Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 15 décembre 2020, N° 20/01087 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°2025/246
N° RG 23/00130 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CL6Q
Madame [J], [I] [B] EPOUSE épouse [R]
Monsieur [U], [M] [R]
C/
Monsieur [H], [CM], [G] [N]
Monsieur [D] [N]
Monsieur [K] [N]
Madame [F] [N] veuve [W]
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [E] [O]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 15 décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/01087 ;
APPELANTS :
Madame [J], [I] [B] EPOUSE épouse [R]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000736 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
Monsieur [U], [M] [R]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000737 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [F] [N] veuve [W]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Venant en lieu et place de leur de cujus, Monsieur [H] [CM] [G] [N] décédé
Représentés par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2025 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 Septembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par Monsieur [H] [CM] [G] [N], le tribunal judiciaire de Fort-de-France par jugement en date du 15 décembre 2020 a statué comme suit :
— Ordonne l’expulsion de madame [J] [B] et monsieur [U] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef de la parcelle située à [Localité 16] [Adresse 18] cadastrée section L n°[Cadastre 17], si besoin est avec la force publique, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement
— Condamne madame [J] [B] et monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [H] [CM] [G] [N] la somme de 20'000 € pour privation de jouissance de la parcelle L [Cadastre 17].
— Condamne madame [J] [B] et monsieur [U] [R] à remettre les lieux en l’état à leurs frais dans un délai de trois mois du départ de tous les occupants.
— Déboute Monsieur [H] [CM] [G] [N] du surplus de ses demandes
— Condamne madame [J] [B] et monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [H] [CM] [G] [N] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement et de droit
— Condamne madame [J] [B] et monsieur [U] [R] aux dépens .
Par déclaration en date du 11 février 2021, madame [J] [B] et monsieur [U] [R] ont fait appel du jugement en ce qu’il ordonne d’une part l’expulsion de madame [J] [B] et monsieur [U] [R] comme occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée L [Cadastre 17] située à [Localité 16] [Adresse 18] et d’autre part en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 20'000 € de dommages-intérêts pour perte de jouissance outre l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été orientée à la mise en état selon avis en date du 25 février 2021.
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2021 le président de la cour d’appel de Fort-de-France a débouté madame [J] [B] et monsieur [U] [R] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 15 décembre 2020 et a écarté les demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de Monsieur [H] [CM] [G] [N] .
Par ordonnance en date du 17 mars 2022 le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de Monsieur [H] [CM] [G] [N] le 9 décembre 2021 selon avis communiqué le 24 février 2022.
Par actes en dates des 10, 14 et 27 février 2023 madame [J] [B] et monsieur [U] [R] ont assigné en reprise d’instance Madame [F] [N], Monsieur [D] [N] Monsieur [K] [N] ès qualité d’ayants droit de Monsieur [H] [CM] [G] [N] aux fins de reprise de l’instance par leur mise en cause forcée.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023 la remise au rôle a été ordonnée.
Le 25 avril 2023 une médiation était proposée aux parties refusée par le conseil des consorts [N] .
Le 14 juin 2023 est intervenu volontairement à la procédure monsieur [E] [O] .
Le 26 février 2024 M° Constant intervenait aux lieux et place du conseil des consorts [N] .
Dans leur dernières conclusions communiquées le 11 avril 2024 les appelants demandaient à la cour de statuer comme suit:
'Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 17 mars 2022.
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020.
Vu la déclaration d’appel en date du 11 février 2021.
Vu l’article 49 du Code de procédure civile,
Vu l’article R 213-9-2 à 213-9-9 du code de l’organisation judiciaire
Vu l’article 555 du code civil
Vu les pièces communiquées
DECLARER de plus fort recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [B] [J] épouse [R] et Monsieur [U] [R].
CONSTATER l’intervention volontaire de Monsieur [E] [O].
INFIRMER le jugement entrepris
Statuant à nouveau
CONSTATER que le tribunal, vu les articles susvisés a outrepassé sa compétence pour déclarer les appelants occupants sans droit ni titre.
En conséquence, INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé les époux [R] sans droit, ni titre sur un terrain appartenant à Monsieur [G] [N] avec un titre concurrent de Monsieur [P] [A].
JUGER qu’il existe un conflit de titres de propriétés qui rend en l’état irrecevable la
revendication des héritiers de Monsieur [H] [CM] [G] [N].
