Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 nov. 2024, n° 23/07194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 mai 2023, N° 22/1395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N°2024/405
Rôle N° RG 23/07194 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLNC
[F] [T]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 05 novembre 2024
à :
— Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1395.
APPELANT
Monsieur [F] [T] demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002586 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [N] [R] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L e 31 mai 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [F] [T] la prise en charge de l’accident du travail déclaré, le 22 mai 2018, en ces termes: 'livraison; douleur épaule gauche’ et dont le certificat médical initial du 23 mai fait état de 'douleur vive en haut et en arrière épaule gauche irradiant vers l’omoplate'.
Le 18 octobre 2019, la Caisse a informé M. [T] de la fixation de la date de consolidation au 18 octobre 2019 sans séquelles indemnisables.
Sur la demande de l’assuré, une expertise a été diligentée par la caisse ; il en est résulté une date de consolidation reculée au 12 décembre 2019.
Le 16 janvier 2020, la Caisse a ensuite notifié à M. [T] un taux d’IPP de 0 % et une absence de séquelles indemnisables.
Sur le recours de l’assuré, la commission de recours amiable de la CPAM a infirmé la décision et fixé un taux d’IPP de 3 %.
Le 11 mars 2022, la Caisse a notifié ce taux d’IPP à son assuré et lui a alloué une indemnité forfaitaire.
Le 17 mai 2022, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation du taux d’IPP alloué.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2023, le pôle social, après avoir ordonné une consultation médiacale a :
— déclaré le recours de M. [T] recevable,
— déclaré le recours partiellement fondé,
— dit que le taux d’IPP de M. [T] est porté à 7 % à la date de consolidation du 12 décembre 2019,
— débouté M. [T] de sa demande de voir fixé un coefficient socio-professionnel,
— condamné la CPAM aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré, au regard du barème indicatif, d’un état antérieur et de la gêne fonctionnelle que le taux d’IPP devait être fixé à 7 % mais que les conditions n’étaient pas réunies pour attribuer un coefficient socio professionnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mai 2023, M. [T] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer le taux d’IPP à 14 % à la date de consolidation du 12 décembre 2019.
A titre subsidiaire, il réclame à la juridiction une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que:
— le barème indicatif précise que la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante justifie un taux d’IPP compris entre 8 et 10 %;
— le tribunal n’a pas précisé quel état antérieur minorerait le taux d’IPP; l’ensemble des séquelles est imputable à l’accident du travail en cause;
— le médecin consultant n’a pas effectué un examen minutieux de la mobilité de l’épaule gauche;
— un coefficient socio professionnel de 4 % doit être ajouté car le port de charges lourdes lui est impossible et, sans diplome, il ne peut envisager une reconversion professionnelle
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris sur le taux d’IPP fixé, et d’évaluer le taux d’IPP à 3 % en l’absence d’incidence professionnelle et de lui allouer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant M. [T] de ses demandes.
L’intimée réplique que:
— le tribunal ne pouvait augmenter le taux d’IPP sans pièces médicales;
— la commission de recours amaible a exactement évalué le taux d’IPP à 3 %;
— M. [T] ne démontre pas l’incidence professionnelle.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l’existence de séquelles au motif qu’aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation, soit le 12 décembre 2019 en l’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Ainsi, le certificat médical du Dr [J], du 20 janvier 2020, qui fait état d’une pathologie de l’épaule gauche invalidante, ne peut être utile aux débats. Au surplus, il n’est pas circonstancié.
Le barème indicatif applicable à l’épaule du membre supérieur non dominant précise (chapitre 1.1.2) pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux compris entre 8 et 10 %.
La consultation du Dr [W], du 31 janvier 2023, indique qu’en décubitus dorsal, toute tentative de mobilisation de l’épaule gauche est déclarée douloureuse. Le médecin conclut à un taux d’IPP de 2 % sans aucune explication. Il note qu’il pourrait y avoir un état antérieur mais ne développe pas ce point et il est impossible de savoir s’il en tient compte dans la fixation du taux d’IPP.
La commission de recours amiable a fixé un taux de 3 % sans expliquer sa position.
La cour ne peut que souligner la concordance de ces deux avis.
Le pôle social a décidé de fixer le taux d’IPP à 7 % en se référant au barème, à un état antérieur et à la gêne fonctionnelle estimée établie. La décision des premiers juges manquent cependant d’une motivation en fait et ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle le taux d’IPP est ainsi évalué à 7 %.
En l’état des éléments du dossier, l’appelant n’apportant à l’appui de sa demande d’augmentation du taux d’IPP aucune pièce médicale probante, la cour ne peut que se fier aux avis médicaux de la commission de recours amiable et du médecin consultant et ramener le taux d’IPP à 3 %.
M. [T] n’apporte à l’appui de sa prétention de bénéficier d’un coefficient socio professionnel aucun élément. Il a manifestement conservé son emploi à la date de la consolidation.
Il est rappelé que, conformément à la jurisprudence, il ne doit être fixé qu’un seul taux d’IPP et qu’il n’y a lien de distinguer un taux médical et un taux socio professionnel.
Dès lors, le taux d’IPP doit être fixé à 3 % à la date du 12 décembre 2019.
M. [T] qui succombe est condamné aux dépens.
La CPAM est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Fixe le taux d’IPP de M. [F] [T] suite à l’accident du travail du 22 mai 2018 à 3 % à la date de consolidation du 12 décembre 2019,
Condamne M. [F] [T] aux entiers dépens
Déboute la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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