Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 déc. 2025, n° 22/04482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 mai 2022, N° 2021j00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/04482 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLZK
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 24 mai 2022
RG : 2021j00418
ch n°
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Novembre 2025
APPELANTE :
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Coopérative de Banque Populaire au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°605 520 071, représentée par son dirigeant social en exercice, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable, inscrite au RCS sous le N° 956 507 875 RCS LYON, dont le siège social était [Adresse 3]
[Localité 7], suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016.
Sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTIME :
Monsieur [U] [I],
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (69),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
([Localité 6].
Représenté par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
******
Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025 puis prorogé au 04 décembre 2025, les avocats ayant été avertis
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [I] était le président de la SASU Confort pour l’Habitat et Plus qui exerçait une activité de suivi de travaux, de conseil en aménagement de la maison et décoration d’intérieur.
Pour les besoins de son activité, cette société a ouvert un compte-courant professionnel auprès de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, le 1er septembre 2015.
Par acte du 6 juillet 2017, M. [I] s’est porté caution auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, à hauteur de 7 000 euros, outre intérêts et pénalités de retard, de tous engagements de la société Confort pour l’Habitat et Plus, pour une durée de cinq ans.
Le 31 janvier 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a dénoncé la convention de compte courant de la société Confort pour l’Habitat et Plus et les concours dont bénéficiait cette société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a notifié à M. [I] le solde du compte courant débiteur d’un montant de 18.995,56 euros de la société Confort pour l’Habitat et Plus dans ses livres et l’a mis en demeure de régler la somme de 7 000 euros au titre de son engagement de caution.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Confort pour l’Habitat et Plus, qui a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2019.
Par acte introductif d’instance en date du 11 mars 2021, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de ses demandes, fins et prétentions,
débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2022, la société coopérative Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1217, 1231-1, 2288 et suivants, 1343-2 et 1343-5 du code civil, de :
— déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence, de :
débouter M. [I] de ses demandes,
réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
condamner M. [I] à payer à la requérante la somme de 7 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019, date de la mise en demeure, au titre de son engagement de caution solidaire,
condamner M. [I] à payer à la requérante :
la somme de 450 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
accorder à la Banque le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Charvolin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 août 2025, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, L.313-22 du code monétaire, L.622-28 al. 2 du code de commerce, L.341-4 du code de la consommation,1345-1 du code civil, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre du découvert bancaire et de l’engagement de caution ainsi que l’admission de sa créance au passif,
en l’état,
débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de ses demandes, fins et prétentions,
dire et juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [I] en raison du caractère disproportionné et de l’absence de mise en garde et de l’absence d’information annuelle de la caution,
juger qu’à raison de l’effacement de la dette en suite du surendettement personnel prononcée à l’endroit de M. [I], la créance de la banque est éteinte,
à titre infiniment subsidiaire,
accorder à M. [I] les plus larges délais de paiement conformément à l’article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce,
en tout état de cause,
dire et juger ni avoir lieu à dommages intérêts et à l’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [I] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, et a ordonné au conseil de M. [I] de conclure au plus tard le 19 août 2025 et au conseil de la Banque Populaire de conclure au plus tard le 16 septembre 2025, eu égard au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel au profit de l’intimé, sans liquidation judiciaire, par décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 20 août 2024, décision qui ne pouvait qu’avoir une influence sur la solution du litige.
L’affaire a été clôturée le 23 septembre 2025, les débats étant fixés à l’audience du 1er octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une créance au bénéfice de la Banque Populaire
La Banque Populaire fait valoir que :
elle verse aux débats sa déclaration de créance au passif de la société liquidée pour laquelle l’intimé s’est engagé comme caution, qui a été admise pour un montant total de 19.012,11 euros, ainsi que le décompte de celle-ci,
elle remet également un historique des mouvements du compte-courant de la société liquidée qui démontre l’existence de la créance réclamée,
l’absence d’admission au passif de la société liquidée de la créance principale n’interdit pas d’engager des poursuites à l’encontre de la caution,
l’intimé ne démontre pas avoir contesté l’état des créances et aucune procédure n’a été engagée à ce titre, sans compter que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 5 mai 2021, toute contestation empêchant la clôture de la procédure collective dans un délai aussi bref.
