Infirmation partielle 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 oct. 2023, n° 22/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 242
N° RG 22/01713
N° Portalis DBVL-V-B7G-SR35
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 05 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BOUCHARD venant aux droits de la Société PERTUISEL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.C.I. K6P
prise en la personne de son représentant légal, M. [B] [N], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société [Z] [L] & CIE devenue Société [L] DECORATION
immatriculée au RCS de ST MALO 896 780 079, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LAPILLE de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO – DINAN
SMABTP
SAMCV Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI K6P est propriétaire de la [Adresse 11], construite en front de mer à la fin du XIXe siècle, située sur la [Adresse 10] [Adresse 1] à [Localité 5], comprenant notamment une tour d’escalier.
Elle a confié à la société Pertuisel suivant contrat du 30 juillet 2012 modifié le 23 janvier 2013 et accepté le 31 janvier 2013, le ravalement des façades de la villa et la reconstruction d’une aire de stationnement avec un revêtement en granit pour un montant total global et forfaitaire de 338 547,11 euros.
La société Pertuisel a sous-traité le lot peinture à la société [Z] [L] et Cie devenue [L] Décoration.
Suivant courrier du 4 juin 2013, la SCI K6P a alerté la société Pertuisel de l’imperfection de la reprise des fissures sur deux façades de la tour d’escalier.
La réception a été prononcée le 28 février 2014 avec des réserves concernant notamment le traitement imparfait en finition de surface des façades Ouest et Sud de la tour d’escalier et la présence de dalles qui « sonnent » creux sur l’aire de stationnement, lesquelles devaient être levées au plus tard le 28 juin 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2014, la SCI K6P a mis en demeure la société Pertuisel de lever les réserves avant les intempéries hivernales et a fait dresser un constat par Me [U] le 10 octobre 2014. Par lettre du 14 janvier 2015, la SCI K6P a adressé une nouvelle mise en demeure par courrier à la société Pertuisel, se plaignant de ce que malgré l’intervention de cette dernière certaines réserves n’étaient toujours pas reprises dans les règles de l’art. L’entrepreneur est intervenu en mai 2015. Estimant insuffisantes les reprises, le maître de l’ouvrage a mis une nouvelle fois en demeure la société Pertuisel de lever les réserves.
Après avoir fait réaliser une expertise amiable, par acte d’huissier en date du 12 novembre 2015, la SCI K6P a fait assigner la société Pertuisel devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de reprises sous astreintes. Elle a abandonné sa demande initiale et sollicité une expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 25 février 2016.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2016, la société Pertuisel a appelé à la cause son assureur, la SMABTP.
Par ordonnance du 23 février 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP et à la société [L] Décoration.
L’expert, M. [W], a déposé son rapport le 26 octobre 2017.
La société Pertuisel est intervenue pour réaliser des travaux de reprise en avril 2018.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2019, la SCI K6P a fait assigner la société Pertuisel devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions signifiées le 11 octobre 2019, la société Bouchard, venant aux droits de la société Pertuisel, suite à une transmission universelle de patrimoine, est intervenue volontairement à la procédure.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2019, la société Bouchard a appelé en intervention et garantie son assureur la SMABTP ainsi que la société [L] Décoration.
Par un jugement en date du 21 février 2022, le tribunal judiciaire a :
— déclaré la SCI K6P recevable en son action à l’encontre de la société Bouchard et de la société [L] ;
En conséquence,
— déclaré la société Bouchard responsable du dommage subi par la SCI K6P, pour les désordres relatifs au dallage de la terrasse et au ravalement de la façade, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
— dit que la responsabilité de la société Bouchard n’est pas engagée en raison des autres dommages subis par la SCI K6P ;
— débouté, en conséquence, la SCI K6P de sa demande relative aux piliers du portail ;
— dit que les conditions de mises en 'uvre de la responsabilité quasi-délictuelle de la société [L], en sa qualité de sous-traitant de la société Bouchard, ne sont pas réunies ;
— débouté, en conséquence, la SCI K6P de son action diligentée à l’encontre de la société [L], en sa qualité de sous-traitant ;
— évalué le préjudice subi par la SCI K6P à la somme de 52 380,04 euros HT;
— dit que le coût de ces travaux sera mis à la charge de la société Bouchard;
— dit que la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Bouchard n’est pas mobilisable ;
— débouté en conséquence la SCI K6P de son action directe à l’encontre de la SMABTP ;
— condamné la société Bouchard à payer la somme de 52 380,04 euros HT à la SCI K6P au titre des travaux de reprise des désordres relatifs au dallage de la terrasse et au ravalement de la façade, actualisés suivant l’indice BT01 entre la date d’établissement des devis et la date du présent jugement ;
— condamné la société Bouchard à payer à la SCI K6P la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 5 500 euros, au titre des frais et honoraires exposés suite à l’assistance du cabinet Mercier & Associés ;
— débouté la société Bouchard de son appel en garantie formé à l’encontre de son assureur, la SMABTP ainsi qu’à l’encontre de la société [L] ;
— déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement du solde de son marché par la société Bouchard ;
— condamné la société Bouchard à verser à la SCI K6P la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bouchard aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais et honoraires taxés de l’expert judiciaire ;
— rappelé que la partie succombant, supporte la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— assorti le présent jugement de l’exécution provisoire.
