Infirmation 8 juillet 2016
Cassation 28 mars 2018
Confirmation 19 février 2021
Cassation 4 janvier 2023
Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 janv. 2025, n° 23/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 janvier 2023, N° 13/01778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS DE L A RÉUNION ( APAJH RÉUNION ) c/ S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l' ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, S.A. BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
ARRÊT N°
C.O.
N° RG 23/00531 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4R5
Association ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS DE L A RÉUNION (APAJH RÉUNION)
C/
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Chambre civile
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 janvier 2023 ayant cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis rendu le 19 février 2021 suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 12 novembre 2014 rg n° 13/01778
déclaration de saisine en date du 18 avril 2023
APPELANTE :
Association ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS DE L A RÉUNION (APAJH RÉUNION)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège ou toute autre personne habilitée.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE-Me Edouard LAMAZE
CLOTURE LE : 21 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 octobre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
président de chambre : Monsieur Cyril OZOUX,
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT
Greffier du prononcé par mise à disposition : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 janvier 2025.
****
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une recherche de financement en vue d’un projet de construction d’un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ci-après ITEP) d’un montant de plus de 4 millions d’euros, l’association pour adulte et jeunes handicapés de la Réunion (ci-après l’APAJH) a sollicité le concours de la Bred Banque Populaire (ci-après la BRED).
Les parties se sont alors dirigées vers la souscription d’un crédit-bail immobilier à taux variable qui a donné lieu le 16 juin 2010 à une proposition de la société FRUCTICOMI que l’APAJH a acceptée.
Le 08 septembre 2010, un contrat qualifié de « swap de taux » permettant un échange d’intérêts à taux variable en taux fixe a été conclu entre la BRED et l’APAJH avec effet au 1er septembre 2012.
Le 4 mai 2011, le contrat du 8 septembre 2010 a été modifié par voie d’avenant, le taux fixe de 3, 17 % étant ramené à 3, 02 %.
L’APAJH a finalement eu recours à un financement à taux fixe consenti par la caisse des dépôts et consignations le 16 octobre 2012 de sorte que l’opération de crédit- bail n’a pas été réalisée.
L’APAJH a alors demandé la résiliation du contrat de « swap de taux » et la BRED lui a réclamé des intérêts et frais de résiliation pour un montant de 280.767 euros.
Suivant acte d’huissier du 21 mai 2013, l’APAJH Réunion a assigné la BRED devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, afin d’obtenir l’annulation pour défaut de cause et d’objet du contrat de « swap de taux », le remboursement des sommes payées et le versement de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et de conseil.
Par jugement en date du 12 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a débouté l’APAJH de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à verser une indemnité pour frais irrépétibles à la BRED.
L’APAJH a interjeté appel du jugement précité.
Par un premier arrêt en date du 8 juillet 2016, la cour d’appel de Saint-Denis a jugé que les deux contrats étaient indivisibles, et en conséquence, que la caducité de l’offre de crédit-bail avait entraîné la caducité du contrat de swap.
La BRED a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 28 mars 2018, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 8 juillet 2016.
La Cour de cassation a considéré que la volonté des parties de rendre indivisibles les contrats de crédit-bail et de SWAP n’était pas caractérisée dès lors qu’ils n’avaient pas été conclus concomitamment et que le contrat d’échange de taux ne contenait pas de référence précise au contrat de crédit-bail et prévoyait des conditions de résiliation autonomes de celle du contrat de crédit-bail.
Le litige est ensuite revenu devant la cour d’appel de Saint-Denis afin qu’il soit à nouveau statué sur la validité du contrat de « Swap de taux » conclu entre les parties.
Les débats ont porté sur l’indivisibilité des deux contrats, l’absence de cause du contrat de SWAP et un manquement de la BRED à son devoir de mise en garde et à ses obligations de conseil et d’information.
Par un nouvel arrêt du 19 février 2021, la cour d’appel de Saint-Denis a confirmé cette fois en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Saint Denis considérant que les deux contrats étaient autonomes, que le fait que le contrat de crédit-bail n’ait pas été conclu ne privait pas dès lors de cause le contrat de SWAP et que la BRED n’avait en rien manqué à ses obligations de conseil et d’information.
