrite à son encontre en ce que le délai de prescription quinquennal courait à compter de la vente, et la jurisprudence retenue par le tribunal judiciaire ne trouvait à s’appliquer que dans le cadre d’un recours entre locateurs d’ouvrage liés au maître de l’ouvrage par un contrat d’entreprise ;
— il est faux de soutenir que la société CIAT a installé et mis en route la pompe à chaleur alors que c’est la société Billon qui a réalisé ce travail, elle n’est que le fabricant de la pompe à chaleur litigieuse et en cela l’expert a été induit en erreur ;
— l’extension de la garantie décennale au fabricant ne peut être invoquée que par le maître de l’ouvrage ;
— la preuve n’est pas rapportée de sa responsabilité et au contraire le véritable responsable de la casse du compresseur et l’état de la machine à ce jour est en réalité la société Savelys comme développé par la société Billon.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 23 décembre 2023, la SASU Engie Home Services, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel ;
— constater que M. et Mme [X] ne présentent pas de demande contre elle ;
— débouter la société Billon, et les sociétés CIAT et CIAT Group, de toute demande aux fins d’être relevées et garanties par elle ;
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de condamnation de la société Billon à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Billon, CIAT et CIAT Group à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire, et y ajoutant, condamner les mêmes solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait notamment valoir que l’expert a écarté toute faute de sa part comme à l’origine certaine et directe de la casse de la pompe à chaleur et qu’il est manifeste que celle-ci, installée en relève de la chaudière, n’a jamais fonctionné normalement, et que les seules fautes que l’expert a établies sont imputables à la société Billon et à la société CIAT.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’indemnisation des époux [X]
En application de l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’appel de la SAS Billon portant sur l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes de M. [Z] [X] et de Mme [Y] [V] épouse [X] n’est pas soutenu aux termes de ses dernières conclusions de telle sorte que ce moyen est réputé abandonné.
a) sur l’existence de désordres et leur nature
Les époux [X] se plaignent de ce que la pompe à chaleur, commandée par leurs soins à la SAS Billon et fournie par la SA CIAT, a cessé de fonctionner en décembre 2014.
Aux termes du rapport établi par M. [J] [T], expert judiciaire, il ressort que :
— l’origine de la panne de la pompe à chaleur est la casse de l’évaporateur (page 22 du rapport) ;
— 'la cause de la casse de l’échangeur provient d’une importante présence d’huile en bas de l’échangeur qui s’est refroidie lors du dégazage du réfrigérant’ alors que 'la présence de glycol dans ce circuit aurait protégé l’échangeur d’une prise en glace’ (page 29).
L’expert retient que 'l’origine du désordre provient de l’absence de glycol’ (page 32).
La pompe à chaleur litigieuse a été installée dans une maison d’habitation postérieurement à sa construction, en relève d’une chaudière à gaz préexistante, avec échangeur à plaques relié à un puits, après la réalisation d’un forage.
La Cour de cassation juge que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3ème, 7 avril 2016, n° 15-15.441 ; 15 juin 2017, n° 16-19.640 ; 14 septembre 2017, n° 16-17.323).
En l’espèce, la pompe à chaleur litigieuse, de par l’ampleur des travaux nécessaires à son installation, constitue elle-même un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et non seulement l’élément principal d’équipement d’un ouvrage.
Dès lors que la pompe à chaleur litigieuse était hors d’état de fonctionner, et que cela a conduit à la remise en fonctionnement de l’ancienne chaudière à gaz à titre principal, sans qu’il soit besoin de démontrer que le local d’habitation ne pouvait plus être habité, il est établi que l’ouvrage était impropre à sa destination.
Aucune réception n’ayant été constatée par procès-verbal contradictoire entre les parties, comme l’a indiqué pertinemment la juridiction de première instance, sans contestation des parties en appel, il se déduit du paiement intégral de la facture de la SAS Billon par les époux [X] le 24 décembre 2009 qu’une réception tacite est intervenue à cette date.
