Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2026, n° 25/03527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/03527 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHRY
Jonction avec le dossier RG 25/03994 par ordonnance e en date du 23 septembre 2025
AFFAIRE :
ASSOCIATION LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Adresse 1]
C/
[O] [G]
[Q] [G] née [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 22/03732
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2026
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASSOCIATION [Adresse 2]
Association Coopérative inscrite auprès du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE VIII/42
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 242/24MB – Représentant : Me Paul LUTZ de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [Q] [G] née [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien VISCONTI de la SELEURL JULIEN VISCONTI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1827 – Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576985
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE)
N° Siret : 332 377 597
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – Représentant : Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 25 mars 2006 acceptée le 18 mai 2006, les époux [G], disposant de revenus en euros, ont souscrit un prêt, stipulé in fine et destiné à financer un investissement locatif, qui leur était consenti par l’association coopérative [Adresse 6] (devenue Caisse de crédit mutuel sud Alsace-Territoire et ci-après : le Crédit Mutuel) se caractérisant comme suit : un prêt en devises d’un montant de 385.000 francs suisses (soit la contrevaleur de 238.000 euros), dont le principal était remboursable le 30 avril 2026 à l’issue d’une période de 20 ans, au taux d’intérêts nominal de 2% l’an indexé sur le Libor 3 mois et dont tous les versements (remboursement du capital, paiement des intérêts et des cotisations d’assurance) devaient être effectués 'dans la devise empruntée', la monnaie de paiement étant stipulée en euros, ceci aux termes de son article 5.3.
Ils ont également adhéré au contrat d’assurance de groupe proposé par la banque auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel-Vie (ci-après : ACM-Vie) suivant contrat du 05 juin 2006.
Par acte notarié reçu le 19 juin 2006, ils ont acquis un bien situé dans la zone de l’aéroport de [Etablissement 1] puis, après divers versements au titre des intérêts et de l’assurance garantissant leur emprunt, par acte des 04 et 05 juillet 2022, ils ont assigné tant la prêteuse que l’assureur aux fins de voir constater le caractère abusif de plusieurs clauses du contrat.
Saisi par la banque d’un incident destiné à voir constater la prescription de cette action restitutoire, par ordonnance rendue le 14 décembre 2023 le juge de la mise en état désigné a dit et jugé abusives les clauses 4.2, 5.1, 5.3 et 11.5 du contrat et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur appel de cette ordonnance interjeté par l’établissement prêteur, par arrêt rendu le 27 juin 2024 (RG 24/00042), la présente cour l’a partiellement infirmée en ses dispositions relatives aux clauses jugées abusives en énonçant que cette question relève de la seule compétence de la juridiction du fond saisie à cette fin à titre principal, mais l’a confirmée sur l’absence de prescription de l’action aux motifs que l’action en déclaration de clause abusive est imprescriptible et que le point de départ de l’action restitutoire est fixé à la date de la déclaration d’abusivité.
Par jugement réputé contradictoire (la société ACM-Vie n’ayant pas constitué avocat) rendu le 30 avril 2025 le tribunal judiciaire de Versailles, rappelant que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire, a :
— dit abusives et non écrites les clauses 4.2, 5.1, 5.3 et 11.5 figurant dans l’offre de prêt présentée le 25 mars 2006 par l’association [Adresse 6] et acceptée le 18 mai 2006 par monsieur [O] [G] et madame [Q] [G],
— dit nul le contrat de prêt conclu le 18 mai 2006 entre monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] et l’association Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d’Alsace,
— dit nul le contrat d’assurance conclu le 5 juin 2006 entre monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie,
— ordonné à l’association [Adresse 6] de restituer à monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] toutes les sommes perçues par elle en exécution du contrat de prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
— ordonné à monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] de restituer à l’association Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d’Alsace la contre-valeur en euros, selon le taux de change applicable aux dates successives de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée, soit 385.000 francs suisses,
— dit que les sommes se compensent entre elles et que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— ordonné à la société Assurances du Crédit Mutuel Vie de restituer à monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] toutes les sommes perçues par elle en exécution du contrat d’assurance, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
— dit que la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné in solidum l’association [Adresse 6] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie aux dépens,
— condamné in solidum l’association [Adresse 6] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie à payer à monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] née [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel sud Alsace Territoire puis la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Vie ont successivement relevé appel de ce jugement selon déclarations reçues au greffe, respectivement, le 04 juin 2025 (RG 25/03527) puis le 26 juin 2025 (RG 25/03994) et, par ordonnance rendue le 23 septembre 2025, il a été ordonné la jonction de ces procédures.