L’APAJH de la Réunion a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par nouvel arrêt du 4 janvier 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 février 2021.
La cour de cassation reproche l’arrêt rendu le 19 février 2021, d’avoir retenu qu’il n’était pas contesté qu’en 2010, préalablement à l’opération immobilière envisagée, l’APAJH avait déjà conclu une offre de contrat de crédit-bail immobilier FRUCTICOMI assorti d’un swap de taux à l’occasion d’une autre opération concernant le transfert d’un centre médico-psychopédagogique, alors que, dans ses conclusions d’appel, l’APAJH soutenait ne pas être rompue à la mécanique du swap pour ne pas en avoir conclu par le passé.
L’APAJH a déposé une déclaration de saisine de la cour d’appel par déclaration effectuée sur le RPVA le 18 avril 2023.
L’APAJH a déposé ses conclusions d’appelante le 27 avril 2023
La BRED a déposé ses conclusions d’intimée le 28 août 2023.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, l’APAJH de la Réunion demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER la saisine après cassation de l’APAJH recevable et bien fondée de même que les conclusions
STATUANT sur renvoi de cassation, ENTENDRE la Cour :
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion le 12 novembre 2014 (RG n°13/01778) ;
ET, STATUANT À NOUVEAU :
à titre principal,
— DIRE ET JUGER que l’opération de contrat de SWAP de taux et l’opération de crédit-bail formaient un ensemble contractuel indivisible ;
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de signature d’un contrat de financement à taux variable lié au contrat SWAP, le contrat signé par l’APAJH est dépourvu d’objet ;
En conséquence :
— ANNULER le contrat de SWAP querellé et REMETTRE les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat de SWAP ;
— ORDONNER le remboursement des sommes prélevées, soit 820.962,63 euros, assorties d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
à titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la BRED a manqué ses obligations d’information et de conseil en proposant un outil financier inadapté en l’absence de contrat de financement à taux variable ;
— CONDAMNER la BRED à verser à l’APAJH la somme de 820.962,63 euros en réparation du préjudice financier lié aux fautes pré-contractuelles et contractuelles de la BRED ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la BRED à réparer le préjudice moral subi par l’APAJH à hauteur de 15.000 ' ;
— CONDAMNER la BRED à payer à l’APAJH la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la BRED à supporter le montant des sommes retenues par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/1996 numéro 96-1080 en sus de l’article 700 en cas d’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et de liquidation d’astreinte ;
— CONDAMNER la BRED aux entiers dépens de la procédure.
Pour l’essentiel, l’APAJH de la Réunion fait valoir :
En ce qui concerne le caractère indivisible des contrats :
— que la proposition de SWAP faisait expressément référence au contrat de crédit-bail ;
— que l’absence de mise en place du crédit- bail n’est due ni à une faute ni à une carence de sa part ;
— que les deux contrats participent par leurs objets à la réalisation d’une même opération globale ;
— que des contrats successifs peuvent être malgré tout interdépendants ;
— que le contrat de SWAP n’a d’objet que s’il existe un taux variable (et donc un contrat de financement dont il découle) à échanger ;
— que le contrat de SWAP n’a été conclu qu’en réponse à un besoin de financement ;
En ce qui concerne l’absence de cause et d’objet du contrat de SWAP :
— que le contrat swap de taux trouve sa cause et son objet dans la conclusion d’un contrat de financement à taux variable ;
— que le contrat de SWAP n’avait pour l’APAJH de raison d’être que par l’existence d’un contrat de crédit bail à taux variable ;
— qu’en l’absence d’un contrat de financement à taux variable, il n’existait aucune raison « d’acheter » un taux fixe ;
— que l’APAJH n’aurait jamais signé le contrat SWAP de taux si elle avait su la position de la BRED en l’absence de financement ;
— que le contrat de SWAP est dépourvu de cause dans la mesure où l’APAJH ne retire aucune contrepartie au paiement des intérêts qui lui ont été prélevés ;
— que le contrat de SWAP de taux repose nécessairement sur une opération de financement ;
En ce qui concerne le manquement au devoir d’information :
— que la BRED a manqué à son devoir d’information en n’avisant pas l’APAJH de ce que les conditions de l’opération projetée impliquaient la signature préalable d’un contrat de financement à taux variable et de ce que le SWAP ne serait pas résilié de plein droit en l’absence de signature d’un contrat de financement ;