JUGER que les consorts [N] ne démontrent pas être propriétaires exclusifs de la parcelle [Cadastre 17].
JUGER que les appelants sont occupants constructeurs de bonne foi sur la parcelle cadastrée [Cadastre 17] située au lieudit [Localité 15] [Adresse 18], propriété de Monsieur [P] [A] et actuellement de son héritier Monsieur [O] [E].
DECLARER comme tels les appelants, et écarter leur qualification en tant qu’occupants sans droit ni titre sur la parcelle [Cadastre 17].
DEBOUTER en conséquence les intimés de leurs demandes autant irrecevables que mal fondées.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a mis à la charge des appelants une indemnité pour perte de jouissance au bénéfice des ayants-droits [N], les en débouter en tout état de cause.
JUGER que les frais du référé en suspension d’exécution provisoire seront joints aux dépens de la procédure d’appel et recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
DEBOUTER les intimés de toutes autres demandes contraires et notamment de leur demande de dommage et intérêt et d’article 700. '
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2024, les consorts [N] demandaient à la cour de statuer comme suit :
'REJETER l’exception d’incompétence des appelants qui est irrecevable,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas de conflit de titre,
DEBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs fins et moyens,
CONSTATER que le titre de vente privé s’est fait établir Monsieur [A] le 29 décembre 1941 n’a aucune portée juridique pour le présent litige,
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause que l’acte de Monsieur [Y] [N] en date du 23 janvier 1940, publié le 23 janvier 1940, vol 918, N° 25 antérieurement publié prime et invalide tout titre dont la publication serait postérieure,
DIRE ET JUGER que Monsieur [A] dont les consorts [B] prétendent tenir leurs droits n’a pu prescrire comme ils l’ont affirmé à l’origine en se prévalant de cette prescription pour se prétendre propriétaire alors qu’il invoque comme moyen de droit fondant leurs prétentions un conflit de titre de propriété et une qualité de constructeur de bonne fois incompatibles avec leurs moyens de droit
CONSTATER que Monsieur [H] [CM] [G] [N] est devenu le véritable propriétaire de la parcelle L [Cadastre 7] après le décès de son père par acte de liquidation partage en 1996 établi conformément aux renseignements figurant sur l’extrait cadastral du 24 août 1984 suivant attestation immobilière dressée par Me [C] notaire le 08 novembre 1985, régulièrement publiée le 24 juin 1986 Volume 3103 N° 10.
DIRE ET JUGER que Madame [B] et Monsieur [R] ont violé son droit de jouir de son bien en y construisant des constructions sans aucune autorisation.
DONNER ACTE aux intimés que les consorts [B] [R] font l’aveu juridique devant la cour de céans que les constructions qui ont été entreprises sur la parcelle L [Cadastre 7] l’ont été sans autorisation du propriétaire, M [N] et sont donc le fait d’un constructeur de
mauvaise foi et devront être condamnés à la démolition.
DIRE et JUGER en conséquence que les constructions entreprises par les consorts [B]/[R] l’ont été de mauvaise foi et que les consorts [B]/[R] sont des constructeurs de mauvaise foi. et des occupants sans droit ni titre.
ORDONNER l’expulsion de Mme [B] et de M [R] ainsi que de tout occupant de leur chef de la parcelle L [Cadastre 17] et la démolition des constructions entreprises de facon illicite sur la parcelle L [Cadastre 7] sous astreinte de 300 euros par jour de retard a compter d’un délai de deux mois de la signification de la décision à intervenir et à leurs frais
CONDAMNER Madame [B] et Monsieur [R] à payer aux héritiers de Monsieur [H] [CM] [G] [N] la somme de 200 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation et 50 000 euros pour les manoeuvres frauduleuses qui sont à l’origine de l’occupation illicite de son bien.
CONDAMNER Madame [B] et Monsieur [R] à payer aux héritiers de Monsieur [H] [CM] [G] [N] la somme de 150 000 euros au titre forfaitaire pour les loyers qu’ils ont percus indument sur la base de l’exploitation illicite du bien de Monsieur [H] [CM] [G] [N].
ORDONNER qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit de la décision d’expulsion de tous les occupants et de la démolition des constructions aux frais des intimés; la liquidation d’astreinte sera faite sur la base d’une simple requête aupres du président du tribunal judiciaire.
