Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 20 nov. 2025, n° 23/07770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 18 novembre 2021, N° 18/04690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
MIXTE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/07770
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGHD
AFFAIRE :
[W] [M] [L]
C/
[R] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 18/04690
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 20.11.2025
à :
TJ VERSAILLES
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Présent
Représentant : Me Gabriel RIMOUX de l’AARPI ALTERIS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
APPELANT
****************
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Régine BRECHU-MAIRE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 46
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [L] et Mme [R] [K], tous deux de nationalité française, ont vécu en union libre et ont conclu le [Date mariage 5] 2011 un pacte civil de solidarité auquel ils ont mis fin le 27 juillet 2017.
Durant leur vie commune, M. [L]et Mme [K] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier situé à [Localité 13] (78).
Après la séparation du couple en janvier 2017, M. [L] a continué à occuper seul le bien immobilier.
Le 17 juillet 2017, Mme [K] a assigné M. [L] devant le Président du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir fixer à titre provisoire 1' indemnité d’occupation dont il est redevable.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 21 novembre 2017, M. [L] a été condamné à titre provisoire :
— à payer à l’indivision la somme mensuelle de 1 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour l’année 2017,
— à payer à l’indivision la somme mensuelle de 1 900 euros au titre de l’indemnité d’occupation à partir du 1er janvier 2018.
Par arrêt rendu le 13 septembre 2018, la cour d’appel de Versailles a infirmé cette décision et dit n’y avoir lieu à répartition provisionnelle des bénéfices du bien indivis.
Le bien immobilier a été vendu le 22 juin 2018 au prix de 680 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2018, M. [L] a fait assigner Mme [K] devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement du 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision liant M. [L]et Mme [K],
— renvoyé les parties devant Maître [O] [D], notaire à [Localité 15] (78) ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement,
— commis le juge du Cabinet 9 pour surveiller les opérations de partage,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— dit que le notaire pourra s’adjoindre, si nécessaire, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [L] à l’indivision à la somme mensuelle de 1 600 euros du 1er janvier au 31 décembre 2017, et à la somme mensuelle de l 900 euros du 1er janvier 2018 au 22 juin 2018,
— dit que M. [L]est redevable envers l’indivision de la somme de 5 783 euros au titre du crédit de TVA qu’il a encaissé,
— dit que M. [L] détient sur l’indivision une créance de 28 810,98 euros au titre des deux crédits immobiliers qu’il a remboursés seul de janvier à novembre 2017 inclus,
— dit que sous réserve de justifier de leur règlement devant le notaire, M. [L] détient sur l’indivision :
— une créance de 3 570,27 euros au titre des cotisations d’assurance des prêts,
— une créance de 3 587,44 euros au titre de la taxe assainissement de 2017,
— une créance de 7 040 euros au titre de la taxe d’aménagement,
— dit qu’il appartiendra à M. [L] de justifier devant le notaire des dépenses de matériaux ou autres qu’il a personnellement exposées pour améliorer l’état du bien indivis, dont il devra lui être tenu compte en fonction de la plus-value apportée au bien, dans les conditions de l’article 815-13 du code civil,
— dit qu’il appartiendra à M. [L]de justifier devant le notaire des travaux qu’il a personnellement réalisés, pour permettre de déterminer la juste rémunération de son activité sur le fondement de l’article 815-12 du code civil,
— dit qu’il appartiendra à Mme [K] de justifier devant le notaire des frais scolaires et de cantine, des frais extra-scolaires et exceptionnels tels que les voyages scolaires et des frais de santé non remboursés qu’elle a réglés seule après la séparation, et que les parties devront fournir au notaire leurs avis d’imposition pour calculer la répartition de ces frais au prorata de leurs revenus respectifs,
— débouté Mme [R] [K] et Mme [I] [K] de leurs demandes relatives à un prêt familial de 10 000 euros,
— dit qu’il appartiendra à Mme [K] de préciser devant le notaire les meubles indivis conservés par M. [L], et leur valorisation,
— débouté Mme [K] de sa demande de compensation financière relative à ses effets personnels divertis dans le véhicule Polo,
— débouté Mme [K] de sa demande de restitution sous astreinte d’un banc-coffre,
— débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que le notaire établira un projet d’état liquidatif sur ces bases,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront pris en charge par moitié par Mme [K] et M. [L], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 17 novembre 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement sur :
— le rejet de sa demande de créance à hauteur de 70 000 euros au titre de la plus-value qu’il a apportée au bien immobilier du fait des travaux qu’il a réalisés pour le compte de l’indivision au cours de l’année 2017,
