Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 mai 2024, n° 22/08423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 avril 2022, N° 21/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/77
Rôle N° RG 22/08423 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRTD
[D] [R]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Monsieur [D] [R]
— Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 29 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00320.
APPELANT
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 novembre 2015, M. [R] a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes dans le cadre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 mars 2020, la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail au 14 mars 2020.
Par courrier du 3 juin 2020, la caisse lui a notifié sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
Par courrier du 24 juillet 2020, M. [R] a formé un recours contre le taux fixé, devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 16 novembre 2020, a confirmé le taux de 5%.
Par courrier du 13 janvier 2021, la caisse a notifié à M. [R] l’avis de la commission médicale de recours amiable et indiqué les voie et délai de recours.
Par courrier expédié le 29 janvier 2021, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice aux fins de contester la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente fixés par la caisse.
Par jugement rendu le 29 avril 2022, le tribunal a :
'- déclaré irrecevable le recours formé par M. [R] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 30 novembre 2020, fixant au 14 mars 2020, la date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 18 novembre 2015, à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie,
— condamné M. [R] au paiement des dépens.'
Par courrier du 13 juin 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 23 novembre 2023, M. [R] n’est pas comparant, sa convocation par le greffe de la cour étant revenue avec la mention 'n’habite plus à l’adresse indiquée'. L’affaire est renvoyée pour citation de la partie appelante par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
A l’audience du 21 mars 2024, M. [R], pourtant assigné à comparaître par acte du 19 décembre 2023, n’a pas comparu.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes reprend les conclusions signifiées à la partie adverse par acte du 19 décembre 2023. Elle demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant ne comparaissant pas malgré sa citation par huissier à l’audience, et la procédure étant orale, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
En outre, la demande présentée par l’intimée au titre des frais irrépétibles ayant été portée à la connaissance de l’appelant selon les modalités fixées par l’article 68 du code de procédure civile, sera favorablement accueillie à hauteur de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [R] sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS ,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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