Infirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 22 oct. 2024, n° 21/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 janvier 2020, N° 18/11390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2024
N°2024/354
Rôle N° RG 21/01454 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3ZV
Société [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
Copie exécutoire délivrée
le : 22 octobre 2024
à :
— Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS
— Caisse Primaire D’assurance Maladie du Cantal
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11390.
APPELANTE
[3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marianne BALESI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL, demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 avril 2015, M.[X] [S], né le 6 janvier 1979, exerçant la profession de mécanicien engins TP au sein de la société [3], a déclaré une maladie professionnelle sur le fondement du tableau n° 57A en raison d’une tendinopathie du supra épineux et du sub scapulaire de l’épaule droite.
Cette maladie a été prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal (CPAM).
L’état de M.[X] [S] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2017.
Le 19 janvier 2018, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M.[X] [S] à 12 % en raison des séquelles suivantes : 'diminution légère des amplitudes de l’épaule droite. Légère douleur à la mobilisation de l’épaule dominante. Douleur lors de mouvements répétés.'
Le 19 mars 2018, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 22 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu en la forme le recours de la société [3] ;
dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à M.[X] [S] devait être maintenu à 12 % ;
condamné la société [3] aux dépens ;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [B] dans lequel le praticien préconisait de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 12%.
Le 13 février 2020, la société [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 22 janvier 2021, la procédure a été radiée pour être remise au rôle le 29 janvier 2021.
Par arrêt du 17 décembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [N] au regard de l’imprécision des pièces médicales versées aux débats.
Ce dernier a établi son rapport le 19 mars 2024 dont il résulte que le taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé peut être fixé à 7 % à la date de consolidation.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la société [3] demande :
l’infirmation du jugement ;
la fixation à 7 % du taux d’incapacité permanente partielle de M.[X] [S] dans les rapports caisse / employeur ;
la condamnation de la CPAM aux dépens en ce compris les frais de consultation médicale et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle se réfère aux conclusions de l’expert judiciaire.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelante.
Elle expose que :
M.[X] [S] présente une limitation légère et douloureuse des amplitudes de l’épaule droite dominante chez un travailleur manuel ;
au regard de la bilatéralité des lésions et de la nécessité de retenir un coefficient de synergie, le taux de 12 % doit être maintenu ;
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M.[X] [S] dans les rapports caisse-employeur
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité. '
Il résulte des articles R.434-31 et R.434-32 du même code que la décision fixant le taux de l’incapacité est prise par la caisse primaire d’assurance maladie.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’IPP.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation le 30 novembre 2017 en l’espèce, et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération.
En application du barème indicatif, la limitation légère de tous les mouvements :
— de l’épaule dominante donne lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15 % :
— de l’épaule non-dominante donne lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 8 et 10 % ;
Il résulte des conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle que M.[X] [S] souffre d’une diminution légère des amplitudes de l’épaule droite, d’une douleur légère à la mobilisation de l’épaule dominante ainsi que de douleurs à l’occasion de mouvements répétés.
Le docteur [C], médecin conseil, a noté que les amplitudes du mouvement des épaules de M.[X] [S] étaient les suivantes :
antépulsion : 150° à droite comme à gauche ;
abduction : 180° à droite comme à gauche ;
rétropulsion : 40 ° à droite comme à gauche ;
rotation externe : 70° à droite comme à gauche ;
rotation interne : 70° à droite comme à gauche ;
Le docteur [C] préconise de retenir un taux d’incapacité de 12%.
Dans son rapport de consultation médicale du 26 novembre 2019, le docteur [B] propose un taux d’incapacité permanente partielle de 12% au regard de la bilatéralité des lésions.
Dans son rapport de consultation médicale du 19 mars 2024 consécutif à l’arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le docteur [N], qui a bien relevé que M.[X] [S] souffrait également d’une limitation des mouvements de l’épaule gauche évaluée à 5% d’incapacité permanente partielle, retient un taux d’incapacité permanente partielle de 7% dans la mesure où l’épaule droite dominante de l’appelant fait l’objet d’une limitation légère de la mobilité puisqu’elle est cantonnée à l’antépulsion limitée dans un secteur très proche de la verticale. Le praticien s’oppose à un taux d’incapacité permanente partielle arbitré à 12% dans la mesure où ce pourcentage reviendrait à considérer que l’épaule de la victime présente une limitation légère de tous les mouvements. Il estime en définitive que le différentiel d’incapacité entre les deux épaules s’explique par la distinction entre l’épaule dominante et l’épaule non-dominante sans retenir de coefficient de synergie.
Si la CPAM produit aux débats, à hauteur de cour, une note du docteur [R], médecin-conseil, selon lequel le taux d’incapacité permanente partielle de M.[X] [S] doit être maintenu à 12%, la cour relève que l’argumentation du praticien est seulement fondée sur le barème d’invalidité, qui n’est qu’indicatif, et ne comprend aucun argument médical critique de nature à remettre en question les conclusions du docteur [N] désigné en qualité d’expert judiciaire. A ce titre, le docteur [R] s’abstient de répondre aux développements du docteur [N] relatifs à la restriction de la mobilité de l’épaule droite de M.[X] [S] seulement en antépulsion.
Enfin, si la CPAM conclut à la nécessité de retenir un coefficient de synergie, la cour relève que la note du docteur [R] n’en fait nullement état.
La démonstration que l’épaule dominante de M.[X] [S] n’est limitée que dans un seul mouvement conduit la cour à considérer que l’analyse de l’expert judiciaire est pertinente.
La cour, par voie d’infirmation du jugement, fixera, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[X] [S] à la date de consolidation à hauteur de 7%.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens en ce compris les frais de consultation médicale.
L’équité commande de condamner la CPAM à payer à la [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Fixe, dans les rapports caisse/employeur, à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de M.[X] [S] à la date de consolidation du 30 novembre 2017 consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 16 avril 2015 ;
Condamne la CPAM aux dépens en ce compris les frais de consultation médicale ;
Condamne la CPAM à payer à la [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier La présidente
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