Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 21 mars 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00597
N° Portalis DBVD-V-B7I-DU7T
Décision attaquée :
du 16 mai 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
M. [T] [E]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
8 Pages
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
[Adresse 1]
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant, du barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 21 mars 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 07 février 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Ouest, ci-après dénommée la CRCACO, est un établissement bancaire et d’assurance qui employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 23 juillet 2007, M. [T] [E] a été engagé par cette société à compter du 24 juillet suivant et pour onze semaines en qualité d’agent commercial, position 2, moyennant un salaire brut mensuel de 1 461,42 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine. La relation de travail s’est ensuite poursuivie à durée indéterminée.
Suivant avenant en date du 24 août 2021, M. [E] a été promu conseiller commercial pro, niveau F, classe II, position 8 et son salaire brut mensuel porté à la somme de 2 304,54 euros pour une durée du travail inchangée.
La convention collective nationale du crédit agricole s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre remise en main propre le 25 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 novembre 2022, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié le 15 novembre 2022 pour faute grave.
Le 4 avril 2023, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section agriculture, d’une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Ouest s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 16 mai 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a débouté M. [E] de l’ensemble de ses prétentions et la CRCACO de sa demande d’indemnité de procédure et a condamné le salarié aux dépens de l’instance.
Le 28 juin 2024, par la voie électronique, M. [E] a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 13 juin 2024.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 3
1 ) Ceux de M. [E] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2024, il demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
À titre principal,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la CRCACO au paiement des sommes suivantes :
— 1 287,77 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 128,77 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 263,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 526,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 41 025 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-34 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que les sommes précitées seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
À titre subsidiaire, il réclame que la cour requalifie la rupture de son contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1 287,77 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 128,77 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 263,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 526,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 41 025 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Il sollicite en outre qu’il soit ordonné à l’employeur, sous astreinte, de lui remettre une attestation Pôle emploi conforme, que celui-ci soit débouté de ses prétentions et condamné à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
2 ) Ceux de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Ouest (la CRCACO) :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2024, elle demande à la cour de débouter M. [E] de son appel comme étant mal fondé ainsi que de ses entières prétentions, de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter le salarié de la demande d’indemnité de procédure formée en cause d’appel et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, en accordant à Me Adrien-Charles Le Roy des Barres le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 15 janvier 2025.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 4
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au
besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être intégralement reproduite, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
(…) Dans le cadre d’une déclaration de sinistre Sécuricompte effectué en date du 4 avril 2022, vous avez déclaré avoir perdu le vendredi 1er avril 2022 vers 13 heures votre carte bancaire ainsi que des clés de votre domicile, sur le parking d’un magasin Carrefour.
Vous avez justifié ces faits en rédigeant une auto-attestation de perte datée du 2 avril 2022. Vous avez sollicité la prise en charge du montant de l’intervention du serrurier, soit 448,80 euros.
Vous avez fait opposition sur votre carte bancaire le lundi 4 avril 2022.
Le service de la Caisse Régionale en charge de traiter les déclarations de sinistre Sécuricompte a été conduit à contrôler votre demande compte tenu des éléments suivants :
'aucune déclaration de perte ou vol auprès des autorités n’a été effectuée ;
'vous n’avez pas été en mesure de fournir l’original de la facture du serrurier, pourtant demandé à plusieurs reprises
Le contrôle effectué a révélé que la copie de la facture du serrurier
'faisait état d’une intervention en date du 10 décembre 2021 et pas en date du 1er avril 2022 (date déclarée de perte des clés du domicile).
'présentait des éléments visuels suspects à plusieurs endroits (date de la facture, plusieurs zones blanches sont visibles sous des textes rédigés dans des polices différentes)
Suspectant une fausse déclaration et donc une tentative de fraude, le service en charge du traitement a saisi le service Conformité le 21 juillet 2022, pour que ce dernier effectue des investigations complémentaires.
