Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 févr. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00083 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC4F
Minute n° 25/00022
[H] VEUVE [G]
C/
[C], [N], S.E.L.A.R.L. ETUDE [D] [V]
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00831
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [E] [H] VEUVE [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Arnaud GERVAIS, avocat plaidant du barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur [L] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L [D] [V], prise en la personne de Me [Z] [D], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
En présence du ministère public
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte du 14 février 1991, M. [F] [C], bailleur, a conclu un bail d’habitation avec M. et Mme [G], preneur, portant sur un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] (54).
Par jugement du 10 février 2004, la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [F] [C], désignant la SELARL Etude [D] & [V], prise en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la vente de gré à gré de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8] (54) appartenant à M. [C] au pro’t de M. [L] [N].
L’acte de vente notarié a été signé le 10 mai 2022.
Mme [G] a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Metz un premier acte en date du 29 aout 2022 puis un second en date du 15 juin 2023 pour former tierce opposition à l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 05 octobre 2021, demandant l’annulation, faisant valoir un droit de préférence et sollicitant en conséquence la rétractation ou, à tout le moins, l’annulation de cette ordonnance autorisant la vente de l’immeuble.
M. [N] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 15 septembre 2023.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 décembre 2023, le vice-président du tribunal judiciaire de Metz statuant en qualité de juge commissaire a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [L] [N] ;
Déclaré irrecevables les tierces oppositions de Mme [U] [G] comme prescrites ;
Rejeté la demande de Mme [U] [G] tendant à la relever d’une forclusion ;
Débouté Mme [U] [G] de sa demande tendant à voir annuler ou rétracter l’ordonnance du juge-commissaire du 5 octobre 2021 ;
Débouté Mme [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 à l’encontre de M. [N] et de Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [C] ;
Condamné Mme [U] [G] à verser 3 000 euros de dommages-intérêts à la SELARL Etude [D] et [V] prise en la personne de Me [D] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [C] pour procédure abusive ;
Condamné Mme [U] [G] aux entiers dépens de la procédure ;
Condamné Mme [U] [G] à verser 2 000 euros à la SELARL Etude [D] et [V] prise en la personne de Me. [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [U] [G] à verser 2 000 euros à M. [L] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné la noti’cation de la présente décision à toutes les parties par les soins du Greffe.
Par déclaration du 12 janvier 2024, Mme [G] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de cette ordonnance et visé toutes ses dispositions, sauf celle ordonnant la notification de la décision à toutes les parties.
Malgré signification à personne de l’acte et des conclusions d’appel le 08 avril 2024, M. [C] n’a pas constitué avocat à hauteur de cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions du 13 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour d’appel de :
« Vu l’ordonnance du juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de M. [F] [C] le 15 décembre 2023,
Vu la déclaration d’appel régularisée à son encontre par la concluante,
Vu les articles R 670-1 du code de Commerce et des articles 31, 37 et 38 du code de procédure civile
Vu les articles 73 et 126 du code de procédure civile,
Vu l’article R 661-2 du code de Commerce,
Vu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Vu la Loi du 31 décembre 1975 et l’article 15 II alinéa 1er la Loi du 6juillet 1989,
Vu l’article 22 de la Loi du 1er juin 1924 et le décret du 30 juillet 2013,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 700-du code de procédure civile,
Vu les pièces du débat,
Déclarer Mme [G] recevable et fondée en son appel
Ce faisant :
Infirmer l’ordonnance dont appel en l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [L] [N]
— Déclaré irrecevables les tierces oppositions de Mme [U] [G] comme prescrites
— Rejeté la demande de Mme [U] [G] tendant à la voir relever de la forclusion
— Débouté Mme [U] [G] de sa demande tendant à voir annuler ou rétracter l’ordonnance dujuge-commissaire du 5 octobre 2021