Les désordres constatés relèvent donc de la responsabilité de plein droit au titre de la garantie décennale due par le constructeur au maître de l’ouvrage.
b) sur l’imputabilité des désordres
La pompe à chaleur litigieuse a été fabriquée par la SA CIAT et installée par la SAS Billon. Il est établi par une fiche du 9 novembre 2009 qu’elle a été mise en service par la SAS Billon (pièce n° 7 de l’appelante principale), ce qui est corroboré par l’accusé de réception de commande de la pompe à chaleur qui exclut une mise en service (pièce n° 5). Ce n’est que postérieurement à l’installation de la pompe à chaleur que la SA CIAT est intervenue pour réaliser des modifications à la demande de la SAS Billon, puis que la SAS Savelys est intervenue à son tour pour résoudre des dysfonctionnements à la demande des époux [X].
Lors de l’installation de la pompe à chaleur, seule la SAS Billon était liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, et elle doit à ce titre sa garantie décennale à M. et Mme [X]. L’intervention de la SA CIAT relève d’une opération de sous-traitance et celle de la SAS Savelys ne relève pas d’une opération de construction, de telle sorte que leur responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Selon l’article 1792 alinéa 2 du code civil, la responsabilité de plein droit du constructeur n’a point lieu s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La SAS Billon soutient qu’elle n’est pas responsable des dommages constatés en ce que c’est l’erreur de diagnostic de la société Engie Home Services (anciennement Savelys) qui a conduit à la casse de la pompe à chaleur litigieuse et qu’en conséquence c’est la responsabilité civile contractuelle de cette société qui est engagée. Elle invoque également la responsabilité civile contractuelle de la société CIAT au motif que la pompe à chaleur litigieuse aurait été dépourvue de glycol dès le début de sa fourniture. Elle invoque également la responsabilité des époux [X] en leur reprochant de n’avoir pas procédé ou fait procéder à un entretien annuel de la pompe à chaleur.
Les conclusions de l’expert judiciaire établissent clairement que se trouvait sur l’échangeur de la pompe à chaleur installée par la SAS Billon une plaque signalétique indiquant un taux de glycol de 20 % (page 21) et que la notice d’utilisation ' prescrit l’introduction de 20 % de glycol pour le protéger de tout incident de gel '. En installant la pompe à chaleur, il appartenait à la SAS Billon de vérifier qu’elle était en état de fonctionner et donc qu’elle contenait le taux de glycol recommandé.
Or c’est cette absence de glycol qui a conduit à la casse de l’évaporateur parce qu’il a gelé. La responsabilité de la SAS Billon est donc bien engagée.
En ce qui concerne l’intervention de la société CIAT, en sa qualité de sous-traitant comme en sa qualité de fabricant, son fait ne peut pas être exonératoire de la responsabilité du constructeur.
En ce qui concerne l’intervention de la société Savelys, tiers à l’opération de construction, son fait n’est exonératoire de responsabilité que s’il présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité constitutifs de la force majeure, ce qui n’est ni allégué ni démontré en l’espèce.
Le défaut d’entretien de l’ouvrage est une cause d’exonération pourvu qu’il soit à l’origine du désordre.
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi par M. [O] [I] pour le cabinet TEC (pièce n° 9 de l’appelante) que 'l’installation de chauffage et la qualité de l’eau n’ont pas été contrôlées durant toute la vie de l’installation (pas de contrat d’entretien)' alors qu’il s’agit d’une préconisation annuelle selon le manuel d’entretien, en particulier pour 'la vérification du dosage et du pH du glycol'.
Cependant, si l’entretien de la pompe à chaleur avait été réalisé annuellement, il aurait pu permettre de détecter l’absence de glycol, mais il n’est pas directement à l’origine de la casse de l’évaporateur. Le rôle causal de la faute commise par les époux [X] n’est donc que mineur, et peut être évalué comme ayant concouru à leur dommage à hauteur de 5 %.
La responsabilité de la SAS Billon doit donc être retenue à l’égard des époux [X] en sa qualité de constructeur à hauteur de 95 % du dommage.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
c) sur l’indemnisation des préjudices des époux [X]
Sur le préjudice lié à la reprise des travaux
Les préconisations de l’expert judiciaire consistent en un remplacement intégral de la pompe à chaleur, ce dernier l’estimant irréparable (page 29).
