Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 oct. 2025, n° 24/17113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2024, N° 23/13684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17113 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFOJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2024 -juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 23/13684
APPELANTES
Mme [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [P] [E] [K] représentée par Madame [V] [E], son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [U] [E] [K] représentée par Madame [V] [E], son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. DIX NEUF
[Adresse 2]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
INTIMÉE
LANDESBANK SAAR, division LANDESBAUSPARKASSE SAARBRÜCKEN (LBS), établissement de crédit de droit public allemand
[Adresse 6]
[Localité 1] (Allemagne)
Représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R018, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé des 29 et 30 septembre 2014, réitéré devant notaire le 30 septembre 2014, la Landesbank SAAR, établissement de crédit de droit allemand, a consenti à la SCI Dix-Neuf (la SCI) un prêt professionnel immobilier in fine d’un montant nominal de 600 000 euros, ramené en 2019 à 300 000 euros, dans le cadre du système allemand d’épargne-construction, ce prêt étant affecté au refinancement d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], dont les lots n° 9, 10 et 20 appartiennent à la SCI.
Cette SCI a été constituée le 4 septembre 2014 par M. [K] et par la société de droit luxembourgeois Interocean Shiping. Elle a pour objet social la réalisation de toutes opérations immobilières ou opérations s’y rattachant.
Par actes du 1er octobre 2014, M. [K] et la société Interocean Shiping ont cédé la totalité des parts sociales de la SCI à Mme [E] et à l’enfant mineur [U] [E] [K]. Une partie des lots appartenant à cette SCI constitue le logement familial de Mme [E] et de ses enfants.
La SCI Balta 567, constituée dans les mêmes conditions que la SCI Dix-Neuf et ayant également souscrit un prêt auprès de la même banque, est propriétaire des lots n° 5, 6, 7 et 23 dans le même immeuble, ces lots, réunis aux lots appartenant à l’autre SCI, constituant également le logement familial de Mme [E] et de ses enfants.
Le prêt consenti par la Landesbank SAAR, soumis au droit allemand, d’une durée totale de dix ans, se compose de périodes successives à taux fixe. Le taux d’intérêt et le montant de la mensualité sont fixes pendant chaque période de taux fixe, mais variables de période à période. L’acte de prêt mentionne les conditions convenues pour la première période de taux fixe, à compter de la date de décaissement jusqu’au 31 octobre 2022. Pour cette première période, il a été convenu l’application d’un taux d’intérêt fixe de 3,20 % l’an.
La date de fin de cette première période a été reportée par les parties au 30 juin 2023. Faute d’accord sur le taux fixe à appliquer pour la seconde période, la banque a appliqué, à partir du 1er juillet 2023, le taux par défaut prévu au contrat, soit le taux Euribor à 12 mois majoré de 2 %.
Contestant l’application de ce taux, la SCI et Mme [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [U] et [P] [E] [K], ont par acte du 19 octobre 2023 fait assigner la banque devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir suspendre pendant une durée de 24 mois l’application de l’article III.6 derniers alinéas du contrat de prêt, jusqu’à ce que le litige soit réglé au fond, et ordonner l’application par la banque du taux d’intérêt fixe de 3,2 % prévu par l’article II.3.3 de ce contrat, avant la mise en 'uvre du contrat épargne-construction à compter du 1er décembre 2024, avec un taux fixe de 2,75 %.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge des référés s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par arrêt du 31 mai 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance, retenant la compétence des juridictions françaises des référés pour statuer sur les demandes provisoires et conservatoires formées par les appelantes et, évoquant l’affaire, n’a pas retenu l’existence d’un dommage imminent dans l’application du nouveau taux d’intérêt du prêt.
Pour retenir la compétence du juge français, la cour a estimé que la demande de suspension du nouveau taux d’intérêt appliqué par la banque avait vocation à s’appliquer en France, outre que le maintien provisoire du précédent taux d’intérêt résultant de cette demande de suspension constituait une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 35 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit 'Bruxelles I bis'.