LES CONDAMNER à payer aux héritiers de Monsieur [H] [CM] [G] [N] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 500 euros HT au titre de l’article 700 du cpc. pour la première instance et la somme de 5000 euros H.T pour la procédure d’appel.
CONDAMNER les appelants en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre CONSTANT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
JUGER ET DECLARER que l’intervention volontaire de Monsieur [O] prétendument motivée par un conflit de titre de propriété est irrecevable car n’ayant pas de lien avec l’objet de la procédure pendante qui vise la question de la qualité de constructeur de bonne foi des occupants de la parcelle L [Cadastre 17] dans leur rapport avec le véritable propriétaire.
JUGER que le juge d’appel d’une procédure dont le premier juge compétent est le juge des contentieux de la protection est, au visa de l’article L 213-4-3, incompétent pour règler
un conflit de titre de propriété qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
RENVOYER Monsieur [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire.
CONDAMNER Monsieur [O] à payer aux intimés la somme de 10 000 euros HT pour procédure abusive et 5000 euros HT au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la clôture de la procédure et fixer une date de plaidoirie.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2023, monsieur [E] [O] demande à la cour de statuer comme suit:
'Vu l’article [Cadastre 8] du code civil.
Vu les articles 2261 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER recevable l’intervention volontaire de M. [E] [L] [O]
Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Fort de
France
Et statuant à nouveau
Constater que M. [E] [O] dispose d’un titre de son père [D] [A], lequel a occupé la parcelle dont s’agit depuis au moins l’année 1941 jusqu’à sa mort le 7 décembre 2000.
Relever que la belle fille de M. [A], [J] [R] née [B] occupe le bien jusqu’à ce jour.
Juger que [E] [L] [O], fils de M. [D] [A] est propriétaire de la parcelle cadastrée section L [Cadastre 7] sise [Adresse 18] à [Localité 16].
Débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER les consorts [N] à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER les mêmes aux dépens. '
Monsieur [E] [O] produit un acte de notoriété dressé le 27 juillet 2010 aux termes duquel il est le seul héritier de son père monsieur [P] [D] [A] décédé le 7 décembre 2000. Il produit également une attestation notariée du 24 septembre 2013 précisant qu’il dépend de la succession un immeuble sur un terrain situé à [Localité 16], [Adresse 18] cadastré lieu-dit [Localité 15] pour une contenance de 25 a 21 centiares sur lequel existent deux maisons. Il soutient qu’il peut se prévaloir de l’occupation par son père qui détenait un titre publié le 22 décembre 1941 et qui occupait les lieux depuis les années 1940 jusqu’à son décès le 7 décembre 2000. Monsieur [D] [A] s’est comporté en légitime propriétaire puisqu’il a autorisé sa belle-fille madame [J] [B] à construire sur sa parcelle et il est donc le seul propriétaire de la parcelle L544 au vu de son titre et de son occupation depuis plus de 30 ans.
Par arrêt en date du 24 septembre 2024 la cour a invité les parties à rencontrer un médiateur.
La cour a précisé que pour le cas où l’affaire devrait lui revenir en raison d’un désaccord des parties, elle les invitait à faire leurs observations avant le 7 novembre 2024 à peine de radiation sur les points suivants:
— il ne sera pas statué sur les demandes de ' dire et juger ' ou ' constater ' qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et sur la recevabilité de l’appel qui n’est pas contestée .
— le principe de l’estoppel opposé aux consorts [N] qui contestent l’incompétence du tribunal judiciaire mais estiment que seul le juge des contentieux de la protection est compétent
— l’évocation par la cour pour le cas où elle estimerait que le tribunal judiciaire était incompétent pour ordonner l’expulsion au regard des dispositions de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
— la qualification par la cour de la demande d’irrecevabilité des revendications des consorts [N] comme une fin de non -recevoir pour défaut de qualité à agir.
— invite les consorts [N] à préciser le titre dont ils se prévalent leur (pièce 1 ou leur pièce 33).
— une mesure d’expertise .
— la date du décès de monsieur [Y] [N]
— invite monsieur [E] [O] à produire tout élément sur la possession de monsieur [D] [A]
L’affaire a été renvoyée au 12 novembre 2024 devant le conseiller de la mise en état .