Par dernières conclusions 'récapitulatives n°2" notifiées le 04 mars 2026, l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel sud Alsace Territoire demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable,
— de déclarer l’appel fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : dit abusives et non écrites les clauses 4.2, 5.1, 5.3 et 11.5 de l’offre de prêt du 25 mars 2006 acceptée le 18 mai 2006 // dit nul le contrat de prêt // ordonné les restitutions réciproques et dit que les sommes dues se compenseront avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement // condamné in solidum la CCM concluante et les ACM aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du 'CPC',
statuant à nouveau
— de déclarer l’action de monsieur et madame [G] mal fondée,
— de les débouter de toutes leurs fins et prétentions,
— de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du 'CPC’ (et) aux entiers frais et dépens de premier ressort et d’appel.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 06 février 2026, la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Vie (exerçant sous l’enseigne ACM Vie), visant les articles 1106, 1181, 1182, 1352 du code civil, 1102, 1338, 1379 (anciens) du code civil, 564 du code de procédure civile, L.132-1 du code de la consommation, 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme, demande à la cour :
A titre liminaire
— de déclarer irrecevables toutes demandes relatives à la caducité du contrat d’assurance conclu entre les ACM et les époux [G],
Sur le fond
— de déclarer les Assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM Vie) recevables et bien fondées en leur appel formé à l’encontre de la décision (entreprise),
y faisant droit
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a : dit abusives et non écrites les clauses 4.2, 5.1, 5.3 et 11.5 figurant dans l’offre de prêt présentée le 25 mars 2006 par l’association [Adresse 6] et acceptée le 18 mai 2006 par monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] // dit nul le contrat de prêt conclu le 18 mai 2006 entre monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] et l’association Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d’Alsace // dit nul le contrat d’assurance conclu le 5 juin 2006 entre monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie // ordonné à l’association [Adresse 6] de restituer à monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] toutes les sommes perçues par elle en exécution du contrat de prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements // ordonné à monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] de restituer à l’association Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d’Alsace la contre-valeur en euros, selon le taux de change applicable aux dates successives de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée, soit 385.000 francs suisses // dit que les sommes se compensent entre elles et que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement // ordonné à la société Assurances du Crédit Mutuel Vie de restituer à monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] toutes les sommes perçues par elle en exécution du contrat d’assurance, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements // dit que la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement // condamné in solidum l’association [Adresse 6] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie aux dépens // condamné in solidum l’association [Adresse 6] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie à payer à monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] née [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile // rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Statuant à nouveau
à titre principal
— de débouter monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des Assurances du Crédit Mutuel Vie,
à titre subsidiaire
— de constater que les restitutions ne valent que pour l’avenir,
— de condamner monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] à restituer la valeur de la couverture du risque par les ACM,
— de constater la compensation des créances de restitution réciproque,
— de constater la prescription de la demande de restitution,
— de débouter monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] de leurs demandes portant sur les primes versées avant le 4 juillet 2017,
En tout état de cause
— de débouter monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] de l’ensemble de leurs demandes, appels, fins et conclusions,
— de condamner monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] aux entiers dépens (et) à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700.
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2026, monsieur [O] [G] et madame [Q] [H], son épouse, prient la cour :
à titre principal
— de confirmer le jugement (entrepris) dans l’ensemble de ses dispositions,
— de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de la porte d’Alsace et les Assurances du Crédit Mutuel Vie de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a dit nul le contrat d’assurance conclu le 05 juin 2006 entre monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie,
— de prononcer la caducité avec effet rétroactif du contrat d’assurance conclu le 05 juin 2006 entre monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie,
— de confirmer le jugement (entrepris) pour le reste,
en tout état de cause
— de condamner solidairement la Caisse de Crédit Mutuel de la porte d’Alsace et les Assurances du Crédit Mutuel Vie à verser à monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du contrat de prêt
Pour annuler le contrat de prêt litigieux, le tribunal a d’abord jugé abusives et non écrites les quatre clauses litigieuses figurant dans l’offre de prêt acceptée, considérant, ensuite, qu’elles constituaient l’objet principal du contrat et que celui-ci ne pouvait subsister sans elles puisqu’elles concernent le remboursement en devises.
Afin de déterminer leur caractère abusif, il s’est fondé sur l’article L 132-1 (applicable) du code de la consommation et sur les critères d’appréciation de la directive 93/13 du Conseil du 05 avril 1993 dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE) puis, rappelant le lien contractuel et les termes de chacune des clauses arguées d’abus – à savoir celles portant sur le prêt en devise (article 4.2), sur le montant du prêt (article 5.1), sur le remboursement du crédit (article 5.3) et sur les dispositions propres au crédit (article 11.5) – il a considéré que ces stipulations, relatives à la devise choisie par l’emprunteur et aux modalités de remboursement, portent toutes sur l’objet principal du contrat.
S’attachant à leur nécessaire caractère clair et intelligible, il s’est prononcé sur chacune d’elles, comme sur les informations dont les emprunteurs ont pu disposer au delà de ce contrat pour conclure que ces documents ne permettaient pas aux emprunteurs, au regard des connaissances d’un consommateur moyen, d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières en jugeant que la banque a failli à son obligation de transparence à leur égard.
Enonçant qu’était indifférente la qualité de consommateur, averti ou pas, il a retenu que ces clauses créaient un déséquilibre significatif entre les parties en ce que les emprunteurs n’ont pas été en mesure d’envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur leurs obligations et n’ont pas été suffisamment informés sur les mécanismes de change, ceci d’autant que la banque n’était exposée à aucun risque de change, et nonobstant l’avantage d’un taux d’intérêt inférieur dont se prévalait cette dernière.