M. [I] fait valoir que :
la banque ne peut se prévaloir d’aucune créance à son encontre étant rappelé qu’elle lui a fait souscrire un engagement de caution alors qu’il était retraité et sans ressource lorsqu’il s’est engagé,
le principe de proportionnalité n’a pas été respecté,
la convention de compte a été signée sans autorisation de découvert, ce qui impose à la banque de justifier le montant de la créance réclamée, en dépit des engagements conventionnels pris par les deux parties,
la banque, qui a manqué de diligences en ne surveillant pas la tenue du compte, ne peut prétendre détenir une créance à son égard du fait de ses propres fautes,
la créance déclarée par l’appelante doit avoir été admise avant que celle-ci ne puisse lui réclamer la moindre somme au titre de son engagement de caution, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce,
la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 19 septembre 2024 a eu pour conséquence l’effacement de l’intégralité de ses dettes ce qui ne permet pas à la banque d’engager des poursuites à son encontre puisque sa créance n’existe plus.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de jurisprudence constante [notamment Com 18 janvier 2000 ' n°96-16833 et Com. 17 février 2018, n°16-22.280] qu’un créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance, ou si la déclaration a été faite, avant toute admission en établissant l’existence et le montant de la créance.
La Banque Populaire verse aux débats l’historique des mouvements du compte bancaire de la société liquidée qui établit l’existence d’un solde débiteur arrêté au 19 avril 2019 pour un montant de 18.979,01 euros.
Elle remet également la preuve de sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la société Confort pour l’Habitat et Plus, pour un montant total de 19.012, 11 euros, soit 18.979,01 euros outre 33,10 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2019 jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Outre la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, il est relevé que M. [I] ne démontre pas que le mandataire judiciaire a entendu contester la créance déclarée ou qu’un refus d’admission a été prononcé concernant celle-ci.
De plus, la société Confort pour l’Habitat et Plus a été placée en liquidation judiciaire à compter du 11 septembre 2019, procédure qui a été clôturée pour insuffisance d’actif, décision qui n’aurait pas pu être prononcée en cas de contestation de la créance déclarée, qui aurait nécessité une saisine au fond.
Les moyens soulevés par M. [I] concernant l’admission de la créance sont donc inopérants pour contester l’existence de la créance de la banque.
S’agissant de la mise en 'uvre à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il est constaté qu’il n’a pas inclus son engagement de caution dans les dettes déclarées à la commission de surendettement.
Dès lors, il ne peut prétendre que cette dette a été effacée et la Banque Populaire est donc fondée à poursuivre le paiement de sa créance à son encontre.
Enfin, M. [I] met en avant le fait que la convention d’ouverture de compte avait été signée par les parties sans prévoir de fonctionnement débiteur et que la banque a commis une faute en ne surveillant pas les opérations et en ne dénonçant que tardivement les concours financiers accordés.
L’historique des mouvements du compte versé aux débats démontre que les parties, si elles ont, dans un premier temps, entendu ouvrir un compte sans autorisation de débit, ont finalement tacitement accepté celui-ci, les différents mouvements démontrant que l’intimé faisait usage du compte pour régler les dépenses courantes de la société liquidée, et qu’il ne pouvait en ignorer le fonctionnement débiteur.
En outre, la banque ne pouvait se risquer à intervenir directement dans la gestion du compte au risque de se voir opposer son obligation de non-immixtion. En dénonçant le concours accordé avec un préavis de 60 jours, la banque a agi conformément aux règles en vigueur.
L’intimé était dirigeant de la société débitrice et ne peut reprocher à la banque un fonctionnement débiteur du compte alors même qu’il était le seul à disposer des moyens de paiement afférents à celui-ci et recevait, en qualité de dirigeant, les relevés de comptes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il appert que la Banque Populaire est titulaire d’une créance a minima de 7.000 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Confort pour l’Habitat et Plus, la question des intérêts devant être traitée au titre de la contestation portant sur l’information annuelle de la caution.
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution
M. [I] fait valoir que :
la charge de la preuve de l’absence de disproportion de son engagement repose sur l’intimée.
La Banque Populaire fait valoir que :
l’intimé sollicite que son engagement de caution soit déclaré nul et de nul effet mais sans pour autant présenter cette demande dans son dispositif,
en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette demande,
elle rappelle également qu’il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement lors de sa souscription s’il entend le contester.