La société Bouchard a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2022, intimant la SCI K6P, la société [L] Décoration et la SMABTP.
L’instruction a été clôturée le 4 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2023, au visa des articles 1147 ancien, 1240, 1792 et suivants du code civil, la société Bouchard demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 21 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables ou infondées les demandes, fins et conclusions de la SCI K6P ;
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la SCI K6P ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Bouchard ;
— condamner la SCI K6P à verser à la société Bouchard la somme de 33 679,21 euros TTC, majorée des intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement la SMABTP et la société [L] Décoration à garantir les condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées à l’encontre de la société Bouchard, et l’en relever indemne ;
— condamner la partie succombant à verser à la société Bouchard la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2022, la SCI K6P demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement litigieux en date du 21 février 2022 ;
— dire et juger la SCI K6P recevable en son action à l’encontre de la société Bouchard et de la société [L] ;
— dire et juger la société Bouchard responsable du dommage subi par la société K6P, pour les désordres relatifs au dallage de la terrasse et au ravalement de la façade, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
— condamner la société Bouchard à payer à la société K6P la somme de 52 380,04 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres relatifs au dallage de la terrasse et au ravalement de la façade, actualisé suivant l’indice BT01 ;
— condamner la société Bouchard à payer à la SCI K6P la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5 500 euros au titre des frais et honoraires exposés suite à l’assistance du cabinet Mercier & Associés ;
— dire et juger irrecevable la société Bouchard, car prescrite, de sa demande en paiement du solde de son marché ;
— condamner la société Bouchard à verser à la SCI K6P la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens et les frais et honoraires taxés de l’expert judiciaire ;
— condamner la société Bouchard aux entiers dépens, incluant les frais et honoraires taxés de l’expert judiciaire ;
Dans l’hypothèse où la cour ne confirmerait pas la décision des premiers juge sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, il est demandé à la cour de se prononcer sur les autres moyens développés par la demanderesse et sur lesquels la juridiction de première instance ne s’est pas prononcée ;
Enfin, la société K6P demande la réformation partielle du jugement ;
Statuant à nouveau il est demandé à la cour de :
— dire et juger la société Bouchard responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil des désordres et malfaçons affectant les dalles de granit de l’aire de stationnement, le pilier de granit du portail et les façades de la [Adresse 11] appartenant à la SCI K6P ;
En conséquence, dire et juger la société Bouchard tenue de prendre en charge l’ensemble des travaux de réparation des désordres et de mise en conformité nécessaire, ainsi qu’à indemniser intégralement le maître d’ouvrage de toutes conséquences dommageables subies ;
— condamner en conséquence la société Bouchard à payer à la SCI K6P la somme de 58 879,75 euros TTC au titre des travaux de réfection actualisés suivant l’indice BT01 entre la date d’établissement des devis et la date de l’arrêt à intervenir ;
— dire et juger, en application des dispositions de l’article L141-6 du code de la consommation, que la société Bouchard supportera la charge de l’intégralité d’un droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement prévu aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Bouchard à la garantir de toutes condamnations prises à son encontre;
— constater le caractère décennal des désordres affectant le pilier de granit du portail et condamner en conséquence la société Bouchard sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et locateurs d’ouvrage ;
— condamner la société Bouchard à verser à la société K6P la somme de 3 131,70 euros au titre des travaux de réfection à effectuer sur le pilier du portail ;
— condamner la société Bouchard à payer à la SCI K6P, à titre de dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi ou à subir, la somme de 15 000 euros ;
— condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société Bouchard, et la société [L] Décoration, au paiement envers la SCI K6P, de l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à la charge de la société Bouchard venant aux droits de la société Pertuisel tel qu’évoqué ci-dessus ;
