Cassation 20 mai 2020
Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 9 déc. 2021, n° 20/11630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11630 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 mai 2020, N° U18-25.136;F19-10.868 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11630 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHBA
Décision déférée à la Cour : Saisine sur renvoi après cassation
Arrêt du 20 mai 2020 – 1re chambre civile de la Cour de Cassation (pourvois n° U 18-25.136 et n° F 19-10.868)
Arrêt du 21 novembre 2018 – Cour d’appel de Douai (RG n° 18-03942)
Arrêté du 5 juillet 2018 – Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Douai
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Représenté à l’audience du 23 septembre 2021 par M. Michel Y, Avocat général
DÉFENDEURS AU RECOURS
Monsieur E A
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté à l’audience du 23 septembre 2021 de Me François SAINT-PIERRE, avocat au barreau de LYON, toque : 581
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LILLE EN QUALITÉ D’AUTORITÉ DE POURSUITE
[…]
[…]
Ayant pour conseil Me Paul Albert IWEINS, avocat au barreau de PARIS
Représenté à l’audience du 23 septembre 2021 par Me Stéphane DHONTE de la SELARL DHONTE ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0066
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nicole X, Première présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— M. Philippe MICHEL, Président de chambre
— M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Michel Y, Avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 septembre 2021, ont été entendus :
— Mme X, en son rapport
— M. Y
— Me Dhonte
— Me Saint-Pierre
en leurs observations
Me A a eu la parole en dernier
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole X, Première Présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Alors que s’ouvrait devant la cour d’assises du Pas-de Calais, le 14 mai 2014, le procès en appel de leur client M. Z, condamné pour assassinat le 12 juillet 2012 par la Cour d’assises du Nord, ses
conseils Me B-I et Me A ont déposé des conclusions dans lesquelles ils demandaient notamment qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se retiraient de la défense de leur client.
La présidente de la cour d’assises a alors commis d’office Me A – Me B-I ayant quitté la salle d’audience – en application de l’article 317 du code de procédure pénale. Les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il présentait ayant été rejetés, Me A a cependant persisté dans son refus de déférer à cette désignation et a quitté la salle d’audience avec l’accord de son client, qui a assisté passivement à son procès, lequel s’est poursuivi pour aboutir le 22 mai à sa condamnation, sur laquelle le pourvoi formé a été rejeté par la Cour de cassation le 24 juin 2015.
A la demande du premier président de la cour d’appel de Douai, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille saisi par le procureur général a ouvert à l’encontre de Mes A et B-I une enquête déontologique en raison d’une part, d’un manquement à l’honneur et à la délicatesse, d’autre part pour refus d’assumer une commission d’office en dépit de la non admission des motifs d’excuse présentés.
A la suite de cette enquête, le bâtonnier de Lille ayant émis le 12 avril 2016 un avis concluant à l’absence de manquement aux règles de la profession d’avocat, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Douai a saisi le 19 janvier 2017 le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Douai aux fins de lui voir prononcer à l’encontre de Me E A une mesure disciplinaire pour avoir sciemment enfreint les règles professionnelles propres à l’acceptation d’une commission d’office en refusant de déférer à une désignation alors que les motifs d’excuse ou d’empêchement présentés n’avaient pas été retenus.
Par décision du 13 novembre 2017, la formation plénière du conseil régional de discipline, ayant reçu l’intervention volontaire de l’ordre des avocats du barreau de Lille, a décidé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Me A et l’ordre, portant sur l’éventuelle contrariété de la disposition de l’article 9 de la loi 71- 1130 du 31 décembre 1971, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation comme conférant au seul président de la cour d’assises le pouvoir de rejeter sans motivation ni recours possible les motifs d’excuse qui lui sont présentés, avec la Constitution de 1958, au regard des articles 7 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des droits de la défense résultant des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Transmise au Conseil constitutionnel, la question a donné lieu le 4 mai 2018 à une réponse écartant l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, la décision du Conseil soulignant que le refus des motifs d’excuse par le président de la cour d’assises n’était pas sans recours, pouvant être contesté, soit par l’accusé dans le cadre d’un pourvoi en cassation, soit par l’avocat dans le cadre d’une éventuelle procédure disciplinaire fondée sur son refus de déférer.
