Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance MACIF c/ La S.A. MAAF ASSURANCES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, La MUTUELLE PRO BTP, son représentant légal, Compagnie d'assurance MUTUELLE PRO BTP |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01750 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HH44
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 12 Mai 2023
RG n° 22/02093
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTES :
Madame [C], [A], [N] [B]-[Z]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (14)
[Adresse 8]
Représentée par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
La Compagnie d’assurance MACIF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN et assisté de Me MICHELET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I], [R], [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 5]
Représenté par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
La S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
Compagnie d’assurance MUTUELLE PRO BTP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
La MUTUELLE PRO BTP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Non représentés
DÉBATS : A l’audience publique du 26 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre
M. GANCE, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 février 2013, M. [I] [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait sa motocyclette, accident dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF (la MACIF).
Dans un cadre amiable, les parties ont convenu d’une expertise mise en oeuvre par les docteurs [E] et [H].
Ces derniers ont déposé leur rapport définitif le 26 novembre 2018.
Par actes des 31 mai, 1er et 2 juin 2022, M. [I] [W] ainsi que ses proches Mme [Y] [Z], Mme [T] [M], Mme [X] [W] et Mme [C] [B], ont fait assigner la MACIF, la caisse primaire d’assurance maladie de Basse-Normandie, la mutuelle MAAF ASSURANCES et la société PRO BTP aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que M. [W] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident du 18 février 2013, son véhicule étant assuré auprès de la MACIF
— évalué les différents préjudices de M. [W] comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Prestations tiers payeurs exclues de la subsidiarité
Dépenses de santé actuelles
129 832, 18 euros
1405, 29 euros
CPAM : 128 160, 94 euros
MAAF : 265,95 euros
Frais divers
11 751, 60 euros
11 751, 60 euros
Assistance tierce personne
44 165, 59 euros
44 165, 59 euros
Pertes de gains professionnels actuels
18 594, 61 euros
18 594, 61 euros
Incidence professionnelle provisoire
30 977, 30 euros
30 977, 30 euros
Dépenses de santé futures
18 687, 86 euros
324, 38 euros
Frais divers futurs
4 544, 74 euros
4 544, 74 euros
Frais de logement adapté
66 873, 65 euros
66 873, 65 euros
Frais de véhicule adapté
19 670, 12 euros
19 670, 12 euros
Assistance tierce personne pérenne
225 257, 57 euros
225 257, 57 euros
Perte de gains professionnels futurs
indéterminable en l’absence de capitalisation des rentes par les tiers payeurs
85 978, 90 euros
rentes
AT : 3 906,93 euros/an
ProBTP : 4 211 euros/an
Incidence professionnelle
215 259, 34 euros
215 259, 34 euros
Déficit fonctionnel temporaire
29 547, 25 euros
29 547, 25 euros
Souffrances endurées
40 000 euros
40 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
6 000 euros
6 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
331 222, 13 euros
331 222, 13 euros
Préjudice d’agrément
16 000 euros
16 000 euros
Préjudice esthétique permanent
12 000 euros
12 000 euros
Préjudice sexuel
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice d’établissement
15 000 euros
15 000 euros
Total
1 331 362, 84 euros
1 184 572, 47 euros
146 790, 37 euros
Provisions à déduire
70 000 euros
Solde
1 114 572, 47 euros
— constaté que les provisions déjà versées s’élèvent à 70 000 euros
— condamné la MACIF à payer à M. [W] la somme de 1 184 572, 47 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices en deniers ou quittances, provisions non déduites
— condamné la MACIF au doublement des intérêts au taux légal portant sur l’assiette totale telle que ci-dessus établie du préjudice corporel de M. [W], créances des tiers payeurs comprises, à compter du 18 octobre 2013 et jusqu’à ce que la décision ait acquis un caractère définitif
— évalué le préjudice de Mme [Y] [Z] comme suit :
Postes de préjudice
Montants
Frais divers
3380,41 euros
Perte de gains professionnels actuels
482, 06 euros
Préjudice d’affection
20 000 euros
PPE : troubles dans les conditions de l’existence
20 000 euros
TOTAL
43 862, 47 euros
— condamné la MACIF à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 43 862, 47 euros
— dit que l’ensemble de ces condamnations portera intérêts à taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté porteront eux-mêmes intérêts
— condamné la MACIF à payer à M. [W] et df la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et dire qu’ils seront recouvrés par l’AARPI DUPONT-BARRELLIER & JAUBERT avocates, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 18 juillet 2023 enregistrée sous le numéro 23/1750, la MACIF a formé appel du jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [W] a droit à l’indemnisation totale de son préjudices suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 février 2013
— évalué le préjudice de M. [W] comme suit :
* pertes de gains professionnels actuels : 18 594, 61 euros
* incidence professionnelle provisoire : 30 977, 30 euros
* frais de logement adaptés : 66 873,65 euros
* pertes de gains professionnels futurs : 85 978, 90 euros
* incidence professionnelle : 215 259, 34 euros
* préjudice d’établissement : 15 000 euros
— condamné la MACIF à payer à M. [W] la somme de 1 184 572, 47 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices en deniers ou quittances, provisions non déduites
— condamné la MACIF au doublement des intérêts au taux légal portant sur l’assiette totale telle que ci-dessus établie du préjudice corporel de M. [W], créances des tiers payeurs comprises, à compter du 18 octobre 2013 et jusqu’à ce que la décision ait acquis un caractère définitif
— dit que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté porteront eux-mêmes intérêts
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.
La déclaration d’appel a été signifiée par actes du 15 septembre 2023 aux parties non constituées, la CPAM de la MANCHE, la mutuelle PRO BTP et la MAAF ASSURANCES.
Suivant déclaration d’appel du 4 août 2023 enregistrée sous le numéro 23/1907, Mme [C] [B] a formé appel du jugement en ce qu’il 'l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.'
Suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2023 enregistrée sous le numéro 23/2379, la MACIF a formé appel du jugement en ce qu’il a :
'- évalué le préjudice subi par M. [W] ainsi qu’il suit :
* déficit fonctionnel permanent : 331 222, 13 euros
— condamné la MACIF à payer à M. [W] la somme de 1 184 572, 47 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites
— condamné la MACIF au doublement des intérêts portant sur l’assiette totale telle que ci-dessus établie du préjudice corporel de M. [W] créances des tiers payeurs comprises, à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’à ce que la présente décision ait acquis un caractère définitif
— dit que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté porteront eux-mêmes intérêts'.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures susvisées et dit que désormais la procédure se poursuivra sous le numéro 23/1750.
