Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 18 sept. 2025, n° 22/15149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 20 octobre 2022, N° 20/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE, S.A.R.L. DEVEA CONSEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N°2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/15149 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKCV
[J] [K]
C/
S.A.R.L. DEVEA CONSEIL
S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 18/09/25
à :
— Me Valérie PLANEIX de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
— Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 20 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00566.
APPELANTE
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie PLANEIX de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian SELLIER, de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. DEVEA CONSEIL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie DANG, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [K] a été engagée par la société Devea conseils, en qualité d’administrateur ERP (enterprise resource planning), à compter du 3 avril 2013, par contrat à durée indéterminée.
Dans le cadre de son contrat de travail, la salariée a effectué des missions auprès de la société IBM (global services et services center) durant six années.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 20 décembre 2019, Mme [K], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 janvier 2020, a été licenciée pour motif économique.
Le 4 septembre 2020, Mme [K] a saisi la juridiction prud’homale, afin de faire reconnaître un prêt de main d’oeuvre illicite entre les deux sociétés, et d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société IBM de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [K] aux dépens.
Le 15 novembre 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nice le 20 octobre 2022 en ce que Mme [K] a été déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que les sociétés IBM France et Devea conseil ont mis en 'uvre un prêt de main d''uvre illicite dans des conditions caractérisant le délit de marchandage,
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nice le 20 octobre 2022 en ce qu’il a été jugé que le licenciement de Mme [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nice le 20 octobre 2022 en ce que Mme [K] a été déboutée de ses demandes tendant à :
. la condamnation de la société IBM France aux sommes suivantes :
Au titre du travail dissimulé : 25 484,02 euros,
A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 12 742,01 euros,
A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 12 742,01 euros,
Au titre des congés payés afférents : 1 274,20 euros,
A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 731,36 euros,
. la condamnation solidaire des sociétés IBM France et Devea aux sommes suivantes :
En réparation du préjudice subi du fait du travail illégal : 25 484,02 euros,
En application de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
Et jugeant à nouveau :
— juger Mme [K] recevable et fondée en son argumentation,
— dire et juger que les sociétés IBM France et Devea conseil ont mis en 'uvre un prêt de main d''uvre illicite dans des conditions caractérisant le délit de marchandage,
— dire et juger que le licenciement de Mme [K] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société IBM France à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
Au titre du travail dissimulé : 25 484,02 euros,
A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 12 742,01 euros,
A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 12 742,01 euros,
Au titre des congés payés afférents : 1 274,20 euros,
A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 731,36 euros,
— condamner solidairement les sociétés IBM France et Devea conseil à verser à Mme [K] la somme de 25 484,02 euros en réparation du préjudice subi du fait du travail illégal,
— condamner solidairement les sociétés IBM France et Devea conseil à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés défenderesses en tous les dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— sur l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite et délit de marchandage : elle a été engagée, uniquement dans le but d’une mise à disposition de la société IBM, dès son premier jour de travail et a travaillé exclusivement auprès de cette société durant six ans. Elle occupait ainsi un emploi habituel au sein de la société IBM, qui était son seul interlocuteur. Elle ne recevait aucune directive de la société Devea et ne lui rendait nullement compte de son travail.
C’est la société IBM qui lui fournissait du travail, contrôlait sa prestation, contrôlait ses horaires de travail, remplissait les obligations de l’employeur en matière de formation et fournissait les outils de travail. La salariée était en outre parfaitement intégrée à la communauté de travail de la société IBM.
L’apport technique de la société Devea était par ailleurs inexistant et la salariée exécutait des missions qui ne correspondaient à aucune compétence technique propre de la société prêteuse.
La société Devea s’est limitée à porter le contrat de travail et à réaliser les formalités afférentes, paiement du salaire, édition des bulletins de paie et déclarations sociales.
— la salariée sollicite par conséquent la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser une indemnisation à hauteur de six mois de salaire.
— la société IBM s’est également rendue coupable de travail dissimulé, et devra être condamnée à verser à la salariée une indemnité forfaitaire à ce titre.