Par décision du 5 juillet 2018, le conseil régional de discipline a relaxé Me A, considérant d’une part que le défaut d’examen des motifs d’excuse avancé, reconnu par la présidente de la Cour, privait sa décision de base légale, et d’autre part que la décision de Me A, dans la situation telle qu’elle se présentait et compte tenu de l’accord de son client, avait constitué un mode de défense insusceptible de fonder des poursuites disciplinaires.
Mme la procureure générale ayant formé le 13 juillet 2018 un recours contre cette décision, la cour d’appel de Douai a par arrêt du 21 novembre 2018 infirmé la décision du Conseil régional de discipline et prononcé à l’encontre de Me A la sanction disciplinaire de l’avertissement.
Par arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation, ayant dit irrecevable le pourvoi formé par l’ordre des avocats au barreau de Lille, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Douai et renvoyé l’affaire et les parties, remises en l’état de la décision du conseil régional de
discipline du 5 juillet 2018, devant la cour d’appel de Paris.
Cette cour a été saisie par la déclaration de Mme la procureure générale près la cour d’appel de Paris régularisée le 16 juillet 2020 dans les formes prévues par les articles 1032 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées par le greffe le 10 septembre 2021, régulièrement communiquées au conseil de Me A qui a ainsi été mis en mesure d’y répondre utilement, et qu’il soutient oralement à l’audience, le ministère public demande à la cour
— d’infirmer la décision dont appel
— de dire et jugerque Me A a commis une faute disciplinaire
— de prononcer à l’encontre de Me A la sanction disciplinaire de l’avertissement.
Au soutien de sa demande, le ministère public, après rappel des textes régissant la matière et leur interprétation par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, fait valoir
— qu’il incombe à la cour, pour décider ou non d’une sanction, d’apprécier le caractère fautif du refus de Me A, et pour cela d’examiner les motifs d’excuse et d’empêchement qu’il avait invoqués devant la cour d’assises,
— qu’en l’occurrence Me A a invoqué sa clause de conscience, l’articulant d’une part, sur l’animosité de l’avocat général occupant le siège du ministère public vis à vis de Me B-I, d’autre part sur la fixation d’un calendrier de procédure sans consultation préalable des avocats de l’accusé, et de troisième part sur la volonté de la présidente de la cour d’assises d’écarter les deux avocats choisis par l’accusé,
— qu’aucun de ces motifs ne peut constituer un empêchement ou une excuse pertinente, alors que
— l’animosité prétendue de l’avocat général, à la supposer réelle, ne touche que Me B-I et non Me A, qui ne peut donc s’en prévaloir pour son propre compte ;
— la chronologie des faits montre que les deux avocats ont été avisés de la date du procès dès le 13 février 2014 sans pour autant faire connaître aucune observation ou demande relative à cette date, ni directement auprès de la présidente, ni par introduction d’une requête auprès du procureur général en application des dispositions de l’article 665 du code de procédure pénale, Me A, en particulier, n’ayant fait valoir aucun motif d’indisponibilité personnelle
— rien n’accrédite l’idée de la volonté supposée de la présidente de mettre à l’écart les avocats de M. Z, la désignation de Me Delbar à l’issue de l’interrogatoire de l’accusé le 28 mars 2014 ne procédant que du silence observé par l’accusé sur la désignation de ses conseils, impliquant la mise en oeuvre de l’article 274 du code de procédure pénale.
— que faute d’un motif valable à son refus de déférer à la commission d’office, Me A ne pouvait donc quitter la salle d’audience comme il l’a fait, alors que les termes de la loi applicable lui commandaient d’y rester.