Par dernières conclusions notifiées par messagerie électronique le 18 avril 2025, la MACIF demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à M. [W] la somme de 1184572, 47 euros et évalué les préjudices de M. [W] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 1405, 09 euros
* frais divers : 11 751, 60 euros
* assistance tierce personne : 44 165, 59 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 18 594, 61 euros
* incidence professionnelle provisoire : 30 977, 30 euros
* dépenses de santé futures : 324, 38 euros
* frais divers futurs : 4 544, 74 euros
* frais de logement adapté : 66 873, 65 euros
* frais de véhicule adapté : 19 670, 12 euros
* tierce personne définitive : 225 257, 57 euros
* pertes de gains professionnels futurs : 85 978, 90 euros
* incidence professionnelle : 215 259, 34 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 29 547, 25 euros
* souffrances endurées : 40 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 331 222, 13 euros
* préjudice esthétique définitif : 12 000 euros
* préjudice d’agrément : 16 000 euros
* préjudice sexuel : 10 000 euros
* préjudice d’établissement : 15 000 euros
Total : 1 184 572, 47 euros
Provision amiable à déduire : 70 000 euros
Total général : 1 114 572, 47 euros
— infirmer le jugement en ce que la MACIF a été condamnée au doublement des intérêts sur l’assiette totale du préjudice ainsi établi, créances des tiers payeurs comprises à compter du 18 octobre 2013 jusqu’à ce que la décision ait acquis un caractère définitif
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes
statuant nouveau,
— décerner acte à la MACIF de son offre indemnitaire en application de la loi du 5 juillet 2985 et évaluer les préjudices de M. [W] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 1405, 09 euros
* frais divers : 11 751, 60 euros
* assistance tierce personne : 36 611, 60 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 14 785, 98 euros
* incidence professionnelle provisoire : néant
* dépenses de santé futures : 324, 38 euros
* frais divers futurs : néant
* frais de logement adapté : néant
* frais de véhicule adapté : 13 466, 16 euros
* tierce personne définitive : 104 597, 76 euros
* pertes de gains professionnels futurs : 93 071, 65 euros
mais néant après imputation de la rente AT CPAM et PRO BTP
* incidence professionnelle : 50 000 euros
mais néant après imputation de la rente AT CPAM et PRO BTP
* déficit fonctionnel temporaire : 29 547, 25 euros
* souffrances endurées : 40 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 105 000 euros
* préjudice esthétique définitif : 12 000 euros
* préjudice d’agrément : 16 000 euros
* préjudice sexuel : 10 000 euros
* préjudice d’établissement : néant
total : 534 561, 47 euros
total après imputation de la rente AT : 401 489, 82 euros
provision amiable à déduire : 70 000 euros
total général : 331 489, 82 euros
subsidiairement
— en ce qui concerne l’aménagement du logement, fixer ce poste de préjudice à la somme de 20000 euros
— débouter M. [W] du surplus de sa demande
— limiter la condamnation de la MACIF à payer à M. [W] la somme de 327 793, 37 euros
— juger que les pénalités ne porteront que sur l’offre notifiée par la MACIF le 16 mai 2019 jusqu’à cette date
— très subsidiairement,
juger que les pénalités ne porteront que sur l’offre notifiée par la MACIF dans ses écritures de première instance du 8 novembre 2022
en tout état de cause,
— débouter M. [W] de ses demandes
— condamner M. [W] à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner Mme [B] à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions du 8 avril 2025 notifiées par messagerie électronique le jour même, M. [W] et Mme [B] demandent à la cour de :
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la MACIF sur les dispositions du jugement relatives à la tierce personne temporaire et permanente, aux frais divers futurs, aux frais de véhicule adapté et au déficit fonctionnel temporaire
— pour le surplus, déclarer la MACIF mal fondée en son appel
— infirmer le jugement en ce qu’il a évalué les pertes de gains professionnels futurs de M. [W] à 85978,90 euros et ce faisant condamné la MACIF à lui payer 1 184 572, 47 euros
— actualiser les préjudices dont l’indemnisation n’est pas contestée par la MACIF
statuant à nouveau,
— débouter la MACIF de ses demandes
— condamner la MACIF à payer à M. [W] après déduction des provisions :
* 1 954 527, 49 euros (à titre principal)
* 1 858 068, 06 euros (à titre subsidiaire)
* 1 728 719, 68 euros (à titre infiniment subsidiaire)
* 1 730 693, 53 euros (à titre subsidiaire 'de l’infini')
se décomposant comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Priorité victime
Tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
130 348, 46 euros
1561,57 euros
128 786, 89 euros
Dépenses de santé futures
18 725, 82 euros
362, 34 euros
32 394, 35 euros
Frais divers avant consolidation
12 612, 38 euros
12 612, 38 euros
Frais divers après consolidation
5035, 63 euros
( à titre subsidiaire : 4699,56 euros)
5035, 63 euros
( à titre subsidiaire : 4699,56 euros)
Frais de logement adapté
65 879, 64 euros
65 879, 64 euros
Frais de véhicule adapté
25 208, 47 euros
(à titre subsidiaire : 23445,40 euros)
25 208, 47 euros
(à titre subsidiaire : 23445,40 euros)
Assistance tierce personne temporaire
98 788, 88 euros
98 788, 88 euros
Assistance tierce personne permanente
485 769, 91 euros
(à titre subsidiaire :
438 768, 26 euros)
485 769, 91 euros
(à titre subsidiaire :
438 768, 26 euros)
Pertes de gains professionnels actuels
91 229, 18 euros
29 192, 46 euros
62 037, 71 euros
Pertes de gains professionnels futurs
937 079, 70 euros
(à titre subsidiaire :
883 075, 61 euros)
(à titre infiniment subsidiaire :
601 376,84 euros)
(à titre subsidiaire de l’infini :
610 206, 27 euros)
456 974, 88 euros
(à titre subsidiaire :
402 970, 79 euros)
(à titre infiniment subsidiaire :
121 272, 02 euros)
(à titre subsidiaire de l’infini :
130 101, 45 euros)
480 104, 82 euros
Incidence professionnelle temporaire
37 674, 40 euros
37 674, 40 euros
Incidence professionnelle permanente
303 451, 06 euros
(à titre subsidiaire :
310 096, 51 euros)
(à titre infiniment subsidiaire :
413 346, 10 euros)
(à titre subsidiaire de l’infini :
406 490, 53 euros)
303 451, 06 euros
(à titre subsidiaire :
310 096, 51 euros)
(à titre infiniment subsidiaire :
413 346, 10 euros)
(à titre subsidiaire de l’infini :
406 490, 53 euros)
Déficit fonctionnel temporaire
29 547, 25 euros
29 547, 25 euros
Déficit fonctionnel permanent
436 476, 16 euros
436 476, 16 euros
Souffrances endurées
40 000 euros
'50 000 euros'
Préjudice d’agrément
16 000 euros
16 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
6 000 euros
'15 000 euros'
Préjudice esthétique permanent
12 000 euros
12 000 euros
Préjudice sexuel
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice d’établissement
15 000 euros
15 000 euros
Total
2 713 820 , 39 euros
(à titre subsidiaire :
2 598 360, 97 euros)
(à titre infiniment subsidiaire :
2 448 012, 58 euros)
(à titre subsidiaire de l’infini :
2 489 986, 44 euros)
2 024 527, 49 euros
(à titre subsidiaire :
1 928 068, 81 euros)
(à titre infiniment subsidiaire :
1 798 719, 68 euros)
(à titre subsidiaire de l’infini :
1 800 693, 53 euros)
689 292, 90 euros
Provisions à déduire
70 000 euros
Solde
1 954 527, 49 euros
(à titre subsidiaire :
1 858 068, 06 euros)
(à titre infiniment subsidiaire :
1 728 719, 68 euros)
(à titre subsidiaire de l’infini :
1 730 693, 53 euros)
— condamner la MACIF à payer les intérêts au double du taux légal sur le total des préjudices de M. [W] créances des tiers payeurs et provisions non déduites, du 18 octobre 2013 jusqu’au jour où la décision sera définitive et avec anatocisme
— condamner la MACIF à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice d’affection jusqu’au jour où la décision aura acquis un caractère définitif avec anatocisme
— dire que l’ensemble des condamnations portera intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts
y ajoutant,
— condamner la MACIF à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 7000 euros à M. [W]
* 1500 euros à Mme [B]
— condamner la MACIF aux dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de Basse-Normandie, la MAAF et la société PRO BTP n’ont pas comparu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Suivant conclusions du 23 mai 2025 notifiées le jour même, M. [W] a réitéré ses précédentes demandes, sauf à actualiser certaines d’entre elles relatives aux préjudices patrimoniaux sur la base de l’indice des 'prix à la consommation des ménages français ensemble base 2015' en se fondant notamment sur l’indice publié au mois de mai 2025.
En particulier, il demande à la cour de :
— fixer ses postes de préjudices comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 1565, 46 euros
* dépenses de santé futures : 365, 04 euros
* frais divers avant consolidation : 12 658, 94 euros
— condamner la MACIF à lui payer (après déduction des provisions) :
* 1 954 666, 20 euros (à titre principal)
* 1 858 206, 77 euros (à titre subsidiaire)
* 1 728 858, 38 euros (à titre infiniment subsidiaire)
* 1 730 832, 24 euros (à titre subsidiaire 'de l’infini').
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des conclusions d’actualisation du 23 mai 2025 :
Il résulte de la combinaison des articles 907 et 802 du code de procédure dans leur version applicable au présent litige 'qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture'.
En l’espèce, M. [W] a notifié des conclusions le 23 mai 2025, soit après la clôture de l’instruction qui est intervenue le 23 avril 2025.
Dans ses conclusions du 23 mai 2025, il reprend ses précédentes écritures sauf à actualiser les postes de préjudice patrimoniaux non contestés et la demande de condamnation globale (avec ses subsidiaires) sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France métropolitaine – Ensemble – Base 2015.
Pour ce faire, il se réfère à un indice moyen de 120, 53 euros pour l’année 2025 correspondant à la moyenne des indices de janvier à mai 2025 inclus.