Sur ce,
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions de l’intimé est ainsi formulé « En l’état,
Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de ses demandes, fins et prétentions,
Dire et juger que la Banque Populaire Rhône-Alpes ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [U] [I] en raison du caractère disproportionné et de mise en garde ainsi que de l’absence d’information annuelle » (sic)
L’intimé conclut ainsi au rejet des demandes en paiement de la banque au motif qu’elle ne peut pas se prévaloir de son engagement de caution qu’il considère disproportionné, reprenant en substance les dispositions de l’article L.332-2 du code de la consommation.
Il formule donc bien une prétention tendant au rejet de la demande en paiement formée à son encontre.
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le code de la consommation n’impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve d’établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, l’existence de cette fiche, certifiée exacte par la caution, a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclarations qu’elle contient; alors, la proportionnalité n’est appréciée qu’au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution. [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556].
Il est constant que la disproportion s’apprécie au jour où l’engagement de caution a été consenti.
Aucune fiche patrimoniale n’a été remplie par M. [I] lors de la souscription de son engagement, mais l’intimé qui prétend à l’existence d’une disproportion de son engagement de caution doit en rapporter la preuve, en justifiant de la consistance de son patrimoine et de ses revenus à la date de signature de l’acte de caution.
Or, dans ses conclusions, il prétend qu’il appartient à la banque de démontrer que cet engagement n’était pas disproportionné, inversant, à tort, la charge de la preuve.
De plus, il ne fournit aucun élément relatif à sa situation patrimoniale à la date de souscription de son engagement de caution.
M. [I] ne versant aucun élément susceptible de démontrer le caractère disproportionné de son engagement de caution, la banque est fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit.
Sur le devoir de mise en garde
M. [I] fait valoir que :
sa qualité de caution avertie ne peut être déduite du fait qu’il dirigeait plusieurs entreprises, sans compter qu’il appartient à la banque de démontrer qu’elle a respecté son obligation générale de mise en garde,
la banque ne démontre pas qu’elle a respecté son obligation générale d’information à son égard concernant les risques attachés à son engagement,
faute de preuve du respect de ce devoir de mise en garde, la banque ne peut prétendre à la mise en 'uvre de l’engagement de caution.
La Banque Populaire fait valoir que :
le devoir de mise en garde suppose que la personne s’engageant comme caution soit non avertie et risque, du fait de son engagement, de se trouver exposée à un endettement excessif,
l’intimé ne peut être considéré comme une caution non avertie, étant indiqué que lors de la souscription de son engagement de caution, il gérait la société Confort Habitat Plus, société tierce, depuis 2007, et dirigeait également la société liquidée depuis sa création en 2015,
l’intéressé ne peut être considéré comme un profane dans le monde des affaires.
Sur ce,
Lors de la souscription d’un engagement de caution, le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. [ Com. 9 févr. 2022, n° 20-13882, inédit ; Com. 10 juill. 2024, n° 22-22643, inédit ].
La mise en 'uvre, par les cautions, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à leur charge, de telles inadaptations, et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur. [ Com. 9 oct. 2024, n° 23-15346.].
Le caractère averti de la caution s’apprécie au regard de ses expériences professionnelles et de son implication dans le financement de l’entreprise garantie.
En l’espèce, il est relevé que M. [I] dirigeait une autre société depuis 2007, dans le domaine de la vente de quincaillerie, lorsqu’il s’est engagé en qualité de caution pour la société Confort pour l’Habitat et Plus le 6 juillet 2017, étant rappelé qu’il était le dirigeant de cette dernière depuis sa création en 2015.
L’intimé ne peut donc prétendre qu’il était novice dans le monde des affaires eu égard à son ancienneté en matière de direction d’entreprise, sans compter que la société débitrice, créée en 2015, en plus de la première, avait une activité différente et sa création ne pouvait que relever d’un choix de diversification de son activité professionnelle par l’intimé.
Au surplus, le non-respect du devoir de mise en garde n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de l’engagement de caution, mais par l’octroi de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution, qui ne sont pas sollicités en l’espèce.
