Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00786
N° Portalis DBVL-V-B7I-UP72
(Réf 1ère instance : 22/02852)
M. [X] [U]
C/
M. [G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2026
à :
— Me ORESVE
— Me RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le 30 Décembre 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-35238-2023-08348 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Marine ORESVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [O]
né le 21 Octobre 1934 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Mathieu RICHARD, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre EL KOURI, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 3 septembre 2020, M. [G] [O] a, moyennant le prix de 6 500 euros, acquis auprès de M. [X] [U] un véhicule automobile électrique d’occasion de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en juillet 2012 et affichant un kilométrage de 11 565 km.
Après avoir effectué quelques kilomètres, M. [G] [O] s’est plaint de dysfonctionnements que le garage Du Moulin [Localité 6], réparateur spécialisé de la marque Mia, a attribué à la batterie de traction qui serait hors d’usage.
Après avoir fait diligenter le 26 novembre 2020 une expertise extrajudiciaire par l’expert mandaté par son assureur protection juridique ayant constaté la défectuosité de deux éléments de la batterie, il a obtenu, selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 6 mai 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert [E] intervenu le 8 avril 2022, il a, par acte du 20 juin 2022, fait assigner M. [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes en 'annulation’ de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 décembre 2023, le premier juge a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1], intervenu entre M. [G] [O] et M. [X] [U], le 3 septembre 2020,
— condamné M. [X] [U] à restituer la somme de 6 500 euros correspondant au prix de la vente à M. [G] [O] du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1],
— ordonné la restitution du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1], à M. [X] [U], qui en prendre possession à ses frais, en l’état, à son lieu d’entrepôt,
— condamné M. [X] [U] à payer à M. [G] [O] la somme de 3 971,85 euros à titre d’indemnisation de son préjudice financier,
— débouté M. [G] [O] du surplus de ses demandes d’indemnisations,
— condamné M. [X] [U] à payer à M. [G] [O] la somme de 6 828,54 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 7 146,64 euros,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 8 février 2024, M. [X] [U] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [G] [O] de radiation de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 décembre 2025, M. [X] [U] demande à la cour de :
— infirmer, si mieux ne plaise à la cour, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 21 décembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [G] [O] et M. [X] [U], le 3 septembre 2020,
— condamné M. [X] [U] à restituer la somme de 6 500 euros correspondant au prix de la vente à M. [G] [O] du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1],
— ordonné la restitution du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1], à M. [X] [U], qui en prendre possession à ses frais, en l’état, à son lieu d’entrepôt,
— condamné M. [X] [U] à payer à M. [G] [O] la somme de 3 971,85 euros à titre d’indemnisation de son préjudice financier,
— condamné M. [X] [U] à payer à M. [G] [O] la somme de 6 828,54 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 7 146,64 euros,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 21 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [G] [O] du surplus de ses demandes d’indemnisation,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que M. [G] [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant son véhicule,
— débouter M. [G] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la preuve d’un vice caché était rapportée,
— débouter M. [G] [O] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— débouter M. [G] [O] de sa demande d’astreinte,
— débouter M. [G] [O] de sa demande à hauteur de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour non-respect de l’exécution provisoire,
— débouter M. [G] [O] de sa demande de remboursement du constat de commissaire de justice à hauteur de 380 euros,
— juger que M. [X] [U] sera dispensé de toute contribution aux frais exposés par M. [G] [O] au titre de ses frais d’avocat en première instance, ou a minima que ses frais seront réduits à de plus justes proportions,
— juger que les dépens devront rester à la charge de M. [G] [O].
En ses dernières conclusions du 6 janvier 2026, M. [G] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 21 décembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [G] [O] et M. [X] [U], le 3 septembre 2020,
— condamné M. [X] [U] à restituer la somme de 6 500 euros correspondant au prix de la vente à M. [G] [O] du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1],
— ordonné la restitution du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1], à M. [X] [U], qui en prendre possession à ses frais, en l’état, à son lieu d’entrepôt,
— condamné M. [X] [U] à payer à M. [G] [O] la somme de 3 971,85 euros à titre d’indemnisation de son préjudice financier,
— condamné M. [X] [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 7 146,64 euros,
Statuant de nouveau :
— condamner M. [X] [U] à récupérer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sans limitation de durée,
— condamner M. [X] [U] à verser la somme de 10 000 euros à M. [G] [O] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et non-respect de l’exécution provisoire,
— condamner M. [X] [U] à verser la somme de 12 178,38 euros à M. [G] [O] au titre de l’article 700, somme réévaluée avec la présente procédure d’appel, la somme octroyée en première instance ne comprenant pas les nouveaux frais,
— condamner M. [X] [U] aux dépens de 380 euros en ce qui concerne la réalisation du constat d’huissier,
— condamner M. [X] [U] aux autres dépens de la présente procédure,
— rejeter et débouter toutes les demandes de M. [X] [U] et ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, et aux termes des conclusions déposées le 3 février 2026, M. [G] [O] demande à la cour d’ordonner le rabat de la clôture prononcée le '26 novembre 2025' et de prononcer la réouverture des débats jusqu’à l’audience de plaidoirie fixée au 12 janvier 2026 à 14 heures.
