Infirmation 11 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 mai 2009, n° 08/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 08/00874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 15 janvier 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. STIN c/ Le G.A.E.C. GASNIER JACKY ET FABRICE, La SA DEFENSE ET PROTECTION DES MATERIAUX DEPROMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
SCP Z-A
SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE
11/05/2009
ARRÊT du : 11 MAI 2009
N° :
N° RG : 08/00874
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 15 Janvier 2008
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP Z-A, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELARL BARON – BELLANGER – PALHETA, du barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Le G.A.E.C. C D ET X
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHEZELET
XXX
représenté par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GROGNARD – LEPAGE – BAUDRY -S IMONNEAU, du barreau de TOURS
La SA DEFENSE ET PROTECTION DES MATERIAUX DEPROMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP TANTON & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 17 Mars 2008
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 Janvier 2009
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Claude IMBAULT, Greffier en Chef, lors des débats,
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 MARS 2009, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 11 MAI 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le B C D et X a confié à la société STIN l’application de peinture alimentaire dans diverses cuves à vin, tant aériennes qu’enterrées, de son exploitation ; il a été utilisé, à cette occasion, le produit DEPROCHOC fabriqué par la société DEPROMA qui l’a livré directement au B C sur commande de celui-ci ;
Des désordres sous forme de cloquage, de décollements de la peinture ainsi que de fissures sont apparus et l’expert judiciaire VERA a conclu que ces désordres étaient dus à l’adjonction, par la société STIN, d’alcool à brûler dans la résine pour la diluer et en faciliter l’application ce qui a contrarié la polymérisation du produit ;
Par jugement du 15 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance de TOURS a, notamment, :
' condamné la société STIN à payer au B C les sommes de 31.743,73 € au titre des reprises, 3.000 € de dommages-intérêts et 2.500 € d’indemnité de procédure ;
' débouté le B C de ses autres demandes et notamment, celle d’indexation des reprises sur l’indice du coût de la construction ;
' condamné la société DEPROMA à garantir la société STIN pour ces condamnations à concurrence de 10 % ;
' condamné la société STIN à payer à la société DEPROMA 1.000 € d’indemnité de procédure ;
Vu les conclusions récapitulatives :
— du 21 juillet 2008, pour la société STIN, appelante ;
— du 19 septembre 2008, pour la société DEPROMA, appelante incidente ;
— du 28 août 2008, pour le B C D et X ;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;
Au soutien de son appel la société STIN reprend ses moyens de première instance et affirme que l’adjonction de l’alcool à brûler lui a été conseillée oralement par Y, commercial de la société DEPROMA, ainsi qu’il résulte des attestations de ses deux salariés, présents sur le chantier quand il a donné cette consigne, et de l’attestation de la société SOFRASER, autre applicateur du DEPROCHOC, auquel Y avait donné les mêmes conseils ; elle s’étonne dès lors de l’attestation contraire fournie par Y à son ancien employeur dans laquelle il déclare avoir été surpris par l’utilisation de l’alcool à brûler par la société STIN puisque, à cette occasion, il n’a rien dit ni aux salariés de la société STIN, ni à la société DEPROMA ; elle ajoute que cette dilution du DEPROCHOC était nécessaire compte tenu de la viscosité du produit et de sa polymérisation rapide qui empêchait son utilisation manuelle sur de grandes surfaces ; elle relève d’ailleurs, que la société DEPROMA a encore commis une faute en préconisant l’utilisation de cette résine sur des grandes surfaces alors que c’est au contraire déconseillé par le Centre Technique Interprofessionnel de la Vigne et du Vin ; l’appelante reproche encore à la société DEPROMA de ne pas avoir, non plus, préconisé l’utilisation d’un primaire d’accrochage comme le font ses concurrents ; enfin, elle rappelle qu’elle n’est spécialiste que la protection des surfaces métalliques et qu’elle était soucieuse de diversifier ses activités ; que, s’emparant de cette situation, la société DEPROMA s’est servie d’elle pour expérimenter un produit que, manifestement, elle ne maîtrisait pas elle-même ; elle conclut donc au débouté du B C en toutes ses demandes et sollicite, à titre subsidiaire, la garantie intégrale de la société DEPROMA ou, à titre infiniment subsidiaire, l’organisation d’une nouvelle expertise puisque l’expert n’a pas examiné les questions portant sur la surface à traiter et l’absence de primaire ;