A travers son exposé factuel et pour conclure que 'le discours consumériste standard adverse sur un système organisé par la banque qui aurait incité à souscrire des prêts en francs sans vérification ni explications est aussi faux que vain', la banque appelante met en avant le fait que les époux [G] ont sollicité le prêt en cause par l’intermédiaire d’un courtier, qu’ils étaient parfaitement en mesure de comprendre, en raison de leurs professions respectives de militaire et de chargée d’affaires, que la souscription d’un prêt en devises impliquait un risque de change, que de 2008 à 2010, quittant l’armée monsieur [G] a été rémunéré en francs suisses, qu’elle ne prête à des non-frontaliers qu’avec précaution, que le prêt a été accordé à un taux particulièrement favorable, que les emprunteurs ne recherchent pas sa responsabilité au titre d’un défaut de mise en garde ou encore qu’est inopérante l’invocation d’un investissement immobilier désastreux.
En prolégomènes de sa discussion, elle entend procéder à une mise au point sur la notion même de clause abusive pour dire que divers griefs invoqués par les emprunteurs (soit l’opacité ou le défaut d’information préalable notamment sur le taux de change et l’indexation du taux) ne peuvent donner lieu à abus dès lors qu’ils sont soumis au contrôle du juge ; elle fait valoir, par ailleurs, qu’admettre que toute disposition imprécise sujette à interprétation, voire potestative, puisse de ce fait être déclarée abusive, permettrait de faire déclarer quasiment toute clause abusive, alors qu’il s’agit de s’attacher à son mécanisme, indépendamment de toute difficulté d’interprétation.
Elle entend également combattre l’argumentation adverse en ce qu’il est soutenu que les clauses 'des contrats Crédit Mutuel’ ont été jugées dénuées de transparence et abusives alors qu’il n’est pas énoncé dans les arrêts invoqués que ces contrats manqueraient de transparence, d’autant qu’il convient de se livrer à une appréciation au cas par cas sur ces points en s’attachant, selon la CJUE, aux 'circonstances’ entourant tant la conclusion du contrat qu’ultérieurement.
Pour affirmer que le défaut de transparence n’est que prétendu, elle rappelle les différentes étapes de la vérification que ses adversaires confondent, et les critique en leur invocation de la jurisprudence de la CJUE notamment sur les contrats, très différents quant au mécanisme du prêt, de la société Helvet Immo, comme en leurs griefs relatifs à l’opacité du contrat qui ressort d’une confusion délibérée entre indétermination du taux de change et déséquilibre significatif, ou sur l’illégalité du contrat de prêt quant au recours au franc suisse ou encore quant au remboursement, la dette étant libellée en francs suisses mais le paiement étant stipulé en euros.
Et, répliquant à l’argumentation des emprunteurs sur le caractère abusif de ces clauses, elle présente les critères de l’abus ressortant de l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la CJUE, à savoir la bonne foi du prêteur puis le déséquilibre significatif ; elle se prévaut, au cas particulier, de son absence de manquement à l’exigence de bonne foi, de l’avantage certain procuré selon les variations de l’indice ressortant, chiffres à l’appui, du tableau d’amortissement par le choix de la devise ; elle critique enfin le tribunal qui s’est contenté d’une déclaration ne s’analysant pas en une motivation sur le risque de dépréciation, observant à cet égard qu’est inopérante l’argumentation des intimés sur le déséquilibre significatif qui ne postule pas une égalité parfaite.
Les emprunteurs intimés critiquent en premier lieu la banque en ce qu’elle érige de manière paradoxale la possibilité d’un contrôle juridictionnel comme une condition excluant le caractère abusif d’une clause en lui opposant le fait que cette qualification résulte de la saisine d’un juge.
S’en tenant aux deux critères de caractérisation retenus par le tribunal, ils l’approuvent en l’ensemble de son appréciation du premier tenant au défaut de transparence des clauses en cause, s’inscrivant, à leur sens, dans l’actuel courant jurisprudentiel, dès lors que les clauses litigieuses n’ont pas fait l’objet de négociation et que le prêt devait être remboursé en francs suisses, que le contrat doit exposer de manière claire et compréhensible au moment de la conclusion du contrat le fonctionnement du mécanisme de remboursement, ajoutant qu’importent peu la qualité du consommateur, son absence de questionnement ou de demande de conversion.
Contrairement à ce que soutient la banque, précisent-ils, il ne lui est pas reproché de n’avoir pas quantifié le cours de change mais bien de n’avoir pas explicité, au moyen d’un exemple chiffré, d’une simulation ou encore d’une explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise, la méthodologie de calcul appliqué pour définir le remboursement alors qu’ils devaient être clairement informés, lors de la signature du contrat, sur le risque de change qu’il leur serait difficile d’assumer, comme le prévoit l’article 11.5, en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus dans le cas d’une évolution défavorable de la parité euro/franc suisse. De même, ils lui font grief de n’avoir pas respecté l’exigence de transparence attendue en ne les avertissant pas du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur les variations des taux de change.
