Infirmation 2 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 déc. 2024, n° 24/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01976 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA6Z
Copie conforme
délivrée le 02 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue le 30 novembre 2024par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 novembre 2024 à 12H30.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [I] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024 à 15h24,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17h02 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17h05;
Vu l’ordonnance du rendue par le 30 novembre 2024 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Novembre 2024 à 19H58 par Monsieur [Z] [B] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [B] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention. Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies l’administration ne justifie pas que l’éloignement doit intervenir à bref délai, monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public, monsieur a effectivement été placé en garde à vue mais monsieur a bénéficié d’une mesure alternative aux poursuites, il a été interpellé alors qu’il travaillé oui illégalement mais ce qui démontre une volonté de s’intégrer ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée. Il fait valoir que monsieur constitue une menace à l’ordre public, il a été placé en garde à vue pour des violences conjugales, monsieur le procureur a privilégié le placement en rétention à des poursuites pénales c’est bien dommage car cela conduit à un sentiment d’impunité :
Monsieur [Z] [B] ne veut pas s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [B] :
— n’ a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
— n’ a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
— n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu. Or, il résulte de la procédure que monsieur n’a jamais été condamné, il est connu pour des faits de violences conjugales qui ont donné lieu à une procédure alternative aux poursuite, ce seul fait ne pouvant à lui seul caractériser la menace à l’ordre public alors qu’il est justifié que monsieur a fait preuve par ailleurs d’une volonté d’insertion notamment par le travail ;
Il apparaît dès lors, que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, le premier juge n’ayant pas tenu le débat juridique qui s’imposait de ce chef au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision déférée et d’ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [Z] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du rendue par le 30 novembre 2024 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [B]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Défaut de motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire ·
- Innovation ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Liquidation ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Voies de recours ·
- Dernier ressort ·
- Appel ·
- Période d'essai ·
- Mise en état ·
- Formation ·
- Essai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Accord ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire
- Action négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Ministère
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Observation ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Incompétence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Séparation des pouvoirs
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Astreinte ·
- Demande de radiation ·
- Amende civile ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Message ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Données ·
- Copie numérique
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Copie ·
- Force probante ·
- État ·
- Tribunal d'instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Mineur ·
- Compétence ·
- Taux d'intérêt ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Lieu du dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.