— qu’en soutenant, pour justifier sa décision dont appel, que la présidente de la cour d’assises n’a pas examiné les motifs d’excuse qui lui étaient présentés, le conseil régional de discipline a fait une appréciation erronée des déclarations faites par celle-ci lors de son audition dans le cadre de l’enquête disciplinaire, les termes mêmes de son ordonnance, qui n’avait pas à être motivée, mentionnant explicitement que Me A n’avait présenté aucun empêchement matériel ni aucune
excuse insurmontable, d’où découle implicitement mais nécessairement que les motifs avancés ont bien été examinés,
— que le conseil de discipline s’est de même fourvoyé en qualifiant d’ 'acte de défense’ l’abandon de la salle d’audience par Me A, laissant son client sans avocat, quoi qu’il en soit de l’accord de celui-ci, en contrariété avec l’exigence constitutionnelle de la présence de l’avocat comme première règle du procès équitable en matière criminelle.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille, autorité de poursuite, a déposé des écritures qui ont été régulièrement communiquées au ministère public, dont il reprend oralement les termes à l’audience, ses observations tendant à soutenir la décision des premiers juges et la position de l’intimé, aux motifs
— que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 4 mai 2018, a balayé la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu’il a ouvert à l’encontre de la décision du président de la cour d’assises de rejeter les excuses présentées à l’encontre d’une désignation d’office deux voies de recours possibles, dans le cadre soit du pourvoi sur l’arrêt d’assises rendu, soit de la procédure disciplinaire éventuellement ouverte sur le refus de déférer de l’avocat concerné,
— que les motifs d’excuse n’ont pas été effectivement examinés, notamment la clause de conscience invoquée par Me A, ce qui résulte des déclarations même de la présidente de la cour dans le cadre de la procédure d’enquête disciplinaire,
— qu’au demeurant Me A, en quittant la cour d’assises, n’a pas pour autant abandonné la défense de son client, et qu’il n’appartient pas à la cour saisie en matière disciplinaire d’apprécier si le fait de délaisser l’audience pour aller saisir la Cour de cassation, déposer et soutenir une demande de récusation, constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité,
— que si, en accord avec le ministère public, il considère comme centrale la question de savoir si se retirer comme l’a fait M. A est un acte de défense, il y apporte, en tant que gardien de la liberté d’exercice de la profession d’avocat et contrairement au ministère public, une réponse positive, d’où découle que Me A n’a commis aucune faute et doit être relaxé de la poursuite disciplinaire dont il est l’objet.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées au ministère public, visées par le greffe et qu’il soutient oralement à l’audience, Me A demande à la cour
— de juger
— qu’il a présenté une excuse légitime à la présidente de la cour d’assises
— que celle-ci n’a pas régulièrement statué sur cette excuse
— que son départ n’a pas entravé le cours de la justice
— qu’étant poursuivi uniquement pour ce refus de commission d’office, à l’exclusion de toute autre manquement, il ne saurait lui être reproché une quelconque faute disciplinaire
En conséquence,
— de confirmer la décision du conseil régional de discipline
— de le relaxer en conséquence des fins de la poursuite.