Par ailleurs, pour retenir que l’application du nouveau taux d’intérêt par la banque ne constituait pas un dommage imminent, la cour a considéré que l’envoi par la banque le 13 juin 2023 d’une lettre pourtant datée du 21 mai 2023 et portant proposition du nouveau taux, ne constituait pas un faux, mais ne faisait que rendre inopposable à l’emprunteur la date de cette proposition, ajoutant que dans tous les cas, la SCI avait reçu en temps utile la nouvelle proposition de la banque et avait disposé du temps nécessaire pour la refuser.
Par exploit d’huissier du 19 octobre 2023, la SCI et Mme [E] en son nom personnel et ès qualités, ont fait assigner la Landesbank SAAR devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, de voir ordonner l’application du taux d’intérêt fixe de 3,2 % prévu par le contrat de prêt, avant la mise en oeuvre du contrat d’épargne-construction à compter du 1er décembre 2024 avec un taux fixe de 2,75 %.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire de Paris a :
fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Landesbank SAAR, division Landesbausparkasse Saarbucken ;
renvoyé la SCI Dix-Neuf et Mme [V] [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [U] et [P] [E] [K], à mieux se pourvoir ;
condamné in solidum la SCI Dix-Neuf et Mme [V] [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [U] et [P] [E] [K], aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à l’établissement de crédit de droit allemand Landesbank SAAR, division Landesbausparkasse Saarbucken la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 15 octobre 2024, la SCI Dix-Neuf et Mme [V] [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [U] et [P] [E] [K], ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Landesbank SAAR.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SCI Dix-Neuf et Mme [V] [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [U] et [P] [E] [K], demandent, au visa de l’article 7 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, de l’article 1240 du code civil et de l’article 299 du code de procédure civile, à la cour de :
les recevoir en leur appel et le déclarer bien-fondé,
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise, en ce que le jugement (en réalité l’ordonnance) dont appel a :
— fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Landesbank SAAR, division Landesbausparkasse Saarbucken ;
— renvoyé la SCI Dix-Neuf et Mme [V] [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [U] et [P] [E] [K], à mieux se pourvoir ;
— condamné in solidum la SCI Dix-Neuf et Mme [V] [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [U] et [P] [E] [K], aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à l’établissement de crédit de droit allemand Landesbank SAAR, division Landesbausparkasse Saarbucken la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Concernant la compétence :
dire que le juge compétent au litige est le juge du lieu du dommage situé à [Localité 5],
subsidiairement, si le juge devait les qualifier de victimes par ricochet,
dire que le juge compétent est celui de l’exécution du contrat à savoir à [Localité 5],
leur déclarer inopposable la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de prêt liant la société Dix-Neuf à la Landesbank SAAR,
En conséquence,
déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l’affaire,
Concernant le taux d’épargne construction :
donner acte à la société Dix-Neuf que la Landesbank SAAR valide le taux fixe garanti de 2,75 % qui s’appliquera à compter du 1er novembre 2024,
Concernant le faux :
constater que le courrier et l’avenant du 21 mai 2023 de la Landesbank SAAR ont été antidatés, qu’ils n’ont pu être rédigés qu’après le 2 juin 2023 et qu’ils n’ont été envoyés que le 13 juin 2023 et que ce sont donc des faux en écritures,
subsidiairement, constater l’inopposabilité aux demanderesses du courrier et donc de l’avenant du 21 mai 2023 de la Landesbank SAAR aux demanderesses,
condamner la banque Landesbank SAAR au paiement de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prenant en compte les frais d’avocat, d’huissier et de traduction,
condamner la banque Landesbank aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la Landesbank SAAR demande, au visa des articles 1906, 2240 et 2241 du code civil, à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, en cas d’infirmation de la décision et si la cour devait déclarer compétentes les juridictions françaises,
renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ;
A titre plus subsidiaire, si la cour devait faire application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
déclarer les demandes de la SCI Dix-Neuf, de Mme [V] [E] et de ses enfants mineurs, irrecevables, subsidiairement mal fondées,
les rejeter
En tout état de cause
condamner in solidum la SCI Dix-Neuf et Mme [V] [E] aux entiers frais et dépens d’appel et à payer à la Landesbank SAAR une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la Landesbank SAAR a été assignée à jour fixe par la SCI Dix-Neuf et Mme [E] à comparaître devant cette cour le 16 juin 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle elle a été plaidée.