— Débouté Mme [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a rencontre de M. [N] et de Maître [D] ces C qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [C]
— Condamné Mme [U] [G] a verser 3.000 euros de dommages et intérêts à la SELARL Etude [D] & [V] prise en la personne de Maître [D] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [C] pour procédure abusive
— Condamné Mme [U] [G] aux entiers dépens de la procédure
— Condamné Mme [U] [G] à verser 2.000 euros a la SELARL Etude [D] & [V] prise en la personne de Maître [D] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [U] [G] a verser 2.000 euros a M. [L] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Juger Mme [G] recevable en sa tierce-opposition du 29 août 2023 régularisée selon acte du 15 juin 2023
Juger Mme [G] non prescrite en son action
Sur le fond :
Juger que la vente immobilière intervenue au profit de M. [L] [N] en vertu de l’ordonnance du juge-commissaire de céans le 5 octobre 2021 a été réalisée en violation des droits de Mme [E] [G] et notamment du droit de préférence dont elle bénéficie en tant que locataire du bien concerné conformément aux dispositions de la Loi du 31 décembre 1975 et l’article 15 II alinéa 1er la Loi du 6 juillet 1989,
En conséquence :
Rétracter l’ordonnance prononcée par le juge-commissaire a la procédure de liquidation judiciaire de M. [C] le 5 octobre 2021 autorisant Maître [D], liquidateur judiciaire de M. [C], à céder le bien immobilier sis à [Adresse 3], à M. [L] [N], moyennant le prix de 28.000 euros
A tout le moins : annuler cette décision avec toutes conséquences de droit
Débouter Maître [D] es qualité de toutes demandes, 'ns et conclusions plus amples ou contraires
La débouter notamment de ses demandes dirigées à rencontre de la concluante à titre d’indemnité pour procédure abusive ou injusti’ée et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Débouter M. [N] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires a celles formées par la concluante et notamment de sa demande formée à rencontre de la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum les intimés à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Déborah Bemer, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Débouter tout autre que la concluante de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] affirme que, ayant reformé tierce opposition en bonne et due forme par acte du 15 juin 2023, l’exception de procédure soulevée contre elle avait été régularisée avant la clôture des débats et qu’elle ne pouvait donc pas être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article R.670-1 du code de commerce et des article 31, 37 et 38 du code de procédure civile. Soulevant en outre l’application des article 73 et 126 du code de procédure civile, Mme [G] soutient que la cause d’irrecevabilité avait disparue au moment où le juge a statué.
Mme [G] expose ensuite que son action n’est pas prescrite et ne saurait être déclarée comme tardive puisque, en application de l’article R.661-2 du code de commerce, elle n’a pas été informée de l’ordonnance statuant sur la vente de gré à gré contre laquelle est a formé tierce opposition. Selon l’appelante, le courrier du notaire l’informant de la vente intervenue ne saurait constituer le point de départ du délai de dix jours pour former tierce opposition. Mme [G] insiste sur le fait qu’aucun élément ne permet d’identifier la date exacte à laquelle elle a eu connaissance de cette ordonnance et que son action doit donc être jugée recevable comme ayant été formée en temps utiles.
Sur le bien fondée de son action, Mme [G] affirme qu’il ressort des lois du 31 décembre 1975 et du 6 juillet 1989 que le locataire dispose d’un droit de préemption lorsque le bailleur souhaite mettre en vente un bien immobilier loué et que ce dernier est tenu de respecter un certain nombre d’obligations à l’égard de son locataire, dont la déclaration préalable à la mairie et l’information du locataire en cas de vente du bien occupé afin de permettre à ce dernier d’exercer son droit de préemption. Mme [G] ajoute que le propriétaire a l’obligation de présenter une offre de vente à son locataire avant de proposer son logement à d’autres acquéreurs et doit l’informer de toute évolution du prix de vente. L’appelante expose que le non respect du droit de préemption du locataire par son propriétaire expose ce dernier à une amende pénale et peut entrainer l’annulation de la vente que seul le locataire concerné est en droit de demander. Mme [G] précise enfin que ces règles doivent être respectées par le liquidateur.
Appliquant ces principes à l’espèce, Mme [G] expose que le bail était en cours au moment de la vente et que le liquidateur n’a pas respecté les dispositions légales précitées relatives au droit de préemption du locataire, justifiant la rétractation ou l’annulation de la vente.