Au soutien de sa demande, Me A fait valoir les éléments de fait et de droit suivants :
— la décision du Conseil constitutionnel donne clairement compétence aux juridictions disciplinaires pour apprécier si le rejet par la présidente de la cour d’assises des motifs d’excuse qui lui ont été présentés était ou non fondé, soit qu’elle n’ait pas statué, soit qu’elle l’ait fait par des motifs insuffisants, contradictoires ou inappropriés, et, éventuellement, pour déduire de leur examen que la poursuite est irrecevable faute de fondement ;
— la rigueur de l’appréciation par la Cour de cassation du refus de se soumettre à une commission d’office se justifiait initialement par le fait que la non assistance de l’accusé impliquait obligatoirement le renvoi du procès, interrompant le cours de la justice. Tel n’étant plus le cas, ce refus peut toujours constituer une faute disciplinaire, mais selon l’appréciation du juge éventuellement saisi de la poursuite, et non plus systématiquement ;
— la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est particulièrement vigilante dans la limitation des sanctions disciplinaires, de manière que le contrôle exercé à ce titre n’ait aucun effet inhibant sur la défense des intérêts des clients en portant atteinte à la liberté d’argumentation et de stratégie de l’avocat, dont l’expression et les choix de défense ne peuvent donc qu’exceptionnellement être matière à sanction ;
— les circonstances du contentieux opposant l’avocat général G H à Me B- I, de la fixation d’un agenda sans aucun égard pour l’agenda des avocats notamment celui de Me B-I, déjà retenu à ces dates devant une autre juridiction, et de la commission d’office d’un autre avocat par la présidente alimentant une suspicion sur son possible objectif d’écarter du procès les avocats que M. Z avait choisis, l’ ont conduit à considérer avec M. B-I que la cour d’assises du Pas-de-Calais ne présentait pas les garanties nécessaires à la tenue d’un procès équitable pour son client qui, condamné une première fois à 29 ans de réclusion criminelle, encourait la perpétuité ;
— leur requête en délocalisation, analysée en une requête en récusation du ministère public, ayant été rejetée, de même que leurs conclusions en nullité de la formation du jury et renvoi de l’audience déposées à l’ouverture de l’audience, il a, seul après le départ de Me B-I, fait valoir ses motifs d’excuse, puis est parti à son tour en dépit de leur rejet mais n’a pas pour autant abandonné la défense de M. Z puisqu’il a dès le lendemain déposé une requête en récusation, qui a été rejetée, puis inscrit un pourvoi en cassation avec requête en recevabilité immédiate contre la décision le commettant d’office, ce pendant que le procès de M. Z se poursuivait pour aboutir à sa condamnation ;
— dès lors que le cours de la justice ne s’est pas trouvé entravé, sa décision de quitter le procès ne peut caractériser une sanction disciplinaire, son refus tenant aux circonstances exceptionnelles de ce procès particulier, et non à une quelconque stratégie d’entrave à la justice : il a seulement refusé, en conscience, de se soumettre à une commission d’office qui l’aurait contraint à rester passif dans la salle d’audience, comme avocat alibi d’un procès inéquitable ;
— l’ordonnance de commission d’office prise le 14 mai 2014 n’explique en rien pourquoi il a été commis d’office plutôt que Me B-I, ni ne comporte le moindre rappel du contexte de l’incident qui l’a conduit à renoncer à la défense de M. Z ;
— la seconde ordonnance du même jour, relative au rejet des motifs d’excuse, ne comporte qu’une motivation générique, alors qu’elle devait être circonstanciée de manière concrète pour permettre à la juridiction disciplinaire d’en apprécier la pertinence et la suffisance ;
— l’audition de sa rédactrice Mme C lors de l’instance disciplinaire confirme que les motifs d’excuse invoqués n’ont pas été examinés, puisqu’elle a elle-même affirmé à cette occasion que ' le
contrôle des motifs d’excuse de l’avocat refusant sa commission d’office ne relève pas de ma compétence';
— il en résulte que sa décision est entachée de nullité, les poursuites disciplinaires engagées manquant dès lors de base légale, ce qui justifie la relaxe qu’il est demandé à la cour de prononcer.
Me A a eu la parole en dernier.
SUR CE
L’article 9 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que 'l’avocat régulièrement commis d’office par le bâtonnier ou par le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou le président';
L’article 6, 2ème alinéa du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 précise que 'l’avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d’office, sauf motifs d’excuse ou d’empêchement admis par l’autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission'.
De manière constante jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2018, la Cour de cassation considérait acquise l’existence d’une faute disciplinaire dès lors que l’avocat concerné persistait à refuser sa commission d’office alors qu’il n’avait pas présenté de motif d’empêchement ou d’excuse ou que le ou les motifs présentés n’avaient pas fait l’objet d’une approbation par l’autorité de désignation, celle-ci rendant sur ce point une décision insusceptible de recours qui n’avait pas à être motivée.