L’indice de mai a été publié après la clôture de l’instruction. Il s’agit d’une actualisation sur la base d’un indice publié postérieurement à la clôture.
L’application de 'l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France métropolitaine – Ensemble – Base 2015' était évoquée dans ses précédentes écritures notifiées avant la clôture de telle sorte que la MACIF a pu faire valoir ses observations sur l’application de cet indice.
Toutefois, l’actualisation d’une créance sur le fondement d’un indice ne relève pas de la notion de 'loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats’ de l’article 802 susvisé.
Compte tenu de ces observations, les conclusions du 23 mai 2025 seront déclarées irecevables.
La cour statuera en conséquence uniquement sur le fondement des dernières conclusions notifiées et déposées au greffe avant la clôture de l’instruction c’est à dire sur le fondement des conclusions du 8 avril de M. [W] et Mme [B].
II – Sur la saisine de la cour
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, 'l’appel défère à la cour la connaissances des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
A – Sur l’étendue de l’appel principal de la MACIF
M. [W] demande à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la MACIF relativement à l’évaluation des préjudices suivants :
— tierce personne temporaire
— tierce personne permanente
— frais divers futurs
— frais de véhicule adapté
— déficit fonctionnel temporaire.
Il soutient que ces postes ne sont pas visés dans les déclarations d’appel de la MACIF.
Les deux déclarations d’appel de la MACIF des 18 juillet 2023 et 13 octobre 2023 visent précisément les chefs du jugement critiqués comme rappelés dans l’exposé du litige, étant observé que la seconde déclaration d’appel est intervenue dans le délai pour conclure imparti à l’appelante.
Or, ces deux déclarations d’appel ne visent pas l’évaluation des cinq postes de préjudice susvisés.
L’évaluation des postes de préjudices ne dépend pas de la condamnation globale prononcée en première instance.
Il ne peut donc être considéré que le fait d’avoir saisi la cour d’une contestation relative à cette condamnation globale entraîne la saisine de la cour au titre des chefs du jugement relatifs à l’évaluation des préjudices.
En conséquence, la cour n’est pas saisie d’un appel de la MACIF relatif à l’évaluation de ces cinq postes de préjudices.
Les demandes de la MACIF d’infirmation de l’évaluation de ces postes de préjudice dans ses dernières conclusions sont donc irrecevables puisque la cour n’est pas saisie des chefs du jugement afférents à l’évaluation de ces postes.
En revanche, la cour est valablement saisie des demandes d’infirmation des chefs du jugement ayant évalué les postes suivants qui sont visés dans les déclarations d’appel de la MACIF et repris dans ses dernières conclusions :
— pertes de gains professionnels actuels
— pertes de gains professionnels futurs
— incidence professionnelle temporaire
— incidence professionnelle permanente
— frais de logement adapté
— déficit fonctionnel permanent
— préjudice d’établissement
relatifs à la condamnation globale de 1 184 572,47 euros, la condamnation au doublement des intérêts et au paiement des intérêts à compter du jugement.
B – Sur l’étendue de l’appel incident de M. [W]
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.'
Dans le dispositif de ses dernières écritures du 8 avril 2025, M. [W] demande à la cour de :
'- constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la MACIF sur les dispositions du jugement relatives à la tierce personne temporaire et permanente, aux frais divers futurs, aux frais de véhicule adapté et au déficit fonctionnel temporaire
— pour le surplus, déclarer la MACIF mal fondée en son appel
— infirmer le jugement en ce qu’il a évalué les pertes de gains professionnels futurs de M. [W] à 85978,90 euros et ce faisant condamné la MACIF à lui payer 1 184 572, 47 euros
— actualiser les préjudices dont l’indemnisation n’est pas contestée par la MACIF
statuant à nouveau,
— débouter la MACIF de ses demandes
— condamner la MACIF à payer à M. [W] en réparation de son préjudice corporel :
(…)
se décomposant comme suit
(…)'.
L’appel incident de M. [W] ne porte que sur l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs, la condamnation globale de 1184572, 47 euros et les demandes de Mme [B], qui correspondent aux chefs du jugement contestés précisément listés dans le dispositif de ses dernières conclusions du 8 avril 2025.
C – Sur les conséquences attachées à l’étendue des appels principal et incident
Compte tenu des observations précédentes sur l’étendue des appels principal et incident, la cour ne peut remettre en cause l’évaluation par le tribunal judiciaire des postes de préjudice suivants (évaluation à la date du jugement) :
— dépenses de santé actuelles
— dépenses de santé futures
— frais divers avant consolidation
— frais divers après consolidation
— tierce personne temporaire
— tierce personne permanente
— frais de véhicule adapté
— déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément
— préjudice sexuel.
III – Sur l’actualisation des postes de préjudices patrimoniaux 'non contestés’ :
M. [W] demande l’actualisation des préjudices dont l’indemnisation n’est pas contestée par la MACIF. Il s’agit notamment des postes dont la cour n’est pas valablement saisie par la MACIF (cf supra).
La condamnation globale prononcée par le jugement à hauteur de 1 184 572, 47 euros est la somme des indemnités revenant à M. [W] au titre de chacun de ses préjudices.
Dans la mesure où il demande l’infirmation de cette condamnation globale, M. [W] est en droit d’obtenir l’actualisation des indemnités qui lui ont été allouées en première instance et qui font partie intégrante de cette condamnation globale remise en cause devant la cour.
Dans ses conclusions du 8 avril 2025, M. [W] qui demande dans son dispositif l’actualisation des préjudices dont l’indemnisation n’est pas contestée par la MACIF, explique dans ses motifs la méthode retenue pour obtenir cette actualisation, méthode fondée sur la moyenne annuelle des indices mensuels des prix à la consommation ensemble des ménages France base 2015.
Il s’agit d’un indice publié au journal officiel de la République française. Les indices mensuels de 2025 sont les suivants jusqu’à la date des débats : janvier : 201, 14; février 120,16 ; mars : 120,38; avril : 121,06; mai : 120, 90, soit une moyenne de 120,53.
En conséquence, il convient d’actualiser les indemnités allouées à M. [W] au titre des préjudices patrimoniaux non valablement contestés au regard de la saisine de la cour sur la base de l’indice INSEE précité (soit 117,60 pour l’année 2023 au cours de laquelle le jugement a été rendu, et 120, 53 pour l’année 2025) :
— dépenses de santé actuelles : 1405, 29 euros x 120, 53 / 117, 60 = 1440, 30 euros
— dépenses de santé futures : 324,38 euros x 120, 53 / 117, 60 = 332, 46 euros
— frais divers avant consolidation : 11 751, 60 euros x 120, 53 / 117, 60 = 12 044, 39 euros
— frais divers après consolidation : 4544, 74 euros x 120, 53 / 117, 60 = 4 657, 97 euros
— frais de véhicule adaptés : 19 670, 12 euros x 120, 53 / 117, 60 = 20 160, 20 euros
— tierce personne temporaire : 44 165, 59 euros x 120,53 / 117, 60 = 45 265, 97 euros
— tierce personne permanente : 225 257, 57 euros x 120, 53 / 117, 60 = 230 869, 85 euros.
La condamnation globale de la MACIF à payer à M. [W] la somme de 1 184 572, 47 euros sera infirmée et statuant à nouveau, la MACIF sera condamnée à payer à M. [W] les sommes susvisées (étant rappelé que la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation et sa garantie).
IV – Sur la condamnation au paiement des sommes non contestées au titre des préjudices extra patrimoniaux
Compte tenu des observations précédentes, il convient de condamner la MACIF à payer à M. [W] les sommes suivantes au titre des préjudices extra patrimoniaux :
— 29 547, 25 euros (déficit fonctionnel temporaire)
— 40 000, 00 euros (souffrances endurées)
— 6 000, 00 euros (préjudice esthétique temporaire)
— 12 000, 00 euros (préjudice esthétique permanent)
— 16 000, 00 euros (préjudice d’agrément)
— 10 000, 00 euros (préjudice sexuel).
V – Sur la liquidation des autres postes de préjudices
Il résulte des observations précédentes que la cour doit procéder à la réévaluation des postes de préjudice suivants :
— frais de logement adapté
— incidence professionnelle avant et après consolidation
— pertes de gains professionnels temporaires et permanentes
— déficit fonctionnel permanent
— préjudice d’établissement.