— condamner la société Bouchard à payer à la SCI K6P une indemnité de 15 000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 août 2022, la société [L] Décoration demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée la société [L] Décoration en ses conclusions, y faisant droit ;
— confirmer la décision déférée et statuant à nouveau, débouter la société Bouchard de sa demande de garantie ;
— dire que la responsabilité de la société [L] ne peut être ni poursuivie ni retenue ;
A titre subsidiaire,
— limiter la responsabilité de la concluante à son intervention et au devis présenté dans le cadre des opérations d’expertise en fixant la reprise à 7 983,29 euros TTC ;
— dire que la compagnie SMABTP devra sa garantie de ce chef et garantira la concluante de ses éventuelles condamnations ;
— condamner la société Bouchard au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2022, la société SMABTP demande à la cour de :
A titre principal, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société SMABTP ;
En conséquence,
— débouter la société Bouchard, la société K6P et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SMABTP ;
— additant au jugement, condamner in solidum la société Bouchard et la SCI K6P, et plus généralement toutes parties succombantes, à verser à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, et si la cour venait à juger que la garantie de la SMABTP est mobilisable,
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de la SCI K6P;
— constater la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement ;
— débouter la SCI K6P de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
— déclarer que toutes demandes à l’égard de la SMABTP en une qualité autre que celle d’assureur de la société Bouchard sont irrecevables et mal fondées, et en conséquence les rejeter ;
— constater que ne sont pas réunies les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle ou décennale de la société Bouchard ;
— dire et juger qu’en qualité d’assureur de la société Bouchard, la SMABTP ne peut en aucun cas être condamnée à garantir une condamnation à une obligation de faire ;
— à défaut, ramener aux plus justes proportions les prétentions indemnitaires de la SCI K6P ;
— débouter la société [L] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de « dire que la compagnie SMABTP devra sa garantie de ce chef et garantira la concluante de ses éventuelles condamnations » ;
— condamner in solidum la société Bouchard, la SCI K6P et le cas échéant la société [L], à verser à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des désordres affectant le dallage extérieur et les façades
La société Bouchard excipe de l’irrecevabilité des demandes comme forcloses. Elle rappelle que la réception est en date du 28 février 2014, que la société K6P devait intervenir dans le délai annal de la garantie de parfait achèvement et en déduit que l’assignation en référé du 12 novembre 2015 est tardive. Elle soutient que s’agissant d’un délai de forclusion la reconnaissance de la dette par le débiteur n’interrompt pas le délai de forclusion.
La société K6P réplique que la reconnaissance de la responsabilité du constructeur peut s’appliquer au délai de forclusion ainsi que l’a retenu le tribunal de sorte que son action est recevable.
C’est à juste titre que la société Bouchard rappelle que le délai de la garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion (3e Civ., 16 mars 2023, n°21-24.574), qui n’est pas sauf dispositions contraires régi par les dispositions relatives à la prescription en sorte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ne l’interrompt pas (3e Civ., 10 juin 2021, n°20-16.837). Dès lors, l’assignation du 12 novembre 2015 n’ayant pas été délivrée dans le délai annal à compter de la réception, l’action en garantie de parfait achèvement est forclose contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’article 1792-6 du code civil implique une demande de réparation en nature et qu’en l’espèce ne sont sollicitées que des demandes indemnitaires.
II. Sur les dalles de l’aire de stationnement
A .Sur les responsabilités
Le procès-verbal de réception du 28 février 2014 mentionne s’agissant du dallage de pierre sur l’aire de stationnement que certaines dalles sonnent creux et qu’il est à craindre un décollement de celles-ci.
M. [W] a constaté que les dalles présentaient des « vides dans le mortier et sonnaient creux », que certaines étaient descellées et bougeaient sous appui, que d’autres étaient cassées, qu’une dizaine de dalles se situaient en surépaisseur du plan de surface courante et étaient assorties de joints de couleurs différentes.
Il a préconisé la dépose intégrale des dalles, le remplacement des dalles cassées et leur repose. Il a estimé le montant des reprises à la somme de 7 691,20 euros selon le devis de la société SNPR transmis par la société K6P.