— Mme [K] sollicite enfin, à l’égard de la société IBM avec laquelle elle était liée par un contrat de travail de fait, en raison de la situation de prêt de main d’oeuvre illicite, des indemnités de rupture : indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société IBM France, intimée, demande à la cour de :
— constater l’absence de délit de marchandage,
— constater l’absence de prêt de main d''uvre illicite,
— constater l’absence de travail dissimulé,
En conséquence :
— mettre hors de cause la société IBM France,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société IBM France,
— condamner Mme [K] à verser à la société IBM France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IBM France réplique que :
— la société Devea s’occupait des visites de la salariée auprès du médecin du travail, informait la société IBM France des absences de la salariée,
— les seules directives reçues par la salariée de la part de la société IBM France relevaient de l’exécution de ses missions, pour une coordination avec les autres membres de l’équipe,
— s’agissant du délit de marchandage, la salariée n’apporte aucun élément pour établir son préjudice,
— sur le travail dissimulé : la salariée ne démontre pas l’intention de la société IBM France de procéder à une dissimulation d’emploi salarié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société Devea, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice le 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions :
C’est-à-dire :
— dire et juger l’absence de prêt de main d''uvre illicite et de marchandage,
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la salariée à l’encontre de la société Devea conseil,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil entrait en voie de condamnation :
— constater que Mme [K] ne justifie pas de son préjudice,
En conséquence,
— débouter la salariée de ses demandes,
— condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner le demandeur au paiement des entiers dépens.
La société Devea rétorque que :
— les sociétés Devea et IBM France étaient liées par un contrat de sous-traitance, pour des tâches spécifiques et clairement définies d’accompagnement dans les projets informatiques. La société Devea apportait ainsi un savoir-faire spécifique.
— la société Devea a assumé la responsabilité de sa salariée, affectée à l’exécution des travaux définis par le contrat de sous-traitance. La salariée est ainsi demeurée sous la subordination juridique de la société Devea.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
1- Sur le prêt de main d’oeuvre illicite et la demande de dommages et intérêts
Mme [K] a été embauchée par la société Devea conseil, par contrat à durée indéterminée du 26 mars 2013, à compter du 3 avril 2013, en qualité d’administrateur ERP.
Le même jour, a été signé entre les parties un ordre de mission visant à l’intervention de Mme [K] auprès de la société cliente IBM global services, située à [Localité 4] dans les Alpes-maritimes, pour une durée prévisible de 54 jours renouvelables. Cette mise à disposition intervenait dans le cadre d’un contrat de fourniture de services techniques, signé entre la société Devea conseils et la société IBM delivery services du 17 janvier 2013.
Dans le cadre d’un nouvel ordre de mission, Mme [K] a été affectée auprès de la société cliente IBM service center pour une durée de 6 mois sur 108 jours renouvelables, à compter du 25 octobre 2016. Cette mise à disposition intervenait dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, signé entre la société Devea conseils et la société Acensi, elle-même liée par un contrat cadre avec la société IBM.
Mme [K] soutient avoir été placée dans un lien de subordination avec la société IBM, qui lui fournissait du travail en dehors de toute intervention de la part de la société Devea conseil, contrôlait l’exécution de sa prestation, contrôlait ses horaires de travail, lui proposait des actions de formation et lui fournissait l’intégralité du matériel de travail nécessaire. Elle ajoute que l’apport technique de la société Devea était inexistant, dénué de plus-value, cette société se contentant de mettre à disposition la force de travail de Mme [K], sur une activité normale, habituelle et permanente de la société IBM.
Elle produit les pièces suivantes en cause d’appel :
— divers mails échangés avec les managers d’IBM [Localité 6] Merida, dont Mme [F] [V], [T] [D], [Z] [Y],
— les mails par lesquels Mme [V], manager chez IBM, approuve les compte-rendus mensuels rédigés par Mme [K],
— des échanges de mail entre Mme [K] et Mme [V], sur les autorisations de dépassement des heures de travail, notamment le soir de 18h à 22h,
— des échanges de mails entre Mme [K] et Mme [V] sur l’organisation des plannings et des congés,
— des échanges de mails sur les formations à suivre,
— les documents relatifs à la remise à la salariée d’un ordinateur, d’identifiants de téléphonie, d’un casier individuel,
— divers mails visant à démontrer que Mme [K] était intégrée dans les listes de diffusion, au même titre que les salariés d’IBM.