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2025, les appelants demandent à la cour de statuer comme suit:
'Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 17 mars 2022.
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020.
Vu la déclaration d’appel en date du 11 février 2021.
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 49 du Code de procédure civile,
Vu l’article R 213-9-2 à 213-9-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Vu l’article 555 du code civil
Vu l’arrêt du 24 septembre 2024
Vu l’échec de la médiation
Vu les pièces communiquées
DECLARER de plus fort recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [B]
[J] épouse [R] et Monsieur [U] [R].
DÉCLARER RECEVABLE et OPPOSABLE l’intervention volontaire de Monsieur [E]
[O] fils de Monsieur [P] [A] dont il a hérité de la propriété sur la parcelle [Cadastre 17].
INFIRMER le jugement entrepris
Statuant à nouveau
DECLARER que le tribunal, vu les articles susvisés, a outrepassé sa compétence sans faire
une application appropriée du principe du contradictoire pour déclarer les appelants
occupants sans droit ni titre en présence d’un conflit de titre.
En conséquence,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé les époux [R] sans droit, ni titre sur un terrain appartenant à Monsieur [G] [N] avec un titre concurrent de Monsieur [P] [A].
REJETER la revendication des héritiers de Monsieur [H] [CM] [G] [N] en ce qu’il existe un conflit de titres de propriétés qui rend en l’état irrecevable cette revendication.
DEBOUTER les consorts [N] qui ne démontrent pas être propriétaires exclusifs de la parcelle [Cadastre 17] en vertu d’aucun des titres évoqués par eux.
DÉCLARER que les appelants ont rapporté la preuve de ce qu’ils sont occupants constructeurs de bonne foi sur la parcelle cadastrée [Cadastre 17] située au lieudit [Localité 15] [Adresse 18], propriété de Monsieur [P] [A] et actuellement de son héritier Monsieur [O] [E].
DECLARER les appelants constructeurs de bonne foi, et écarter leur qualification en tant qu’occupants sans droit ni titre sur la parcelle [Cadastre 17].
DEBOUTER en conséquence les intimés de leurs demandes tendant à considérer les appelants comme occupants sans droit ni titres les déclarer autant irrecevables que mal fondées.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a mis à la charge des appelants une indemnité pour perte de jouissance au bénéfice des ayants-droits [N], les en débouter en tout état de cause.
CONDAMNER les intimés à supporter les frais du référé en suspension d’exécution provisoire qui seront joints aux dépens de la procédure d’appel et recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
DEBOUTER les intimés de toutes autres demandes contraires et notamment de leur demande de dommages-intérêts et d’article 700. '
Madame [J] [B] née le 28 janvier 1934 expose qu’elle occupe les lieux depuis qu’elle a cinq ans, étant arrivée avec sa mère Madame [X] [Z] [B] qui est devenue l’épouse de monsieur [D] [A] le 16 juillet 1975 et qui vivait avec ce dernier depuis les années 1940. Elle soutient que monsieur [D] [A] dispose d’un titre de propriété publié à la conservation des hypothèques le 29 décembre 1941. Elle s’appuie sur un permis de construire accordé à monsieur [D] [A] le 12 juin 1971 pour la construction d’un bâtiment à usage d’habitation, puis un second permis de construire qui lui a été accordé personnellement avec l’autorisation du propriétaire monsieur [D] [A] le 28 avril 1972 pour la construction d’une maison individuelle.
Se fondant sur les dispositions de l’article L213 – 4 -3 du code de l’organisation judiciaire les époux [R] font valoir que seul le juge du contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Ils observent que [H] [CM] [G] [N] s’est adressé au tribunal pour demander la nullité du titre de monsieur [D] [A] alors que celui-ci n’avait pas été appelé à la cause et qu’en conséquence le tribunal ne pouvait considérer que c’était la demande principale pour pouvoir statuer sur l’exception qu’était la demande d’expulsion. Les appelants reprochent au tribunal d’avoir statué sur un conflit de titres sans appeler à la cause le titulaire du titre contesté monsieur [D] [A] et en s’appuyant sur des conclusions dans une autre instance qui était périmée et qui avait été radiée . Ils concluent que les intimés sont irrecevables à demander leur expulsion.
