Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 janv. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 décembre 2024, N° 24/03957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n°6, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00006 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSDA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire d’ÉVRY (Magistrat du siège) – RG n° 24/03957
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 24/08/2000 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital l'[4]
comparant en personne, assisté de Me Smahane BELHADEF, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 7] [6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Le 24 novembre 2023, [O] [B] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique.
Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place et une réintégration en hospitalisation complète est intervenue lorsque, par décision du juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 4 juillet 2024, la mainlevée à effet différé de 24 heures pour un éventuel passage en programme de soins a été ordonnée.
Sa réadmission en hospitalisation complète après ce passage en programme de soins est intervenue suivant arrêté préfectoral du 23 décembre 2024 visant le certificat du Dr [N] en date du 21 décembre 2024, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête enregistrée le 24 décembre 2024, le préfet de police de [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du même Code.
Par ordonnance du 26 décembre 2024, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 5] a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par courriel reçu le 04 janvier 2025 au greffe de la Cour d’appel, [O] [B] a interjeté appel de cette décision, contestant avoir pu se montrer violent y compris à l’égard de lui-même et constituer une menace pour la société et indiquant ne pas souhaiter continuer à être suivi par le CMP de [Localité 8] mais vouloir retrouver le domicile familial nantais.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2025 et l’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le préfet de police et le directeur de l’établissement n’étaient pas présents.
Le conseil de [O] [B] sollicite l’infirmation de l’ordonnance précitée et la mainlevée de l’hospitalisation complète, éventuellement à effet différé pour la mise en place d’un programme de soins, reprenant les termes du projet contenu dans l’acte d’appel, considérant que le certificat médical de situation est en ce sens, soulignant que le péril imminent n’est plus caractérisé alors que trois semaines d’hospitalisation ont d’ores et déjà eu lieu, que le traitement en cours lui convient mieux, que son état est stabilisé, qu’il est passé en unité ouverte alors qu’il a été agressé par d’autres patients et qu’il est en permission de sortie depuis la veille chez sa mère.
[O] [B] indique qu’il demande à pouvoir être soigné par le psychiatre de son choix ainsi que par un psychologue, que le traitement, léger, a l’air de très bien fonctionner et qu’il pense le conserver en soins ouverts, que cette hospitalisation au cours de laquelle il a été agressé par trois personnes est très difficile à vivre et que sa prise en charge initiale résulte d’une fausse plainte de sa s’ur.
Le ministère public constate la régularité de l’appel et requiert la confirmation de l’ordonnance au vu du certificat médical de situation adressé à la Cour, soulignant que [O] [B] se trouve actuellement dans une période d’évaluation et que sa sortie sera proche si les permissions de sortie continuent à bien se passer.
MOTIVATION,
L’appel a été formé dans le délai prévu par l’article R3211-18 du Code de la santé publique et sa recevabilité n’est pas discutée ni discutable.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la procédure des soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure en se fondant sur les certificats médicaux, notamment ceux obligatoires.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne concernée. Il appartient donc au juge de rechercher d’abord si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état psychique de la personne et de son consentement aux soins.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et en toute hypothèse, cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Au fond :
Il faut rappeler ici que l’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Ce point concernant la réunion des conditions de réadmission en hospitalisation complète de [O] [B] ou à tout le moins de poursuite de la mesure actuelle a été discuté au motif qu’il n’y aurait pas ou plus de péril imminent.
D’une part, [O] [B] a été initialement hospitalisé en novembre 2023 dans le cadre de l’application de l’article L.3213-1 du Code de la santé publique exigeant que les troubles psychiques nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et non dans le cadre d’une décision du directeur établissement selon la procédure prévue par L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
D’autre part, il résulte de l’analyse développée au paragraphe qui précède qu’étant établi par le certificat du Dr [N] du 21 décembre 2024 confirmé par le certificat du Dr [M] en date du 23 décembre 2024 que [O] [B] s’est trouvé en rupture de traitement et a présenté un état de décompensation délirante dont les symptômes ont été décrits, cette réintégration en hospitalisation complète était justifiée.
Enfin, la seule question qui se pose donc encore est celle des soins qui doivent toujours être dispensés ou non à [O] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Le certificat médical de situation du Dr [I] en date du 07 janvier 2025 indique que le comportement de [O] [B] est beaucoup plus calme, moins sthénique, rendu plus aisé par le bénéfice qu’il reconnaît au traitement sans toutefois aller jusqu’à reconnaître qu’il présente des troubles psychiatriques qui demeurent patents (vécu mégalomaniaque et de persécution) quoique moins envahissants. Il souligne qu’il s’agit d’une phase d’amélioration clinique rendant nécessaire la mise en place de permissions de 48 heures afin d’évaluation de « la solidité de l’amélioration en conditions de vie réelle ».
Il sera rappelé à cet égard que la sortie, accompagnée ou non, telle que définie par l’article L3211-11-1 du Code de la santé publique est une mesure s’inscrivant dans le cadre de l’hospitalisation complète, relevant d’abord ' voire exclusivement suivant le cadre légal de cette hospitalisation ' de l’appréciation du psychiatre et répondant à diverses finalités afin notamment de « favoriser (la) guérison, (la) réadaptation ». Son instauration, surtout à finalité thérapeutique, ne saurait avoir pour effet de justifier par principe une mainlevée de l’hospitalisation complète.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [O] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante hors les temps de sortie organisées médicalement, notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et qu’une mainlevée, même avec la possibilité d’un programme de soins à l’appréciation du psychiatre, serait encore prématurée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 5] ayant autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [O] [B] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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