S’agissant de l’indemnité allouée en première instance au titre de la procédure abusive, Mme [G] soutient que Mme [D] ne démontre aucune faute et précise que la mise en 'uvre d’une voie de droit, même irrecevable ou mal fondée, ne suffit pas à constituer l’abus de droit. Mme [G] ajoute que le liquidateur ne démontre aucun préjudice nécessitant de voir fixer la somme des dommages et intérêts à 3 000 euros, précisant que la référence à un non-paiement des loyers ne le concerne pas puisque ceux-ci, du fait de la vente, ne reviennent pas à M. [C] mais à M. [N], nouveau propriétaire. L’appelante sollicite ainsi le débouté de cette demande sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur la demande formée par Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [G] affirme que l’équité ne commande pas de la condamner au paiement d’une quelconque indemnité à ce titre, précisant que, agée de 74 ans, elle n’est nullement en mesure d’y faire face. S’agissant de M. [N], Mme [G] expose que l’indemnité sollicitée par ce dernier est mal fondé puisqu’elle ne l’a pas contraint à engager des frais d’instance mais il est intervenu volontairement.
Par conclusions du 16 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour d’appel de :
« Déclarer l’appel recevable
Confirmer l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz »
Au soutien de ses prétentions, le ministère public se prévaut de l’application des articles R.670-1 et R.661-2 du code de commerce et de l’article 31 de la loi du 1er juin 1924 posant les principes de la représentation par avocat obligatoire en matière commerciale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision ouvert pour former tierce opposition contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire notamment. Le ministère public précise que si ce délai de 10 jours s’ouvre à compter du prononcé de la décision, il n’en est pas ainsi, en l’absence de notification, lorsque la décision rendue à l’insu de l’auteur de la tierce opposition concerne directement ses droits et obligations.
Appliquant ces principes à l’espèce, le ministère public précise que l’ordonnance du 05 octobre 2021 ne concerne pas directement les droits et obligations de Mme [G] en ce qu’elle précise que l’immeuble est occupé par la requérante, que cette donnée a été prise en compte dans l’acte de vente et qu’en tout état de cause me [G] n’était pas partie concernée dans la liquidation judiciaire. Le ministère public ajoute que la tierce opposition reçue par le greffe le 29 aout 2022 n’est pas signée et sans avocat, ne respectant donc pas les prescriptions de forme et n’est donc pas recevable, outre le fait qu’elle été formée hors délai alors même que Mme [G] a été informé de la vente de l’immeuble le 15 juin 2022.
Sur la tierce opposition par avocat reçue le 15 juin 2023, le ministère public expose que, quand bien même les irrégularités de forme peuvent être régularisée faisant disparaitre la cause d’irrecevabilité au jour où le juge statue, l’action est intentée hors délai et la régularisation de l’acte est ainsi sans incidence sur l’irrecevabilité de l’action.
Sur la nécessité de déclarer les tierces oppositions irrecevables car formées hors délai, le ministère public rappelle les dispositions de l’article 2219 du code civil, selon lesquelles la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultat de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, qu’en l’espèce Mme [G] a intenté son action en dehors du délai légal de sorte qu’elle est prescrite. Le ministère en conclue qu’il n’y a donc pas lieu à infirmation pour rectification.
S’agissant du bien fondé de la tierce opposition, le ministère public affirme que le droit de préemption du locataire, en vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et 15-II de la loi du 06 juillet 1989, suppose que le propriétaire vende un bien vide d’occupant et que ce n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, sur les dommages et intérêts, le ministère public soutient que Mme [G] a eu connaissance, dès 2014, du fait que la vente de l’immeuble était envisagée et a signé un protocole le 07 juin 2015 par lequel elle s’engageait à quitter les lieux, au plus tard le 30 septembre 2015. Il ajoute que Mme [G] a eu connaissance de la vente dès juin 2022 et a pourtant décidé d’agir en aout 2022 seulement, précisant en outre qu’aucun loyer n’a été payé depuis plusieurs mois, voire années. Le ministère public considère donc que c’est a bon droit que le tribunal judiciaire a condamné Mme [G] à payer des dommages et intérêts.
Par conclusions du 22 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour d’appel de :
« Déclarer l’appel mal fondé,
Le rejeter ;
Vu l’article R 642-37-1 du code de commerce,
Déclarer Mme [G] irrecevable en ses tierces oppositions,
Confirmer l’ordonnance frappée d’appel au besoin par substitution de motif,
La confirmer en ce qu’elle a débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir annuler ou rétracter l’ordonnance du Juge commissaire en date du 5 octobre 2021,
Condamner Mme [G] aux entiers dépens d’appel outre le paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, M. [N] expose que, en application de l’article R.642-37-1 du code de commerce, les recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l’article L.642-18 est formé devant la cour d’appel et que par conséquent les tierces oppositions de Mme [G] sont irrecevables.
