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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 déc. 2024, n° 22/04892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 22/04892 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFIU
Ordonnance n° 2024/M256
Monsieur [L] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013593 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON
Appelant
défendeur à l’incident
Madame [I] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003421 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/12/2024, l’ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
A la suite d’une requête présentée par Madame [J] contre Monsieur [T], le divorce a été prononcé le 21 juin 2016 aux torts partagés, avec prise d’effet entre les époux le 18 janvier 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Le juge a, notamment:
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
— rejeté la demande de Madame [J] d’avance sur sa part de communauté et de sa demande d’expertise comptable
— condamné Monsieur [T] à verser une prestation compensatoire de 28.800 euros sous la forme d’une rente mensuelle de 300 euros pendant 8 ans et a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts.
La cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement sur le montant de la prestation compensatoire, fixée à la somme de 40.000 euros en capital.
Madame [J] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [T] pour le paiement de la prestation compensatoire.
Cette mesure d’exécution a été cantonnée par le juge de l’exécution le 19 janvier 2021 à la somme de 34.444 euros et la demande de délai de paiement de Monsieur [T] a été rejetée
Par jugement du 26 mars 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a notamment :
— DEBOUTE Madame [I] [J] de sa demande au titre de sa participation aux dépenses communes,
— DIT que le véhicule Citroën C3 sera réintégré à l’actif communautaire pour sa valeur au 18 janvier 2013.
— s’est DECLARE incompétent, au titre de la demande de majoration des intérêts de la prestation compensatoire, au profit du juge de l’exécution.
— DIT que la demande de Monsieur [T], concernant le trop versé de pension au titre du devoir de secours, est sans objet, par suite du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 janvier 2021.
— CONSTATE que Monsieur [L] [T] détient une créance de 2 000 euros à l’encontre de Mme [J], à titre de dommages et intérêts alloués judiciairement, ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018 et que cette somme sera incluse dans les opérations de liquidation et partage entre les parties.
— FIXE à 305 000 euros la valeur du bien immobilier indivis situé à [Adresse 5] [Localité 7][Adresse 1], et dit que cette somme figurera à l’actif de communauté.
— ORDONNE la licitation à la barre du tribunal de ce siège du bien immobilier appartenant pour moitié chacun à Monsieur [T] et Madame [J], à la mise à prix de l’immeuble ci-dessus désigné à 220 000 € avec faculté de baisse du quart puis d’un demi en cas de carence d’enchères.
— DIT que le prix à revenir de la licitation susdite, sera versé entre les mains de Maître [K] [R], notaire à [Localité 6] aux fins ensuite d’être compris dans les opérations de partage et de sa répartition entre les parties en fonction des droits de chacun.
— DECLARE Madame [J] redevable d’une indemnité d’occupation de 1040 € par mois envers l’indivision à compter du 23 avril 2018 jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux.
— DIT qu’il y a lieu de porter à l’actif de communauté la somme de 9 500 € correspondant au montant de la reprise de l’ancienne moto.
— DIT que Monsieur [T] doit une récompense au profit de la communauté pour la somme de 85.397 euros au titre du financement du coût total de la construction du bateau de pêche « le Sauveur ».
— DIT que Monsieur [T] doit une récompense au profit de la communauté pour la somme de 179 805,50 euros au titre du financement pour partie de la construction du bateau de pêche « le Guillaume III ».
— ORDONNE les opérations de compte, la liquidation du régime matrimonial et le partage judiciaire de l’indivision post communautaire existant entre les parties.
— DESIGNE pour procéder Maître [K] [R], notaire à [Localité 6] en qualité d’expert avec pour mission notamment d’établir les masses actives et passives de l’indivision.
— Sursis à statuer sur les autres demandes.
Monsieur [T] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 1er avril 2022.
Madame [J] a constitué avocat le 24 juin 2022.
Le même jour, l’appelant a communiqué ses premières conclusions au fond.
