Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 13 déc. 2024, n° 22/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 février 2022, N° F20/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société AUTOGRILL AEROPORT SAS, Société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 541
Rôle N° RG 22/03644 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAV6
Société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL
C/
[B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
Me Elise BRAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00353.
APPELANTE
Société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nicolas MANCRET de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victor MOLLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [B] [N] Madame [N] exerce la profession d’agent de restauration., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [B] [N], embauchée par la société Autogrill Aéroports [Localité 3] Provence (AMP) relevant de la Convention collective nationale des HCR, par un premier contrat à durée déterminée en remplacement d’un salarié absent le 1er juillet 2011 puis par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er octobre 2012, en qualité d’employée de restauration, niveau 1, échelon 1, pour horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 22 février 2016 et licenciée pour faute grave par courrier du 4 mars 2016.
Contestant son licenciement la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 12 mai 2016
en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 15 février 2022 le conseil a condamné la société Holding de participations Autogrill venant aux droits de la société Autogrill Aéroports principalement à payer les sommes de:
— 2.982 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 298,20 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.739,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 7.455 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Vu la déclaration d’appel formée par la société Holding de participations Autogrill venant aux droits de la société Autogrill Aéroports en date du 10/03/2022,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 13 août 2024 par l’appelante,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 26 septembre 2024 par l’intimée,
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
— sur le licenciement pour faute grave:
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement notifié le 4 mars 2016 fixant les termes du litige est la suivante:
« Dans le cadre de vos missions, vous devez notamment vendre et servir les produits aux clients du point de vente auquel vous êtes affecté, dans le respect des règles internes qui vous ont été communiquées. A ce titre, vous êtes garant de l’encaissement du client et responsable de la caisse qui vous est confié pour la durée de votre service. Compte tenu de la nature de votre poste , nous attendons également de vous une réelle rigueur dans la gestion de vos contacts avec la clientèle du point de vente sur lequel vous êtes affectée.
Or nous avons été alertés par Monsieur [L], Président du Directoire, par courrier du 29 décembre dernier, que vous avez fait preuve d’un agissement fautif lors de l’encaissement de sa commande le 28 décembre dernier.
Celui-ci nous a en effet alerté qu’au moment de l’encaissement de la commande que son épouse avait passée, d’un montant de 10,40 euros, vous ne lui avez pas remis de ticket de caisse.
Plus surprenant encore, et alors que son épouse vous a remis un billet de 20 euros, vous lui avez rendu un billet de 10 euros, sans ouvrir le tiroir de votre caisse, lui faisant clairement comprendre que vous lui faisiez grâce des 40 centimes, et ce alors même que vous auriez dû lui rendre 9,60 euros.
Particulièrement surpris par votre démarche, qui est totalement contraire aux règles internes de l’entreprise, Monsieur [L] est venu vous voir au comptoir pour vous demander de lui remettre le ticket de caisse à 17h33.
A cet effet, il vous a demandé de lui remettre le ticket de caisse. Contre toute attente, vous lui avez répondu que vous l’aviez jeté. Compte tenu de son insistance, vous avez fini par taper, devant lui, la commande et avez ainsi finalement édité le ticket de caisse, contrainte de régulariser la situation, parfaitement consciente que Monsieur [L] avait découvert votre man’uvre.
Vous comprendrez que cette situation est contraire aux procédures internes de la société et est préjudiciable aux intérêts de l’entreprise puisqu’outre le fait que si Monsieur [M] [L] n’avait pas insisté, aucun ticket de caisse n’aurait été édité, il apparaît clairement qu’aucun encaissement officiel n’ait été accompli.
Lors des deux entretiens préalables, vous avez nié avoir dû retaper le ticket devant Monsieur [L], précisant que vous aviez déposé ce dernier sur le comptoir et que Madame [L] ne l’avait pas pris.
Vous comprendrez qu’il nous parait délicat d’accepter cette version des faits, celle-ci étant totalement contraire à la version du client et qui ne saurait être entendue compte tenu du fait que vous n’avez pas procédé à l’encaissement de la commande puisque vous n’avez pas ouvert le tiroir-caisse, raison pour laquelle votre comportement est en tout état de cause fautif.
Par conséquent, nous vous confirmons, après réflexion, que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnité ni préavis. »
Il est fait grief de l’absence de remise de ticket de caisse et d’un rendu de caisse de 10 euros, sans ouvrir le tiroir de caisse alors que la salariée aurait dû rendre 9,60 euros à la cliente.
Le défaut de remise du ticket de caisse est contesté, et les mentions de 'réimpression ticket’ horodaté à 17h33, soit postérieurement au payement de la commande, permettent de présumer une impression préalable dudit ticket que l’employeur ne parvient pas à renverser.
L’allégation de pannes de la caisse à la date du 28 décembre est écartée, la facture du 28 décembre 2015 concernant les machines à café ( walter pump filter- intervention sur machine à café thermoplan).
S’agissant du rendu de monnaie inférieur au montant attendu, les diverses attestations versées par la salariée relatant une pénurie de monnaie à la date du 28 décembre et des consignes de rendu en faveur de la clientèle, apportent du crédit à la contestation de la salariée.
Il résulte des éléments qui précèdent que les griefs faits à la salariée ne sont pas suffisamment établis par les pièces produites, et que le doute qui subsiste doit profiter à la salariée.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Selon les dispositions en vigueur à la date du licenciement, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce la formule la plus avantageuse est celle du tiers des trois derniers mois soit la somme de
2'015,98 euros qui sera dès lors retenue.
La salariée qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, a droit à un préavis de deux mois. Il sera en conséquence alloué les sommes de 4.031,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 403,20 euros représentant l’incidence des congés payés.
Selon l’article L.1234-9 en vigueur à la date du licenciement, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
La salariée, embauchée le 1er juillet 2011 et licenciée le 04 mars 2016, comptabilisait 4 ans et huit mois d’ancienneté. Il lui est en conséquence alloué au titre de l’indemnité légale de licenciement la somme de :
[(2.015,98/5) x 4] + [(2.015,98/5) x (8/12)]
= 1.612,78 + 268,80
= 1881,57 euros.
Le jugement ayant alloué un montant de 1739,50 euros est réformé de ce chef.
— sur les dommages et intérêts:
Selon l’article 1235-3 applicable aux faits de la cause, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Compte tenu de l’âge de la salariée ( 31 ans) à la date de son licenciement, de l’ancienneté de cinq années dans l’entreprise, de la situation de demandeur d’emploi jusqu’au 1er octobre 2018, il lui est alloué la somme de 20 000 euros.
Le jugement est réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires:
La salariée appelante incidente ne justifiant pas d’un préjudice autonome non indemnisé par les postes de préjudice précédent, la demande est rejetée et le jugement est infirmé.
L’employeur sera tenu de délivrée à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés selon présente la décision sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf du chef des montants alloués et en ce qu’il a fait droit à la demande en dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant:
Fixe le salaire de référence à la somme de 2'015,98 euros brut;
Condamne la société Holding de participations Autogrill venant aux droits de la société Autogrill Aéroports à payer à Mme [B] [N] les sommes de:
— 4.031,96 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 403,20 euros brut au titre de l’incidence congés payés ;
— 1881,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Déboute Mme [B] [N] de demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires;
Condamne la société Holding de participations Autogrill venant aux droits de la société Autogrill Aéroports aux dépens d’appel et à payer à Mme [B] [N] la somme de 1500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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