Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 22 sept. 2025, n° 19/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°136 DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 19/01133 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DEJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 18 juin 2019.
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Bertrand JOLIFF (l’AARPI BJMR AVOCATS), avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
CAISSE GENERALE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [P] munie d’un pouvoir de représentation dûment établi
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Maître Patrick BOQUET (SELEURL GZB), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF,conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLÉDAT, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 septembre 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, cadre greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [B], médecin anesthésiste-réanimateur à l’hôpital [3] à [7], a été placé en arrêt de travail le 24 juin 2012 suite à une altercation survenue le même jour avec M. [R] [T], directeur de l’établissement.
M. [H] [B], qui n’a ensuite jamais repris le travail, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2018, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, condamner le centre hospitalier [3] à lui verser une somme provisionnelle à hauteur de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, désigner un expert judiciaire avec pour mission de dire quels sont ses préjudices en lien avec l’agression et les évaluer, condamner le centre hospitalier [3] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juin 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [H] [B], l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2019, M. [B] a interjeté un appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 juillet 2019.
Par arrêt du 17 janvier 2022, la cour a :
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. [H] [B] ;
Avant plus amplement dire droit,
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sera attraite à la procédure par les soins du greffe qui lui notifiera la présente décision ;
— Invité M. [H] [B] à notifier ses conclusions à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
— Invité le Centre Hospitalier [3] à notifier ses conclusions à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience des débats du 7 mars 2022 à 14h30 ;
— Réservé les dépens.
Par arrêt du 4 juillet 2022, la cour a :
— Rejeté les moyens d’irrecevabilité développés par le centre hospitalier [3]
Vu l’arrêt du 17 janvier 2022 confirmant le jugement rendu le 18 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. [H] [B] ;
— Infirmé ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Dit que M. [H] [B] a été victime le 24 juin 2012 d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur, le centre hospitalier [3] ;
— Ordonné une mesure d’expertise ;
— Rejeté la demande d’indemnité provisionnelle présentée par M. [H] [B] ;
— Condamné le centre hospitalier [3] à payer à M. [H] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le centre hospitalier [3] aux dépens.
Par arrêt du 9 janvier 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi engagé par le centre hospitalier [3] contre les deux arrêts de la cour de céans.
L’expert [R] [M] a déposé son rapport le 6 mars 2025.
Les parties ont conclu en suite du dépôt de ce rapport et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées aux autres parties le 28 mai 2025, et auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, M. [H] [B] demande à la cour de :
— Supprimer les passages des écritures du centre hospitalier de [7] à partir de la page 5 après « le contexte dans lequel les faits du 24 juin 2012 sont intervenus » et se terminant en page 11 avant le titre 6 « les différentes demandes de protection fonctionnelle introductive par Monsieur [B] », s’agissant d’imputations diffamatoires en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
— Condamner le centre hospitalier de [7] à payer un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il a subi
— Ordonner la majoration de la rente au maximum prévue par l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale
— Ordonner que la majoration de cette rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles
— Condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l’indemniser de ses préjudices définitifs sur le fondement de la faute inexcusable prévue à l’article L.452-1 et suivants du code du travail ainsi que la prise en charge des frais d’expertise en application des articles L. 442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale, soit :
* Frais divers : 3.674,04 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 10.538,78 euros
* Souffrances endurées : 10.000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 30.000 euros
* Préjudice professionnel : 150.000 euros
* Préjudice d’agrément : 10.000 euros
* Préjudice permanent exceptionnel : 50.000 euros
— Ordonner que l’ensemble des sommes à lui revenir, portera intérêt au légal à compter de la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, soit le 4 juillet 2022 en application de l’article 1231-6 du code civil,
— Condamner le Centre Hospitalier [3] à lui verser la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Déclarer opposable l’arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre à l’hôpital de [7] pour permettre à l’organisme social de récupérer les sommes versées auprès de l’employeur.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées aux autres parties le 2 juin 2025 et auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, le Centre Hospitalier [3] demande à la cour de :
— Limiter les demandes indemnitaires de M. [B] à :
* 5 008,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
* 15 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner que l’ensemble des sommes porte intérêt au légal à compter de la notification de la décision à intervenir statuant sur les demandes indemnitaires de M. [B], en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— Débouter M. [B] des autres demandes formulées à son encontre.