Les investigations réalisées par le Service Conformité démontrent que :
— la facture de la Société Serrurerie Métallerie Jouannet mentionne une date d’intervention au 10 décembre 2021 ;
Arrêt du 21 mars 2025 – page 5
— le règlement par virement de la facture a été effectué par vos soins depuis votre compte courant n° 5900.3105 569 en date du 26 février 2022 (le libellé du virement reprend le numéro de la facture)
Vous avez été entendu par la Responsable de la Conformité et le Responsable de l’Audit le 25 octobre 2022. Il ressort de cet entretien que vous avez reconnu :
' que fin décembre 2021 ou début janvier 2022, la porte d’entrée de votre domicile se serait fermée avec vos clés à l’intérieur ;
' avoir à ce moment fait intervenir un serrurier client de l’Agence des Professionnels de [Localité 4], la société Serrurerie Métallerie Jouannet ;
' ne pas avoir perdu votre carte bancaire qui était à l’intérieur de votre domicile ;
' avoir falsifié ' au moins la date et peut être autre chose’ sur la facture fournie dans le cadre de votre déclaration de sinistre ;
que l’attestation ' manuelle’ datée du 2 avril 2022 attestant de la perte de votre Carte Bancaire et des clés de votre domicile le 1er avril 2022 était un faux ;Les faits graves qui vous sont reprochés sont les suivants :
— établissement d’une fausse déclaration de pertes de votre Carte Bancaire et des clés de votre domicile en date du 1er avril 2022 ;
— falsification de la facture de réparation par le serrurier ;
— tentative d’escroquerie à l’assurance Sécuricompte au préjudice de la Caisse Régionale
Vous avez reconnu ces faits le 25 octobre 2022 lors de votre entretien avec la Responsable de la Conformité et avec le Responsable de l’Audit, puis le 8 novembre 2022 lors de votre entretien préalable, et enfin le 10 novembre 2022 lors du Conseil de discipline.
(…) Compte tenu de l’ensemble des faits présentés rappelés ci dessus et de leur qualification pénale ces faits ne peuvent être tolérés.
(…) Les observations fournies lors de votre entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave qui a eu lieu le mardi 8 novembre 2022, ainsi que vos propos tenus lors du Conseil de discipline du jeudi 10 novembre 2022, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits rappelés ci-avant et sur leur gravité.
Après réflexion, au regard de l’ensemble des faits graves rappelés ci dessus, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. (…)'.
Au soutien de son appel, M. [E] fait valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’a commis aucune faute résultant de ses obligations contractuelles puisque les faits qui lui sont reprochés relèvent exclusivement de sa vie personnelle.
Il précise que ceux-ci, qui consistent en une déclaration tardive de sinistre pour la perte des clés de son domicile et de sa carte bancaire personnels auprès de sa compagnie d’assurance Sécuricompte, société distincte de la CRCACO, dont le siège social est situé [Adresse 3] et qui n’est pas seulement ouverte aux salariés du Crédit Agricole, ne peuvent être analysés comme une tentative d’escroquerie au préjudice de son employeur dès lors que la société qui règle les sinistres est la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA) ainsi que cela ressort selon lui du mandat de gestion conclu entre celle-ci et la CRCACO, laquelle n’a selon lui subi aucun préjudice.
Il ajoute que c’est seulement pour les besoins de la cause que l’intimée a porté plainte contre lui et que de toute façon, elle a fait l’objet d’un classement sans suite. Il déduit de ces éléments que son licenciement est injustifié et subsidiairement, disproportionné.
La CRCACO réplique qu’il bénéficiait, en sa qualité de conseiller commercial, de tarifs privilégiés pour souscrire une garantie Sécuricompte en cas de perte de ses moyens de paiement et qu’en effectuant le 4 avril 2022 une déclaration mensongère de perte de ses clés et de sa carte bancaire, le salarié a cherché à tromper pour obtenir le remboursement par Sécuricompte d’une facture de serrurier, établie en réalité le 10 décembre 2021 après que la porte d’entrée du domicile de M. [E] a été fermée avec les clés à l’intérieur.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 6
Elle soutient que celui-ci a reconnu à trois reprises, notamment devant le Conseil de discipline, avoir effectué cette déclaration mensongère, puis falsifié ladite facture. Elle ajoute que si la distinction entre un fait relevant strictement de la vie privée et un fait relevant de la vie professionnelle est parfois délicate, tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’une tentative d’escroquerie commise par un employé de banque tenu d’une obligation de probité, de moralité et de loyauté renforcée à l’égard de son employeur et que dès lors, les faits reprochés à M. [E] peuvent fonder la faute grave alléguée.
Elle ajoute que si le Parquet de Châteauroux a décidé de classer sans suite sa plainte, c’est seulement parce qu’il a estimé que des poursuites pénales n’étaient pas opportunes, une sanction civile étant intervenue, bien que l’infraction soit caractérisée. Enfin, elle met en avant qu’elle a directement subi un préjudice en raison des faits reprochés à l’appelant avec lequel de toute façon la relation de confiance propre à toute relation de travail a été irrémédiablement brisée.