Ils acquiescent également à la motivation du tribunal relative au second critère en ce qu’il a retenu que les clauses du contrat arguées d’abus avaient pour objet ou pour effet de créer, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ils se réclament d’une décision de la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 1er février 2023, pourvoi n° 21-20168) qui a confirmé le caractère abusif d’une clause rédigée dans des termes identiques à la clause 5.3 du contrat de prêt qu’ils ont eux-mêmes conclu et qualifient de 'fallacieux’ l’argument du Crédit Mutuel déclarant que le risque de change était équilibré par un avantage certain et acquis du taux, rappelant qu’ils disposaient de revenus modestes, connus du prêteur, au regard des conséquences financières que leur faisait courir un risque de change, élevé et disproportionné, que la banque ne pouvait ignorer en raison de son expertise et quand bien même la crise des dettes souveraines n’était pas encore intervenue.
Pour affirmer, enfin, que le risque de change s’est effectivement matérialisé et qu’ils n’ont aucunement bénéficié d’un taux de change avantageux, ils introduisent des éléments chiffrés, à savoir que leur prêt en devises remboursable in fine s’établissait à 385.000 francs suisses, qu’ils ont bénéficié de 244.274 euros lors de la mise à disposition des fonds et qu’à la date du 26 août 2024 le montant du remboursement en principal s’établissait à 408.000 euros, soit 167% du montant initialement perçu.
Ils concluent, enfin, qu’à bon droit le tribunal a considéré que ces clauses non écrites constituaient l’objet principal du contrat et qu’il ne pouvait subsister sans elles de sorte qu’il convenait d’annuler le contrat.
Ceci étant exposé, il convient de constater qu’à la suite des articles 4.2 et 5.1 du contrat par lesquels les parties sont convenues d’un prêt en devises 'souscrit volontairement’ et 'en toute connaissance de cause’ pour un montant libellé en francs suisses et avant un article 11 relatif aux dispositions propres aux crédits en devises qui stiple notamment (au paragraphe 11.5) qu’ 'il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt', son article 5.3 intitulé ' remboursement du crédit’ stipule :
' (…) Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros.
Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du co-emprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré.
Cotisation(s) globale(s) d’assurance (assurance décès et assurance(s) optionnelle(s) en cas d’option(s) à rajouter au terme du remboursement : 134,75 CHF (sous réserve de l’agrément de la compagnie d’assurance aux conditions normales).'
' A rebours de la critique de la banque qui reproche au tribunal d’avoir méconnu 'les étapes de la vérification', il convient de considérer que c’est pertinemment que le tribunal, se fondant sur les textes et la jurisprudence sus-rappelée, a raisonné comme il l’a fait.
Il est en effet acquis que si les clauses définissant l’objet principal du contrat échappent, par principe, au contrôle de leur caractère éventuellement abusif, encore faut-il qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, que la CJUE a dit pour droit (20 septembre 2017, Andricluc, C-186/16) qu’une clause insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans la même devise (comme stipulé, ici, à l’article 5.3 sus-repris) relève de la notion d’ 'objet principal du contrat’ ; que le tribunal, après avoir énoncé que les stipulations en cause relevaient de l’objet principal du contrat, a d’abord recherché si elles répondaient à l’exigence de transparence attendue puis s’est prononcé sur le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
A cet égard, les autres critères d’appréciation que le Crédit Mutuel voudrait introduire se révèlent inopérants, qu’il s’agisse :
* de la qualité d’emprunteurs avertis alors que tant la directive que l’article L 132-1 du code de la consommation n’évoquent qu’un consommateur – par ailleurs défini à l’article préliminaire de ce code comme 'toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale – lequel est regardé comme un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif,
* ou de l’intermédiation d’un courtier qui ne paraît être intervenu qu’en amont du contrat et qui n’est pas attrait en la cause,
* ou du fait que monsieur [G] a pu percevoir des rémunérations en francs suisses dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il n’a occupé cet emploi que temporairement et postérieurement à la conclusion du contrat et qu’en toute hypothèse la Cour de cassation a récemment fait évoluer sa jurisprudence (Cass civ 1ère, 09 juillet 2025, pourvois n° 24-19647 et 24-18018, publiés au bulletin) en énonçant :
' Lorsqu’un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l’emprunteur, il convient, afin d’assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive (93/13 du Conseil), de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme permettant de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information.
Tel est le cas, notamment, de celle tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l’emprunteur auquel le crédit est proposé et de celle tenant à l’objet du crédit affecté, tous deux rattachés, par leur domiciliation ou localisation, à un État dans lequel la monnaie ayant cours légal est différente de la monnaie de compte.'