La juridiction de première instance a évalué les préjudices subis par les époux [X] en lien avec la casse de l’échangeur extérieur de la pompe à chaleur de la façon suivante sur la base de l’expertise judiciaire et de ses annexes :
— retrait de la pompe à chaleur existante : 450 euros HT ;
— fourniture d’une pompe à chaleur eau/eau : 11 500 euros HT ;
— adaptation du réseau hydraulique en relève de la chaudière, avec pose d’un ballon tampon adapté et reprise du réseau de captage du puits : 7 500 euros HT ;
— mise en route : 700 euros HT ;
— divers : 300 euros HT ;
— maîtrise d''uvre : 2 045 euros HT ;
— TVA : 2 249,50 euros ;
soit un total de 24 744,50 euros TTC.
Les époux [X] ne sont pas appelants mais demandent à la cour de fixer le montant de leur indemnisation comme suit pour tenir compte d’une actualisation de leur préjudice en raison de l’inflation notamment à hauteur de 36 573,37 euros TTC sur la base d’un devis établi par la SAS Debeaux du 1er avril 2022 (pièce n° 21).
Compte tenu de l’évolution du coût de la construction et de l’inflation, l’évaluation la plus à même de réparer intégralement le préjudice subi par les époux [X] correspond au devis le plus récent, sur la base duquel les travaux pourront être effectués.
Il convient donc de condamner la SAS Billon à verser à M. [Z] [X] et à Mme [W] [V] épouse [X] la somme de 34 744,71 euros (36 573,37 euros x 0,95) en indemnisation du préjudice consécutif aux travaux de reprise.
Sur le préjudice d’inconfort
Les époux [X] sollicitent la confirmation de l’indemnisation d’un préjudice d’inconfort du fait de l’absence de pompe à chaleur pour les quatre périodes hivernales comprises entre 2014 et 2017 à raison de 900 euros par saison pour un montant total de 3 600 euros, comme fixé par la juridiction de première instance.
Le préjudice d’inconfort thermique invoqué par les époux [X] pourrait être caractérisé par la difficulté pour eux d’obtenir une température du logement supérieure à 19°c.
Or l’expertise n’a pas mis en évidence une telle situation concernant la seconde pompe à chaleur installée au domicile de M. et Mme [X], aucun relevé n’ayant été effectué. M. et Mme [X] ne rapportent pas la preuve d’un tel préjudice, leur préjudice relevant plutôt d’un préjudice financier lié au coût du fonctionnement de la chaudière à gaz dont la pompe à chaleur devait assurer la relève.
Les époux [X], intimés, n’ont pas repris les demandes formulées en première instance au titre d’un préjudice lié au surcoût d’installation pour remplacement de la pompe à chaleur air/eau d’origine par une pompe à chaleur eau/eau, au titre d’un préjudice lié à une surconsommation de gaz, et au titre d’un préjudice consécutif au remplacement de l’ensemble des fenêtres, de telle sorte que la cour n’est pas saisie de ces demandes en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter M. et Mme [X] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’inconfort.
2. Sur le recours en garantie de la SAS Billon contre la SA CIAT et la SASU Engie Home Services
En application de l’article 1214 du code civil, devenu l’article 1317, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasidélictuelle s’ils ne le sont pas (Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 09-69.894).
a) sur la recevabilité des demandes de la SAS Billon à l’encontre de la SA CIAT
La SAS Billon fonde son recours contre la SA CIAT sur l’article 1792-4 du code civil concernant le régime des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) et sur la garantie biennale de bon fonctionnement.
Cependant, comme indiqué précédemment, la SA CIAT est intervenue en qualité de fabricant de la pompe litigieuse mais également en qualité de sous-traitant de la SAS Billon postérieurement à l’installation de cette pompe.
Sur ce dernier fondement, la SA CIAT est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS Billon si elle a commis une faute en lien avec le désordre.
En application de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la réception est intervenue tacitement par le paiement de l’intégralité de la facture d’installation de la pompe à chaleur le 24 décembre 2009.
Les époux [X] ont assigné la SAS Billon en référé devant le tribunal judiciaire le 19 janvier 2017, puis au fond le 13 novembre 2019. Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire le 15 février 2017.
Il en résulte que le délai de forclusion décennal a commencé à courir le 24 décembre 2009, a été interrompu le 19 janvier 2017 et a recommencé à courir le 15 février 2017 pour une durée de dix ans.