Cette décision du Conseil constitutionnel, suscitée par la question prioritaire de constitutionnalité posée par le conseil régional de discipline de l’ordre des avocats au barreau de Lille et transmise par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, a confirmé la constitutionnalité des textes suscités, motif pris, entre autres, que nonobstant l’absence d’un recours propre contre la décision de refus du président de la cour d’assises, ' la régularité de ce refus peut être contestée par l’accusé à l’occasion d’un pourvoi devant la Cour de cassation, et par l’avocat à l’occasion de l’éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre le refus de déférer à cette décision '.
Sur la régularité du refus d’admission des motifs d’excuse présentés
Il incombe à la cour, pour se conformer à cette décision, de se prononcer sur la régularité du rejet par le président de la cour d’assises des motifs d’excuse présentés par Me A pour refuser son ministère, sa décision étant selon les intimés nulle pour n’être motivée ni formellement ni quant au fond, dès lors que les motifs invoqués n’ont en fait pas été examinés, cette nullité privant la poursuite disciplinaire de base légale, aucun refus de déférer ne pouvant plus être reproché à Me A.
Formellement, contrairement à ce qui est soutenu par Me A, le fait que la Cour de cassation et/ou la juridiction disciplinaire saisies à cet égard aient à apprécier la régularité du rejet par le président de la cour d’assises des excuses mises en avant par l’avocat qu’il a commis d’office pour refuser sa désignation n’implique pas que ce président serait de facto tenu de justifier sa décision de rejet desdites excuses par une motivation écrite détaillée, d’une part parce que cette décision, prise en elle-même, demeure insusceptible de recours, d’autre part parce qu’aussi bien la nature des excuses avancées que les motifs du rejet peuvent être exposés et débattus devant l’instance disciplinaire, peu important que la décision de rejet en ait ou non exposé le détail : tel a d’ailleurs été le cas aussi bien devant la cour de Douai que devant la cour de renvoi, pour aboutir au présent arrêt.
Il est au demeurant faux de prétendre que la décision du 14 mai 2014 n’est pas motivée, alors qu’elle mentionne
'Attendu que Me E A invoque un devoir de conscience et renvoie aux conclusions que la défense a déposées et aux motifs qu’elle a développés à leur soutien lors de l’audience du14 mai 2014;
que lors de l’audience du 14 mai 2014, la cour a été saisie de conclusions sur lesquelles elle a statué par décision motivée ;
que la cour a notamment rejeté les demandes de renvoi et que les débats doivent donc se poursuivre ;
Attendu que Me E A a assisté M. Karim Z lors du procès de première instance, qu’il connaît le dossier et qu’il a pu s’entretenir avec l’accusé ;
Attendu que Me E A ne fait valoir aucun motif d’empêchement matériel ni aucune excuse insurmontable ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement'.
Si dans le débat relatif à sa commission d’office, Me A s’est expressément référé aux conclusions incidentes établies au soutien de la demande de renvoi de l’affaire, c’est qu’elles faisaient, notamment, précisément état des trois éléments constituant les motifs d’excuse invoqués ensuite pour refuser sa désignation – le manque d’impartialité de l’avocat général, le fait que le calendrier avait été fixé sans prendre l’accord des avocats, et la tentative d’immixtion de la présidente dans la désignation des avocats de M. Z-. Dès lors, en se référant tout aussi expressément à la réponse motivée apportée à ces conclusions et en y ajoutant le constat que Me A était parfaitement en mesure d’assurer la défense de M. Z, tant en raison de sa connaissance du dossier que de l’absence de tout empêchement matériel, la présidente de la cour d’assises a apporté à sa décision une motivation parfaitement suffisante.
