Cour d'appel de Colmar, Chambre 20, 8 février 2023, n° 23/00002
CA Colmar
Confirmation 8 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que les moyens avancés par Monsieur [C] ne justifiaient pas l'arrêt de l'exécution provisoire, car il n'a pas prouvé l'existence de conséquences manifestement excessives.

  • Rejeté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que Monsieur [C] n'a pas établi l'existence d'un préjudice irréparable ou d'une situation irréversible, et que les travaux projetés ne justifiaient pas un tel risque.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande de Monsieur [F] [C] visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 décembre 2022. Monsieur [C] soutient que le tribunal n'a pas analysé les conditions d'application de l'article 1226 du code civil, sur lequel était fondée la résiliation du bail, et que la nullité du jugement est encourue. Il affirme également que sa demande de résiliation judiciaire du bail était bien fondée. La SARL L'âme du savon d'Alep conteste l'existence d'un motif sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et estime que le tribunal a correctement motivé sa décision. La cour d'appel rejette la demande de Monsieur [C], estimant qu'il n'a pas justifié d'un risque de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire du jugement. Chaque partie supportera ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 20, 8 févr. 2023, n° 23/00002
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/00002
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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