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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 déc. 2024, n° 23/11591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 juillet 2023, N° 22/02561 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SURSIS A STATUER
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 556
N° RG 23/11591
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4DN
[B] [I]
C/
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cécile GONTARD – QUINTRIC
Me Joseph [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 28 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02561.
APPELANTE
Madame [B] [I], décédée le 1er septembre 2024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008000 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [P] [I]
né le 20 Août 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que Mme [B] [I] a interjeté appel d’un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON qui a déclaré recevable l’opposition formée par celle-ci contre l’ordonnance sur requête ( minute n° 22 / 18 ) en date du 22 février 2022 et l’a condamnée aux dépens, la décision étant de plein droit assortie de l’exécution provisoire;
Attendu que par conclusions de procédure notifiées le 25 septembre 2024, M. [P] [I], intimé, a demandé à la Cour de constater l’interruption de l’instance, Mme [B] [I] étant décédée le 1er septembre 2024;
Attendu que l’affaire est venue à l’audience du lundi 18 novembre 2024;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 370 du Code de Procédure Civile que ' A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie l’instance est interrompue par le décès d’une des parties lorsque l’instace est transmissible …/…';
Que la dénonce du décès, survenu le 1er septembre 2024, a été faite par la production de l’acte de décès dans les conclusions notifiées le 25 septembre 2024;
Qu’il n’est pas contesté que la présente instance est bien transmissible;
Qu’il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance;
Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour permettre aux héritiers de Mme [I] d’intervenir en poursuite de la procédure s’ils le souhaitent;
Attendu que les dépens seront réservés;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l’article 370 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE l’interruption de l’instance à la suite du décès de Mme [B] [O]
DIT que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour permettre aux héritiers de Mme [I] d’intervenir en poursuite de la procédure s’ils le souhaitent;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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