Il est tout aussi inexact d’affirmer que Mme C aurait reconnu que ' le contrôle des motifs d’excuse de l’avocat refusant sa commission d’office ne relève pas de ma compétence’ : Ses déclarations dans le cadre de l’enquête disciplinaire sur le fait qu’elle 'ne pouvait répondre sur la clause de conscience’ , élément qu’elle justifie par le fait, avéré, qu’elle n’était pas juge de sa propre procédure – validée en son entier, au demeurant, par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2015 -, ne constituent en rien un aveu de ce qu’elle n’ait pas examiné les excuses invoquées. Les termes mêmes de sa décision le démentent, puisqu’il en résulte implicitement que les trois chefs d’excuse avancés par Me A, qu’il estime justifier son appel à la clause de conscience en ce qu’ils caractérisaient selon lui un manque d’impartialité de la cour lui interdisant de défendre utilement M. Z, ont été pris en considération et rejetés.
La décision de rejet des excuses présentées par Me A pour étayer son refus de la commission d’office et sa demande de renvoi de l’affaire n’est ainsi entachée d’aucune nullité, et elle est donc une base légale valable à la demande de sanction disciplinaire formée à l’encontre de Me A par le ministère public.
En outre, quant aux motifs d’excuse invoqués,
Sur le défaut allégué de concertation avec les avocats sur le calendrier de l’audience, il est constant que Me B-I était simultanément convoqué devant une autre cour d’assises pour y défendre dans une autre affaire.
Cependant
— M. Z était poursuivi depuis 2007, avait fait l’objet d’une première condamnation criminelle dont
appel en juillet 2012, et le procès en appel avait fait l’objet d’une première fixation du 21 au 28 novembre 2013, l’audience ayant été interrompue par refus des avocats de continuer à assurer la défense de leur client après un incident avec le ministère public, l’avocat alors commis d’office par la présidente, ignorant du dossier, ayant sollicité un délai pour préparer sa défense;
— l’affaire ayant été réaudiencée du 14 au 22 mai 2014, M. Z a adressé au greffe de la cour d’assises le 13 février 2014 un courrier désignant à nouveau Me B-I et Me A pour assurer sa défense, et il a été adressé le jour même à chacun des deux conseils une information sur les dates retenues pour le procès ;
— Me A et Me B-I, s’ils se sont affairés à solliciter le renvoi de l’affaire devant une autre cour, n’ont cependant signalé à la cour saisie aucune indisponibilité pour les dates qui leur avaient été ainsi indiquées, cependant que leur client étant resté taisant sur le nom de son conseil lors de l’interrogatoire conduit par la présidente de la cour d’assises le 27 mars 2014, en amont de l’audience, celle-ci lui désignait de nouveau d’office Me D en application des dispositions de l’article 274 du code de procédure pénale, avant que M. Z ne revienne, le 22 avril 2014, à sa désignation initiale de Me A et Me B- I ;
— ce n’est finalement que le 13 mai 2014, le matin pour Me A et l’après midi pour Me B-I, que l’un et l’autre se sont avisés de signaler l’indisponibilité de Me B-I aux dates prévues, l’audience débutant le lendemain.
Dans ce contexte, le rejet de la demande de renvoi ne procède pas d’un quelconque mépris des droits de la défense ou autre atteinte aux principes du procès équitable. Cette décision n’a fait que répondre à la préoccupation de la cour de faire respecter le calendrier, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pour une affaire qui avait déjà occupé vainement une semaine d’agenda en novembre précédent, le fait que la date se soit trouvée 'imposée’ à Mes A et B-I n’étant que la résultante de leur abstention, par désinvolture ou par calcul, d’aviser la cour de l’empêchement de Me B- I dès le 13 février 2014.
Ce rejet a d’autant moins pu constituer pour Me A une excuse valable que l’empêchement matériel ne concernait que Me B-I et qu’étant lui-même le défenseur 'historique ' de M. Z, il avait toute capacité de l’assister seul sans que la qualité de la défense de son client se trouve pour autant compromise.