Par conclusions de procédure du 3 février 2026, M. [U] demande à la cour de :
— juger que M. [G] [O] ne justifie d’aucune cause grave survenue ou révélée depuis l’ordonnance de clôture de nature à justifier le rabat ou la révocation de celle-ci,
En conséquence,
— rejeter la demande de M. [G] [O] de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par conclusions du 3 février 2026,
— rejeter les conclusions et pièces communiquées par M. [G] [O] postérieurement à l’ordonnance de clôture.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions déposées le 3 février 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2026, M. [O] a sollicité la révocation de cette ordonnance afin de lui permettre de produire le procès-verbal du commissaire de justice établi le 29 janvier 2026 d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de 24 véhicules appartenant à M. [U].
M. [O] ne caractérise toutefois pas de cause grave, seule de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
En effet, alors qu’il était avisé dès le 26 novembre 2025 du calendrier de procédure, il lui appartenait de prendre toute disposition utile pour solliciter du commissaire de justice l’établissement d’un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation dans les délais de procédure impartis, sans attendre le 29 janvier 2026 pour faire diligenter cette mesure d’exécution, et déposer de surcroît de nouvelles conclusions, de sorte que la demande sera rejetée.
Les conclusions déposées par M. [O] le 3 février 2023 seront donc déclarées irrecevables.
En outre, il est de principe que les pièces produites au soutien de ces conclusions irrecevables, doivent elles-même être déclarées irrecevables.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire [E] a relevé que :
le véhicule fait l’objet d’un défaut caractérisé par une très faible autonomie de la batterie de traction,
ce type de véhicule est vendu neuf pour pouvoir parcourir environ 80 à 90 km en mode 'éco',
or, après seulement 9 km parcourus, il a été constaté l’allumage du témoin d’alerte de batterie au tableau de bord et après seulement 23 km, le moteur s’est coupé sans possibilité de redémarrage, alors que le tableau de bord affichait encore une autonomie de 34 km,
après une recharge partielle de la batterie, le même phénomène s’est reproduit, à savoir que le véhicule s’est arrêté après seulement 6 km, alors qu’il affichait de nouveau une autonomie de 34 km au tableau de bord,
après interrogation du calculateur enregistrant l’historique des tensions de la batterie de traction, il a été relevé une faiblesse de plusieurs cellules, caractérisée par une chute de tension, dès le jour de la vente du véhicule à M. [O] ; ces chutes de tension apparaissant dès que l’on sollicite un peu plus de puissance au véhicule ; les cellules n° 21 et 24 sont entre autres concernées par ces chutes de tension,
la batterie avait déjà fait l’objet d’une ouverture pour intervention, les scellés étant déchirés et certaines vis de fixation du couvercle étant différentes de celles d’origine et n’étant pas serrées,
le pack de cellules n° 21 à 24 avait déjà fait l’objet d’un remplacement par un pack d’occasion, et il s’agit justement du pack de cellules défectueuses,
un remplacement de deux piles à l’intérieur de la cellule n° 6,
or selon le Garage Du Moulin [Localité 6], concessionnaire de la marque Mia lorsqu’elle était encore commercialisée, le constructeur n’a jamais autorisé de réparation de batterie par le réseau après-vente ; toute défectuosité de batterie nécessitait son remplacement et un retour de la batterie défectueuse au constructeur, qui se chargeait de la remise en état par des sociétés agréées, avec une garantie, cette intervention étant certifiée par la présence de scellés,
cette batterie a donc subi, antérieurement à la vente du véhicule à M. [O], des interventions non conformes aux préconisations du constructeur, par des intervenants non-autorisés à poser de nouveaux scellés justifiant une garantie de l’intervention,
la cause de la panne est une défectuosité du pack de cellules n° 21 à 24 de la batterie, et due également à un manque de fiabilité et de longévité de la batteries d’origine de 8 kWh, dont était équipé le véhicule litigieux.