— qu’elle n’aurait pas signé le contrat de SWAP si elle avait su qu’elle était engagée bien que n’ayant aucun fonds mis à sa disposition ;
— que la BRED a également manqué à son devoir de conseil en n’invitant pas l’APAJH à attendre la mise en en place du financement, ou à tout le moins un accord définitif, pour signer le contrat de SWAP ;
— que l’instrument financier proposé était inadapté compte tenu des taux fixes de l’époque ;
— que plusieurs notices différentes lui ont été remises ;
— que le groupe BANQUE POPULAIRE a manqué à son obligation de bonne foi en proposant un financement à taux variable tout en offrant de le racheter à grands frais ;
— qu’elle n’avait ni une connaissance suffisante du mécanisme du SWAP ni une quelconque expérience en la matière, le précédent auquel la banque fait référence (SWAP CMPP) ayant été signé la veille du contrat litigieux ;
En ce qui concerne ses préjudices :
— que le manquement de la BRED à son devoir d’information lui a causé un préjudice financier à hauteur des sommes qu’elle a été amenée à lui verser ;
— que les soucis occasionnés, la perte de temps et le prélèvement injustifié de sommes importantes venu grever sa trésorerie justifient l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 15.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la BRED demande à la cour de :
— JUGER que le contrat de swap de taux dispose d’un objet et d’une cause propres ;
— JUGER que la BRED n’a pas manqué à son obligation d’information ;
— JUGER que la BRED n’a pas manqué à son obligation de conseil ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à annulation du contrat de swap de taux qui est divisible du contrat de crédit-bail immobilier ;
Et en conséquence :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 12 novembre 2014 ;
— DÉBOUTER l’APAJH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER l’APAJH au paiement de la somme de 590.000 ' (correspondant à 246.000 ' au titre des frais et intérêts du swap, 332.000 ' au titre du coût de rupture par la BRED de son propre swap de couverture et 12.000 ' de condamnations d’article 700 prononcées par 3 décisions de justice précédentes) ;
— PRENDRE acte que l’APAJH a d’ores et déjà réglé à la BRED la somme de 590.000 ' le 5 avril 2022 ;
— CONDAMNER l’APAJH au paiement de la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume CHASTENET de GERY, membre de la SELARL GERY SCHAEPMAN.
27- Pour l’essentiel, la BRED fait valoir que :
En ce qui concerne le caractère indivisible des contrats :
— que le contrat de swap et le contrat de crédit-bail sont deux contrats économiquement liés mais juridiquement autonomes, de sorte que l’absence de signature du contrat de crédit-bail ne peut avoir aucune incidence sur le contrat de swap ;
— que les deux conventions ne sont pas liées par essence ;
— que la volonté des parties de rendre les contrats indivisibles n’est pas établie ;
En ce qui concerne la cause et l’objet du contrat de SWAP
— que le contrat de swap a sa cause dans la contrepartie dont elle avait la charge ;
— que lors de la conclusion de l’opération de swap, l’objet et la cause du contrat existaient bel et bien et qu’il importe peu qu’ils aient ensuite pu disparaître ;
En ce qui concerne le manquement au devoir d’information :
— que l’APAJH est une personne « avertie » au sens de la jurisprudence bancaire ;
— que le contrat swap est une opération simple ;
— qu’il ne s’agit pas d’une opération impliquant une obligation de mise en garde et encore moins de conseil ;
— qu’elle a remis à l’APAJH une documentation pré-contractuelle précise et complète sur le fonctionnement du swap, sa durée et son autonomie par rapport au contrat de crédit-bail immobilier ;
— que l’APAJH avait parfaitement connaissance du mécanisme du swap ;
— que l’APAJH savait pertinemment que la caducité d’un contrat de crédit-bail immobilier n’entraînait pas de facto la disparition du contrat de swap ;
— qu’il ne lui appartenait pas d’examiner l’opportunité d’une décision qui était du ressort de l’APAJH compte tenu de l’obligation de non-ingérence et de non immixtion du banquier ;
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé un crédit-bail à taux fixe, la signature d’un contrat de crédit-bail immobilier à taux variable conjugué à un swap aboutissant au même résultat ;
En ce qui concerne les préjudices :
— qu’elle subit un manque à gagner à hauteur de 246 000 euros correspondant aux frais et intérêts que l’APAJH aurait dû lui verser ;
— qu’elle est fondée à répercuter sur l’APAJH le coût de rupture de son propre swap de couverture pour un montant de 332 000 euros ;
— qu’en lui réglant ces sommes dés le 5 avril 2022, l’APAJH a acquiescé au montant de ses préjudices ;
— que le préjudice financier invoqué par l’APAJH relève au mieux d’une perte de chance de ne pas conclure le contrat litigieux.