Sur le fond, M. [N] conteste l’existence du droit de préemption de Mme [G] dans la mesure où il ne lui a pas été délivré congé et que son titre locatif n’a pas été remis en cause, estimant qu’elle est par conséquent mal fondée à solliciter l’annulation de l’ordonnance ayant autorisé la vente. M. [N] précise que, s’il a demandé la résolution du bail depuis, c’est en raison du manquement de Mme [G] à ses obligations contractuelles, exposant que cette dernière ne paye pas ses loyers.
M. [N] soutient que le recours exercé par Mme [G] est purement dilatoire et vise à se maintenir dans les lieux loués sans payer le loyer, précisant l’existence d’une instance en justice en résolution du bail pour non paiement des loyers faisant suite à l’envoi d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par conclusions du 15 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [D] et [V], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de M. [C], demande à la cour d’appel de :
« Déclarer recevable et mal fondé l’appel interjeté par Mme [G],
En conséquence,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré les tierces oppositions irrecevables comme prescrites,
Et, les déclarer irrecevables comme ayant été formées au-delà du délai de 10 jours,
Subsidiairement,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu’elle a déclaré irrecevables les tierces oppositions,
ET par suite, par substitution de motif,
Les déclarer irrecevables pour avoir été effectuées hors délai,
Très subsidiairement,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Déclarer les tierces oppositions Mme [G] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
En conséquence,
Juger valables l’ordonnance du Juge Commissaire ordonnant la vente de gré de gré et l’acte de vente subséquent,
En tout état de cause,
Déclarer Mme [G] irrecevable et, subsidiairement, mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions et les rejeter,
Vu l’article 1240 du code Civil,
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamnée Mme [G] à payer à la SELARL [D] et [V] prise en la personne de Maître [Z] [D], en qualité de mandataire judiciaire de M. [F] [C] une somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Mme [G] à payer à la SELARL [D] et [V] prise en la personne de Maître [Z] [D], en qualité de mandataire judiciaire de M. [F] [C] une indemnité d’un montant de 2 400,00 euros TTC au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. »
Au soutien de ses prétentions, SELARL [D] et [V], se prévaut des articles R. 670-1 et R. 661-2 du code de commerce ainsi que des articles 31, 37 et 38 de l’annexe du code de procédure civile relatifs à la représentation par avocat obligatoire en matière commerciale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que du délai de 10 jours pour former tierce opposition contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire. Les appliquant au cas d’espèce, la SELARL [D] et [V] soutient que si c’est à raison que le premier juge a déclaré l’action de Mme [G] irrecevable en retenant qu’elle avait été effectuée hors délai, c’est en revanche à tort qu’il l’a déclaré irrecevable comme prescrite. La SELARL [D] et [V] soutient ainsi que l’ordonnance doit être infirmé et que Mme [G] doit être déclarée irrecevable pour avoir exercé ses tierces oppositions hors du délai légal. Subsidiairement, la SELARL [D] et [V] soutient qu’il convient de rectifier et de prononcer l’irrecevabilité pour cause de tardiveté.
Subsidiairement, la SELARL [D] et [V] affirme, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que Mme [G] ne dispose pas d’un droit de préemption et qu’elle n’a pas qualité à agir, précisant que le bien est vendu loué et que le bail a continué à se poursuivre.
Rappelant ensuite les dispositions de l’article 1240 du code civil, la SELARL [D] et [V] reprend les motifs de l’ordonnance dont appel, exposant que Mme [G] était informé de l’hypothèse de la vente du bien dès 2014 et qu’elle s’était engagée à quitter les lieux au 30 septembre 2015, qu’elle a eu connaissance de la vente dès juin 2022, qu’elle ne conteste pas ne régler aucun loyer et que dès lors ses tierces oppositions constituent un abus de droit manifeste justifiant sa condamnation à payer à la SELARL [D] et [V] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est observé que Mme [G], dans sa déclaration d’appel, a visé la disposition de l’ordonnance déclarant recevable l’intervention volontaire de M. [N] mais, dans ses dernières conclusions, aucun moyen ni aucune prétention n’est soulevée sur ce point. Cette disposition sera donc confirmée.