Il convient de rappeler que le 18 février 2013, M. [I] [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait sa motocyclette, accident dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF (la MACIF) qui ne conteste pas sa garantie.
Dans un cadre amiable, les parties ont convenu d’une expertise mise en oeuvre par les docteurs [E] et [H].
Ces derniers ont déposé leur rapport définitif le 26 novembre 2018.
Les experts ont fixé la date de consolidation au 30 novembre 2017.
À cette date, M. [W] était âgé de 28 ans et 350 jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 35 %.
À la date de l’arrêt, M. [W] est âgé de 36 ans et 268 jours.
A / Sur les préjudices patrimoniaux
Pour les préjudices à échoir, il convient de procéder à la capitalisation du préjudice annuel sur la base d’un prix de l’euro de rente à titre viager notamment.
M. [W] invoque l’application d’un barème de capitalisation (logiciel) fondé sur une évolution prévisible de l’espérance de vie et un taux d’actualisation tenant compte de la conjoncture actuelle mais aussi des prévisions à court et moyen terme de l’inflation.
Il considère que ce barème est le mieux adapté et à titre subsidiaire propose un barème de la gazette du palais de 2022.
Toutefois, le niveau de l’inflation dépend de multiples facteurs économiques, politiques et sociaux dont certains difficilement prévisibles. La prise en compte d’une évolution à court et moyen terme de l’inflation n’est donc pas pertinente.
Ensuite, il est indiqué que ce logiciel serait plus précis que les barèmes de capitalisation classiques fondée notamment sur un prix de l’euro de rente calculé sur la base de l’âge entier révolu.
Cet écueil n’est pas insurmontable puisque le juge peut calculer plus précisément le prix de l’euro de rente en prenant en compte la période écoulée depuis le dernier anniversaire de la victime.
Enfin, le dernier barème de capitalisation de la gazette du palais (janvier 2025) propose différents barèmes dont des tables prospectives qui tiennent compte du fait que l’espérance de vie va continuer à augmenter.
On ajoutera que le barème proposé à titre subsidiaire date de 2022. Il est donc opportun de retenir un barème plus récent.
Compte tenu de ces observations, les préjudices patrimoniaux de M. [W] pour la période à échoir seront capitalisés sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais de janvier 2025 ('table prospective'), s’agissant d’un barème récent se fondant sur un taux d’intérêt de 0,50 % et une table de mortalité prospective établie sur la base des données de 2021 qui semble le mieux à même de garantir le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour M. [W].
Sur les frais de logement adapté :
Il s’agit des frais nécessaires pour adapter le logement de la victime à ses séquelles.
En l’espèce, il est constant que M. [W] est propriétaire d’une maison avec étages.
Il soutient qu’il convient d’aménager sa maison en installant une chambre à coucher au rez-de-chaussée mais aussi en installant des toilettes et une salle de bains au rez-de-chaussée.
Le rapport d’expertise a retenu la nécessité d’aménager une chambre au rez-de-chaussée de la maison.
En revanche, les experts n’ont pas retenu la nécessité d’installer des toilettes et une salle de bains au rez-de-chaussée.
Aucune pièce ne démontre d’ailleurs que la maison ne dispose pas d’une salle de bains ou de toilettes au rez-de-chaussée (ce qui n’est pas inhabituelle dans une maison).
En effet, les pièces versées aux débats portent sur des travaux de réhabilitation d’ampleur et non des travaux d’aménagement de la maison. Elles ne permettent pas d’établir l’absence de salle de bains ou de toilettes au rez-de-chaussée. (pièces n° 9-1 à 9-13)
Plus généralement, on ne dispose d’aucun descriptif de la maison, d’aucune photographie, d’aucune attestation décrivant l’état de la maison. L’acte d’achat de la maison qui pourrait le cas échéant comporter des éléments descriptifs n’est pas versé aux débats.
Il sera donc retenu que les frais d’aménagement du logement se rapportent à la création d’une chambre à coucher au rez-de-chaussée.
Sur la base de l’étude estimative du cabinet de maîtrise d’oeuvre et du plan mentionnant une chambre à créer de 12 m², le coût de ces travaux sera évalué comme suit :
— maçonnerie : 4830, 12 euros
— chape ciment : 1223, 97 euros
— menuiserie : 2130 euros
— électricité : 1170 euros
— placoplâtre/isolation : 1717, 95 euros
soit un total de : 11 072, 04 euros (valeur octobre 2018).
Après actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre octobre 2018 et septembre 2025, ce préjudice s’élève à 13 413, 62 euros (soit 11 072, 04 euros x 132,9 /109,7).
Toutefois, la MACIF propose de régler la somme de 20 000 euros à titre subsidiaire, si ce poste est retenu par la cour.
Par voie d’infirmation, les frais d’aménagement du logement seront évalués à 20 000 euros et la MACIF sera donc condamnée à payer cette somme à M. [W] (étant observé qu’aucune créance des tiers payeurs ne s’impute sur ce poste).
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles jusqu’à la date de la consolidation, soit jusqu’au 30 novembre 2017.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats qu’à la date de l’accident, M. [W] percevait un revenu mensuel moyen de 1516,73 euros.
En raison de l’accident, il a été en arrêt total de travail du 18 février 2013 au 17 avril 2016, puis à temps partiel du 18 avril 2016 au 30 novembre 2017.
Afin de calculer son préjudice, il convient dans un premier temps de déterminer ce qu’il aurait perçu en l’absence d’accident (en actualisant le salaire susvisé qui date de 2013 année par année sur la base de l’évolution des salaires pour un ouvrier dépendant de la convention collective nationale du bâtiment, cf page 21 conclusions intimé), puis de déduire ce qu’il a effectivement perçu à l’époque.
Ce calcul permet de déterminer le montant de la perte effective de gains professionnels (après imputation de la créance des tiers payeurs notamment) à l’époque à laquelle le préjudice s’est matérialisé.
Il conviendra ensuite d’actualiser à la date de l’arrêt la perte effectivement subie, sur la base de l’indice des prix à la consommation précédemment cité.
Après recalcul sur la base de l’évolution du revenu salarié dans le secteur du bâtiment (cf page 21 conclusions intimé), il apparaît que M. [W] aurait dû percevoir un salaire mensuel net de :
— en 2013 : 1516, 73 euros (valeur 2013, cf salaire janvier 2013)
— en 2014 : 1534, 93 euros (1516,73 euros x 1, 012)
— en 2015 : 1541, 07 euros (1534,93 euros x 1, 004)
— en 2016 : 1547, 23 euros (1541,07 euros x 1, 004)
— en 2017 : 1547, 23 euros (1547,23 euros x 1, 000).
M. [W] aurait dû percevoir les revenus suivants :
— du 18 février au 31 décembre 2013 : 1516,73 euros x 10,43 mois = 15819, 49 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 1534, 93 euros x 12 mois = 18 419, 16 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 1541, 07 euros x 12 mois = 18 492, 84 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 1547, 23 euros x 12 mois = 18 566, 76 euros
— du 1er janvier au 30 novembre 2017 : 1547, 23 euros x 11 mois = 17 019, 53 euros.
Il est établi que M. [W] a perçu des indemnités journalières (IJ) de la caisse primaire d’assurance maladie et de la mutuelle PRO BTP ainsi que des salaires (étant observé que les indemnités journalières prises en compte pour calculer l’indemnité à revenir à M. [W] sont des indemnités journalières nettes et non brutes) :
— du 18 février au 31 décembre 2013 : 15 547, 49 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 17 605, 75 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 17 671, 12 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 8 544, 78 euros
— du 1er janvier au 30 novembre 2017 : 11 582, 08 euros.
La perte de revenu effectivement subie s’établit donc comme suit :
— du 18 février au 31 décembre 2013 : 15 819, 49 euros – 15 547, 49 euros = 272, 00 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 18 419, 16 euros – 17 605, 75 euros = 813, 41 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 18 492, 84 euros – 17 671, 12 euros = 821, 72 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 18 566, 76 euros – 8 544, 78 euros = 10 021, 98 euros
— du 1er janvier au 30 novembre 2017 : 17 019, 53 euros – 11 582, 08 euros = 5 437, 45 euros.