Suite à l’expertise, la société Bouchard a réalisé des travaux de reprise du 17 au 23 avril 2018.
La société KP6 les a fait examiner par un expert amiable. Sur les 218 dalles elle a reproché à la société Bouchart un mauvais scellement de 46 dalles mis en évidence par un basculement, l’existence d’une flaque d’eau du fait de l’absence d’écoulement de l’eau, un joint-ciment de couleur différent pour les dalles remplacées, une altimétrie variable des dalles remplacées, une fissure transversale et longitudinale du solin en ciment réalisé en pied du garde-corps pour assurer la liaison et l’étanchéité entre le dallage et la remontée de maçonnerie. Ces critiques sont illustrées par des photographies (pièce 9 SCI K6P)
La société Bouchard soutient qu’elle a remplacé certaines dalles de l’aire de stationnement lorsqu’elle est intervenue du 17 au 23 avril 2018 conformément aux préconisations de l’expert en complément des reprises qu’elle avait effectuées en 2015 et que les réserves sont donc levées. Elle considère que les désordres dénoncés postérieurement à son intervention (altimétrie, couleur des joints et des dalles) ne sont pas justifiés, que le maître de l’ouvrage ne peut faire référence à l’obligation de résultat, qu’il doit agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute et qu’il n’établit aucun manquement à son égard.
La société K6P rappelle que la société Bouchard reste tenue d’une obligation de résultat pour les désordres réservés tout en affirmant que la société Bouchard a commis des fautes. Elle fait valoir que les travaux de reprise réalisés en 2018 n’ont pas été satisfaisants.
Il est constant que l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves. Le moyen tiré de l’application de la responsabilité contractuelle pour faute, développé par la société Bouchard ne peut donc prospérer.
Par courrier du 22 mars 2018, la société Bouchard avait annoncé à la société K6P qu’elle allait déposer les dalles et remplacer celles cassées et les reposer.
Toutefois, il résulte des constatations de l’expert amiable corroborées par de nombreuses photographies (pièces 21 et 22 K6P) et courriers que le constructeur n’a pas déposé l’ensemble des dalles ainsi que l’avait préconisé l’expert alors qu’il s’y était engagé. La société Bouchard ne le conteste pas et en tout état de cause ne produit aucun document pour justifier du détail des travaux qu’elle a réalisés.
Ces reprises partielles ont entrainé un défaut d’uniformité du dallage en ce qui concerne l’altimétrie, les couleurs des dalles et des joints et de nombreuses dalles sont toujours descellées.
Il est ainsi prouvé que les réserves n’ont pas été levées ainsi que l’a retenu le tribunal. La responsabilité contractuelle de la société Bouchard est engagée.
La société K6P et la société Bouchard seront déboutées de leur demande contre la société [L] Décoration, en paiement pour la première et en garantie pour la seconde, le sous-traitant n’ayant réalisé aucun travaux sur l’aire de stationnement.
B. Sur l’indemnisation
Le tribunal a alloué la somme de 26 221,19 euros HT au maître de l’ouvrage suivant un devis du 30 avril 2019 de la société Haquin.
L’expert a estimé à 7 691,20 euros TTC le montant des travaux de reprise suivant devis du 4 avril 2016.
La société Bouchard fait valoir que l’indemnisation ne peut dépasser l’évaluation de l’expert.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, le devis qui avait été transmis à l’expert ne prévoyait que la dépose des dalles. La société Bouchard n’ayant transmis aucune contre-proposition et n’ayant émis aucune critique technique sur le devis du 30 avril 2019, c’est à juste titre que le tribunal a pris en compte le devis de la société Haquin.
La société Bouchard sera condamnée au paiement de la somme de 31 465,43 euros TTC à la société K6P, indexé sur l’indice BT01 entre le 30 avril 2019, date du devis et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt, par voie d’infirmation.