L’ordonnance de clôture est du 21 mai 2024.
La cause a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024 et mise en délibéré pour l’arrêt mise à disposition des parties le 30 janvier 2025 ;
SUR QUOI
Sur l’existence d’un ensemble contractuel indivisible :
Compte tenu du principe de l’effet relatif des conventions, les contrats sont par principe autonomes les uns des autres et l’indivisibilité ne se présume pas.
Il revient par conséquent à l’APAJH de rapporter la preuve de ce que le contrat de crédit bail qui lui avait été proposé par la société FRUCTICOMI pour le financement d’un ITEP et le contrat de swap de taux d’intérêts qu’elle a conclu le 8 septembre 2010 avec la BRED forment, ainsi qu’elle le soutient, un ensemble contractuel indivisible.
La seule constatation que plusieurs contrats concourent à la réalisation d’un même objectif économique est insuffisant en soi pour caractériser leur indivisibilité.
Il importe peu, dès lors, que le contrat de swap et le crédit-bail aient été conclus ou envisagé dans la perspective d’un seul et même projet immobilier.
Un swap de taux d’intérêts est un contrat par lequel les parties échangent des conditions de taux d’intérêt de nature différente (taux variable contre fixe ou taux fixe contre variable), c’est-à-dire s’engagent à se verser, selon une périodicité déterminée des sommes correspondant à l’application de taux d’intérêts distincts à un montant nominal donné.
Lorsqu’il est adossé à un crédit, le contrat de swap permet de se couvrir contre un risque d’évolution des taux.
Mais le contrat de swap est aussi un instrument financier autonome qui permet de réaliser des gains en spéculant sur des variations de taux d’intérêts à venir.
Le swap de taux d’intérêts a donc son utilité propre ce qui fait qu’il peut parfaitement être envisagé seul, en dehors de tout crédit ou besoin de financement, contrairement à ce que soutient l’APAJH.
Il n’existe par conséquent aucune indivisibilité objective entre le crédit bail de la société FRUCTICOMI et le contrat de swap de taux de la BRED.
L’indivisibilité peut également résulter de la volonté des parties.
En l’espèce, le contrat de swap conclu avec la BRED ne contient aucune référence au crédit-bail proposé par la société FRUCTICOMI.
Pour sa part, la proposition de crédit bail de la société FRUCTICOMI se borne à évoquer l’éventualité d’un swap de taux puisqu’il y est seulement indiqué que l’opération pourra faire l’objet d’un swap taux fixe BRED.
Il n’y a donc aucune stipulation expresse d’indivisibilité.
La volonté des parties peut également être tacite.
En l’espèce, le contrat de swap porte sur un notionnel de 2 342 830 euros c’est-à-dire sur un montant différent de celui qui était envisagé dans le cadre du crédit bail proposé par la société FRUCTICOMI (3 240 000 euros) .