Sur le manque d’impartialité supposé du ministère public, s’il n’est pas discuté que les relations entre l’avocat général G H et Me B-I étaient particulièrement houleuses, d’une part cette tension ne concernait pas directement Me A, d’autre part, en dépit du caractère forcément regrettable de cette situation entre deux professionnels de justice – déjà structurellement antagonistes pour se trouver l’un dans le camp de l’accusation, l’autre dans celui de la défense -, aucun indice tangible ne permet de lui supposer une quelconque répercussion négative dans le comportement du ministère public à l’égard de l’accusé durant la conduite du procès, qui vienne donner quelque consistance à la suspicion de partialité et de tentative d’attenter au principe de l’égalité des armes que les avocats tentent de faire peser sur le ministère public, ni par conséquent apporter à Me A une excuse valable pour refuser de déférer à la commission d’office décidée par la présidente.
Sur les manoeuvres de Mme C pour évincer les défenseurs de M. Z, celle-ci, quoique suspectée sur ce point par MM. B-I et A, n’apparaît cependant pas avoir agi dans les désignations qu’elle a envisagées ou auxquelles elle a procédé autrement qu’en stricte application des règles du code de procédure pénale, et avec la préoccupation de ne pas se trouver contrainte à un nouveau renvoi tel que celui qui s’était produit en novembre 2013, après l’abandon de Mes A et B-I et la commission d’office du bâtonnier D.
C’est ainsi en raison de l’attitude de M. Z qui, après avoir déclaré à nouveau
MM. B-I et A comme ses défenseurs par lettre du 27 janvier 2014, s’est abstenu lors de son interrogatoire du 27 mars suivant de communiquer le nom de son conseil, que la présidente de la cour d’assises a de nouveau commis d’office Me D le 28 mars 2014, conformément aux dispositions de l’article 274 du code de procédure pénale.
Le fait que Mme C ait souhaité garder contact avec le bâtonnier D après avoir reçu le 22 avril 2014 de M. Z, à nouveau, une nouvelle désignation de MM. B I et A, attitude fustigée par M. A au cours de l’enquête disciplinaire, comme 'les échanges, les relations, voire la cooptation d’un avocat en vue d’assurer les droits de la défense en lieu et place de deux avocats désignés lors d’une audience criminelle et en prévision de celle-ci', avait essentiellement pour objectif de prémunir la cour contre un nouvel incident dont la crainte, au vu de l’historique du dossier, revêtait une certaine légitimité. Tel est d’ailleurs le sens de son courrier du 7 mai 2014 à Me D, lui confirmant la désignation de ses confrères et indiquant ' Rien ne laisse présager de nouvelles difficultés dans l’assistance et la représentation de M. Z mais si tel était le cas, dans la mesure où vous avez pu prendre connaissance du dossier, je reviendrai vers vous et /ou Mme le Bâtonnier de Lille …', ces propos ne portant la marque d’aucune volonté d’évincer les avocats choisis de M. Z.
Cette suspicion infondée contre Mme C ne saurait justifier la mise en jeu de la clause de conscience de M. A, la cour ne s’expliquant pas d’ailleurs par quel détour de raisonnement la crainte que le magistrat n’ait eu pour objectif de l’évincer du dossier a pu justifier son refus d’être commis d’office, dans ce même dossier, par ce même magistrat.
De ce qui précède résulte qu’aucun des motifs d’excuse invoqués par Me A n’était de nature à justifier son refus de déférer à sa désignation d’office.
Sur les moyens de défense de Me A
Me A considère essentiellement que son départ de l’audience constituait un choix de défense, opéré en accord avec son client et que ce faisant, il n’a occasionné aucune entrave à la marche de la justice, puisque le procès s’est poursuivi et déroulé jusqu’à son terme, ce qui constituerait selon lui deux motifs d’écarter toute sanction disciplinaire à son encontre.