III. Sur les façades
A.Sur les responsabilités
Il est fait mention au procès-verbal de réception que « sur les façades ouest et sud de la tour, les fissures verticales entre les différentes ouvertures préexistantes aux travaux, ont été traités imparfaitement en finition de surface, ce n’est que postérieurement aux comptes-rendus hebdomadaires qu’un produit de finition de surface adéquat, le planitop 400 de MAPEI a été mis en 'uvre avec succès pour la suite des travaux sur les autres zones « voir photos sur planche jointe, mettant en évidence les rebouchages très imparfaits des façades de la tour. » »
L’expert judiciaire a constaté :
— que la façade sur rue de la tour d’escalier et la façade droite présentent des zones de fissure, que certaines reprises n’ont pas été réalisées notamment entre les parties constituées de briques et celles couvertes d’enduit,
— que les fissures des appuis de fenêtres se prolongent sur les maçonneries enduites et peintes sous les appuis,
— que les reprises réalisées autour d’anciennes fissures traitées sont de textures superficielles différentes des zones courantes. Ainsi si les fissures anciennes n’apparaissent plus, la zone de reprise présente une texture différente,
— que les joints de calfeutrement entre les dormants et les tableaux en pierre sont fissurés.
1. La société Bouchard
La société Bouchard fait grief au tribunal de l’avoir condamnée faisant valoir que les désordres sont imputables à son sous-traitant.
La société K6P demande la confirmation du jugement au titre de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité décennale.
Il a été vu que l’action fondée sur la garantie de parfaitement achèvement est forclose.
Il sera examiné en premier lieu la demande fondée sur l’article 1792 du code civil, d’ordre public, la responsabilité contractuelle n’étant qu’une responsabilité subsidiaire applicable seulement lorsque les conditions de la responsabilité de plein droit ne sont pas réunies.
Les désordres ayant été réservés et le maître de l’ouvrage ne soutenant pas qu’ils ne s’étaient pas manifestés dans leur ampleur et conséquences à la réception, ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale.
En outre, ainsi qu’il a été vu, l’obligation de résultat persiste et le désordre ne relève pas de la responsabilité contractuelle pour faute.
L’existence des désordres n’est pas contestée par la société Bouchard. Elle est mal fondée à invoquer la responsabilité de la société [L] Décoration pour s’exonérer de la sienne puisque l’entrepreneur est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage de la mauvaise exécution des travaux par son sous-traitant.
La responsabilité contractuelle de la société Bouchard est engagée.
2. La société [L] Décoration
La société K6P n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société [L] Décoration. Elle sera déboutée de sa demande.
B. Sur l’indemnisation
Le tribunal a octroyé à la société K6P la somme de 21 272,74 euros TTC pour le ravalement et celle de 7 502 euros TTC pour la peinture du ravalement selon deux devis des 30 avril 2019 et 7 mars 2019.
La société Bouchard fait valoir que l’indemnisation ne peut être supérieure à l’estimation de l’expert de 7 983,29 euros TTC pour les travaux de reprise de la façade et de 550 euros TTC pour la reprise des appuis.
L’expert avait préconisé la reprise des retraits et fissures et la réfection des parties ravalées de textures différentes.
Les devis invoqués par la société K6P font état de nombreux travaux qui n’ont jamais été envisagés par l’expert. Il est notamment prévu des travaux à l’intérieur de la tour pour la restauration des ouvertures existantes pour un montant de 9 914,45 euros, ce qui n’a jamais été discuté durant les opérations d’expertise. Il n’y a pas lieu à la mise en place d’un échafaudage pour la reprise des fissures et un autre pour la peinture. La circonstance que le sous-traitant refuse de reprendre les travaux n’autorise pas le maître de l’ouvrage à prévoir des travaux sans lien avec les postes prévus par M. [W]. Le montant des travaux devisés en 2019 quatre fois plus important que ceux initialement prévus est excessif.
Au regard de la comparaison des postes des devis et des préconisations de l’expert, il sera accordé la somme de 15 000 euros à la société K6P avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt. Le jugement est infirmé.
C. Sur le recours en garantie de la société Bouchard contre la société [L] Décoration
La société Bouchard demande que la société [L] à qui elle a sous-traité les travaux de ravalement soit condamnée à la garantir de toutes condamnations.
Le sous-traitant réplique que la société Bouchard a préparé les murs des façades et mis en 'uvre le ravalement et qu’il n’a fait qu’apposer sur le bon support la peinture destinée au recouvrement, qu’il n’a jamais été averti de l’insatisfaction du maître de l’ouvrage, que seul le donneur d’ordre a réalisé les reprises. Il ajoute qu’il ne pourrait être condamné à une somme supérieure au coût du devis de 7 983,29 euros qu’il a transmis à l’expert pour la reprise des désordres.