Il prévoit également des conditions de résiliation autonomes sans qu’il ne soit fait une quelconque référence au crédit bail.
Le fait qu’il ait été conclu sur une durée de 15 ans identique à celle prévue au crédit-bail ne peut suffire, en l’absence de tout autre indice, à caractériser la volonté tacite des parties de faire du crédit-bail un élément de validité ou d’exécution du contrat de swap.
Il n’est donc pas démontré que les deux conventions constituent un ensemble contractuel indivisible contrairement à ce que soutient l’APAHJ.
L’APAHJ n’est pas fondée par conséquent à tirer motif de ce que le crédit-bail de la société FRUCTICOMI n’a pas été conclu pour obtenir l’annulation du contrat de swap de la BRED.
Sur la nullité du contrat de swap pour absence de cause et d’objet :
Pour être valable, toute convention doit porter sur un objet certain qui forme la matière de l’engagement (cf article 1108 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige).
L’objet du contrat consiste dans la chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire (article 1126 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige).
En l’espèce, le contrat de swap fait obligation à l’APAJH de verser à la BRED, selon une périodicité et une durée déterminées, des sommes correspondant à l’application d’un taux d’intérêt fixe à un montant nominal donné.
Le contrat de swap conclu entre les parties n’est donc pas dépourvu d’objet.
Pour être valable, l’obligation doit disposer d’une cause (article 1131 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige).
Le swap est par nature un instrument financier autonome dont l’existence n’est pas nécessairement liée à un contrat de crédit sur lequel il viendrait s’adosser.
Il est établi que le swap de la BRED et le crédit-bail de la société FRUCTICOMI ne forment pas un ensemble contractuel indivisible.
56- Il ne peut donc être considéré que le swap trouvait sa cause dans le crédit-bail de la société FRUCTICOMI auquel l’APAJH a décidé de renoncer.
Dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant a pour cause l’obligation de l’autre contractant.
En l’espèce, l’obligation de l’APAJH a pour contrepartie l’obligation pour la BRED de lui verser des sommes selon les mêmes périodicité et durée, dans le cadre d’un échange de taux.
Les mobiles susceptibles d’animer les parties sont indifférents de sorte que la circonstance que l’APAJH ait pu avoir pour projet de se protéger contre un risque d’augmentation des taux qui s’est avéré par la suite inexistant n’est pas susceptible de priver le contrat de sa cause.
L’obligation de l’APAJH n’est donc pas non plus dépourvue de cause.
Il n’y a pas motif par conséquent à annuler le contrat de swap au titre d’une absence d’objet ou de cause.
Sur le manquement de la BRED à son obligation d’information :
Comme tout professionnel, le banquier est tenu d’une obligation d’information à l’égard de son client.
La procédure révèle que préalablement à la mise en place du contrat de swap, la BRED a remis à l’APAJH une proposition (document SD 253 AL) de plusieurs pages expliquant de manière détaillée et dans des termes simples le mécanisme du swap.
Ce document évoque sous forme de simulations concrètes les deux scenarii susceptibles de se présenter selon que les taux évoluent à la hausse ou à la baisse.
Il y est expressément indiqué pour le cas où les taux venaient à descendre sous le niveau du taux fixe à la charge de l’APAJH que celle-ci ne profiterait pas de la baisse.
L’APAJH ne rapporte pas la preuve que plusieurs notices et plus largement des informations contradictoires lui auraient été données ainsi qu’elle le laisse entendre.
Dès lors, il apparaît que l’APAJH a contracté en connaissance du mécanisme de swap, de son utilité et de ses risques même s’il n’est pas établi qu’elle avait déjà eu recours par le passé à ce type de contrat.
La procédure révèle également que l’APAHJ est une association structurée, dotée d’un directeur général et qu’elle est rattachée à une fédération d’envergure nationale.
L’acquisition de biens immobiliers, la création d’établissements spécialisés et la mise en place des équipements nécessaires figurent au nombre des buts qui lui ont été assignés par ses statuts.