La société Devea conseils soutient en réplique qu’elle apportait à la société IBM un savoir-faire spécifique dans l’administration et la gestion des ERP sur le logiciel JD Edwards, après avoir formé la salariée. Elle fait valoir qu’elle a conservé ses prérogatives d’employeur à l’égard de Mme [K], en organisant ses missions, en supervisant l’accomplissement de son travail, en établissant ses bulletins de paie, en payant ses frais professionnels, en organisant son temps de travail et ses congés et en assurant son suivi auprès de la médecine du travail.
Elle produit, au soutien de ses affirmations :
— des documents relatifs à la formation suivie par Mme [K] auprès de l’organisme Oracle, intitulée 'JDE enterprise one cnc foundation’ en avril 2013,
— des échanges de mails entre Mme [K] et M. [P], dirigeant de la société Devea conseils, en octobre 2016, sur la mission auprès d’IBM à [Localité 5] et sur la prise en charge des frais avancés,
— des mails adressés par Mme [K] aux managers d’IBM, et en copie à M. [P], relatifs à ses compte-rendus mensuels,
— des mails adressés par Mme [K] à M. [P] en août et septembre 2017, relatifs à un futur arrêt de travail et lui demandant le tableau des garanties de la mutuelle,
— des échanges de mails entre Mme [K] et M. [P], relatifs aux astreintes, heures supplémentaires et congés payés comptabilisés par la salariée.
La société IBM rétorque pour sa part que la salariée mettait en copie de ses comptes-rendus d’activité M. [P], dirigeant de la société Devea conseils et que c’est cette société qui assurait la relation avec la médecine du travail, en organisant les visites de Mme [K], et qui établissait les attestations employeur. Elle en conclut à l’absence de transfert du lien de subordination à l’égard de Mme [K].
Les articles L.8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, dans leurs différentes versions applicables au litige, disposent que 'toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite’ et 'les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées'.
L’article L 8231-1 indique que : ' le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit'.
L’existence du but lucratif est caractérisée par l’avantage que le donneur d’ordre retire de la mise à disposition du salarié par l’entreprise prestataire en évitant d’employer lui-même les salariés, cela au détriment du salarié mis à disposition du donneur d’ordre, ce salarié subissant un préjudice notamment en terme de salaires et d’avantages sociaux.
Il ne peut y avoir opération de sous-traitance ou de prestation de service que lorsqu’est confié à une entreprise un travail précisément identifié et objectivement défini, faisant appel à une compétence spécifique qu’elle va réaliser en toute autonomie, avec son savoir-faire propre, son personnel, son encadrement et son matériel moyennant le versement d’un prix fixé forfaitairement.
Inversement, il y a prêt illicite de main d’oeuvre lorsque la convention a pour objet la fourniture de main d’oeuvre moyennant rémunération pour faire exécuter une tâche permanente de l’entreprise utilisatrice, sans transmission d’un savoir-faire ou mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse.
Pour éviter la qualification de prêt de main-d’oeuvre illicite, il est ainsi nécessaire que la prestation de services n’aboutisse pas au transfert du lien de subordination, que le personnel mis à disposition soit qualifié avec un savoir faire spécifique distinct de celui du personnel de l’entreprise utilisatrice et que l’entreprise prestataire fournisse les moyens matériels ou les matériaux nécessaires à l’activité faisant l’objet du contrat de prestations de services.
En conséquence, il faut en l’espèce que la société Devea conseil apporte à la société IBM un savoir faire distinct de celui des salariés de celle-ci et que Mme [K] exerce son travail sous la subordination de la société Devea conseil.
Lorsque plusieurs critères relatifs à la licéité d’un contrat de sous-traitance sont discutés, les critères d’absence de transfert du lien de subordination et, en particulier, du pouvoir de direction sur le salarié mis à disposition et d’apport d’un savoir-faire particulier, ont un poids supérieur à celui des conditions financières pour que soit écarté le caractère illicite d’une mise à disposition et lorsqu’il n’est conservé qu’un seul critère, il s’agit de celui de l’absence de transfert du lien de subordination qui l’emporte sur tous les autres, y compris celui d’apport d’un savoir-faire particulier.