L’expert judiciaire a relevé en outre une absence de recharge de la batterie en phase de décélération, quel que soit l’état de charge de la batterie, ce qui n’est pas conforme, ainsi qu’une anomalie mettant en cause la sécurité des passagers dans la mesure où le maintien en position ouverte des portes n’interdit pas le fonctionnement du véhicule.
M. [U] considère cependant que la preuve de l’existence d’un vice caché qui empêcherait l’usage du véhicule ne serait pas rapportée dès lors qu’il suffirait de procéder à la pose de nouvelles batteries et que l’utilisation du véhicule est possible dès lors que la charge du véhicule est possible, et, d’autre part, que l’acquéreur ne pouvait ignorer qu’un remplacement de la batterie à plus ou moins court terme serait nécessaire compte tenu de l’ancienneté du véhicule.
Il affirme que M. [O] ne démontrerait donc pas en quoi le véhicule est atteint d’un vice le rendant impropre à l’usage auquel il le destinait.
Il produit à cet égard une attestation d’un expert en batteries au lithium-ion ayant procédé à l’analyse des données extraites du système de gestion de batterie du véhicule électrique litigieux, de laquelle il résulterait que la batterie ne présenterait aucun défaut inhérent de nature à rendre le véhicule impropre à son usage au moment de la vente.
L’expert judiciaire a cependant aux termes d’investigations techniquement détaillées, relevé que l’autonomie réelle de la batterie de traction du véhicule était en fin de vie, dès lors que les constructeurs de véhicule électrique considèrent qu’en dessous de 70 à 80 % de l’autonomie initiale, comme c’est le cas en l’espèce, une batterie est considérée comme défectueuse et à remplacer, de sorte que compte tenu de la faible autonomie de la batterie dès l’acquisition du véhicule par M. [O], ce défaut le met hors d’état de servir conformément à sa destination ou est de nature à en compromettre l’usage, et que celui-ci n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule au prix de 6 500 euros, pour pouvoir parcourir seulement une vingtaine de kilomètres après une recharge de la batterie de traction nécessitant une durée de près de 3 heures et 30 minutes.
M. [U] conteste également les conclusions de l’expert aux termes desquelles les désordres étaient présents ou en germe au moment de la vente dans la mesure où celui-ci se contenterait de procéder par affirmation et non par démonstration, en relevant que ce n’est que quelques jours après l’acquisition du véhicule qu’il constate des signes de faiblesse des cellules d’après l’historique des tensions des cellules de la batterie de traction.
L’expert judiciaire a cependant relevé que le pack de cellules d’occasion et défectueuses a été monté dans la batterie avant l’acquisition du véhicule par M. [O], et après analyse de l’historique des tensions des cellules de la batterie de traction, que très peu de jours après l’acquisition du véhicule et après une très faible utilisation de celui-ci, ces cellules présentaient des signes de faiblesse.
Il a également relevé que 'selon le journal du BMS, la faiblesse de certaines cellules apparaît dès le jour de la vente, et de façon plus importante les jours suivants, alors que le véhicule avait été rechargé avant livraison et qu’il n’a quasiment pas circulé.'
Il est également acquis aux débats que la batterie a subi, 'antérieurement à la vente du véhicule à M. [O], des interventions non conformes aux prescriptions du constructeur, par des intervenants non-autorisés à poser de nouveaux scellés justifiant une garantie de l’intervention.'
Le moyen selon lequel M. [O] aurait commis des fautes lors du transport du véhicule et du rechargement de la batterie est donc inopérant.
Par ailleurs, M. [U] soutient de nouveau devant la cour que M. [O] ayant repris la carrosserie de ses parents, et ayant travaillé dans celle-ci de 1968 à 1986, à laquelle s’est ajouté une activité de mécanique en 1975, serait en sa qualité de professionnel de l’automobile, présumé connaître le vice en raison de ses compétences.
C’est cependant à juste titre que le premier juge a relevé que, contrairement aux allégations de M. [U], M. [O] n’est pas un ancien garagiste, mais un ancien carrossier et ne peut être, de ce fait, assimilé à un professionnel de l’automobile, et notamment de véhicules électriques, qui n’étaient au surplus pas commercialisés durant la période d’activité de ce dernier.