C’est à juste titre que la société Bouchard rappelle que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du donneur d’ordre. Celui-ci peut cependant s’exonérer intégralement ou partiellement de sa responsabilité en démontrant que les désordres ne sont pas imputables à ses travaux ou que le donneur d’ordre a commis des fautes.
L’expert attribue les désordres à l’insuffisance de traitement avant les travaux de ravalement de sorte que certaines microfissures se prolongent de partie d’ouvrage en partie d’ouvrage. Ces travaux préparatoires ont été réalisés par la société Bouchard. C’est également cette dernière qui a réalisé les joints de calfeutrement fissurés entre les dormants et les tableaux. C’est toujours le donneur d’ordre qui a repris de manière inefficace les fissures et zones disgracieuses.
La société [L] Décoration a accepté un support insuffisamment préparé avant la mise en 'uvre de sa peinture.
La faute de la société Bouchard est prépondérante. Sa part de responsabilité est de 80% et celle de la société [L] de 20%. La société [L] Décoration garantira la société Bouchard à hauteur de 20% de cette condamnation.
IV. Sur le pilier du portail
La société K6P réclame la somme 3131,70 euros pour la reprise du portail aux motifs que son pilier gauche s’est désolidarisé du muret après la réception, qu’elle a dénoncé le désordre à la société Pertuisel en février 2018, que sa man’uvre n’est plus permise et qu’il est désormais nécessaire de maintenir l’ensemble avec des cales et des serre-joints. Elle recherche la responsabilité de la société Bouchard sur le fondement de l’article 1792 ou de la responsabilité contractuelle pour faute en application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ainsi que celle de la société [L] sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour absence de respect des règles de l’art.
Le tribunal a rejeté la demande au motif que le désordre était insuffisamment caractérisé.
Le maître de l’ouvrage a produit un constat d’huissier du 1er août 2022 duquel il s’infère que de chaque côté des vantaux du portail est positionné un pilier de granit dans le prolongement du mur bahut, que le pilier gauche est descellé d’au moins trois centimètres avec un désaffleurement ce qui entraine à l’ouverture et la fermeture des frottements sur la platine métallique et sur le sol.
Il n’est cependant pas justifié de l’impossibilité de fonctionnement du portail et donc de son impropriété à destination. Il incombait ainsi à la SCI K6P de caractériser une faute imputable à l’entrepreneur ainsi qu’à son sous-traitant.
Si l’huissier a constaté le dysfonctionnement du portail, il n’a pas qualité pour démontrer l’origine et la cause du désordre. L’absence de respect des règles de l’art invoquée par le maître de l’ouvrage est beaucoup trop générale et ne permet pas de caractériser une faute et de l’imputer au donneur d’ordre ou au sous-traitant. Il ne ressort également du devis de reprise du 27 février 2023 de la société Haquin produit par le maître de l’ouvrage que la nécessité de procéder à des réparations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société K6P de sa demande d’indemnisation au titre du pilier du portail.
V. Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société Bouchard
La société Bouchard sollicite la mobilisation de la garantie de son assureur pour les désordres de nature décennale. Au regard de ce qui a été jugé précédemment, la cour n’ayant pas retenu la responsabilité de plein droit de l’entrepreneur, la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable. Le jugement est confirmé de ce chef.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts
La société Bouchard fait grief au tribunal de l’avoir condamnée à payer au maître de l’ouvrage une indemnité de 5 000 euros. Elle fait valoir qu’aucun préjudice n’est démontré.
La SCI K6P réclame la somme de 15 000 euros pour compenser son préjudice compte tenu des tracas occasionnés par la gestion de la procédure et du préjudice d’agrément avec un rendu esthétique inadmissible au regard du patrimoine architectural que constitue la villa.
Si l’on peut reconnaitre un préjudice à la personne morale pour avoir dû gérer la procédure, le préjudice d’agrément est propre aux habitants de la maison. L’indemnité qui lui a été octroyée est excessive et sera ramenée à la somme de 1 500 euros.
VII. Sur les frais
La société K6P réclame la prise en charge de la somme de 5 500 euros au titre du remboursement des honoraires de son conseiller technique. Les frais de conseil seront pris en compte au titre des frais irrépétibles. Le jugement est infirmé.
VIII. Sur la demande du solde du marché par la société Bouchard
La société Bouchard réitère sa demande en paiement du solde de son marché de 33 679,21 euros TTC.