Après actualisation sur la base de l’indice Insee précité, par voie d’infirmation, la perte de revenu antérieure à la consolidation après imputation de la créance des tiers payeurs sera donc fixée comme suit :
— 272 euros x 120, 53/ 99, 45 = 329, 65 euros
— 813, 41 euros x 120, 53 / 99, 96 = 980, 80 euros
— 821, 72 euros x 120, 53 / 100 = 990, 42 euros
— 10 021, 98 euros x 120, 53 / 100, 19 = 12 056, 58 euros
— 5437, 45 euros x 120, 53 / 101, 23 = 6474, 13 euros
soit une indemnité globale à revenir à M. [W] de : 20 831, 58 euros (valeur à la date de l’arrêt).
Par voie d’infirmation, la perte de gains professionnels actuels sera évaluée à 83 876,87 euros (en ce inclus les indemnités journalières recalculées en brut), l’indemnité à revenir à M. [W] sera fixée à la somme de 20 831, 58 euros, la créance des tiers payeurs (en brut) s’élevant à 63 045, 29 euros.
La MACIF sera donc condamnée à payer à M. [W] la somme de 20 831,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
Les experts concluent que les séquelles définitives de M. [W] qui sont décrites ci-après au titre du déficit fonctionnel permanent ont un retentissement professionnel.
Après avoir rappelé que M. [W] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en raison des séquelles de son accident, les experts indiquent que M. [W] est apte à exercer une activité professionnelle à temps complet, mais avec certaines restrictions : pas de travail nécessitant une station debout prolongée, travail ne nécessitant pas de déplacements à pieds de façon prolongée, ou une position accroupie ou à genoux, pas de manutentions de charges lourdes.
Ils précisent qu’à la date de l’expertise, M. [W] travaillait à temps partiel en tant que conducteur de bus scolaire suite à une reconversion professionnelle, rappelant que ses séquelles le contraignent à travailler à temps partiel.
Les docteurs [H] et [E] ajoutent que les séquelles sont compatibles avec une activité professionnelle autre avec les restrictions précédemment rappelées ou encore qu’elles sont compatibles avec une autre activité à temps partiel en complément de l’activité à temps partiel de conducteur de bus.
En conclusion, après consolidation, M. [W] peut travailler à temps complet ou en cumulant deux temps partiels, mais avec des restrictions liées à la station debout, déplacements à pieds, position accroupie et port de charges lourdes.
Il convient de distinguer les pertes de gains professionnels sur la période échue, puis sur la période à échoir.
sur la période du 1er décembre 2017 au 9 septembre 2025 :
Après recalcul sur la base de l’évolution du revenu salarié d’un ouvrier soumis à la convention collective nationale du bâtiment (cf page 21 conclusions intimé, étant observé que ce revenu n’a pas augmenté certaines années), il apparaît que M. [W] aurait dû percevoir un salaire mensuel net de :
— du 1er décembre au 31 décembre 2017 : 1547, 23 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 1565, 80 euros (1547,23 euros x 1, 012)
— du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 1565, 80 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 1565, 80 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 1565, 80 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 1675, 41 euros (1565, 80 euros x 1, 070)
— du 1er janvier au 31 décembre 2023 : 1774, 26 euros (1675, 41 euros x 1, 059)
— du 1er janvier au 31 décembre 2024 : 1774, 26 euros
— du 1er janvier au 9 septembre 2025 : 1774, 26 euros.
M. [W] aurait dû percevoir les revenus suivants :
— du 1er au 31 décembre 2017 : 1547, 23 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2018 : 1565, 80 euros x 12 mois = 18 789, 60 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2019 : 1565, 80 euros x 12 mois = 18 789, 60 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2020 : 1565, 80 euros x 12 mois = 18 789, 60 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2021 : 1565, 80 euros x 12 mois = 18 789, 60 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2022 : 1675, 41 euros x 12 mois = 20 104, 92 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2023 : 1774, 26 euros x 12 mois = 21 291, 12 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2024 : 1774, 26 euros x 12 mois = 21 291, 12 euros
— du 1er janvier au 9 septembre 2025 : 1774, 26 euros x 8, 30 mois = 14 726, 36 euros.
Il est établi que M. [W] a perçu une rente accident du travail de la caisse primaire d’assurance maladie et de sa mutuelle PRO BTP ainsi que des salaires (étant observé que les rentes prises en compte pour calculer l’indemnité à revenir à M. [W] sont des rentes nettes et non brutes et que la rente accident du travail, bien qu’ayant été versée pour partie avant consolidation, doit s’imputer sur la perte de gains professionnels futurs s’agissant d’une rente définitive) :
— rente définitive de la caisse versée avant la consolidation : 3 705, 42 euros
— du 1er au 31 décembre 2017 : 1436, 52 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2018 : 17 696, 93 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2019 : 18 608, 93 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2020 : 18 578, 93 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2021 : 17 901, 93 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2022 : 18 105, 93 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2023 : 18 598, 93 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2024 : 19 330, 01 euros
— du 1er janvier au 9 septembre 2025 : 13 345, 65 euros.
La perte de revenu effectivement subie après imputation de la créance des tiers payeurs s’établit donc comme suit :
— du 1er au 31 décembre 2017 : 110, 71 euros (1547, 23 euros- 1436, 52 euros)
— du 1er janvier au 31 décembre en 2018 : 1092, 67 euros (18 789, 60 euros-17 696, 93 euros)
— du 1er janvier au 31 décembre en 2019 : 180, 67 euros (18 789, 60 euros -18 608, 93 euros)
— du 1er janvier au 31 décembre en 2020 : 210, 67 euros (18 789, 60 euros -18 578, 93 euros)
— du 1er janvier au 31 décembre en 2021 : 887, 67 euros (18 789, 60 euros -17 901, 93 euros)
— du 1er janvier au 31 décembre en 2022 : 1998, 99 euros (20 104, 92 euros -18 105, 93 euros)
— du 1er janvier au 31 décembre en 2023 : 2692, 19 euros (21 291, 12 euros-18 598, 93 euros)
— du 1er janvier au 31 décembre en 2024 : 1961, 11 euros (21 291, 12 euros -19 330, 01 euros)
— du 1er janvier au 9 septembre 2025 : 1380, 71 euros (14 726, 36 euros – 13 345, 65 euros).
Après actualisation sur la base de l’indice Insee précité, par voie d’infirmation, la perte de revenu antérieure à la consolidation après imputation de la créance des tiers payeurs sera donc fixée comme suit :
— du 1er au 31 décembre 2017 : 110, 71 euros x 120, 53 / 101, 23 = 131,82 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2018 : 1092, 67 euros x 120, 53 /103,12 = 1277,15 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2019 : 180, 67 euros x 120, 53 / 104,27 = 208,84 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2020 : 210, 67 euros x 120, 53 / 104,77 = 242,36 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2021 : 887, 67 euros x 120, 53 / 106, 49 = 1004, 70 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2022 : 1998, 99 euros x 120, 53/ 108,18 = 2227,20 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2023 : 2692, 19 euros x 120, 53 / 117,60 = 2759,27 euros
— du 1er janvier au 31 décembre en 2024 : 1961, 11 euros x 120, 53 / 119,93 = 1970, 92 euros
— du 1er janvier au 9 septembre 2025 : 1380, 71 euros
soit un total de 11 202, 97 euros dont il convient de déduire la rente définitive versée sur la période antérieure à la consolidation à hauteur de 3705,42 euros, soit une perte effectivement subie par M. [W] de 7497, 55 euros (la créance des tiers payeurs dont rente PRO BTP recalculée en brut étant égale à 69 176, 46 euros à la date du 9 septembre 2025).
La perte de gains professionnels futurs avant consolidation s’élève donc à 76 674,01 euros (7497,55 euros + 69 176, 46 euros), l’indemnité à revenir à M. [W] à 7497,55 euros et la créance des tiers payeurs (en brut) à 69 176, 46 euros.
sur la période à échoir :
Comme l’indique la MACIF, le préjudice de M. [W] s’analyse en une perte de chance de pouvoir percevoir le même revenu qu’avant son accident, soit 1774, 26 euros par mois (valeur 2025).
Les experts relèvent que M. [W] peut travailler, mais que ses possibilités d’emploi sont plus limitées en raison des restrictions précitées relatives aux déplacements à pieds, à la station debout, au port de charges lourdes et à la position accroupie ou à genoux.