Ils soutiennent qu’ils sont constructeurs de bonne foi, les permis de construire ayant été accordés et n’ayant pas été contestés. Ils se prévalent des dispositions de l’article 555 du code civil pour s’opposer à la demande de démolition des constructions Ils font valoir que l’acte de propriété de monsieur [D] [A] transcrit le 29 décembre 1941 au bureau des hypothèques se devait d’être attaqué au plus tard le 22 décembre 1971 en raison de la loi de 2008 réformant la prescription civile.
Enfin ils invoquent leur état de santé déficient ainsi que la faiblesse de leurs revenus contestant percevoir des loyers et produisent un rapport d’enquête du CCAS de [Localité 16] du 10 février 2021. Ils précisent qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle.
Dans leurs dernières conclusions comuniquées par voie électronique le 15 mai 2025, les consorts [N] demandent à la cour de statuer comme suit :
'REJETER l’exception d’incompétence des appelants qui est irrecevable,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas de con’it de titre,
DEBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs fins et moyens,
CONSTATER que le titre de vente privé s’est fait établir Monsieur [A] le 29 décembre 1941 n’a aucune portée juridique pour le présent litige,
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause que l’acte de Monsieur [Y] [N] en date du 23 janvier 1940,publié le 23 janvier 1940, vol 918, N° 25 antérieurement publié prime et invalide tout titre dont la publication serait postérieure,
DIRE ET JUGER que Monsieur [A] dont les consorts [B] prétendent tenir leurs droits n’a pu prescrire comme ils l’ont affirmé à l’origine en se prévalant de cette prescription pour se prétendre propriétaire alors qu’il invoque comme moyen de droit fondant leurs prétentions un con’it de titre de propriété et une qualité de constructeur de bonne foi incompatibles avec leurs moyens de droit
CONSTATER que Monsieur [H] [CM] [G] [N] est devenu le véritable propriétaire de la parcelle L [Cadastre 7] aprés le décès de son pére par acte de liquidation partage en 1996 établi conformément aux renseignements figurant sur l’extrait cadastral du 24 août 1984 suivant attestation immobilière dressée par Me [C] notaire le 08 novembre 1985, régulièrement publiée le 24 juin 1986 Volume 3103 N° 10.
DIRE ET JUGER que Madame [B] et Monsieur [R] ont violé son droit de jouir de son bien en y construisant des constructions sans aucune autorisation.
DONNER ACTE aux intimés que les consorts [B] [R] font l’aveu juridique devant la cour de céans que les constructions qui ont été entreprises sur la parcelle L [Cadastre 7] l’ont été sans autorisation du propriétaire, M [N] et sont donc le fait d’un constructeur de mauvaise foi et devront être condamnés à la démolition.
DIRE et JUGER en conséquence que les constructions entreprises par les consorts [B]/[R] l’ont été de mauvaise foi et que les consorts [B]/[R] sont des constructeurs de mauvaise foi. et des occupants sans droit ni titre.
ORDONNER l’expulsion de Mme [B] et de M [R] ainsi que de tout occupant de leur chef de la parcelle L [Cadastre 17] et la démolition des constructions entreprises de façon illicite sur la parcelle L [Cadastre 7] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois de la signification de la décision à intervenir et à leurs frais
CONDAMNER Madame [B] et Monsieur [R] à payer aux héritiers de Monsieur [H] [CM] [G] [N] la somme de 200 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation et 50000 euros pour les man’uvres frauduleuses qui sont à l’origine de l’occupation illicite de son bien.
CONDAMNER Madame [B] et Monsieur [R] à payer aux héritiers de Monsieur [H] [CM] [G] [N] la somme de 150 000 euros au titre forfaitaire pour les loyers qu’ils ont perçus indument sur la base de l’exploitation illicite du bien de Monsieur [H] [CM]
[G] [N].
ORDONNER qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit de la décision d’expulsion de tous les occupants et de la démolition des constructions aux frais des intimés; la liquidation d’astreinte sera faite sur la base d’une simple requête auprés du président du tribunal judiciaire
LES CONDAMNER à payer aux héritiers de Monsieur [H] [CM] [G] [N] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 500 euros HT au titre de Particle 700 du code de procédure civile pour la premiére instance et la somme de 5000 euros H.T pour la procédure d’appe1.