MOTIFS
Sur la compétence
La SCI Dix-Neuf et Mme [E] en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, font valoir, au visa de l’article 7 du Règlement Bruxelles I bis, de l’article 1er de la loi du 22 juin 1982 et de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989, que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige les opposant à la Landesbank et que la clause attributive de juridiction prévue dans le contrat de prêt ne leur est pas opposable.
En premier lieu, elles soutiennent qu’il résulte de l’article 7 du Règlement Bruxelles I bis qu’en matière délictuelle, les juridictions compétentes sont celles du lieu où le fait dommageable s’est réalisé. Elles allèguent que la banque a commis une faute qui ne relève pas du contrat en envoyant un avenant antidaté pouvant être qualifié de faux en écriture, afin d’imposer aux emprunteurs un nouveau taux d’intérêt en dehors de toute clause contractuelle, et en prélevant les sommes correspondantes. Il s’agit selon elles d’une faute délictuelle, puisque la banque a agi en dehors du cadre contractuel, de sorte que la clause attributive de juridiction n’est pas applicable. Aussi, le lieu du dommage correspondant à celui de l’immeuble de la SCI situé à Paris, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Paris.
Subsidiairement, Mme [E] fait valoir que cette solution découle également du fait que les membres de sa famille sont des tiers au contrat, victimes directes de la faute de la banque. En effet, leur préjudice résulte de l’atteinte à la jouissance de l’immeuble qui constitue leur logement familial, si le bien était vendu. Or, le droit au logement est un droit fondamental qui a valeur constitutionnelle et la seule atteinte à celui-ci permet de caractériser le dommage. En l’espèce, la famille [E] occupe désormais l’ensemble de l’immeuble et la banque a bénéficié de la vente de deux lots. En matière délictuelle, le juge compétent est celui du lieu du dommage, conformément à la jurisprudence de la CJUE du 10 mars 2022 (C-498/20 ; 17 mai 2023 C-264/22), ce qui donne compétence au tribunal judiciaire de Paris dans le présent litige.
Plus subsidiairement, elles font valoir que la famille [E] peut être considérée comme une victime par ricochet, auquel cas le juge compétent pour statuer sur les dommages qu’elles ont subis serait le même juge que celui compétent pour la victime principale. Si le dommage de la victime principale est de nature contractuelle, le juge compétent à l’égard de la victime par ricochet est celui qui statuera sur ce dommage. Or, le lieu d’exécution du contrat se situe à Paris, comme l’a retenu la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 31 mai 2024, puisque les mensualités y sont prélevées et que l’immeuble hypothéqué s’y trouve. En tout état de cause, elles font valoir que la clause attributive de juridiction est inopposable aux victimes par ricochet (CJUE 7 février 2013, C543/10), dans la mesure où il s’agit de tiers au contrat qui n’ont pas accepté son application, et où le présent contrat n’est pas translatif de propriété. Ainsi, le juge compétent est celui de l’exécution du contrat, c’est-à-dire le tribunal judiciaire de Paris.
La Landesbank SAAR réplique, au visa du règlement Bruxelles I bis que la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat de prêt et désignant le tribunal dans le ressort duquel se situe le siège social de la banque (soit la ville de Sarrebruck en Allemagne) est opposable à la SCI et à ses associées et est applicable au présent litige.
Elle soutient tout d’abord que la SCI, en tant que personne morale, ne peut pas bénéficier de la qualité de consommateur et qu’en tout état de cause, elle a reconnu dans l’acceptation de l’offre de prêt, avoir souscrit celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle. Or, au moment de l’octroi du prêt, aucun des membres de la famille [E] n’était membre de la SCI et son objet social consiste à exploiter des immeubles, de sorte qu’elle est une professionnelle de ce domaine. En effet, lors de l’octroi du prêt les lots de l’immeuble affecté aux SCI étaient des locaux professionnels, rien n’indiquait qu’ils seraient occupés par la famille [E] et en tout état de cause, la famille ne peut pas occuper 4 lots distincts en même temps.