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure, et notamment des pièces 3 et 5 de l’employeur, que le 2 avril 2022, M. [E] a déclaré avoir perdu sa carte bancaire et ses clés la veille sur le parking du magasin Carrefour de [Localité 4], et que le 4 avril suivant, il a rempli de manière manuscrite un formulaire de déclaration de sinistre auprès de la société Sécuricompte. À cette occasion, il a déclaré avoir perdu 'ses moyens de paiement avec clés’ et avoir subi en conséquence un préjudice de 448,80 euros, ce qui correspond précisément à la facture établie le 10 décembre 2021 par la société SMJ, entreprise de serrurerie intervenue à cette date sur la porte d’entrée de son logement selon ce qui résulte des précisions apportées par cette société sur ce document.
M. [E], qui fait opposition à sa carte bancaire le 1er avril 2022, ne peut sérieusement soutenir qu’il a seulement procédé à une déclaration tardive d’un sinistre puisqu’il reste taisant sur ce qu’il l’aurait conduit à faire opposition à sa carte bancaire plusieurs mois après la perte de celle-ci.
Il se trouve donc établi que M. [E] a procédé à une déclaration mensongère de perte de sa carte bancaire et de ses clés dont le but était d’obtenir a posteriori le remboursement par Sécuricompte de la facture du serrurier du 10 décembre 2021, dès lors qu’il ne fait pas débat que la garantie ainsi souscrite ne pouvait être mise en oeuvre que si les clés étaient perdues avec les moyens de paiement assurés, ce qu’était la carte bancaire de M. [E]. Celui-ci ne discute pas non plus la falsification qui lui est reprochée, des zones blanches ayant été apposées sur la facture de la société SMJ avant sa transmission à Sécuricompte.
Il est également constant que ces faits ont été commis par le salarié en dehors de ses horaires de travail.
Or, ainsi que s’en prévaut M. [E], l’article 9 du code civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Il est ainsi acquis qu’il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de celle-ci (Soc. 22 janv. 1992,n° 90-42.517).
Cependant, par exception, un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Soc. 3 mai 2011, n° 09-67.464; 21 nov. 2007, n°06-44.229).
Arrêt du 21 mars 2025 – page 7
En l’espèce, M. [E], en sa qualité de conseiller commercial au sein d’une agence bancaire, était tenu d’une obligation particulière de probité et de moralité, en plus de l’obligation de loyauté qui pèse sur tout salarié dans le cadre d’une relation de travail.
C’est vainement qu’il avance que les faits qui lui sont reprochés concernent la société Sécuricompte et non la Caisse Régionale de Crédit Agricole qui l’employait puisque d’une part, il n’est pas discuté qu’il bénéficiait de tarifs privilégiés en sa qualité de salarié du Crédit Agricole et que d’autre part, la déclaration de sinistre à laquelle il a procédé auprès de Sécuricompte porte le logo à gauche du Crédit Agricole Centre Ouest et mentionne même les 'pièces à joindre à la Caisse Régionale'. La CRCACO était donc directement concernée par sa déclaration de sinistre mensongère et en y procédant, M. [E] a commis un manquement grave à ses obligations de probité, de moralité et de loyauté découlant de son contrat de travail. L’intimée était donc fondée à invoquer ces faits pour engager à son égard une procédure disciplinaire.
Contrairement à ce que l’appelant soutient encore, les fautes qui lui sont ainsi reprochées caractérisent des infractions pénales et sont d’une gravité telle qu’elles empêchaient immédiatement la poursuite de la relation de travail, l’employeur, établissement bancaire, ne pouvant plus avoir confiance dans l’honnêteté de son salarié, laquelle est inhérente à ses fonctions.
Il en résulte qu’ainsi que l’a exactement retenu le conseil de prud’hommes, la faute grave reprochée à M. [E] est démontrée si bien que son licenciement est justifié. Il doit donc, par voie confirmative, être débouté de sa contestation et des demandes financières afférentes.
2) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise d’une attestation France Travail conforme n’est pas fondée, si bien que c’est à raison que le salarié en a été débouté par les premiers juges.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [E], succombant devant la cour, est condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, la CRCACO gardera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a elle-même engagés devant la cour si bien qu’elle sera elle aussi déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
Enfin, il y a lieu d’accorder à Me Adrien-Charles Le Roy des Barres le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT:
Arrêt du 21 mars 2025 – page 8
DÉBOUTE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Ouest de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens d’appel et le déboute de sa demande d’indemnité de procédure ;
ACCORDE à Me Adrien-Charles Le Roy des Barres le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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