CONDAMNER les appelants en tous les dépens dont distraction au profit de Maître CONSTANT conformément aux dispositions de Particle 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
JUGER ET DECLARER que l’intervention volontaire de Monsieur [O] prétendument motivée par un conflit de titre de propriété est irrecevable car n’ayant pas de lien avec l’objet de la procédure pendante qui vise la question de la qualité de constructeur de bonne foi des occupants de la parcelle L [Cadastre 17] dans leur rapport avec le véritable propriétaire.
JUGER que le juge d’appel d’une procédure dont le premier juge compétent est le juge des contentieux de la protection est, au visa de Particle L 213-4-3, incompétent pour régler un con’it de titre de propriété qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
RENVOYER Monsieur [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire.
CONDAMNER Monsieur [O] à payer aux intimés la somme de 10 000 euros HT pour procédure abusive et 5000 euros HT au titre de Particle 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
ORDONNER la clôture de la procédure et fixer une date de plaidoirie'
En réponse aux demandes de la cour dans l’arrêt du 24 septembre 2024, ils affirment produire le certificat de décès de monsieur [Y] [N] déjà produit lors de la suspension d’instance .Ils précisent qu’ils se sont toujours fondés sur un seul et unique acte, l’acte de partage de 1996 .Ils font valoir qu’ils ne sont pas responsables des erreurs des notaires et que M° [V] fait l’objet d’une procédure parallèle .Ils s’opposent à une expertise inutile selon eux .Monsieur [E] [O] n’a rien à faire dans cette procédure.Ils contestent toute contradiction dans leurs écritures ayant seulement rappelé que la cour est compétente pour l’appel des décisions du juge des contentieux de la protection .
Ils soutiennent que les permis de construire sont frauduleux car ils ne comportent pas la signature de monsieur [D] [A] ou de M [N] . Madame [J] [B] et monsieur [U] [R] ne peuvent se prétendre être constructeurs de bonne foi, n’ayant pas de titre de propriété.
Ils soutiennent qu’en vertu du principe que le premier titre publié vaut, seul leur titre est valable.
Ils font valoir que l’intervention volontaire de monsieur [E] [O] est sans rapport de droit avec le présent litige et qu’il ne justifie pas d’un intérêt à agir, l’objet du litige n’étant pas un droit de propriété. Le titre de 1941 'ne peut prévaloir sur celui de monsieur [N] acquis suite au partage de 1996".Selon eux il doit introduire une procédure au fond en revendication de propriété. Ils affirment que monsieur [D] [A] était le jardinier de Monsieur [N] comme l’attestent les témoins et qu’il n’a pu prescrire, sa possession étant équivoque de 1940 à 2001 alors qu’il ne s’est jamais prévalu d’un titre de propriété. Selon eux le titre de 1941 a été publié frauduleusement par le notaire M° [C] alors que l’origine de propriété est plus que douteuse d’autant que c’est le même notaire qui avait effectué la vente de la parcelle de Monsieur [N] et sa publication en 1940. C’est également le même notaire qui aurait effectué le partage en 1996. Ils affirment que le notaire M° [C] a établi un faux acte de notoriété prescriptive au bénéfice du père de monsieur [A] et ils invoquent la fraude. Selon eux la juridiction d’appel n’a pas compétence pour trancher un problème de revendication de propriété entre deux justiciables se prévalant de titres apparemment concurrents, un tel contentieux imposant le respect du double degré de juridiction. Ils invoquent une collusion évidente entre monsieur [E] [O] et madame [J] [B] et monsieur [U] [R]. Ils estiment que l’état de santé de madame [J] [B] et monsieur [U] [R] ne fait pas obstacle à leur expulsion et soutiennent qu’ils ont encaissé des loyers de plusieurs locataires pendant près de 50 ans. Ils soutiennent enfin que l’ensemble de l’argumentation développée par les appelants relève de l’estoppel car ils se prétendent constructeur de bonne foi ce qui suppose qu’ils ont un titre mais invoquent aussi le titre de l’héritier de monsieur [D] [A], monsieur [E] [O] .
Monsieur [O] n’a pas conclu après l’arrêt du 24 septembre 2024.
La clôture est intervenue le 19 juin 2025.
Par nouvelles conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2025 à 18h19 les consorts [N] demandent à la cour de :
'Ordonner le rabat de l’Ordonnance de clôture du 19 Juin 2025.