Elle fait ensuite valoir que le litige relève de la matière contractuelle et non délictuelle. En effet, les demandes de la SCI concernent l’exécution du contrat de prêt et notamment l’application de son article III.6 par le prêteur, ainsi que le niveau de taux fixe et le montant des mensualités. Elle allègue que les appelantes ont reconnu elles-mêmes la nature du litige dans leur assignation, indiquant que 'la banque commet un manquement à ses obligations contractuelles'. De plus, elle soutient que les associés de la SCI ne portent aucune demande propre. La demande de réparation de préjudice moral formée par Mme [E] est un accessoire des demandes relevant de la matière contractuelle, puisque ce préjudice découlerait des manquements reprochés à la banque. Ils se joignent donc à la procédure dans le cadre d’une intervention volontaire, qui ne peut avoir d’incidence sur la compétence de la juridiction. En outre, ils ne démontrent pas le préjudice qu’ils allèguent, la SCI ne connaissant aucune difficulté financière comme le montre le paiement régulier des mensualités et le fait que la banque n’ait jamais menacé de mettre en 'uvre l’hypothèque grevant le bien. Elle ajoute que celle-ci ne peut d’ailleurs pas constituer à elle seule un préjudice, d’autant qu’elle était déjà attachée à l’immeuble lorsque Mme [E] a décidé de s’y installer. En tout état de cause, l’action étant de nature contractuelle, elle ne peut pas être cumulée avec une action en responsabilité délictuelle.
Elle fait enfin valoir qu’en supposant que les associées de la SCI aient effectivement subi un préjudice, le fait dommageable ne se situerait pas en France. Elle soutient que les associées seraient des victimes par ricochet, qui ne peuvent donc saisir que les tribunaux ouverts à la victime directe (CJUE – Arrêt '[W]' du 11 janvier 1990, aff. C-220/88). Or, le lieu du fait dommageable n’est pas nécessairement le domicile de la victime, mais celui ayant un lien suffisant avec le lieu du fait dommageable. Les conditions générales du contrat de prêt prévoyant que le paiement des intérêts a lieu en l’Allemagne, les juridictions compétentes sont les juridictions allemandes. En tout état de cause, elle fait valoir qu’aucune conclusion concernant la compétence des juridictions ne peut être tirée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mai 2024, dans la mesure où il était spécifique à la matière des référés.
Bien que l’exploit introductif d’instance ne soit pas versé aux débats en cause d’appel, il ressort de l’ordonnance déférée qu’il résulte de l’examen de l’assignation du 19 octobre 2023 que la SCI Dix-Neuf conteste l’opposabilité de l’avenant, qui est prévu au contrat, mais dont il est considéré qu’il n’a pas été adressé dans les délais contractuels. La SCI 19 en conclut que l’application par la banque des dispositions de l’article III-6 des conditions générales du contrat de prêt est illicite et entend que soient appliquées les stipulations prévues à l’article II-3.3 dudit contrat.
Le juge de la mise en état a relevé que :
— 'La nature contractuelle de cette action est d’ailleurs expressément mentionnée dans l’assignation en page 12, lorsqu’est envisagée la seule demande de Mme [E], à titre personnel et ès qualités, dans le paragraphe intitulé 'Les demandes de la famille [E]', où il est indiqué : 'les demanderesses en tant que bénéficiaires du logement familial et associées de la société Balta 567 sont victimes des manquements contractuels de la banque LBS dans le cadre du contrat de prêt conclu avec la société Dix-neuf (…). En premier lieu, la famille [J] est bien fondée à se prévaloir du manquement contractuel de la banque à l’égard de la société Dix-neuf (…)';
— l’assignation du 19 octobre 2023 vise d’ailleurs à son dispositif, comme fondements juridiques, non seulement l’article 1240 du code civil sur la responsabilité extracontractuelle mais aussi les articles 1 100 et suivants du même code incluant la responsabilité contractuelle.'