* ou du renoncement des emprunteurs à une action en responsabilité sur le devoir de mise en garde qui ne porte que sur un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et qui n’avait pas lieu d’être dès lors que constitue l’objet du litige l’anéantissement du contrat en raison de l’existence de clauses abusives ayant pour effet, en cas de succès, de ne laisser subsister aucun préjudice financier,
* ou du fait que le prêt était consenti à un taux que la banque qualifie de favorable, s’agissant d’un élément étranger à l’appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
* ou encore de l’argument selon lequel l’opacité ou le défaut d’information reprochés 'ne peuvent donner lieu à un abus dès lors qu’ils peuvent être soumis au contrôle du juge’ alors que la législation sur les clauses abusives, relevant d’un ordre public de protection et participant à l’harmonisation et à l’encadrement du fonctionnement du marché européen, a pour finalité de les éradiquer à la faveur d’une action jugée imprescriptible.
' S’agissant, dans un premier temps, de l’exigence de transparence des clauses contractuelles posée par la directive n° 93/13 qu’a justement caractérisée le tribunal, dans la seconde décision sus-référencée, la Cour de cassation énonce très précisément :
' La Cour de justice a rappelé que, dans le cadre de l’exercice de la compétence d’interprétation du droit communautaire qui lui est conférée à l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne, elle peut interpréter les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive et a dit pour droit qu’il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle qui fait l’objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (CJCE, arrêt du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02).
Après avoir énoncé que l’exigence de transparence des clauses contractuelles posée par la directive n° 93/13 ne saurait donc être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, elle a encore dit pour droit, s’agissant de contrats de prêt prévoyant une devise étrangère comme monnaie de compte et son remboursement dans une autre devise nationale, que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible, doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (CJUE, arrêt du 30 avril 2014, Kasler et Káslerné Rábai, C-26/13). Cette même exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, afin qu’il puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (CJUE, arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17) et ce pendant toute la durée de ce même contrat (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19). Cette exigence suppose également que, dans le cas des contrats de crédit en devises, les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger. L’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus (CJUE, arrêt du 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc e.a., précité points 49 et 50).'
Au cas particulier et contrairement à l’argumentation de la banque qui se défend de toute opacité en invoquant vainement la confusion ressortant de l’argumentation des époux [G] ou leur emploi du terme 'illégalité’ pour évoquer la monnaie de paiement ou encore la simplicité du mécanisme financier en regard de la qualité des emprunteurs, la formulation même du contrat ne permettait pas aux époux [G], consommateurs moyens confrontés à la complexité de données économiques, financières et monétaires, de percevoir clairement ce qu’il en était de leur obligation de remboursement puisqu’il est tout à la fois mentionné, sans plus d’éclaircissements, (article 5) qu’auront lieu dans la devise empruntée tous remboursements en capital, paiements des intérêts, commissions et intérêts, que, par ailleurs, la monnaie de paiement est l’euro, avec faculté de remboursement des échéances en euros, ou que 'le cours du change appliqué sera le cours du change tiré’ ou encore (article 11.3) que le prêt est réputé convertible en euros.
Les modalités de remboursement elles-mêmes de ces emprunteurs percevant au moment du contrat des rémunérations en euros ne sont pas explicitées, alors que cela supposait des conversions et l’application d’un taux de change, ni accompagnées d’une notice comprenant des simulations chiffrées de nature à attirer leur attention et à leur permettre d’appréhender concrètement l’impact des variations des taux de change sur le plan de remboursement et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises auxquelles ils s’exposaient en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle leurs revenus leur étaient versés induisant des difficultés de remboursement.
Il apparaît, en outre et comme retenu par le tribunal au visa de l’article 11.1 du contrat, que sont particulièrement imprécises les mentions relatives au taux de change pris en compte tant pour le remboursement des échéances d’intérêts que pour le remboursement final de leur crédit
Et c’est enfin par motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont procédé à l’examen des documents et informations annexes dont les époux [G] ont été rendus destinataires depuis mars 2006 pour conclure qu’ils ne leur ont pas permis d’évaluer, de manière suffisante et exacte, les conséquences économiques du mécanisme en cause, potentiellement défavorables, sur leurs obligations financières en jugeant, ce faisant, que la banque ne pouvait se retrancher derrière la mention de l’article 4.2 du contrat selon lequel 'l’emprunteur reconnaît avoir souscrit volontairement un prêt en devises en toute connaissance de cause', dès lors que tout ce qui précède ne permet pas de retenir qu’ils ont consenti de manière parfaitement éclairée.
' S’agissant, dans un second temps, de la constatation du caractère abusif de ces clauses, force est de considérer que la banque concentre son argumentation sur la mise en balance des intérêts économiques des parties au contrat en mettant en avant le seul taux d’intérêt contractuel fixe consenti qu’elle présente comme favorable aux emprunteurs mais que tel n’est pas le critère d’appréciation du déséquilibre significatif invoqué retenu par la CJUE (16 janvier 2014, Constructora Principado SA, C-226-12, point 30) qui a dit pour droit que :
' L’existence d’un 'déséquilibre significatif’ ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur par une clause contractuelle aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard de l’opération en cause, mais peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales.'