Selon ses dernières conclusions, régulièrement notifiées aux autres parties le 30 mai 2025 et auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 5.008,75 euros, des souffrances endurées à 8.000 euros, du préjudice fonctionnel permanent à 15.600 euros
— Débouter M. [B] de ses demandes indemnitaires de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice permanent exceptionnel et des frais divers ;
— Condamner le Centre Hospitalier [3] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance y compris le capital représentatif de la majoration de la rente et des frais d’expertise ;
— Reconnaître que M. [H] [B] perçoit une rente majorée à son maximum suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande de M. [H] [B] tendant à voir supprimer certains passages des écritures du centre hospitalier [3] comme diffamatoires
En suite de son arrêt du 4 juillet 2022 aujourd’hui définitif au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2025, la cour de céans n’est aujourd’hui saisie que de l’indemnisation du préjudice subi par M. [H] [B] du fait de la faute inexcusable du centre hospitalier [3].
La cour considère que les propos tenus de part et d’autre sur les circonstances des faits et l’atmosphère délétère régnant au sein du centre hospitalier [3], qui n’ont pas d’incidence sur la réparation du préjudice subi par M. [H] [B], aussi regrettables soient-ils, n’excèdent pas le droit de se défendre en justice.
La demande sera donc rejetée.
II / Sur la réparation du préjudice subi par M. [H] [B]
L’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L.452-3 du Code de sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. ».
Plus généralement, depuis la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la victime peut demander la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale : « en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte (L.452-3 du code de la sécurité sociale) ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionné au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Plus récemment encore, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (Cass Plen 20 janvier 2023, n 20-23.673 et 21-23.947), a procédé à un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente versée par la Caisse de Sécurité Sociale aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et au taux d’incapacité permanente défini à l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1, L. 434-1 et L. 452-2)
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’application d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire
— du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement à savoir la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [H] [B] au 24 juin 2015 et retenu les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 24 juin 2012 au 24 juin 2013 : 25 %
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 25 juin 2013 au 24 juin 2014 : 20 %
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 25 juin 2014 au 24 juin 2015 : 10 %
— souffrances endurées : 3,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 10 %
— arrêt de travail pris en charge jusqu’à la consolidation
— préjudice d’agrément : diminution de l’activité sportive, à durée déterminée
Sur la date de consolidation
M. [H] [B] conteste la date de consolidation retenue par l’expert.
La date de consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, l’expert [M] a envisagé deux dates de consolidation de l’état de M. [B] :
— le 24 juin 2015 soit après un délai de 3 ans après l’accident
— le 1er octobre 2017 avec la reprise de fonctions cliniques.
M. [H] [B] conteste ces dates, privilégiant celle du 19 novembre 2018 qui marque sa reprise effective au sein d’un service hospitalier (début du stage au sein de centre hospitalier d’Anicienne), soutenant que son hospitalisation du 24 avril au 10 mai 2017 permet de conclure que son état n’était pas stabilisé à cette date.
Il est cependant de jurisprudence constante que la seule circonstance que des traitements ou une hospitalisation persistent après la date de consolidation retenue par l’expert n’implique pas que l’état de santé du patient n’est pas consolidé, des troubles et des soins pouvant persister même après la consolidation.
Aux termes de son analyse, l’expert a décidé de retenir la date du 24 juin 2015 en prenant en considération les éléments suivants :
— un délai de consolidation de 3 ans pour ce type de pathologie, en présence d’une personne sans aucun antécédent psychiatrique, est déjà significatif ;
— le temps qu’il a fallu pour que M. [B] retrouve une pratique médicale n’est pas lié à une impossibilité clinique (au-delà des 3 ans retenus) mais à des considérations institutionnelles de certains hôpitaux ;
— il ne peut être exclu qu’un autre événement ou aléa ait participé à la persistance de sa symptomatologie post-traumatique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient la date proposée par l’expert, soit le 24 juin 2015 et fixe la réparation du préjudice subi par M. [H] [B] ainsi que suit :
* Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime et justifiés par les pièces produites aux débats.