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que l’action introduite par la SCI Dix-Neuf est de nature contractuelle et que celle-ci ne peut dès lors se prévaloir des dispositions, en matière de compétence, prévues à l’article 7 2) du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles l bis', qui disposent qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Par ailleurs, comme le relève la banque, la SCI Dix-Neuf n’a pas la qualité de consommateur dans la mesure où l’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme 'toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.'
Aux termes de l’offre de prêt, la SCI Dix-Neuf a d’ailleurs déclaré que le prêt était destiné 'au financement de son activité professionnelle.'
Il ressort également de ses statuts constitutifs que l’objet social de la SCI Dix-Neuf était d’effectuer toutes opérations immobilières et plus généralement toutes opérations financières, mobilières et immobilières pouvant s’y rattacher directement ou indirectement.
Le fait que, postérieurement à la conclusion du contrat de prêt, les parts sociales de cette SCI aient été cédées à Mme [E] et à un de ses enfants mineurs et que ces derniers occupent désormais des lots de copropriété appartenant à la SCI, n’a aucune incidence sur la qualité de professionnelle de la SCI.
Il en résulte que, comme l’a retenu à juste titre le juge de la mise en état, la SCI ne peut se prévaloir des dispositions particulières du règlement dit 'Bruxelles l bis', en matière de compétence, pour les contrats conclus par un consommateur pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, en particulier des règles protectrices prévues à l’article 19 de ce règlement, s’agissant des conventions des parties dérogeant à ces règles spéciales de compétence.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a considéré qu’il peut être fait application des dispositions de l’article 25 du règlement 'Bruxelles I bis', qui autorisent les parties à convenir, sans considération de leur domicile, d’une juridiction ou de juridictions d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé et qu’en l’espèce, le contrat de prêt comporte à l’article 18.2. de ses conditions générales, qui font partie intégrante du contrat accepté par la SCI, une clause attribuant compétence au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la banque, soit le tribunal de Sarrebruck, pour connaître des difficultés relatives à l’exécution du contrat, ce qui constitue le litige principal au fond.
Comme le relève la banque, c’est de façon artificielle que les associées de la SCI Dix-Neuf interviennent aux côtés de cette SCI, dès lors qu’elles ne formulent aucune demande propre et contestent au même titre que la SCI, l’application des clauses d’un contrat auquel elles ne sont pas parties. Cette intervention ne peut donc avoir aucune conséquence sur la compétence de la juridiction ayant à connaître du litige.
Le juge de la mise en état a par ailleurs exactement retenu que Mme [E], agissant à titre personnel et ès qualités, soutient à tort qu’elle est une victime directe de la banque, de sorte que le tribunal compétent serait celui du lieu du dommage qu’elle subit, dès lors que l’objet principal du litige est la non-exécution conforme du contrat de prêt ainsi que le soutient la SCI Dix-Neuf.
En effet, les associées de la SCI Dix-Neuf, à supposer qu’elles subissent un préjudice, ce qui n’est pas démontré, seraient des victimes par ricochet. Or, comme l’a relevé le juge de la mise en état, si les conséquences dommageables de l’exécution d’un contrat ouvrent, pour les tiers qui en souffrent, une action en responsabilité délictuelle eu égard au principe de relativité des contrats, ces tiers qui sont des victimes par ricochet, au sens du droit européen, ne peuvent saisir que les tribunaux compétents à l’endroit des victimes directes (CJUE, 11 janvier 1990, [W], C-220/88).
Il en résulte que la présence dans la cause de Mme [E], agissant à titre personnel et ès qualités de représentante de ses enfants mineurs, ne peut influer sur les règles de compétence applicables.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Landesbank SAAR, division Landesbausparkasse Saarbucken et renvoyé la SCI Dix-Neuf et Mme [V] [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [U] et [P] [E] [K], à mieux se pourvoir.
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’ y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des appelantes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelantes seront donc condamnées in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SCI Dix-Neuf et Mme [V] [E] seront condamnés in solidum à payer à la Landesbank SAAR, division Landesbausparkasse Saarbucken (LBS), la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 8 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SCI Dix-Neuf et Mme [V] [E] à payer à la Landesbank SAAR, division Landesbausparkasse Saarbucken (LBS), la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI Dix-Neuf et Mme [V] [E] aux entiers dépens.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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