En conséquence de ces éléments, au moment de la souscription du swap ITEP, son encours de crédit s’élevait à la somme de 5 ME ce qui signifie qu’elle avait l’expérience des relations bancaires et déjà eu recours à des financements importants.
Il convient par conséquent de considérer que l’APAJH est
une personne avertie.
Au moment où le swap a été conclu, l’APAJH prévoyait de financer son projet par le recours à un crédit-bail à taux variable qui avait donné lieu à une proposition écrite précise, qu’elle avait expressément acceptée.
Sa décision postérieurement à la conclusion du contrat de swap de renoncer à ce crédit-bail, de recourir à un autre établissement bancaire et d’opter pour un financement à taux fixe est de son seul fait.
Il ne peut donc être fait grief à la BRED de ne pas avoir recommandé à l’APAJH d’attendre la mise en place du financement qu’elle recherchait avant de s’engager au titre d’un contrat de swap.
De même, il ne peut lui être reproché d’avoir amené l’APAJH à souscrire un produit inadapté.
Enfin, l’APAJH avait parfaitement connaissance des conditions de résiliation du contrat de swap puisque celles-ci étaient détaillées dans la convention cadre qu’elle avait signée.
Le manquement au devoir d’information qu’elle invoque de ce chef n’est donc pas fondé.
Sur les sommes réclamées de part et d’autre :
En ce qui concerne les sommes versées par l’APAJH en exécution du swap :
Le contrat de swap permettant un échange d’intérêts à taux variable en taux fixe conclu entre la BRED et l’APAJH le 08 septembre 2010 est juridiquement indépendant du crédit bail immobilier auquel celle-ci a choisi de renoncer.
Il n’encourt aucune nullité pour défaut d’objet ou de cause.
L’APAHJ n’est donc en rien fondée à se prévaloir d’une annulation qui justifierait que la BRED lui rembourse les sommes perçues en exécution du contrat de swap.
En ce qui concerne les dommages et intérêts réclamés par l’APAJH :
L’APAHJ qui échoue à rapporter la preuve d’un manquement de la BRED à son devoir d’information n’est pas fondée à réclamer à la BRED réparation d’un quelconque préjudice.
En ce qui concerne les sommes réclamées par la BRED au titre de la résiliation du contrat :
Aux termes des dispositions de l’article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La BRED réclame la condamnation de l’APAJH à lui verser une somme de 246 000 euros au titre des frais et intérêts restant à lui devoir en exécution du contrat de swap et celle de 332 000 euros correspondant au coût de rupture de son propre swap de couverture.
La procédure révèle que ces sommes ont déjà donné lieu à un paiement de la part de l’APAJH, le 28 mars 2022.
La demande de la BRED ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et les frais irrépétibles.
L’APAHJ, partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile est condamnée aux dépens de la présente instance devant la cour de renvoi .
En tant qu’elle doit supporter les dépens, l’APAJH n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser la BRED supporter la charge de l’ensemble de ses frais irrépétibles devant la cour de renvoi.
Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 4 janvier 2023, rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation :
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis, devenu Tribunal judiciaire de Saint-Denis et y ajoutant,
Déboute l’association pour adulte et jeunes handicapés de la Réunion et la BRED Banque Populaire de leurs demandes respectives en paiement de sommes ;
Condamne l’association pour adulte et jeunes handicapés de la Réunion à verser à la Bred Banque Populaire la sommede 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le présente instance de renvoi ;
Condamne l’association pour adulte et jeunes handicapés de la Réunion aux dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Accroissement ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Travail temporaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- Signification
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scanner ·
- Reconnaissance ·
- Bande ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Action
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Titre ·
- Relaxe ·
- Appel ·
- Infraction ·
- Indemnisation ·
- Lettre recommandee ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Plan
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conseil d'administration ·
- Directeur général ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Coopérative ·
- Gouvernance ·
- Mandat ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Décision du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Pandémie ·
- Preneur ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Volonté ·
- Possession ·
- Maintien ·
- Expulsion
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Plaidoirie ·
- Appel ·
- Impossibilité ·
- Organisation judiciaire ·
- Administration ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.