En l’espèce, M. [H] [B] justifie avoir exposé les frais suivants pour se rendre à [Localité 5] à l’expertise du docteur [M], le 20 novembre 2023 :
* frais de transport aérien : 1 130,99 euros
* frais de séjour à [Localité 5] : location Airbnb : 913,55 euros + taxis :129,50 euros
* frais d’assistance du docteur [J], médecin conseil : 1500 euros
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 3.674,04 euros
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par M. [H] [B] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5008,75 euros détaillée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 24 juin 2012 au 24 juin 2013 : 25 euros x 365 jours x 25% = 2.281,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 25 juin 2013 au 24 juin 2014 : 25 euros x 364 jours x 20% = 1.820 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 25 juin 2014 au 24 juin 2015 : 25 euros x 363 jours x10 % = 907,50 euros
* Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a coté les souffrances endurées par M. [H] [B] à 3,5/7.
La réparation de ce préjudice sera fixée à 10.000 euros
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il convient de fixer la réparation de ce préjudice, évalué par l’expert à 10%, à la somme de 15600 euros calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2020 (10 % x 1560)
* Préjudice professionnel
M. [H] [B] réclame de ce chef le paiement d’une somme de 150.000 euros.
Il a cependant été rappelé plus haut que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1, L. 434-1 et L. 452-2)
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’application d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2).
La demande sera donc rejetée.
* Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
En l’espèce, M. [B] soutient avoir subi un préjudice d’agrément en raison du syndrome post traumatique dont il a été victime et qui a entraîné une « diminution de l’activité sportive à travers les voyages et les loisirs réalisés par le couple » sans plus de précision.
Le docteur [M], dans son rapport, a indiqué que : « nous retiendrons, par contre, le préjudice d’agrément (diminution de l’activité sportive, notamment), mais à durée déterminée. »
Toutefois, le rapport d’expertise ne détaille ni ne développe les activités sportives et de loisirs spécifiquement en cause qui auraient été impactées.
Et M. [H] [B] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
La demande sera donc rejetée.
* Préjudice permanent exceptionnel
Le préjudice permanent exceptionnel est défini par la Cour de cassation comme « un préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap permanent, qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats » (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.523).
En l’espèce, M. [H] [B] demande à la cour de retenir un préjudice permanent exceptionnel lié à la nature de l’accident du fait de l’événement exceptionnel survenu (violences en salle d’opération, petit monde clos qui est une effraction hors norme de tous les repères éthiques et de cette ostracisation d’un praticien sur les épaules duquel on fait porter localement la charge des violences, en cherchant à l’atteindre dans son honneur et dans sa réputation).
L’expert a cependant noté : ' Retenir un préjudice permanent exceptionnel ne nous semble pas pertinent ; la particularité du trauma ('effraction hors norme de tous les repères éthiques, ostracisation d’un praticien '), étant pris en compte dans les souffrances endurées ; que l’on majorera discrètement.'.
M. [H] [B] ne produisant pas d’élément en sens contraire ne peut qu’être débouté de sa demande.
* S’agissant de la majoration de la rente
M. [H] [B] s’est vu notifier le 29 novembre 2024 une rente majorée à son maximum ainsi qu’il ressort des pièces produites par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Il n’y a pas lieu d’y revenir.
III / Sur la demande de la caisse générale de la sécurité sociale aux fins de condamnation du centre hospitalier [3]
Il sera fait droit à la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en vertu des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qui précise que « la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
IV / Sur les demandes annexes
* S’agissant des intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées à M. [B] porteront intérêt au légal à compter du prononcé du présent arrêt.
* S’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner le centre hospitalier [3], partie perdante du procès, à payer à M. [H] [B], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme supplémentaire qu’il apparaît équitable de fixer à 10 000 euros, compte tenu notamment de la durée de la procédure et de la production d’une facture de son avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu en la cause le 4 juillet 2022,
Vu le rapport d’expertise déposé le 6 mars 2025 par le docteur [R] [M],
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à indemniser M. [H] [B] de ses préjudices comme suit :
* Frais divers : 3.674,04 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 5008,75 euros
* Souffrances endurées : 10.000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne le Centre Hospitalier [3] à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance y compris le capital représentatif de la majoration de la rente et des frais d’expertise ;
Condamne le Centre Hospitalier [3] à payer à M. [H] [B] la somme supplémentaire de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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