La société DEPROMA rappelle que la société STIN ne conteste ni l’adjonction d’alcool à brûler par ses salariés, ni le fait que la présence de l’alcool est la cause des désordres ; elle conteste que son ancien salarié Y ait donné la consigne d’ajouter de l’alcool au produit DEPROCHOC et considère que les deux attestations des salariés de la société STIN ne peuvent avoir force probante de même que l’attestation de la société SOFRASER, déclarée seule responsable d’un autre sinistre et qui cherche à se venger d’elle ; elle ne voit d’ailleurs pas pourquoi elle aurait pu mettre en péril l’homologation de son produit pour un usage alimentaire alors que la simple adjonction d’alcool à brûler suffirait à rendre le DEPROCHOC totalement impropre à cet usage qui constitue sa caractéristique principale depuis 1974 ; elle fait valoir que la société STIN n’a pas soulevé devant l’expert les questions de la surface à traiter et du primaire d’accrochage et ajoute que l’expertise sollicitée ne peut avoir pour objet de pallier sa carence ; elle forme appel incident sur les 10 % de responsabilité qui lui ont été laissés en rappelant qu’elle n’est pas liée par un quelconque contrat avec la société STIN puisqu’elle a livré directement le produit commandé par le B C et que, dans ces conditions, elle n’a aucun devoir de conseil envers la société STIN à laquelle elle n’avait pas à donner de consignes particulières sur la manière de faire son travail ; elle s’insurge, enfin, sur la théorie de la société STIN qui se présente comme ignare en matière de peinture époxydique alors qu’elle affirme utiliser ces produits depuis 1999 et qui pouvait toujours refuser le marché proposé par le B C si elle s’estimait non compétente pour le traiter ;
Le B C D et X conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il lui a refusé l’indexation ; il fait valoir que le jugement n’a pas encore été exécuté et que, depuis 2002, il ne peut toujours pas se servir des cuves ; il rappelle que la société STIN est tenue envers lui à une obligation de résultat qu’elle n’a pas remplie ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que la société STIN ne conteste pas que les désordres proviennent de l’adjonction d’alcool à brûler dans le DEPROCHOC ainsi que l’a déterminé l’expert à partir des analyses auxquelles il a fait procéder ; qu’elle n’explique pas en quoi la surface traitée, qui aurait été excessive, ou l’absence de primaire d’accrochage pourraient être, d’une manière ou d’une autre, responsable des désordres constatés alors que l’expert n’a jamais envisagé de telles éventualités et que, sur le chantier du B C, le produit a été appliqué dans les conditions préconisées par le fabricant à l’exception de l’adjonction d’alcool qui constitue le seul défaut de mise en oeuvre et qui est à l’origine du dommage ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner de contre-expertise
Attendu que la société STIN est tenue envers le B C d’une obligation de résultat ; qu’elle n’a pas rempli cette obligation et a donc été condamnée, à juste raison, à indemniser le B C du préjudice subi ;
Attendu, cependant, qu’en refusant au B C l’indexation des travaux de reprises au seul motif que l’indice proposé ne lui semblait pas le plus adéquat, le Tribunal n’a pas permis l’indemnisation intégrale du préjudice subi par le maître d’ouvrage alors que le prix des travaux a augmenté depuis le devis de 2005 ; qu’il sera donc jugé que la somme de 31.743,73 € mise à la charge de la société STIN sera indexée sur l’indice du coût de la construction au jour de l’arrêt (indice de base : décembre 2005) ;
Attendu que les éléments invoqués par la société STIN pour prétendre que la société DEPROMA, par l’intermédiaire de son salarié Y, aurait conseillé l’adjonction d’alcool à brûler dans la résine appliquée dans les cuves, sont d’une sincérité douteuse dans la mesure ou il s’agit soit des témoignages des deux salariés de la société STIN présents sur le chantier, soit de l’attestation de la société SOFRASER en litige judiciaire avec la société DEPROMA dans des affaires similaires ; que ces éléments ne sauraient donc être retenus et ne sauraient, en tout état de cause, exonérer la société STIN de sa responsabilité pour n’avoir pas suivi les préconisations du fabricant et la notice du produit et n’avoir pas respecté les règles de l’art qui interdisent toute adjonction quelconque dans les résines à usage alimentaire ;
Attendu qu’il n’existe aucun lien de subordination, ni même aucun lien contractuel quelconque entre la société STIN et la société DEPROMA ; que, cette dernière n’est donc tenue à aucune obligation de conseil envers la société STIN, professionnelle du traitement des façades utilisant le DEPROCHOC depuis 1999 et censée être maîtresse de son art ; que, par ailleurs, il n’est pas contesté que le salarié de la société DEPROMA, Y, présent par hasard sur le chantier, est un commercial dont il n’est pas démontré qu’il disposait de compétences techniques et d’une autorité suffisante pour imposer aux salariés de la société STIN de renoncer à l’alcool à brûler qu’ils utilisaient pour se faciliter le travail en diluant la résine ; que, dès lors, c’est à tort que le Tribunal a retenu une faute de la société DEPROMA sur ce point et le jugement sera réformé en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société STIN à hauteur de 10 % de la condamnation ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser supporter aux intimés la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager ; qu’il leur sera accordé une indemnité de 1.500 €, à chacun, à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 1147 et 1382 du code civil ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a refusé l’indexation sur la somme accordée et condamné la société DEPROMA à garantir la société STIN à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elle ;
STATUANT DE NOUVEAU sur les points réformés ;
DIT que la somme de 31.743,73 € mise à la charge de la société STIN pour indemniser le B C D et X des travaux de reprise sera indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 au jour du présent arrêt (indice de base : décembre 2005) et produira, postérieurement à l’arrêt, des intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société STIN de sa demande de garantie contre la société DEPROMA ;
CONDAMNE la société STIN à payer au B C D et X, d’une part, et à la société DEPROMA, d’autre part, une somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ;
CONDAMNE la société STIN aux dépens d’appel ;
ACCORDE aux avoués de la cause, autres que la S.C.P. Z & A, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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