Son préjudice s’analyse donc en une perte de chance (étant relevé que la notion de perte de chance est évoquée par la MACIF).
Compte tenu de ces observations et en particulier des conclusions des experts telles que détaillées précédemment qui soulignent que M. [W] peut travailler à temps complet mais avec restriction, la perte de chance de pouvoir bénéficier du salaire qui était le sien avant son accident (hors éventuelle promotion indemnisée au titre de l’incidence professionnelle), soit 1774,26 euros par mois (valeur 2025) sera évalué à 40 %.
Jusqu’à la date de la retraite (64 ans), le préjudice de M. [W] sera évalué comme suit :
* 1774, 26 euros x 12 mois x 24, 762 (prix euro rente temporaire jusqu’à 64 pour un homme de 36 ans et 268 jours à la date de l’arrêt) x 40 % (perte de chance) = 210 884, 29 euros.
Pour la période postérieure, le préjudice est une perte de droits à retraite.
En conséquence, compte-tenu du nombre d’années de cotisations affectées par la baisse de revenus (et donc de cotisations), le préjudice de M. [W] au titre de la perte de revenus après 64 ans (soit perte de droits à retraite) sera évalué comme suit :
— (1774, 26 euros x 12 mois x 40 %) x 50 % x 18, 783 (soit le prix de l’euro de rente viagère à compter de 64 ans pour un homme de 36 ans et 268 jours à la date de l’arrêt correspondant à la différence entre le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 36 ans et 268 jours (43,545) et le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 64 ans pour un homme de 36 ans et 268 jours (24,762) ) = 79 982, 22 euros.
Le montant de la créance des tiers payeurs au titre de la perte de gains professionnels futurs (rente accident du travail et rente PRO BTP reconstituée en brut) pour la période à échoir s’élève à 219014, 92 euros.
Le montant de la créance des tiers payeurs s’élève à 212 846, 37 euros en net (soit une différence de 6168,55 euros).
La perte de gains professionnels futurs à échoir doit être évaluée comme suit : 210 884, 29 euros + 79982, 22 euros + 6168,55 euros = 297 035, 06 euros.
L’indemnité à revenir à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir s’élève donc à 210 884, 29 euros + 79 982, 22 euros – 212 846,37 euros = 78 020,14 euros.
Au total, l’indemnité à revenir à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période échue et pour la période à échoir s’élève à 85 517,69 euros (7497, 55 euros + 78020, 14 euros).
Par voie d’infirmation, la MACIF sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 85517, 69 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (le préjudice global en ce inclus la créance des tiers payeurs dont rente PRO BTP en brut s’élevant à 373 709, 07 euros).
Sur l’incidence professionnelle :
M. [W] invoque sur ce point :
— une pénibilité et fatigabilité accrues au travail
— une exclusion du monde du travail du 18 février 2013 au 17 avril 2016
— une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de ses séquelles et une perte de chance d’opportunités professionnelles
— un préjudice particulier résultant de l’abandon de son métier initial (dépanneur en électronique) et la nécessité de se reconvertir.
La pénibilité accrue au travail est démontrée compte tenu des séquelles douloureuses décrites par les experts (douleurs au genou, douleurs au niveau de l’aine et dans la fesse gauche, douleurs de l’avant-pied, gènes pour se déplacer, douleurs intermittentes de la base du pouce droit)
Il n’y a pas lieu d’évaluer ce poste en appliquant un pourcentage à un salaire de référence. En effet, le préjudice de pénibilité et fatigabilité au travail ne dépend pas du montant du salaire perçu.
La méthode d’évaluation du préjudice de pénibilité au travail proposée par l’intimé ne sera donc pas retenue.
Le parcours professionnel de M. [W] a été le suivant :
— arrêt total de travail du 18 février 2013 au 17 avril 2016 (étant rappelé qu’il a été licencié pour inaptitude en février 2016)
— reprise d’activité à temps partiel (18 heures / semaine) à compter du 18 avril 2016, avec à compter de l’été 2017 des trajets touristiques de longue distance qui l’ont conduit à démissionner le 18 août 2017 en raison des douleurs ressenties
— reprise d’activité à temps partiel (70 heures par mois) à compter du 31 août 2017 comme chauffeur scolaire (c’est à dire sans trajet longue distance).
Pour la période antérieure à la consolidation, il a travaillé 19 mois à temps partiel dont une période d’un mois et demi particulièrement pénible puisqu’il a effectué des trajets longue distance comme conducteur de bus touristique du 1er juillet au 18 août 2017.
La pénibilité accrue au travail sera donc indemnisée à hauteur de 2400 euros pour cette période (soit 100 euros par mois x 19 mois + 500 euros de majoration pour la période allant du 1er juillet au 18 août 2017).
Pour la période postérieure à la date de consolidation, étant rappelé que M. [W] était âgé de 36 ans à cette date et que le préjudice va perdurer jusqu’à ses 64 ans (date de retraite), le préjudice de pénibilité au travail sera évalué à hauteur de 33 600 euros.
L’exclusion du monde du travail a duré pendant une période allant du 18 février 2013 au 17 avril 2016, soit pendant trois ans et deux mois.
Il s’agit d’un préjudice psychologique limité dans la mesure où M. [W] n’était pas définitivement exclu du monde du travail, mais seulement en arrêt total de travail.
Il n’y a pas lieu de l’indemniser au regard d’un pourcentage d’un revenu de référence, s’agissant d’un préjudice sans lien avec le niveau de revenu de M. [W].
La méthode d’évaluation de ce préjudice proposée par l’intimé ne sera donc pas retenue.
Compte tenu de ces observations et de la durée pendant laquelle M. [W] a été exclu temporairement du monde du travail, le préjudice allégué sera évalué à 2000 euros.
Le renoncement à la carrière est un préjudice dont le principe est incontestable puisque M. [W] a été licencié pour inaptitude à son emploi de dépanneur en électronique et que ses séquelles rendent impossible la poursuite de cette activité.
Il s’agit d’un préjudice d’ordre psychologique qui n’a aucun lien avec le montant du salaire. Par ailleurs, la souffrance liée à l’abandon de cet emploi n’est pas constante dans la durée, mais va en diminuant.
Il n’y a donc pas lieu d’évaluer la souffrance psychologique ressentie par M. [W] du fait qu’il a dû abandonner son projet professionnel initial au regard d’une fraction d’un salaire de référence qu’il faudrait capitaliser pour la période à venir (étant rappelé que les conséquences de l’abandon de cet emploi sur le plan des revenus sont indemnisées au titre de la perte de gains professionnelles et de la dévalorisation sur le marché du travail).
La méthode d’évaluation du préjudice proposée par M. [W] au titre de l’abandon de carrière ne sera donc pas retenue.
S’il est établi que M. [W] subit un préjudice lié au renoncement à son métier initial, en revanche, il ne fournit aucune pièce établissant qu’il s’agissait d’une vocation précoce liée à un intérêt particulier pour ce métier ou encore que son changement de carrière le prive de certains aspects particuliers du métier de dépanneur en électronique qu’il aurait particulièrement affectionnés.
Pour la période antérieure à la consolidation, le préjudice psychologique ressenti par M. [W] du fait qu’il a dû se résoudre à abandonner son métier initial, à savoir travailler en qualité de dépanneur en électronique sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Pour la période post consolidation, ce préjudice se poursuit, mais avec une moindre intensité au fur et à mesure que le temps passe depuis le moment où M. [W] a dû se résoudre à abandonner son métier initial.
Le préjudice lié à l’abandon du projet professionnel initial de M. [W] sera indemnisé hauteur de 2500 euros pour la période postérieure à la consolidation.
Enfin, M. [W] justifie d’une dévalorisation/perte de chance professionnelle sur le marché du travail du fait des séquelles définitives de son accident.
Cette dévalorisation n’a pas les mêmes conséquences selon l’âge de M. [W]. En effet, elle est plus importante en début de carrière lorsque les perspectives d’emploi sont multiples, et au contraire moins importantes en fin de carrière en particulier dans les années précédant l’âge de la retraite, période pendant laquelle les perspectives de promotion et de changement d’emploi sont plus réduites.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer un pourcentage fixe du salaire perçu avant l’accident pour l’évaluer ce qui reviendrait à dire que la dévalorisation sur le marché du travail est la même y compris dans les années précédant le départ à la retraite.
