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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 sept. 2025, n° 24/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 02 septembre 2025
R.G : N° RG 24/01214 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ2F
[O]
c/
S.A.S.U. AXA PARTNERS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 mai 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Troyes
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003128 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Maître David PARISON, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEE :
S.A.S.U. AXA PARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE, et Me Marie-Aline MAURICE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseillère
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS :
Mme Jocelyne DRAPIER, greffière, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le 2 septembre 2025, signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 23 novembre 2004 par Me [D] [S], notaire à [Localité 8], le 23 novembre 2004, M. [N] [O] et Mme [T] [H] épouse [O] ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] (10).
Ce bien a été financé au moyen d’un prêt consenti par la SA Crédit Foncier d’un capital de 135 152 euros d’une durée de vingt cinq ans.
Ce prêt a été assuré auprès de la SA AXA France Vie.
M. [O], couvreur de profession, a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2014.
M. [O] a demandé l’intervention de la société AXA France Vie aux fins de prise en charge de ses mensualités du prêt.
Le 15 novembre 2016, la société AXA France Vie a fait diligenter une expertise sur la personne de M. [O] concluant à l’absence de consolidation et à la nécessité de le réexaminer à la fin de l’année 2017.
Le 25 janvier 2019, la société AXA France Vie a fait diligenter une seconde expertise concluant à la consolidation de l’état de santé de M. [O] au 2 novembre 2017, avec un taux de handicap de 10 %, un taux d’incapacité professionnelle de 100 % pour la profession de couvreur et un taux de 50% pour toute activité de travail sédentaire.
La société AXA France Vie a cessé la prise en charge des mensualités du prêt immobilier à compter du 6 mars 2019.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2020, le Crédit Foncier a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et a mis en demeure M. et Mme [O] de lui payer la somme de 132 015, 07 euros en capital et intérêts, outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues.
Par exploit délivré le 1er mars 2021, le Crédit Foncier a fait signifier à M. et Mme [O] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par jugement d’orientation du 22 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes a ordonné la vente de l’immeuble.
Par déclaration du 17 mai 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 2 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes a ordonné le sursis à statuer.
Suivant exploit délivré le 27 juin 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner la société AXA Partners devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de garantie.
La société AXA France Vie est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— mis hors de cause la société Axa Partners,
— pris acte de l’intervention volontaire de la compagnie Axa France vie aux lieu et place de la société Axa Partners,
— débouté M. [N] [O] et Mme [T] [H] épouse [O] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamné M. [N] [O] et Mme [T] [H] épouse [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la société Axa France vie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [O] et Mme [T] [H] épouse [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner la société AXA Partners à verser directement entre les mains de Madame [T] [H] veuve [O] la somme de 110 000 euros, montant du prix de vente sur adjudication et celle de 22.622.90 euros entre les mains du Crédit Foncier, somme correspondante au solde restant dû au titre de sa créance selon les sommes suivantes :
* capital restant dû : 103 859, 56 euros,
* solde débiteur au 06 novembre 2020 : 19 254,18 euros
— indemnité d’exigibilité 7 % : 8 617,98 euros
— intérêts au 25 novembre 2020 : 162,44 euros
— droit proportionnel : 220,57 euros
— coût de l’acte : 382,26 euros
— soit un total de 132 618,90 euros,
condamner la société AXA Partners au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
condamner la société AXA Partners au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
condamner la société AXA Partners aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, la société Axa Partners demande à la cour de :
A titre principal,
constater que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société AXA Partners,
rejeter les prétentions de Mme [O] dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs prétentions,
Y ajoutant,
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 562 et 901 du code de procédure civile, elle estime que la cour d’appel n’est pas saisie à défaut pour la déclaration d’appel de mentionner les chefs du dispositif du jugement critiqués et de déclaration d’appel rectificative remise dans le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens développés sur le fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 3 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de préciser que l’appel ayant été interjeté le 15 juillet 2024, le moyen de défense procédurale opposé par la société AXA Partners sera examiné sous l’empire des textes dans leur version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable, conformément à son article 16, qu’aux seules déclarations d’appel postérieures au 1er septembre 2024.
I. Sur l’absence de saisine de la cour d’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application combinée de ces dispositions, et dans la mesure où seule la déclaration d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, lorsque celle-ci tend à l’infirmation du jugement sans mentionner les chefs du dispositif de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. Cependant, il est admis que la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel remise dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [O] ne contient aucun chef du dispositif du jugement, celle-ci précisant seulement « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans d’ailleurs mentionner l’objet de l’appel.
Mme [O] n’était pas exemptée de l’obligation d’énumérer les chefs du dispositif du jugement critiqués puisque son appel ne tend pas à l’annulation du jugement et que l’objet du litige n’est pas indivisible.
Il convient en outre de relever qu’elle n’a pas remis de déclaration d’appel rectificative dans le délai qui lui était imparti pour conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que l’acte d’appel est dépourvu d’effet dévolutif de sorte que la cour n’est pas saisie.
II. Sur les prétentions accessoires
Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA AXA France Vie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate l’absence d’effet dévolutif,
Condamne Mme [T] [H] veuve [O] aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [H] veuve [O] à verser à la SA AXA France Vie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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