C’est dès lors par d’exacts motifs que le premier juge a estimé que :
la faible autonomie avérée de la batterie dès l’acquisition du véhicule, qui se traduit par des coupure de fonctionnement du moteur, sans possibilité de redémarrage, constatés lors d’essais effectués par l’expert sur de faibles distances (23 km), rend le véhicule hors d’état de servir conformément à sa destination,
au dire de l’expert judiciaire, le coût estimatif de remplacement de la batterie est de l’ordre de 5 000 euros, soit 75 % du prix d’acquisition du véhicule et que dans de telles conditions M. [O] n’aurait pas acquis ce véhicule ou en aurait donné un moindre prix,
la preuve est ainsi rapportée que le véhicule automobile électrique de marque Mia objet de la vente du 3 septembre 2020, est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage, que ce vice existait au moment de la vente, et doit être qualifié de rédhibitoire au regard du coût d’acquisition d’une nouvelle batterie.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence la restitution réciproque du véhicule, aux frais du vendeur, et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Il n’y a enfin pas matière, en l’état, d’assortir la reprise du véhicule par le vendeur d’une astreinte, et M. [O] sera débouté de cette demande.
Sur l’indemnisation des préjudices
Ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, il ressort des déclarations de M. [U] lors des visites d’expertise qu’il dispose de très bonnes connaissances techniques de ce type de véhicule.
En effet, l’expert judiciaire a relevé que M. [U], très au fait de ce type de véhicule, a indiqué qu’il peut être appliqué une vétusté de 3% à 5% par an sur une batterie de 10 ans et que par conséquent, l’autonomie réelle de ce véhicule serait d’environ 30 kilomètres en mode ' éco’ et environ 25 kilomètres en mode 'normal’ au jour de la vente à M. [O], et que ces chiffres indiquent donc que la batterie avait perdu environ 70% de son autonomie le jour de la vente du véhicule, et que par conséquent, M. [U] était informé de l’importante baisse d’autonomie de la batterie du véhicule avant la vente à M. [O], sachant que tous les constructeurs actuels de véhicules électriques, s’accordent à dire qu’au-delà de 30% de perte d’autonomie, une batterie est considérée comme défectueuse et doit être remplacée.
Il est par ailleurs constant que la batterie a subi, antérieurement à la vente du véhicule à M. [O], des interventions non conformes aux prescriptions du constructeur, par des intervenants non-autorisés à poser de nouveaux scellés.
Il résulte de ces constatations que M. [U] ne pouvait ignorer les vices affectant la chose vendue, et qu’il est donc tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, et ce en application de l’article 1645 du code civil.
Ainsi que l’a pertinemment analysé le premier juge, M. [O] a supporté des frais accessoires à la vente pour un véhicule, dont il n’a pu avoir un usage conforme à sa destination, qui sont constitutifs d’un préjudice financier et en lien direct avec les vices cachés dont est affecté véhicule. Il a ainsi engagé en pure perte :
— des frais d’assurances du 1er septembre 2020 au 1er février 2022 pour la somme de 515,85 euros, dont il justifie,
— des frais de gardiennage facturés pour la somme de 3 456 euros, dont il justifie, pour la période du 14 septembre 2020 au 13 avril 2022, par le garage Du Moulin [Localité 6] où le véhicule a été immobilisé et où se sont déroulées les opérations d’expertise judiciaire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. [U] au paiement de la somme de 3 971,85 euros (515,85 + 3 456) au titre de son préjudice financier.
M. [O] ne remet par ailleurs pas en cause le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice de 526 euros, au titre des frais qu’il aurait engagés pour venir prendre possession de son véhicule chez le vendeur et pour indemniser ses représentants autres que son conseil aux opérations d’expertise judiciaire, et de 12 600 euros à titre de dommages-intérêts complémentaire pour frais financiers annexes.
M. [O] demande par ailleurs la condamnation de M. [U] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais il ne caractérise cependant pas l’abus de droit de M. [U] de contester une décision de justice par les voies de droit qui lui sont offertes par la loi, et il sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant en son appel, M. [U] sera condamnés aux dépens exposés devant la cour, sans qu’il n’y ait lieu d’inclure dans ceux-ci la somme de 380 euros au titre des frais d’un constat de commissaire de justice, ceux-ci ressortissant des frais irrépétibles que la cour indemnisera ci-après.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [O] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées le 3 février 2026 par M. [O], ainsi que la pièce communiquée au soutien de ces conclusions (procès-verbal de commissaire de justice établi le 29 janvier 2026) ;
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’assortir la reprise du véhicule par M. [X] [U] d’une astreinte ;
Déboute M. [G] [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [X] [U] à payer à M. [G] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [U] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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