Etant, de surcroît, observé que les deux arrêts de la Cour de cassation dont la banque se réclame, inédit pour le second, (Cass Civ 1ère, 09/02/2020, n° 19-14934 // 02/02/2022, n° 20-10036), ceci afin d’affirmer que doit être administrée par l’emprunteur qui se prévaut d’un déséquilibre significatif la preuve d’un préjudice, portent sur le contentieux particulier des intérêts d’emprunts calculés sur la base d’une année lombarde, étranger au présent litige.
Les époux [G] tirent, en revanche, des circonstances entourant le contrat et de leur évolution raisonnablement prévisible jusqu’à son terme, la preuve d’un déséquilibre significatif à leur détriment dès lors qu’ils incriminent à bon droit des clauses qui, de façon inhabituelle au regard des usages du marché ou des dispositions légales supplétives applicables, font peser une charge sur leurs personnes de consommateurs en restreignant leurs droits et en conférant au professionnel co-contractant, doté de ses connaissances acquises, de son expertise et tenu à une exigence de limpidité à l’égard des emprunteurs, une prérogative exorbitante.
Il résulte, en effet, de l’examen des clauses incriminées que les emprunteurs étaient appelés à supporter intégralement et exclusivement, ceci jusqu’au terme du contrat, le risque de change en mettant à leur charge, sans éclairage particulier et sans restrictions, toute évolution de la parité entre le franc suisse et l’euro (monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus) qui pourrait se révéler significativement défavorable en raison de la fluctuation des monnaies.
Aucun élément ne permettait à ces consommateurs moyens d’évaluer le potentiel coût total de l’emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles ils pourraient, seuls, être confrontés ainsi que d’éventuelles conséquences négatives et ce pendant toute la durée de vingt années de l’emprunt.
Par suite, le jugement doit être confirmé en son appréciation de l’exigence de transparence et en ce qu’il retient que les clauses en litige doivent être déclarées non écrites, comme abusives.
' S’agissant des effets de la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses, le succès de l’action en suppression des clauses abusives conduit à les considérer comme non efficientes et s’agissant ici, comme il a été dit, de clauses constituant l’objet principal du contrat en cause, c’est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que le contrat ne pouvait subsister sans elles.
Conséquemment et sans, au demeurant, que la banque poursuivant uniquement le mal fondé de l’action n’y consacre de développements, le tribunal a pertinemment conclu à la restitution par la banque aux époux [G] de toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt (soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable à leur date) et à la restitution corrélative par les époux [G] à la banque de la contrevaleur en euros, selon le taux de change applicable aux dates successives de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée de 385.000 francs suisses, ceci en ordonnant la compensation des créances réciproques par application de l’article 1348 du code civil et en assortissant une éventuelle créance résiduelle de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur le sort du contrat d’assurance groupe
Il convient de rappeler que la société ACM Vie n’a pas constitué avocat en première instance et d’exposer que le tribunal, saisi par les époux [G] d’une demande de restitution des sommes perçues par cet assureur en exécution du contrat d’assurance a jugé que, conséquence de l’annulation du contrat de prêt, devait être annulé ce contrat d’assurance, ordonnant par suite la restitution par l’assureur aux époux [G] de toutes les sommes perçues par lui en exécution du contrat d’assurance, soit la contrevaleur en euros de chacune de ces sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.
L’assureur oppose d’abord à la demande de constatation de la caducité de ce contrat avec effet rétroactif que présentent les époux [G], un moyen d’irrecevabilité tiré de la nouveauté en cause d’appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Il fait valoir ensuite qu’aucune disposition légale n’autorisait le tribunal à prononcer la nullité du contrat d’assurance dès lors que l’article L 132-1 du code la consommation dispose que 'le contrat restera applicable dans toutes les dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses’ et ne prévoit aucune possibilité d’annulation des contrats accessoires, laquelle est régie par l’article 1128 du code civil. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que le contrat d’assurance ne satisfaisait pas aux conditions de validité d’un contrat et réfute l’argumentation adverse sur les contrats interdépendants jugée ancienne, en soutenant que la jurisprudence retient comme seule sanction la caducité du contrat selon un régime codifié aux articles 1186 et 1187 du même code.
Il sollicite, par conséquent, dans ses développements la 'confirmation’ du contrat, observant que les époux [G] continuent à s’acquitter de leurs échéances d’assurance, que cela vaut confirmation, que celle-ci n’est cependant applicable qu’à la nullité et non à la caducité, que les époux [G] ne peuvent se prévaloir d’un régime hybride entre nullité et caducité mais soutient que 'dès lors qu’ils connaissent la soi-disant cause de nullité et qu’ils ont maintenu le paiement de la prime en connaissance de cause, il y a confirmation.'
Subsidiairement, si la caducité avec effet rétroactif devait être retenue, l’assureur affirme que, contrairement à ce qui a été jugé, les restitutions doivent être limitées par les règles les encadrant; le contrat d’assurance est un contrat à exécution successive, fait-il valoir, et ne peut être rétroactivement annulé le risque couvert par l’assureur qui fournit (en l’espèce durant seize années) une prestation jusqu’au prononcé de la caducité et supporte divers coûts (coûts de gestion, contraintes réglementaires quant aux provisions techniques, …).