La SA CIAT ayant été attraite dans la cause par assignation délivrée par la SAS Billon le 30 septembre 2020, l’action récursoire de la SAS Billon à l’égard de la SA CIAT est recevable.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA CIAT.
b) sur la contribution à la dette
Comme indiqué précédemment, en qualité de constructeur de l’ouvrage, la SAS Billon avait pour obligation de s’assurer de son bon fonctionnement lorsqu’il l’a mis en fonctionnement le 9 novembre 2009, et notamment de s’assurer de la présence de glycol.
Comme indiqué précédemment, la SA CIAT est intervenue en qualité de fabricant de la pompe litigieuse mais également en qualité de sous-traitant de la SAS Billon postérieurement à l’installation de cette pompe.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il revenait au fabricant de la pompe à chaleur d’introduire le glycol dans le système, alors qu’au contraire la notice préconisait cette introduction pour la mise en service.
En revanche, contrairement à ce qu’a jugé la juridiction de première instance, lorsque la SA CIAT est intervenue pour modifier la pompe à chaleur après son installation, elle avait nécessairement pour obligation de la remettre en service et d’en vérifier le bon fonctionnement, ce qui implique de s’assurer de la présence de glycol. Or elle ne justifie ni n’allègue avoir constaté la présence de glycol lors de son intervention du 16 novembre 2009. Elle a ainsi commis une faute.
Les fautes commises par la SAS Billon et la SA CIAT ont concouru de manière équivalente au dommage, et peuvent être évaluées comme ayant contribué chacune à 45 % du dommage subi par les époux [X].
Il convient donc de condamner la SA CIAT à relever et garantir la SAS Billon à hauteur de la somme de 45 % des condamnations prononcées à son encontre.
En ce qui concerne la société Savelys, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [J] [T] que 'l’intervention de la société Savelys n’est pas à l’origine de la casse de l’échangeur'.
La juridiction de première instance a jugé que « la responsabilité de la société Engie Home Services ne peut davantage être retenue, dès lors que son intervention était limitée au démarrage de la pompe à chaleur et à la correction des défauts affichés à l’occasion de cette intervention et apparaît sans lien avec l’absence de glycol dans le circuit hydraulique ».
Néanmoins, comme indiqué précédemment, la société Savelys est intervenue à la demande des époux [X] pour rechercher les dysfonctionnements de la pompe à chaleur. Elle aurait dû vérifier la présence de glycol comme l’y invitait la notice d’utilisation de la pompe et la plaque signalétique de l’échangeur.
En omettant de procéder à cette vérification, la société Savelys n’a pas détecté l’absence de glycol et commis une faute qui n’est cependant pas directement à l’origine de la casse de l’évaporateur, mais aurait permis de l’éviter. Le rôle causal de la faute commise par la SAS Savelys n’est donc que mineur, et peut être évalué comme ayant concouru au dommage à hauteur de 5 %.
Il convient donc de condamner la SASU Engie Home service, venant aux droits de la société Savelys, à relever et garantir la SAS Billon à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre.
3. Sur les frais du procès
Même si elle succombe, compte-tenu de son rôle mineur dans le dommage subi par M. et Mme [X], la SAS Engie Home services ne sera pas tenue de leur verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni d’assumer la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité de la société Billon à l’égard de M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] était engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du code civil ;
— déclaré recevable le recours en garantie de la société Billon dirigé à l’encontre de la société CIAT ;
— condamné la société Billon à payer à M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] unis d’intérêts la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Billon, de la société CIAT Group et de la société CIAT et de la société Engie Home Services ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Billon à payer à M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] unis d’intérêts la somme totale de 28 344,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
— au fond, débouté la société Billon de son recours en garantie et de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société CIAT ;
— débouté la société Billon de son recours en garantie et de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre et la société Engie Home Services ;
— condamné la société Billon aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] sont responsables à hauteur de 5 % de leur préjudice ;
Condamne la SAS Billon à payer à M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] la somme de 34 744,71 euros en indemnisation du préjudice matériel consécutif aux travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’inconfort ;
Condamne la SA CIAT à relever et garantir la SAS Billon à hauteur de la somme de 45 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la SASU Engie Home service, venant aux droits de la société Savelys, à relever et garantir la SAS Billon à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Billon à verser à M. [Z] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la SAS Billon et la SA CIAT aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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