Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 mars 2025, n° 22/05255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 mai 2022, N° 19/01673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ 5 ] M. [ M ] c/ URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/05255 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONXZ
Société SARL [5] M. [M]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 17 Mai 2022
RG : 19/01673
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
SARL [5] M. [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] (le cotisant) est affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI), aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Rhône-Alpes (l’URSSAF), au titre de son activité de travailleur indépendant.
L’URSSAF lui a adressé deux mises en demeure des 4 décembre 2018 et 9 janvier 2019 d’avoir à lui régler les sommes suivantes :
— 9 333 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, le 4 décembre 2018,
— 46 232 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2016 et 2017 et le 1er trimestre 2018, le 9 janvier 2019.
Le 19 avril 2019, l’URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 25 avril 2019, pour un montant de 55 565 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des périodes susvisées.
Le 9 mai 2019, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a validé la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 25 avril 2019 au cotisant pour son entier montant, soit 55 565 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, à la régularisation 2016 et à la régularisation 2017 et condamné le cotisant au paiement de cette somme de 55 565 euros, outre celle de 72,93 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Par déclaration enregistrée le 6 juillet 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 3 octobre 2023, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu.
Par ses écritures reçues au greffe le 5 juillet 2025 et reprises oralement au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclare mal fondé l’appel formé par le cotisant à l’encontre du jugement,
— confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne les majorations de retard complémentaires,
— déclare recevable et bien fondé son appel incident,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— condamne le cotisant au paiement des majorations de retard complémentaires en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cotisant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
M. [M] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 3 octobre 2023, et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensé de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée, en ce qu’il valide la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 25 avril 2019 au cotisant pour son entier montant, soit 55 565 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, à la régularisation 2016 et à la régularisation 2017 et condamne le cotisant au paiement de cette somme de 55 565 euros, outre celle de 72,93 euros au titre des frais de signification de la contrainte
Faisant appel incident pour le surplus du jugement qui a rejeté sa demande au titre des majorations de retard complémentaires, l’URSSAF expose que la législation prévoit expressément le principe d’une majoration de retard complémentaire lorsque les cotisations n’ont pas été payées à leur date d’exigibilité.
Il est constant que des majorations de retard s’appliquent sur le montant des cotisations et des contributions dues qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’applique une majoration complémentaire, appliquée dès l’exigibilité, si la situation de retard n’a pas été régularisée dans les délais indiqués.
Le taux des majorations de retard complémentaires est fixé à 0,20 % par mois de retard pour les périodes d’activité à compter du 1er janvier 2018 et reste fixé à un taux de 0,4 % pour les périodes antérieures.
Ainsi, dans le cadre d’un redressement suite à contrôle, ce taux est applicable aux majorations de retard complémentaires réclamées par mise en demeure envoyée dès le 1er avril 2018, et reste fixé à 0,4 % en cas de mise en demeure antérieure. Ce taux de 0,2 % est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet d’un redressement suite à contrôle dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Il est en outre constant que le décompte de ces majorations s’interrompt en cas d’envoi tardif de la mise en demeure (plus de deux mois après la fin de la période probatoire).
Il en résulte que l’URSSAF est fondée en sa demande en paiement des majorations de retard complémentaires, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
M. [M], partie appelante, sera tenu aux dépens d’appel et condamné à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par M. [M] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux majorations de retard complémentaires,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. [M] au paiement des majorations de retard complémentaires,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à verser en cause d’appel à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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