La méthode d’évaluation du préjudice proposée par M. [W] ne sera donc pas retenue.
La dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chances de promotions professionnelles sont liées aux restrictions à l’emploi indiquées par les experts .
En effet, ces derniers concluent que M. [W] est apte à exercer une activité professionnelle à temps complet ou une activité autre que celle de chauffeur de bus scolaire, mais avec certaines restrictions : pas de travail nécessitant une station debout prolongée, travail ne nécessitant pas de déplacements à pieds de façon prolongée, ou une position accroupie ou à genoux, pas de manutention de charges lourdes.
En conclusion, après consolidation, M. [W] peut travailler à temps complet ou en cumulant deux temps partiels, mais avec des restrictions liées à la station debout, déplacements à pieds, position accroupie et port de charges lourdes.
Compte tenu de la nature des emplois auxquels M. [W] pouvait prétendre avant son accident en particulier en qualité de dépanneur en électronique, de son âge à la date de consolidation et des éléments de carrière dont on dispose sur la période échue, la dévalorisation sur le marché du travail sera évaluée à hauteur de 50 000 euros.
Pour la période antérieure à la consolidation est beaucoup plus limitée au regard de la période considérée. Cette composante de l’incidence professionnelle avant consolidation sera donc fixée à 2500 euros.
En conclusion, l’incidence professionnelle doit être évaluée comme suit :
— avant consolidation :
* pénibilité : 2 400 euros
* exclusion monde professionnel : 2 000 euros
* renoncement projet professionnel : 5 000 euros
* dévalorisation/perte de chance sur le marché du travail (dont impossibilité de travailler en qualité d’électricien) : 2500 euros
total : 11 900 euros (valeur à la date de l’arrêt)
— après consolidation :
* pénibilité : 33 600 euros
* renoncement projet professionnel : 2 500 euros
* dévalorisation/perte de chance sur le marché du travail (dont impossibilité de travailler en qualité d’électricien) : 50 000 euros
total : 86 100 euros (valeur à la date de l’arrêt).
Par voie d’infirmation, la MACIF sera donc condamnée à payer à M. [W] la somme de 11 900 euros au titre de l’incidence professionnelle avant consolidation et celle de 86 100 euros au titre de l’incidence professionnelle après consolidation.
B – Sur les préjudices extra patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (et notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions de l’existence.
Les experts ont évalué ce préjudice à 35 % au titre :
— d’une altération des capacités fonctionnelles de marche avec de douleurs au genou droit de type mécanique, douleurs au niveau de l’aine et dans la fesse gauche, douleurs de l’avant-pied, entraînant des gènes pour se déplacer (monter, descendre escalier, limitation périmètre de marche particulièrement sur terrain accidenté), limitation discrète des amplitudes de hanche gauche et du genou droit, raideur à la cheville, l’accroupissement étant incomplet et l’agenouillement impossible
— des séquelles faciales avec rougeur et sudation au niveau de la région temporale gauche, des douleurs mandibulaires gauches, limitation des mouvements de diduction sur la droite et des craquements temporo-mandibulaires gauches à l’ouverture et à la fermeture buccale, des dyséstésies au contact de la région temporale gauche et de la joue gauche
— des douleurs intermittentes de la base du pouce droit, avec discrète limitation de l’opposition
— des troubles thymiques de nature anxiodépressive.
Il résulte de ces observations que les experts ont bien pris en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique mais aussi les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions de l’existence
M. [W] demande que son préjudice soit évalué sur la base d’un préjudice journalier de 17 euros qu’il convient de multiplier par le nombre de jours écoulés depuis la consolidation, puis d’y ajouter un montant correspondant à cette même indemnité journalière multipliée par 365,25 jours et par le nombre d’années à vivre pour l’avenir, soit 49, 48 années.
Cette méthode ne peut être retenue dans la mesure où elle repose sur l’idée erronée selon laquelle le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé sur une base journalière identique quel que soit l’âge de la victime.
En effet, les séquelles n’ont pas la même incidence sur les troubles dans les conditions de l’existence ou les répercussions psychologiques à chaque époque de la vie d’un homme.
Par ailleurs, cette méthode repose sur l’idée d’une forme de capitalisation alors que le préjudice est un préjudice extra-patrimonial.
La méthode proposée par M. [W] ne sera donc pas retenue.
Compte tenu de ces observations et de l’âge de M. [W] au moment de la consolidation (soit 36 ans et 268 jours), le déficit fonctionnel permanent tel que défini précédemment, sera évalué à hauteur de 117 425 euros.
Par voie d’infirmation, la MACIF sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 117 425 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’établissement :
Ce préjudice peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet de vie familiale, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, M. [W] présente un déficit fonctionnel permanent de 35 % en raison des séquelles définitives décrites précédemment. Son préjudice esthétique permanent est de 3 sur 7, c’est à dire modéré. Le préjudice sexuel est limité puisqu’il se traduit uniquement par des douleurs mécaniques dans certaines positions seulement.
Ces éléments n’obèrent pas toutes possibilités d’avoir un projet familial.
M. [W] invoque le fait qu’il ne peut bénéficier de certaines joies dans sa relation avec ses proches, et en particulier ses enfants ([F] et [K] nées respectivement le [Date naissance 6] 2014 et le [Date naissance 4] 2018), puisqu’il affirme ne pas avoir pu jouer avec eux sur le tapis d’éveil, courir après un ballon, sauter dans les vagues, se mettre à quatre pattes, jouer à la balle, à cache-cache, faire du vélo, aller dans les parts de loisirs mais également leur apprendre à ranger leur chambre, aller chercher les affaires sous leur lit, porter ses filles avec des portes bébés ou autre écharpe.
Toutefois, ces éléments relèvent de la gêne dans les actes de la vie courante, des troubles dans les conditions de l’existence et d’une souffrance psychologique (préjudice moral) en lien avec cette gêne, au même titre que la limitation de tout type d’activités de la vie courante avec sa famille ou ses amis.
Il s’agit d’éléments de préjudice déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées pour la période antérieure à la consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure à la consolidation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu ce poste de préjudice et statuant à nouveau, M. [W] sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice d’établissement.
VI – Sur le doublement des intérêts :
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
Par ailleurs, s’agissant de l’offre définitive, l’article R. 211-40 précise qu’elle 'doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa'.
L’article L. 211-13 du code des assurances précise que 'lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
En l’espèce, M. [W] a été victime d’un accident de la circulation le 18 février 2013.
La MACIF qui a été immédiatement informée de l’accident, devait donc faire une offre d’indemnisation provisionnelle aussi complète que possible au plus tard le 18 octobre 2013.
La MACIF rappelle qu’elle a versé différentes provisions en avril, novembre, mai 2013, puis juin 2015, novembre 2016, avril 2017 et mars 2019. Elle se réfère aussi à ses offres des 16 mai 2019 et 8 septembre 2021.
Il convient de rappeler que le docteur [V] initialement désigné pour réaliser l’expertise contradictoire a déposé une note expertale provisoire le 27 novembre 2014. En outre, une seconde note a été déposée le 4 février 2016.
Ce n’est qu’après dépôt du rapport des experts [H] et [E] le 26 novembre 2018 que la date de consolidation a été définitivement fixée.
Les parties produisent les offres de la MACIF suivantes pour la période antérieure à la fixation de la date de consolidation :
— offre d’indemnisation du 21 octobre 2013 de 10 000 euros qui ne comporte pas de proposition relative aux dépenses de santé actuelles et aux pertes de gains professionnels;
— offre du 2 février 2015 qui ne comporte aucune proposition d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire alors que la note technique du docteur [V] faisait déjà état d’un préjudice temporaire d’au moins 2, 5 /7; le préjudice d’agrément est mentionné sans aucune proposition d’indemnisation;
— offre du 4 juin 2015 qui ne comporte pas de proposition d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ni des frais de véhicule adapté (l’existence de ces deux préjudices étant pourtant déjà connue de l’assureur, l’avocate de M. [W] en faisant état dans son courrier du 22 mai 2015);
— offre des 24 novembre 2016, 28 avril 2017, 10 décembre 2017 qui présentent les mêmes éléments d’incomplétude que l’offre précédente.
Aucune de ces offres n’est conforme aux dispositions précitées. En particulier, aucune de ces offres n’est complète.