Cependant le fait de quitter l’audience en y laissant son client sans assistance, fût-ce du consentement de celui ci, – donné dans des circonstances qui en relativisent nécessairement la liberté et donc la portée -, se mettant ainsi en infraction avec les dispositions légales qui lui commandaient, ses excuses ayant été refusées, d’accepter la commission d’office ou à tout le moins de demeurer dans la salle d’audience tant qu’il n’était pas relevé de sa mission par la présidente de la cour, ne peut constituer un mode de défense protégé au sens où l’entend la Cour européenne des droits de l’homme : C’est en l’espèce le refus de Me A d’assurer la commission d’office qui, davantage que ne l’aurait été le fait d’assister M. Z à ce titre devant la cour d’assises, a porté atteinte à la défense de son client, et on ne voit pas à quelle liberté d’argumentation et de stratégie légitimement protégeable peut se rattacher ce refus, qui par ailleurs, s’il n’a pas entravé la marche de la justice en ce sens que l’absence d’avocat n’a pas contraint à un nouveau report d’audience, n’en a pas pour autant montré une image particulièrement édifiante, ce à quoi l’attitude des deux conseils a significativement participé.
Quant à l’étonnement de Me A sur le fait qu’il ait été seul commis d’office, sans explication sur le pourquoi de sa désignation personnelle, plutôt que celle de Me B-I, il est surprenant de devoir lui rappeler qu’au moment où la présidente l’a désigné, Me B-I avait déjà quitté la salle d’audience, en sorte que le maintien du tandem, qui n’était pas indispensable, était en toute hypothèse impossible, sauf à créer une nouvelle difficulté se greffant sur celle à laquelle la commission d’office voulait remédier.
Par ailleurs, toutes les craintes alléguées de MM. B-I et A sur le manque d’impartialité de la juridiction se sont trouvées démenties par l’issue du procès, où alors qu’ils faisaient état du risque très important encouru par M. Z – une peine à perpétuité – pour justifier leur vigilance particulière quant à la tenue d’un procès équitable, au point finalement de refuser de le défendre en raison de la partialité supposée de la cour, celui-ci, sans leur assistance, a vu sa peine ramenée par la cour d’assises du Pas-de-Calais des vingt neuf ans de la cour d’assises du Nord à vingt cinq années, ce qui, s’il en était besoin, confirme qu’ à supposer leur inquiétude sincère, en laissant de côté tout soupçon de visées moins pures – telle celle d’obtenir le déport de l’avocat général contre et outre l’indivisibilité du ministère public et l’impossibilité de le récuser -, celles-ci étaient heureusement dépourvues de tout fondement.
Ainsi, contrairement à ce qu’a apprécié la commission régionale de discipline dans la décision dont appel, le refus de Me A de se soumettre à ses obligations légales inhérentes à sa désignation en qualité d’avocat commis d’office n’est pas fondé sur des motifs d’excuse ou d’empêchement justifiant qu’il soit démis de cette désignation, alors que ces motifs ont été écartés par une décision régulièrement prise, en sorte que ce refus est de nature à engager sa responsabilité disciplinaire.
Sur la sanction
Pour la déterminer, il doit être tenu compte
— d’une part, du caractère exemplaire de la carrière de Me A, qui n’a jamais jusqu’ici fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire,
— d’autre part, du contexte particulier de la commission de la faute, son choix de quitter la salle d’audience, sur l’opportunité duquel il s’est interrogé à haute voix devant la cour de renvoi, ayant davantage procédé d’un mouvement de solidarité confraternelle à l’égard de Me B-I que d’une détermination à résister sans motif valable à l’ obligation légale à laquelle il a en définitive manqué, ce qui justifie qu’il soit sanctionné.
La sanction de l’avertissement proposée le ministère public, la première au bas de l’échelle des peines disciplinaires, apparaît justifiée, équilibrée et proportionnée au regard des faits poursuivis, et sera par conséquent prononcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’arrêté du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Douai en date du 5 juillet 2018.
Prononce à l’encontre de Me A un avertissement.
Condamne Me A aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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