En tout état de cause, poursuit-il, le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique et qu’auraient dû être ordonnées des restitutions réciproques ; le coût de la couverture du risque doit faire l’objet d’une restitution et ce coût équivaut au montant des primes d’assurance, de sorte que, sauf à entraîner un déséquilibre certain entre les parties ou à porter atteinte au droit au respect de ses biens que garantit le premier article du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme et qui fait l’objet d’une interprétation extensive, les restitutions réciproques se compensent.
Il tire enfin argument de la prescription quinquennale pour dire que serait irrecevable toute demande de restitution portant sur des primes d’assurance antérieures de plus de cinq années à la date de l’assignation.
Les emprunteurs intimés poursuivent principalement la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance.
Ils se prévalent de solutions 'classiques’ en ce sens de la jurisprudence sur l’indivisibilité des contrats concourant à une finalité économique commune, du caractère inapplicable au contrat conclu en 2006 des articles 1186 et 1187 invoqués qui ne peuvent régir les contrats conclus avant la réforme du droit des contrats, ou du principe selon lequel l’accessoire suit le principal, ou encore de l’indivisibilité du contrat de prêt et du contrat d’assurance voulue par les parties ; ils ajoutent que la nullité du contrat prononcée est insusceptible de confirmation, les articles 1181 et 1182 (nouveaux) du code civil étant inapplicables au cas d’espèce et l’assureur tirant de mauvaise foi argument de la poursuite du paiement des échéances des primes d’assurance qui étaient dues jusqu’au prononcé de sa nullité.
Subsidiairement, sur la caducité dont ils poursuivent le prononcé en cause d’appel, ils soutiennent que leur demande est recevable, par application de l’article 564 du code civil dès lors que leurs demandes de nullité et de caducité tendent aux mêmes fins.
La sanction de la caducité avec effet rétroactif, estiment-ils, est la conséquence mécanique de la nullité du contrat de prêt. Soutenant que l’article 1186 qu’ils considéraient inapplicable à titre principal n’a fait que codifier une jurisprudence préexistante, ils se prévalent de celle relative aux contrats de crédit-bail en ce qu’ils s’inscrivent dans un ensemble contractuel indivisible, ainsi que d’une décision d’une cour d’appel (CA Paris, ch 4.8, 13 mars 2024, RG 21/16492) retenant que le contrat d’assurance est l’accessoire du contrat de prêt, qu’il dépend d’un ensemble contractuel dépourvu d’effet du fait de l’annulation du contrat principal 'sans que les caractéristiques du contrat d’assurance que sont son caractère aléatoire ainsi que son exécution successive aient une influence sur son anéantissement lié exclusivement à l’anéantissement du contrat principal.'
Ils en déduisent qu’il est indifférent que l’assureur ait fourni une obligation de couverture puisque le contrat est censé n’avoir jamais existé et entendent voir juger que le contrat de prêt et le contrat d’assurance sont interdépendants et constituent un ensemble contractuel indivisible.
Enfin, sur l’obligation de restituer les primes versées, corollaire de la caducité rétroactive, ils se prévalent de diverses jurisprudences en critiquant celles dont se réclame l’assureur pour voir juger qu’il n’y a pas lieu à restitution aux assurés, d’autant que les garanties n’ont pas été mobilisées et que les prestations invoquées par l’assureur ne sont pas chiffrées.
Quant à la prescription qui leur est opposée, elle repose, à leur sens, sur deux erreurs manifestes, à savoir la confusion des règles gouvernant la répétition de l’indu et celles relatives aux restitutions consécutives à la nullité ou à la caducité d’un contrat et, d’autre part, la vocation de la prescription qui encadre le délai d’action en justice et non la période à retenir pour déterminer le montant des restitutions dues.
Ceci étant relaté et s’agissant d’abord des conséquences induites par l’anéantissement du contrat de prêt, la fin de non-recevoir opposée à la demande de caducité formée en cause d’appel faisant suite à une demande de nullité présentée en première instance (page 3/14 du jugement), elle ne saurait prospérer dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins, l’article 564 du code de procédure civile énonçant de plus : '(…) même si leur fondement juridique est différent.'
Sur la sanction ainsi recherchée devant la cour, il y a lieu de considérer que peut être retenue une interdépendance ou une indivisibilité contractuelle du contrat de prêt et du contrat d’assurance dans la mesure où ces contrats participent à la réalisation d’une même opération économique et que la Cour de cassation est venue élargir l’approche de la notion d’indivisibilité (Cass civ 1ère, 13 mars 2024, pourvoi n° 22-21451, publié au bulletin) qui peut être objective et, désormais, subjective dès lors que, comme en l’espèce, les emprunteurs ont exprimé leur volonté de lier leur contrat de prêt au contrat de groupe souscrit (lequel s’analyse en une stipulation pour autrui créant un lien contractuel direct, de nature synallagmatique entre l’adhérent et l’assureur) qui leur était proposé par le prêteur et auquel ils ont quasiment concomitamment adhéré afin de garantir les risques décès, perte totale ou irréversible d’autonomie et incapacité de travail par le versement au prêteur des prestations convenues, élément révélateur de leur imbrication.