Pour la période postérieure au dépôt du rapport d’expertise définitif des experts du 26 novembre 2018 fixant la date de consolidation, la MACIF se réfère à deux offres d’indemnisation antérieures à la saisine du tribunal judiciaire (étant rappelé qu’il s’agit d’offres définitives) :
— offre du 16 mai 2019 (se référant au rapport d’expertise) qui ne comporte pas les décomptes des créances des tiers payeurs pour l’ensemble des préjudices patrimoniaux indemnisables, ni les dépenses de santé actuelles et futures (alors même que suivant courrier du 22 mai 2015, l’avocate de M. [W] les listait précisément), ni les frais de logement adapté (pourtant retenu dans le rapport d’expertise). L’offre ne mentionne pas non plus les conséquences d’un défaut de transmission des pièces sollicitées pour les pertes de gains professionnels échues;
— offre du 8 septembre 2021 qui ne comporte pas les décomptes des créances des tiers payeurs pour tous les préjudices patrimoniaux indemnisables, ni les dépenses de santé futures alors que la MACIF ne pouvait ignorer que M. [W] devait prendre des antalgiques en raison de douleurs et ce à titre viager; aucune proposition d’indemnisation des frais de logement adapté n’est indiquée.
Ces offres ne sont donc pas complètes.
Enfin, la MACIF se réfère à son offre d’indemnisation dans ses conclusions du 8 novembre 2022. Si cette offre comporte des éléments supplémentaires par rapport aux deux précédentes offres définitives des 16 mai 2019 et 8 septembre 2021, en revanche, elle est incomplète. En effet, alors que les experts concluaient à l’existence d’un préjudice de frais de logement adapté, la MACIF ne formule aucune proposition sur ce point.
Ces observations démontrent que l’offre d’indemnisation contenue dans les écritures de la MACIF du 8 novembre 2022 est incomplète.
On relèvera enfin que l’offre d’indemnisation des écritures d’appel n’est pas plus complète puisque la MACIF conclut au rejet des frais de logement (ce qui implique une absence de proposition d’indemnisation alors même que le rapport d’expertise retient ce poste) et que son offre faite dans ces motifs à hauteur de 20000 euros est une offre conditionnelle (valable uniquement si la cour retient ce poste de préjudice).
Les offres faites en cause d’appel ne sont donc pas complètes.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal est donc encourue à compter du 18 octobre 2013 jusqu’à ce que le présent arrêt ait acquis un caractère définitif.
Le jugement a visé une assiette correspondant à sa propre évaluation des préjudices de M. [W].
Il ne peut donc qu’être infirmé sur le doublement des intérêts.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la MACIF à payer à M. [W] une somme équivalent au double des intérêts légaux portant sur les préjudices subis par M. [W] (en ce inclus les créances des tiers payeurs) à compter du 13 octobre 2013 jusqu’à ce que le présent arrêt ait acquis un caractère définitif, avec anatocisme pour les intérêts échus dus pour au moins une année entière.
VII – Sur les intérêts :
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en 'toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'
En l’espèce, la condamnation prononcée en première instance est infirmée de telle sorte que l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’une 'confirmation pure et simple’ de la condamnation à payer l’indemnité globale allouée à M. [W] en réparation de son dommage.
M. [W] n’invoque aucun élément pertinent qui justifierait de déroger aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1231-7.
En conséquence, les indemnités allouées en cause d’appel porteront intérêts à compter de la décision d’appel.
Il sera donc dit que les condamnations susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt avec anatocisme pour les intérêts à venir dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
VIII – Sur le préjudice de Mme [B] [Z] :
Mme [B] [Z] est la mère de la compagne de M. [W].
Pour rejeter la demande d’indemnisation de son préjudice d’affection, le tribunal a retenu que la preuve de ce préjudice n’était pas rapportée.
Afin de justifier de son préjudice, Mme [B] se fonde sur deux attestations qu’elle a rédigées.
Ces documents ne sont étayés par aucune autre pièce.
Ils ne sont pas susceptibles d’emporter la conviction de la cour sur l’existence d’un préjudice d’affection subi par Mme [B].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande au titre du préjudice d’affection et de sa demande de doublement des intérêts au taux légal.
IX – Sur les dépens, les frais irrépétibles :
Eu égard à leur succombance partielle, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Alice BARRELLIER.
Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe;
Déclare irrecevables les conclusions de M. [W] et Mme [B] du 23 mai 2025;
Déclare irrecevables les demandes de la MACIF relatives aux postes suivants :
— tierce personne temporaire
— tierce personne permanente
— frais divers futurs
— frais de véhicule adapté
— déficit fonctionnel temporaire;
Confirme le jugement déféré dans les limites de la saisine de la cour sauf en ce qu’il a :
— statué comme suit sur les préjudices suivants :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Prestations tiers payeurs exclues de la subsidiarité
Pertes de gains professionnels actuels
18 594, 61 euros
18 594, 61 euros
Incidence professionnelle provisoire
30 977, 30 euros
30 977, 30 euros
Frais de logement adapté
66 873, 65 euros
66 873, 65 euros
Pertes de gains professionnels futurs
indéterminable en l’absence de capitalisation des rentes par les tiers payeurs
85 978, 90 euros
rentes
AT : 3906,93 euros/an
Pro Btp : 4211 euros/an
Incidence professionnelle
215 259, 34 euros
215 259, 34 euros
Déficit fonctionnel permanent
331 222, 13 euros
331 222, 13 euros
Préjudice d’établissement
15 000 euros
15 000 euros
— condamné la MACIF à payer à M. [W] la somme de 1 184 572, 47 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices
— condamné la MACIF au doublement des intérêts au taux légal portant sur l’assiette totale telle que 'ci-dessus établie’ du préjudice corporel de M. [W] créances des tiers payeurs comprises
— dire que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du jugement;
Infirme le jugement de ces chefs;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Evalue les préjudices de M. [W] comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Prestations tiers payeurs exclues de la subsidiarité
Frais de logement adapté
20 000 euros
20 000 euros
Néant
Pertes de gains professionnels actuels
83 876,87 euros
20 831, 58 euros
63 045, 29 euros
(Indemnités journalières brutes)
Pertes de gains professionnels futurs
373 709, 07 euros
85 517, 69 euros
288 191, 38 euros (Rente Cpam et Pro Btp brute)
Incidence professionnelle temporaire
11 900 euros
11 900 euros
Néant
Incidence professionnelle permanente
86 100 euros
86 100 euros
Néant
Déficit fonctionnel permanent
117 425 euros
117 425 euros
Néant
Préjudice d’établissement
Rejet
Rejet
Néant
Condamne la MACIF à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 1 440, 30 euros (dépenses de santé actuelles)
— 332, 46 euros (dépenses de santé futures)
— 2 044, 39 euros (frais divers avant consolidation)
— 4 657, 97 euros (frais divers après consolidation)
— 20 000, 00 euros (frais de logement adapté)
— 20 160, 20 euros (frais de véhicule adapté)
— 45 265, 97 euros (tierce personne temporaire)
— 230 869, 85 euros (tierce personne permanente)
— 20 831, 58 euros (perte de gains professionnels actuels)
— 85 517, 69 euros (perte de gains professionnels futurs)
— 11 900, 00 euros (incidence professionnelle temporaire)
— 86 100, 00 euros (incidence professionnelle permanente)
— 29 547, 25 euros (déficit fonctionnel temporaire)
— 40 000, 00 euros (souffrances endurées)
— 6 000, 00 euros (préjudice esthétique temporaire)
— 117 425, 00 euros (déficit fonctionnel permanent)
— 12 000, 00 euros (préjudice esthétique permanent)
— 16 000, 00 euros (préjudice d’agrément)
— 10 000, 00 euros (préjudice sexuel);
Dit que ces indemnités seront réglées sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 70000 euros;
Dit que ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts dus pour au moins une année en entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal;
Déboute M. [W] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’établissement;
Condamne la MACIF à payer à M. [W] une indemnité égale au double des intérêts au taux légal calculé sur l’ensemble des préjudices subis avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions, à compter du 18 octobre 2013 jusqu’à ce que le présent arrêt soit devenu définitif, avec anatocisme pour les intérêts dus pour une année entière;
Déboute Mme [B] de ses demandes;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Alice BARRELIER;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
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