En outre, Mme [G] sollicite de voir déclarer son appel recevable et aucune demande adverse ne s’y oppose. Il y sera donc fait droit.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Aux termes des articles 527, 582, 583 et 585 du code de procédure civile, la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire, tendant à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Tout jugement est susceptible de tierce opposition, sauf disposition légale contraire et est recevable à former un tel recours toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
L’article L. 642-18 du code de commerce, alinéa 3, dispose notamment que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
En application de l’article R. 661-2, alinéa 1er, du code de commerce, sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, l’article R. 642-37-1 du code de commerce dispose que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 est formé devant la cour d’appel.
Il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel est une cause d’irrecevabilité de l’action.
En l’espèce, Mme [G] a formé tierce opposition contre l’ordonnance du 05 octobre 2021 autorisant la vente de gré à gré de l’immeuble dont elle est locataire devant le juge commissaire qui l’a rendue.
Pourtant, l’ordonnance attaquée ayant été rendue en application de l’article L. 642-18 précité, la juridiction compétente pour recevoir tout recours contre cette décision n’est pas le juge commissaire mais la cour d’appel.
Il en ressort que, même à supposer ses requêtes effectuées en bonne et due forme, Mme [G], en formant tierce opposition devant le juge commissaire, se heurte au défaut de pouvoir juridictionnel de ce dernier.
Les deux tierces oppositions de Mme [G] sont donc irrecevables.
L’ordonnance du 15 décembre 2023 ayant déclaré les tierces oppositions irrecevables comme prescrites, et donc sur un autre motif que celui désormais retenu, elle sera infirmée sur ce point et, statuant à nouveau, les tierces oppositions seront déclarées irrecevables.
L’irrecevabilité étant ainsi retenue sur le fondement du défaut de pouvoir juridictionnel, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité soulevés.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [G] a voulu former tierce opposition à la décision ordonnant la vente de l’immeuble de son propriétaire, qu’elle occupe en tant que locataire, pour faire valoir un droit de préemption et ainsi se substituer à l’acquéreur, M. [N]. Le seul fait que ces actions soient irrecevables ne constitue pas un abus de droit.
De plus, s’il est reproché à Mme [G] d’avoir exercé son action dans un objectif dilatoire, il n’est aucunement démontré qu’elles ont eu pour conséquence de suspendre ou d’empêcher la vente de l’immeuble et il apparait au contraire que la vente a été réalisée.
Enfin, il est observé que la SELARL [D] et [V] évoque le non paiement des loyers par Mme [G]. Pourtant, si ce manquement contractuel, vrai ou supposé, est susceptible de causer un préjudice économique au propriétaire en ce qu’il le prive d’un revenu locatif, la SELARL [D] et [V] n’explique pas en quoi elle serait directement et personnellement impactée par cet état de fait, étant rappelé qu’elle agit en tant que mandataire judiciaire de l’ancien propriétaire et que les manquements allégués sont postérieurs à la vente autorisée par ordonnance du juge commissaire.
En définitive, à supposer même que Mme [G] ait commis un abus de droit et donc une faute génératrice de responsabilité, la SELARL [D] et [V] n’apporte aucune preuve d’un préjudice distinct de celui relevant des frais de justice engagés, réparable au travers de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, faute d’apporter la preuve d’un préjudice réparable, la SELARL [D] et [V] est mal fondée à solliciter la condamnation de Mme [G] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et doit donc être déboutée de sa demande.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point et, statuant à nouveau, la SELARL [D] et [V] ès qualité sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G] succombant dans la majeure partie de ses demandes, l’équité commande de confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 15 décembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SELARL [D] et [V] ès qualité et à M. [N] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant et pour les mêmes raisons d’équité, Mme [G] est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SELARL [D] et [V] ès qualité ainsi qu’à M. [N] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’appel principal de Mme [E] [H] veuve [G] ;
Infirme l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a déclaré irrecevables les tierces oppositions de Mme [G] comme prescrites et condamné Mme [E] [H] veuve [G] à verser 3 000 euros de dommages-intérêts à la SELARL [D] et [V] prise en la personne de Me [Z] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [C] pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les tierces oppositions formées par Mme [E] [H] veuve [G] ;
Déboute la SELARL [D] et [V] prise en la personne de Me [Z] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [H] veuve [G] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [E] [H] veuve [G] à payer à la SELARL [D] et [V] prise en la personne de Me [Z] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [E] [H] veuve [G] à payer à M. [L] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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