Il en résulte que les événements qui affectent l’un de ces contrats sont susceptibles d’avoir un effet sur l’autre.
Quant à la conséquence juridique de l’extinction du contrat de prêt sur le contrat d’assurance qui lui était lié et qui divise les parties, s’il est vrai qu’en vertu de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 relatif à ses dispositions transitoires, ne peuvent être appliqués les articles 1186 et 1187 (nouveaux) du code civil dès lors que le contrat a été conclu avant le 1er octobre 2016, il n’en reste pas moins, comme le soutiennent les époux [G], que cet article consolide en la clarifiant une jurisprudence antérieure sur l’extinction des contrats liés et la sanction applicable de la caducité (Cass civ 1ère, 04 avril 2006, pourvoi n° 02-18277 // Cass com, 05 juin 2007, pourvoi n° 04-20380, publiés au bulletin).
Par suite, il convient de prononcer non point la nullité retenue par les premiers juges mais la caducité du contrat d’assurance-groupe en cause puisque la garantie est devenue sans objet.
S’agissant ensuite des effets de cette caducité et des restitutions susceptibles d’en découler, notamment son éventuel effet rétroactif, il est acquis que, traditionnellement, il était jugé que la caducité, se distinguant de la nullité ou de la résolution, ne pouvait pas produire d’effet rétroactif mais celui-ci a toutefois été ultérieurement admis, non point par principe mais selon les circonstances et les contrats appréciés au cas par cas, ce que traduit l’article 1187 (nouveau) du code civil, de transposition, en ses deux alinéas évoquant à la fois le fait qu’elle 'met fin au contrat’ et admet la faculté ('peut donner lieu') de restitution.
Au cas d’espèce, il est constant que l’anéantissement du contrat de prêt intervient en cours d’exécution du contrat d’assurance-groupe dont il n’est pas contesté qu’il était valable et qu’il n’a donné lieu à aucun manquement des parties à ce contrat synallagmatique, les époux [G] adhérents s’acquittant de leurs primes et la société ACM Vie assurant, en contrepartie, les risques garantis si bien qu’il ne s’agit pas, ici, de mettre un terme au contrat d’assurance pour inexécution fautive, avec effet rétroactif.
Ce contrat d’assurance qui a trouvé son utilité se trouve anéanti du fait de la perte de l’élément essentiel du contrat d’assurance, à savoir l’aléa qui y met fin pour l’avenir.
Néanmoins, s’agissant de la restitution du montant des primes d’ores et déjà acquittées que recherchent les époux [G], il y a lieu de s’attacher à la particularité du contrat-groupe en cause s’analysant, comme il a été dit, dans les rapports entre l’assureur et l’adhérent, en un contrat synallagmatique à exécution successive auquel vainement les époux [G] tentent d’assimiler, par l’invocation de diverses jurisprudences, les opérations de crédit-bail qui financent un contrat principal selon des loyers constitutifs d’un amortissement.
Il s’en déduit qu’ils ne peuvent solliciter la restitution de ce qui a été utilement versé, au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
A admettre qu’un rapprochement avec les dispositions relatives à la résolution d’un contrat puisse avoir quelque pertinence, il peut être observé que l’article 1229 alinéa 3 du code civil dispose :
' (…) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.'
Il s’évince de tout ce qui précède que les époux sont fondés à se prévaloir de la caducité du contrat les liant à la société ACM Vie mais doivent être déboutés de leur demande de restitution fondée sur l’effet rétroactif de la caducité et que doit être infirmé le jugement qui en dispose autrement.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner la banque à verser aux époux [G] une somme complémentaire de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, sur ce même fondement, de condamner les époux [G] à verser à la société ACM Vie la somme de 3.000 euros.
L’association Caisse de Crédit Mutuel sud Alsace-Territoire appelante qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef et condamnée à supporter les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat d’assurance-groupe conclu le 05 juin 2006 et ordonné à l’assureur de restituer aux époux [G] toutes sommes perçues par elle en exécution du contrat et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d’appel opposée par la société anonyme Assurance de Crédit Mutuel Vie à la demande de caducité présentée par monsieur [O] [G] et madame [Q] [H], son épouse ;
Constate la caducité du contrat d’assurance-groupe de la société anonyme Assurance de Crédit Mutuel Vie auquel ont adhéré, le 05 juin 2006, monsieur [O] [G] et madame [Q] [H], son épouse, en suite de l’anéantissement du contrat de prêt accepté le 18 mai 2006 ;
Déboute monsieur [O] [G] et madame [Q] [H], son épouse, de leur demande de restitution avec effet rétroactif des sommes perçues par la société anonyme Assurances de Crédit Mutuel Vie en exécution du contrat du 05 juin 2006 les liant ;
Condamne l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel sud Alsace-Territoire à verser à monsieur [O] [G] et madame [Q] [H], son épouse, une somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [O] [G] et madame [Q] [H], son épouse, à verser à la société anonyme Assurances de Crédit Mutuel Vie la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel sud Alsace-Territoire aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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