En premier lieu, il ressort des ordres de mission rédigés par la société Devea conseils les 26 mars 2013 et 24 octobre 2016, que Mme [K] devait intervenir auprès de la société IBM sur une mission 'd’administration et gestion des ERP (JD Edwards)' auprès du client IBM [Localité 4] puis sur une mission de 'gestion des clients et administration des plateformes ERP JD Edwards’ auprès des clients d’IBM.
Parallèlement, le contrat de fourniture de services techniques signé entre la société Devea conseils et la société IBM Delivery services le 17 janvier 2013 indique que les 'éléments livrables et les services’ fournis par la société fournisseur seront définis dans 'le descriptif de services et/ou l’ordre de service correspondant', documents non produits en procédure.
Le contrat de sous-traitance signé entre la société Devea conseils et la société Acensi renvoie pareillement à d’autres documents pour la description de la prestation sollicitée. L’annexe 1 signée le 3 novembre 2016 mentionne alors au titre des travaux à réaliser : 'TCM JD Edwards', mention reprise dans les bons de commande signés entre la société Acensi et la société Devea conseils par la suite, versés par la société Devea conseils ainsi que la société IBM.
S’il ressort de ces documents que Mme [K] était affectée auprès d’IBM en qualité d’experte du logiciel ERP JD Edwards, les pièces produites par la salariée tendent à démontrer qu’elle était intégrée à une équipe composée de salariés de la société IBM qui effectuaient les mêmes tâches qu’elle. Ainsi, les mails produits permettent de constater que Mme [K] et M. [E] [O] [N] ou encore M. [I] [U] [S], tous deux salariés de la société IBM, interviennent sur les mêmes missions. De même, les plannings transmis par mail font ressortir qu’un roulement existait, notamment pour les astreintes, entre Mme [K] et les salariés de la société IBM, sans qu’une distinction des tâches confiées n’apparaisse.
Il ne ressort donc nullement des pièces soumises à la cour que la société Devea conseils apportait à la société IBM une technicité propre, ni que Mme [K] disposait d’un savoir-faire particulier avec un niveau de compétence non disponible chez les salariés de la société IBM ou encore que cette société a eu recours à la société Devea pour effectuer une mission qu’elle n’avait pas les moyens d’accomplir.
Par ailleurs, Mme [K] démontre que l’ensemble du matériel nécessaire à son activité lui était remis par la société cliente IBM, tandis que la société employeur Devea conseils n’a mis à sa disposition aucun moyen matériel, ce qui peut être révélateur d’une situation de prêt de main-d''uvre illicite et non d’une prestation de services.
S’agissant enfin du lien de subordination, qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour rappelle que le prestataire doit conserver l’autorité sur son personnel et exercer un contrôle sur la réalisation de son travail.
En l’espèce, les échanges de mail produits par Mme [K], notamment avec Mme [V], sa manager au sein de l’équipe IBM, démontrent que toutes les instructions sur les tâches à réaliser provenaient de ses supérieurs au sein de la société cliente. Parallèlement, la société Devea conseils ne verse aucun message de la part de son dirigeant, M. [P], relatif à une quelconque directive donnée à Mme [K] sur le contenu même de sa prestation de travail.
Mme [K] soumettait mensuellement à Mme [V], de la société IBM, ses compte-rendus d’activité que cette dernière approuvait. Si M. [P] était destinataire de ces compte-rendus, en copie, aucun élément produit devant la cour ne permet de conclure qu’il opérait un contrôle sur la qualité de la prestation fournie.
L’organisation même du temps de travail effectué par Mme [K] était soumis au pouvoir de direction de la société IBM, les mails démontrant que les plannings lui étaient fournis par cette société, que les dépassements des horaires en soirée étaient soumis à autorisation de la part de la société IBM et que les congés étaient organisés en lien exclusivement avec la société IBM. Si la société Devea conseils produit des mails échangés entre Mme [K] et M. [P], ceux-ci prouvent au contraire que la salarié se contentait de transmettre a posteriori, pour information, le décompte des heures réalisées et les dates des congés payés posés, dans l’objectif de l’établissement de ses bulletins de salaire.