Donner acte aux intimés de la production de l’acte de décès et recevoir le dossier de plaidoirie desdits intimés;'
Ils produisent le certificat de décès de monsieur [H] [CM] [G] [N] décédé le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la clôture intervient dans les conditions prévues aux articles 781 à 807 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les consorts [N] demandent le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 afin de produire l’acte de décès de Monsieur [H] [CM] [G] [N] . Cependant il convient de rappeler que la cour n’a pas demandé l’acte de décès de Monsieur [H] [CM] [G] [N] dont le décès et la date n’ont jamais été contestés pas plus que la qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [N], Monsieur [K] [N] Madame [F] [W]. La cour demandait dans le dispositif de son arrêt du 24 septembre 2024 la date du décès de Monsieur [Y] [N] .
En effet selon l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 17 mars 2022 l’acte de décès de monsieur [H] [CM] [G] [N] a été communiqué le 24 février 2022.
En conséquence il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 et il y a lieu de rejeter la pièce produite après cette ordonnance de clôture.
La cour ne répondra dès lors qu’aux conclusions communiquées avant la clôture du 11 juin 2025 pour les appelants, du 15 mai 2025 pour les consorts [N], du 6 décembre 2023 pour monsieur [E] [O] et n’examinera que les pièces produites avant l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025.
A titre liminaire bien que la cour ait rappelé dans son arrêt du 24 septembre 2024 que les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel telles que celles visant à voir ' juger ' ou 'constater’ car elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’en conséquence il ne sera pas statué sur celles-ci et qu’ il n’y sera pas fait mention dans le dispositif, les parties n’ont pas modifié leur mode de rédaction..
La cour constate à nouveau également que la recevabilité de l’appel n’était pas contestée et qu’en conséquence elle n’a pas à statuer sur ce point.
Madame [B] et monsieur [R] n’ont pas constitué avocat en première instance et monsieur [E] [O] n’avait pas été appelé à la procédure de première instance.
Aux termes des dispositions de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Si comme le soutiennent les consorts [N] le tribunal n’avait été saisi que d’une demande d’expulsion de personnes sans droit ni titre, le tribunal aurait dû se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection en application des dispositions susvisées et l’article 472 du code de procédure civile . Or à la lecture de l’assignation reproduite dans l’exposé du litige par le premier juge Monsieur [H] [CM] [G] [N] n’a pas saisi le tribunal judiciaire uniquement d’une demande d’expulsion mais il demandait également notamment au tribunal d’invalider le 'faux titre 'imputé à Monsieur [A], de dire que Monsieur [A] n’a pu prescrire, d’ordonner la démolition des constructions entreprises par Monsieur [A] et de dire que madame [B] épouse [R] n’a pu prescrire en raison des conditions d’occupation de sa mère.
Dès lors Monsieur [H] [CM] [G] [N] demandait bien au tribunal de statuer sur la validité de son titre et sur le caractère illicite des constructions effectuées par Monsieur [A] dont il contestait le titre.
Le tribunal judiciaire était dès lors compétent pour statuer sur ses demandes. Cependant en l’absence de mise en cause de Monsieur [A] ou de ses ayants droits, le tribunal ne pouvait considérer que Monsieur [H] [CM] [G] [T] possédait à juste titre de propriété.
Monsieur [E] [O] soutenant être propriétaire de la parcelle L [Cadastre 7] occupés par madame [B] et monsieur [R] il justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la demande d’expulsion de madame [B] et monsieur [R] et de destruction de l’immeuble construit sur cette parcelle
La cour dans son arrêt avant-dire droit du 24 septembre 2024 a invité les parties à s’expliquer sur la qualification de la demande d’irrecevabilité des revendications des consorts [N] comme une fin de non- recevoir pour défaut de qualité à agir.
Les parties ne se sont pas expliquées dans leurs conclusions sur cette requalification.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de qualité à agir.
Il appartient aux consorts [N] de justifier de leur qualité à obtenir l’expulsion de madame [B] et de monsieur [R] et la destruction des constructions effectuées par monsieur [A].
Les consorts [N] sur interrogation de la cour d’appel précisent qu’ils se fondent pour établir leurs droits de propriété sur l’acte de partage de 1996.