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, mais a déclaré l’action en paiement de la société Bouchard prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
A.Sur l’application de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation
La société Bouchard soutient que la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation ne s’applique pas à une SCI, qu’elle a demandé une mission d’apurement des comptes qui a été ordonnée par le juge des référés de sorte que le délai d’action a été interrompu jusqu’à l’ordonnance de référé puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport.
Il résulte de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et qu’est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
La SCI K6P, personne morale n’est pas un consommateur et ne peut prétendre, ainsi que l’a retenu le tribunal, à l’application de la prescription biennale quel que soit son objet social, que par ailleurs elle ne justifie pas.
B. Sur la prescription quinquennale
S’applique au litige l’article 2224 du code civil qui instaure une prescription quinquennale.
Le point de départ de la prescription est la date d’achèvement des travaux et non celui de l’émission de la facture retenu par le tribunal. La réception du 28 février 2014 signe la fin des travaux.
Par assignation du 12 novembre 2015, la société K6P a assigné la société Pertuisel pour la voir lever les réserves sous astreintes. La société Bouchard justifie avoir sollicité dans son jeu de conclusions n°2 une mission d’expertise conjointement avec la société K6P, laquelle prévoyait une mission d’apurement des comptes.
Après avoir été interrompue par l’ordonnance du 25 février 2016, la demande en paiement a été suspendue par l’expertise jusqu’au dépôt du rapport le 26 octobre 2017. La société Bouchard ayant formé sa demande en paiement du solde du marché par conclusions du 21 octobre 2019 soit moins de cinq ans après la fin de la suspension du délai de prescription, sa demande n’est pas prescrite.
C. Sur le solde dû
L’expert a constaté une erreur comptable dans le calcul du devis, l’entrepreneur ayant déduit deux fois chaque poste supprimé par rapport au premier devis. Il conclut que le solde dû est de 33 679,21 euros si l’on tient compte de l’erreur et de 8 226,32 euros TTC si l’on n’en tient pas compte.
La société K6P a donné son accord forfaitaire et global pour des travaux à hauteur de 338 547,11 euros (pièce n°1 K6P). Il n’est pas discuté qu’elle a réglé cette somme, ainsi que cela figure sur le récapitulatif des paiements de la société Bouchard (sa pièce n°8).
Le marché étant global et forfaitaire et aucun avenant signé par la société K6P n’étant produit au dossier, la société Bouchard ne peut réclamer davantage que ce qui a été validé par le maître de l’ouvrage. Elle sera ainsi déboutée de sa demande en paiement.
IX. Sur les autres demandes
La société K6P sera déboutée de sa demande au titre de l’article L 141-6 du code de la consommation, abrogé par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Les dispositions prononcées par le tribunal seront infirmées au titre des frais irrépétibles, et confirmées pour les dépens.
La société Bouchard qui succombe pour l’essentiel sera condamnée à payer à la société K6P la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros en appel ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à garantie de la société [L] Décoration au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SMABTP sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI K6P de sa demande relative au pilier du portail, l’a déboutée avec la société Bouchard de leurs demandes à l’égard de la SMABTP et en ses dispositions au titre des dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la société K6P sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
Déclare recevable la demande de la société Bouchard de paiement du solde de son marché à la société K6P,
Condamne la société Bouchard à payer la somme de 31 465,43 euros TTC à la société K6P au titre du dallage extérieur, somme indexée sur l’indice BT01 entre le 30 avril 2019, et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
Condamne la société Bouchard à payer la somme de 15 000 euros TTC à la société K6P au titre du ravalement de façade, somme indexée sur l’indice BT01 entre le 26 octobre 2017, et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
Condamne la société [L] Décoration à garantir la société Bouchard de cette condamnation à hauteur de 20%,
Déboute la société K6P de sa demande de condamnation de la société [L] Décoration,
Condamne la société Bouchard à payer la somme de 1 500 euros à la société K6P au titre de la gestion de la procédure,
Déboute la société Bouchard de sa demande en paiement du solde de son marché,
Condamne la société Bouchard à payer la somme de 8 000 euros TTC à la société K6P en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Déboute la société K6P de sa demande d’application de l’article L141-6 du code de la consommation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Déboute la société SMABTP de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Bouchard à payer la somme de 3 000 euros à la société K6P au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bouchard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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