Le 21 juin 2023, les parties ont conclu un accord portant notamment sur la vente du bien indivis et la répartition du prix de vente aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, incluant le paiement de la prestation compensatoire par attribution à Madame [J] de la somme de 280.000 euros et à Monsieur de celle de 130.000 euros.
Le 13 octobre 2023, Monsieur [T] et Madame [J] ont signé un acte de partage à titre transactionnel reproduisant les termes de leur accord et contenant engagement à se désister des procédures en cours.
L’avocat postulant de l’appelant, Maître [P], qui avait été désignée à l’aide juridictionnelle le 28 février 2019, a informé le greffe, le 3 novembre 2023, qu’elle n’occupait plus pour le compte de Monsieur [T], ayant été déchargé par l’avocat plaidant.
Le 23 février 2024, Madame [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Elle demande que ce magistrat :
— DISE que Monsieur [L] [T] n’a plus d’ intérêt à agir dans le cadre de la procédure d’appel qu’il a initié suivant déclaration n°22/04233 du 1er avril 2022.
— DECLARE Monsieur [T] irrecevable en toutes ses demandes.
— DISE que l’instance d’appel est éteinte.
— STATUE ce que de droit quant aux dépens.
Elle invoque le protocole transactionnel du 21 juin 2023, l’acte de vente du bien indivis et l’acte de partage définitif signés le 13 octobre 2023 valant liquidation de la communauté ayant existé entre eux.
Elle indique que Monsieur [T] s’était engagé, par ces actes, à se désister de l’appel mais qu’il n’est plus représenté par un avocat devant la cour.
Elle soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en application des dispositions combinées des articles 907 et 789 du code de procédure civile.
Le 6 mai 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’incident à plaider à l’audience du 12 novembre 2024 avec avis que les conclusions et pièces devaient être échangées avant le 11 octobre 2024.
Le 7 mai 2024, Maître [P] a rappelé qu’elle avait été déchargée du dossier par l’avocat plaidant.
Monsieur [T] a écrit à deux reprises au président, se plaignant d’avoir été mal conseillé et demandant la marche à suivre pour l’audience compte tenu de l’absence d’avocat.
Le conseiller de la mise en état lui a rappelé que seul un avocat pouvait faire des observations devant la cour.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la représentation de Monsieur [T]
Maître [P] avait été désignée en qualité d’avocat de Monsieur [T] pour la procédure de « partage de communauté » par le bureau d’aide juridictionnelle le 28 février 2019.
Le 3 novembre 2023, ce conseil a indiqué au greffe qu’il avait été déchargé au profit de Maître BONVINO-ORDIONI, avocat plaidant.
Cependant, aucun conseil ne s’est constitué dans le cadre de la procédure d’appel pour le compte de Monsieur [T] au lieu et place de Maître [P].
Dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, un avocat constitué le reste jusqu’à ce qu’un autre conseil intervienne en ses lieu et place.
En l’espèce, Monsieur [T] est considéré comme étant comparant dans la mesure où il est représenté par Maître [P], constituée pour son compte.
Sur la question de la fin de non-recevoir
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’ancien article 907 du code de procédure civile, applicable en la cause à raison de la date de la déclaration d’appel, et de l’article 789 6°) du même code que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de l’irrecevabilité de l’appel.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’existence de l’intérêt conditionnant la recevabilité de l’appel s’apprécie au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
En l’espèce, à la date de l’appel, un contentieux persistait entre les parties sur le sort du bien indivis et les modalités de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire. Il n’est pas contesté qu’à cette date Monsieur [T] disposait d’un intérêt à interjeter appel.
Les circonstances postérieures qui ont conduit au rapprochement entre les parties et à un partage effectif de l’indivision n’ont pas pour effet de rendre l’appel antérieur irrecevable.
En l’absence de conclusions aux fins de désistement ou de demande de prononcé d’un désistement implicite ou d’un autre mode d’extinction de l’instance, le conseiller de la mise en état ne peut statuer d’office de ce chef.
Madame [J] sera donc déboutée de sa demande.
Elle supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré:
Déboutons Madame [I] [J] de ses demandes ;
La condamnons aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 10/12/2024
La greffière Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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