Dans le cadre de l’acte de partage il a été attribué à Monsieur [H] [G] [N] le 4 eme lot , soit un immeuble situé à [Localité 16] [Adresse 18] cadastré section L [Cadastre 1],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 18] Sud.ll est indiqué au chapitre sur l’origine de propriété que le lot numéro 4 appartenait à Monsieur [Y] [N] qui y a fait édifier de ses deniers personnels au cours de l’année 1952 des constructions sur le terrain qu’il a acquis à la suite de trois acquisitions la première le 23 janvier 1940, la seconde 14 septembre 1942 et la troisième en novembre 1954.
A la lecture de l’exposé du litige du jugement du 15 décembre 2020 il est indiqué que les parcelles qui avaient été attribuées à [H] [CM] [G] [N] lors du partage étaient désormais cadastrées L [Cadastre 6], L [Cadastre 8] et L L [Cadastre 17] . Cependant la cour constate qu’il s’agit d’une pure affirmation. Les consorts [N] s’opposent à toute demande d’expertise pourtant proposée par la cour et il résulte du relevé de propriété qu’ils produisent annexé à la pièce 31 que la parcelle L [Cadastre 17] appartient à Monsieur [A]. Ils produisent également un procès-verbal de délimitation qui aurait été effectué selon eux en fraude établi entre Monsieur [Y] [N] représenté par le Docteur [N] et Monsieur [A] [P] concernant la délimitation entre les parcelles cadastrées [Cadastre 17] et L[Cadastre 8].
Monsieur [E] [O] produit de son côté un acte de notoriété de possession d’état d’enfant naturel de Monsieur [P] [A] en dat du 6 septembre 2001 et une attestation notariée du 24 septembre 2013 attestant qu’il dépend de la succession de Monsieur [A] un terrain situé [Adresse 18] d’une contenance de 25 à 21 centiares sur lequel figurent deux maisons.
Madame [B] et monsieur [R] produisent un acte notarié du 29 décembre 1941 aux termes duquel Monsieur [S] a vendu à Monsieur [P] [A] une portion de terre de 27 a 70 centiare détachée de sa propriété au km sept à [Adresse 18] commune de [Localité 16].
Il convient de rappeler qu’il appartient aux appelants de rapporter la preuve qu’ils sont propriétaires de la parcelle L [Cadastre 17] sur laquelle est construite une maison occupée par madame [B] et monsieur [R] dont ils demandent l’expulsion pour déterminer leur qualité à agir . Or la lecture de l’acte de partage dont il se prévallent ne permet pas d’établir que la parcelle L [Cadastre 17] est incluse dans les parcelles qui ont été attribuées à Monsieur [H] [CM] [G] [N] et encore moins que cette parcelle correspondrait à la partie du terrain acheté le 23 janvier 1940 et non pas à celle achetée le 14 septembre 1942 ou en novembre 1954 correspondant au lot numéro 4 qui lui a été attribué.
Dès lors les consorts [N] ne justifient pas de leur qualité à agir et il convient de les débouter de l’intégralité de leurs demandes sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de madame [B] et monsieur [R] d’être reconnus comme constructeurs de bonne foi les consorts [N] n’ayant pas qualité pour demander leur expulsion ou la destruction des biens qu’ils occupent. De même la cour n’a pas à répondre à la demande de 'juger que monsieur [E] [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée section L [Cadastre 7] [Adresse 18] à [Localité 16] dans la mesure où il ne forme aucune demande à ce titre.
Monsieur [E] [O] ayant un intérêt à agir son intervention n’est pas abusive .Il convient de débouter s’il y a lieu les consorts [N] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Succombant les consorts [N] supporteront les dépens de première instance et d’appel et conserveront leurs frais irrépétibles . Toutefois le premier président de la cour d’appel de Fort de France ayant statué sur les dépens exposés en référé il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
Il est équitable que les consorts [N] prennent en charge les frais exposés par monsieur [E] [O] pour faire valoir ses droits en appel son intervention étant d’autant plus nécessaire qu’en première instance Monsieur [H] [CM] [G] [N] demandait la condamnation de l’auteur de monsieur [E] [O] , frais évalués à 3000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour
DIT n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025.
Rejette les pièces communiquées après l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025.
Déclare recevable l’intervention volontaire de monsieur [E] [O]
Infirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 15 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes des consorts [N] venant aux droits de monsieur [H], [CM] [G] [N] pour défaut de qualité à agir.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les consorts [N] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Déboute s’il y a lieu les consorts [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les consort [N] à verser à monsieur [E] [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
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