Le fait que la société Devea conseils ait établi ces bulletins de paie et ait organisé les visites auprès de la médecine du travail ne permet pas de conclure qu’elle a conservé un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l’égard de Mme [K], qui démontre au contraire s’être trouvée, au même titre que les salariés de la société IBM, dans un lien de subordination avec cette dernière.
Enfin, le caractère lucratif de l’opération est caractérisé alors que la société IBM fait ainsi appel à une salariée mise à disposition, pour pourvoir à un poste de travail qui aurait pu être occupé par un salarié embauché directement, d’autant que les bons de commande signés entre la société intermédiaire Acensi et la société Devea conseils prévoient une rémunération en fonction du nombre de jours travaillés par Mme [K] au sein de la société IBM et non une rémunération forfaitaire en fonction d’une mission.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour en conclut, au regard de l’ensemble de ces éléments, à l’existence d’un prêt illicite de main d’oeuvre entre la société Devea conseils et la société IBM.
Mme [K] sollicite sur ce fondement la condamnation solidaire des sociétés Devea conseils et IBM France à lui verser la somme de 25 484,02 euros, correspondant à six mois de salaire.
Le salarié dont les intérêts ont été lésés dans le cadre d’une opération constitutive d’un marchandage ou d’un prêt illicite de main d’oeuvre peut demander réparation devant le conseil de prud’hommes.
Pour autant, Mme [K] ne démontre nullement avoir subi un préjudice dans le cadre de cette opération, ayant pu bénéficier de l’application des dispositions de la convention collective SYNTEC. Sa demande de condamnation solidaire des sociétés Devea conseils et IBM sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
2- Sur le travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé son emploi a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
— de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Dès lors qu’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail est établi, le non-accomplissement volontaire par l’employeur des formalités précitées constitue une dissimulation d’emploi salarié. Le travail dissimulé est caractérisé en cas de relation salariale déguisée ou si elle dissimule un prêt de main-d’oeuvre illicite.
En l’espèce, ainsi qu’il a été établi ci-dessus, le pouvoir de direction sur Mme [K] ainsi que le contrôle de l’exécution de son travail ont été assumées par la seule société IBM qui a ainsi instauré un lien de subordination direct avec le salarié et s’est volontairement soustraite aux formalités relatives à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance de bulletins de paie et aux déclarations concernant les cotisations sociales.
Mme [K], dont le lien avec la société IBM a été rompu suite à la cessation des relations contractuelles entre cette dernière et la société Devea conseils, est, en conséquence, en droit de prétendre à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 précité, à hauteur de 25 484,02 euros, somme à laquelle la société IBM France sera donc condamnée.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Le lien de subordination avec la société IBM France étant démontré, Mme [K] est bien fondée à se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à cette société et donc à solliciter les indemnités de rupture dudit contrat, la société IBM France ayant mis un terme aux relations de travail avec Mme [K], suite à la cessation de ses relations contractuelles avec la société Devea conseils. La procédure de licenciement n’ayant pas été suivie par la société IBM France, la rupture s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut dès lors prétendre aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par la société IBM France, qui conteste uniquement l’ancienneté de Mme [K]. Il ressort pour autant des pièces produites que la salariée s’est trouvée dans un lien de subordination avec la société IBM France dès sa première mission le 6 avril 2013.
Par infirmation du jugement querellé, il sera dès lors fait droit aux demandes de Mme [K] à hauteur de 12 742,01 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de la même somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 1 274,20 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
Mme [K] justifie de 6 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, Mme [K] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 7 mois de salaire.
Mme [K], âgée de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, tout en sollicitant une indemnisation à hauteur de 7 mois de salaire.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à l’absence de justification de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 3 mois de salaires, soit la somme de 12 742,01 euros.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société IBM France ainsi que la société Devea conseils seront condamnées solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros.
Elles seront parallèlement déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice découlant de l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société IBM France à verser à Mme [K] les sommes suivantes:
— 25 484,02 euros au titre du travail dissimulé,
— 12 742,01 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 742,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 274,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 742,01 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la société IBM France et la société Devea conseils aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne solidairement la société IBM France et la société Devea conseils à payer à Mme [K] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés IBM France et Devea conseils de leurs demandes d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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