Par conséquent, le moyen de défense opposé par M. [I] tiré du non-respect par la banque de son devoir de mise en garde ne peut prospérer.
Sur l’information annuelle de la caution
M. [I] fait valoir que :
l’article L.313-22 du code monétaire et financier impose à la banque une information annuelle de la caution concernant l’engagement pris,
la simple copie de lettre simple est insuffisante à rapporter cette preuve, seul un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception permettant de démontrer la réalité de l’information.
La Banque Populaire fait valoir que :
elle verse aux débats les lettres adressées chaque année à M. [I],
l’éventuelle application de la déchéance du droit aux intérêts n’aura aucun impact sur sa dette puisqu’il est redevable de la somme de 7.000 euros outre intérêts au titre de l’engagement de caution.
Sur ce,
L’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
La preuve de la délivrance de l’information annuelle prévue par l’article L.313-22 susvisé incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l’envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, le devoir d’information annuelle due à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s’éteint la dette garantie par le cautionnement.
Si la Banque Populaire verse aux débats la copie des lettres simples d’information annuelle de la caution adressées à M. [I], elle ne démontre aucunement que l’original a été effectivement envoyé à ce dernier.
Faute de rapporter cette preuve, la sanction prévue à l’article suscité doit être prononcée, soit la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la date de la dernière communication jusqu’à la date de la dernière information.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est donc prononcée à compter du 31 mars 2018 en l’absence de délivrance de l’information annuelle à la caution.
La mise en demeure de la caution, par lettre du 27 mai 2019, d’exécuter son obligation ne peut être qualifiée d’information de la caution au titre de l’obligation annuelle et permettre l’octroi d’intérêts conventionnels à compter de cette date. Toutefois, elle permet de majorer la somme réclamée des intérêts au taux légal à compter de celle-ci.
Sur la demande de délais de paiement
M. [I] fait valoir que :
il est retraité, a 74 ans, et perçoit à ce titre des revenus annuels de 5.282 euros, avec un enfant à charge de 16 ans,
il s’acquitte d’un impôt annuel de 188 euros,
la commission de surendettement du Rhône a prononcé une mesure de rétablissement personnel à son profit ce qui efface ses dettes, et a retenu un revenu mensuel de 1 543 euros pour 1 736 euros de charges.
La Banque Populaire fait valoir que :
M. [I] ne produit pas aux débats son avis d’imposition qui seul permettrait à la cour de statuer sur sa situation actuelle, seule celui concernant l’année 2021 étant remis.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil, dans ses trois premiers alinéas, dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En l’espèce, M. [I] ne verse aux débats aucun élément actualisé sur sa situation financière, ne fournissant qu’un avis d’imposition portant sur l’année 2021 et indiquant percevoir un revenu mensuel de 1 543 euros, pour des charges de 1 736 euros, avec un enfant à charge.
Toutefois, aucun élément concernant ses revenus, la nature de ses charges, ou relatif à la prise en charge d’un enfant à son domicile n’est versé aux débats.
Par ailleurs, il doit être tenu compte du fait que M. [I] a bénéficié de l’effacement de l’intégralité de ses dettes suite à la procédure de rétablissement personnel prononcée par la commission de surendettement, dans laquelle il n’a pas inclus son engagement de caution, et qu’il a également bénéficié, de fait, de plus de six années de délais depuis la mise en demeure adressée le 27 mai 2019.
La révocation de l’ordonnance de clôture était l’occasion pour lui de mettre à jour les éléments relatifs à sa situation financière ce qui n’a pas été fait.
Au regard de ces éléments et de l’ancienneté de la dette, la demande de délais de paiement formée par M. [I] ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
La Banque Populaire rappelle qu’elle a été contrainte de saisir la cour d’appel pour faire valoir ses droits.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Banque Populaire ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique et distinct de celui concernant l’indemnisation de ses frais d’avocat dans le cadre de la présente procédure.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation formée par la Banque Populaire.
Sur les demandes accessoires
M. [I] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité ne commandant pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de la Banque Populaire et de M. [I] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 mai 2022, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour résistance abusive formée par la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à compter du 31 mars 2018,
Condamne M. [U] [I] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 7.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
Déboute M. [U] [I] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [U] [I] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Déboute la SA Banque Populaire Rhône-Alpes de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] [I] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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