Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-525
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGCT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Novembre 2025 à 11 h 29 par LA CIMADE pour:
M. [H] [K]
né le 20 Mars 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 à 17 h 02 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2025 à 11 h 45;
En présence de Mme [Y] munie d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [K] assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2025 à 10 H l’appelant assisté de M. [L] [U], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [K] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 09 novembre 2025 à 11 h45 et pour une durée de 96 heures.
Monsieur [H] [K], né le 20 mars 1996 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a déclaré, sans pouvoir le justifier, être entré en France en 2022 muni d’un passeport valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2027.
Il a fait l’objet le 08 octobre 2022 d’un premier arrêté du Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour de deux ans pris par le Préfet du Var le 08 octobre 2022 auquel il n’a pas déféré.
Les Préfets du Morbihan et des Côtes d’Armor ont pris respectivement à son encontre les 22 janvier 2023 et 19 juillet 2023 des arrêtés portant assignation à résidence.
M. le Préfet d’Ille et Vilaine prononçait le 01 octobre 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pour trois années ainsi qu’un arrêté portant assignation à résidence de 45 jours et un procès-verbal de carence était adressé le 10 novembre 2023.
M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine était destinataire d’un procès-verbal de carence transmis par le groupement de gendarmerie départementale d’Ille-et-Vilaine.
Monsieur [H] [K] était assigné à résidence, faute de place disponible au Centre de rétention administrative après avoir été interpellé le 06 juin 2024 et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales mais un procès-verbal de carence était transmis dès le 22 juin 2024 par la brigade de gendarmerie de [Localité 2].
Le 25 juillet 2024 1'intéressé était de nouveau placé en garde à vue pour des faits d’outrage et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et faisait l’objet d’un arrêté du préfet des Côtes d’Armor portant assignation à résidence de 45 jours notifié le 30 juillet 2024.
Le 04 octobre 2024, Monsieur [H] [K] était encore placé en garde à vue pour des faits de soustraction à une mesure d’éloignement puis placé le 04 octobre 2024 en rétention administrative avant d’être remis en liberté à l’échéance de la durée maximale de rétention.
L’arrêté du 11 avril 2023, portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de 3 ans en raison de son non-respect à une précédente mesure d’éloignement et du non-respect des conditions d’entretien et d’éducation de son « enfant français » pris à l’issue d’une garde à vue pour des faits de violences conjugales était annulé le 22 avril 2025 par le Tribunal administratif d’Orléans.
Le 8 novembre 2025, Monsieur [H] [K] a été placé en garde à vue par la brigade de gendarmerie de [Localité 2] pour de nouvelles violences conjugales et était placé en rétention administrative le 09 novembre 2025 au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] où il a été admis le jour même à 13H50 avec des droits notifiés à 14H00.
Par arrêté du 15 juillet 2025 notifié le 02 août 2025 concernant M. [H] [K], M. le Préfet Côtes d’Armor a prononcé un refus de séjour et prononcé une obligation de quitter le territoire français ;
Par arrêté de M. le Préfet Côtes d’Armor du 09 novembre 2025 notifié à M. [H] [K] le 09 novembre 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé
Par requête introduite par M. [H] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, l’intéressé a entendu le contester.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet des Cotes d’Armor du 11 novembre 2025, reçue le 11 novembre 2025 à 14h37 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [K] a été sollicitée en application des dispositions des articles L.741- I et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile (« CESEDA ») ;
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 12 novembre 2025 à 11h45.
Par déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 13 novembre 2025 à 11h29, M. [K] entend contester l’ordonnance précitée.
Le Parquet Général a requis confirmation de l’ordonnance entreprise.
La Préfecture des Cotes d’Armor était représentée par Mme [M] [Y] qui a plaidé la confirmation.
A l’audience du 14 novembre 2025, M. [H] [K] était présent assisté de son avocat qui formé une demande d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le défaut de base légale du maintien en rétention administrative en l’absence de nouvelle notification de l’arrêté du 15 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Le conseil de Monsieur [H] [K] fait valoir que son client ne s’est pas vu notifier l’arrêté du 15 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire alors que cet arrêté a servi de fondement à son placement en rétention administrative après que le tribunal administratif d’Orléans ait annulé le 22 avril 2025 1'arrêté du 11 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Il résulte de l’article L. 741-10 du CESEDA que, s’agissant de la contestation de la base légale de l’arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n’est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues à l’article précité, dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention.
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en 'uvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou a la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (Cons. const., 6 septembre 2018, 110 2018 – 770 DC).
Aux termes de l’article L.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "La peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L.741 -I
L’article L731-1 du CESEDA dispose : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1 0 L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé,
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
3°L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre Etat, en application de l’article L. 615-1,
0 L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1,
0 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prisc en application de l’article L. 622-1,
0 L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion,
0 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal,
0 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L.741-1 ou L.741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Selon l’article L.741-1 du même code : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il résulte de l’article L.731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l’intégration du droit de l’Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l’autorité administrative peut maintenir en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il est constant qu’un étranger ne peut être placé en rétention administrative sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) régulièrement notifiée.
En l’espèce Monsieur [H] [K] s’est vu rappeler le 09 novembre 2025 au moment de son placement en rétention administrative :
Un arrêté du 08 octobre 2022 pris par le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour de deux ans,
Un arrêté du 01 octobre 2023 pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour de 03 ans, notifié le même jour, Un arrêté du I I avril 2025 pris par le préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour de 03 ans, annulé le 22 avril 2025 par le Tribunal administratif de Orléans,
Un arrêté du 15 juillet 2025 pris par le préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour de 03 ans, envoyé à l’adresse de la demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français déposée le 7 avril 2025 sur la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF).
S’il est constant que l’arrêté du 11 avril 2025, pris par le préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour de 03 ans, ne pouvait servir de base légale pour placer Monsieur [H] [K] en rétention administrative, pour avoir fait l’objet d’une annulation le 22 avril 2025 par le tribunal administratif de Orléans, il n’en va pas de même pour celui du 01 octobre 2023 pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour de 03 ans qui avait été régulièrement notifié à l’intéressé le même jour.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 12 novembre 2025 concernant monsieur M. [H] [K],
Rejetons toute autre demande.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes le 14 novembre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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