— la justification devant le notaire des dépenses de matériaux ou autres que M.[L] a personnellement exposées pour améliorer l’état du bien indivis dont il devra lui être tenu compte en fonction de la plus-value apportée au bien,
— la justification devant le notaire des travaux qu’il a personnellement réalisés, pour permettre de déterminer la juste rémunération de son activité sur le fondement de l’article 815-12 du code civil,
— la fixation à la somme mensuelle de 1 600 euros du 1er janvier au 31 décembre 2017 et à la somme mensuelle de 1 900 euros du 1er janvier 2018 au 22 juin 2018 du montant de l’indemnité d’occupation due par M. BEJOTà l’indivision.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 11 février 2025, M. [L] demande à la cour de :
' – Dire Monsieur [L] recevable et fondé en son appel ;
En conséquence, infirmer le jugement dont appel sur les points ci-dessous et statuant à nouveau:
— Fixer à la somme de 1 300 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation dont Monsieur [L] est redevable envers l’indivision entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 puis à 1 500 euros mensuels à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à la vente du bien immobilier indivis de [Localité 13],
— Dire et juger que Monsieur [L] est fondé à se prévaloir d’une créance de 28 810,98 euros envers l’indivision, du chef des remboursements d’emprunt qu’il a assumés pour le compte de l’indivision au cours de l’année 2017, outre 3 570,27 euros au titre de l’assurance de ces prêts;
— Dire et juger que le compte d’administration de Monsieur [L] devra également être crédité des impôts et taxes foncières dont il a fait l’avance pour le compte de l’indivision, outre la taxe d’assainissement (3 587,44 euros) et la taxe d’aménagement (7 040 euros),
' titre principal, au visa de l’article 815-13 du Code civil :
— Dire et juger que Monsieur [L] détient une créance de 70 000 euros au titre de la plus-value qu’il a apporté au bien immobilier du chef des travaux qu’il a réalisés pour le compte de l’indivision au cours de l’année 2017,
Subsidiairement, au cas où la Cour estimerait que seul l’article 815-12 est applicable aux faits de la cause,
— Juger que Monsieur [L] peut prétendre à une rémunération de son activité au titre des travaux qu’il a réalisés dans le bien immobilier indivis sis [Adresse 8] [Localité 13] entre le 1er janvier 2017 et le 22 juin 2018;
— Désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission d’estimer la contrevaleur des travaux en matériaux et en industrie personnelle réalisés par Monsieur [L] dans le bien immobilier indivis sis [Adresse 8] [Localité 13], entre le 1er janvier 2017 et le 22 juin 2018, le cas échéant sur pièces, si un transport sur place s’avérait impossible.
— Dire Madame [K] irrecevable, à défaut mal fondée en sa demande formée au titre de frais qu’elle aurait exposés pour l’enfant du couple ;
— Dire Madame [K] irrecevable, à défaut mal fondée en ses demandes de dommages-intérèts ;
— Plus largement, débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes;
— Condamner Madame [K] à verser une somme de 5 000 euros à Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 2 mars 2025, Mme [K] demande à la cour de:
' – Débouter Monsieur [W] [L] de sa demande de réformation relative au montant de l’indemnité d’occupation et confirmer le jugement du 18 novembre 2021 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation du par monsieur [W] [L] à l’indivision à la somme mensuelle de 1600 euros du 1er janvier au 31 décembre 2017 et à la somme mensuelle de 1900 euros du 1er janvier 2018 au 22 juin 2018 ;
En conséquence , y ajoutant
— Condamner Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 1600 euros pendant douze mois et 1900 euros pendant cinq mois et 22 jours soit la somme de 30 030 euros au titre de l’indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir .
— Déclarer recevable et fondée l’appel incident de Madame [R] [K], en conséquence infirmer le jugement du juge aux affaires familiales prés le Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 18 novembre 2021en ce qu’il a retenu l’application de l’article 815-13 cumulativement avec celle de l’article 815-12 du Code Civil alors que seul l’article 815-12 pouvait servir de fondement à sa demande à supposer cette dernière établie ce qui n’est pas le cas .
— Débouter Monsieur [W] [L] de sa demande fondée sur l’article 815-13 du Code Civil aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 70 000 euros au titre de la plus value qu’il aurait selon lui apporter au bien immobilier indivis .
— Débouter Monsieur [W] [L] de sa demande de créance sur le fondement de l’article 815-12 en l’absence de travaux nécessaires à l’indivision au sens de l’article 815-2 du Code Civil et à défaut d’accord de Mme [K] pour engager des travaux qualifiés par Monsieur [L] de travaux d’amélioration.
— Dire et Juger qu’une expertise ne saurait pallier à la carence de preuve de Monsieur [W] [L], expertise en outre sans objet du fait de la vente du bien indivis.
— En l’état du défaut par Monsieur [W] [L] dans ses conclusions de solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable et fondée la demande de créance Madame [K] au titre des frais et charges de l’enfant commun , confirmer le jugement de ce chef par application des articles 524 et 954 du Code de Procédure Civile
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [W] [L] de cette demande infondée et confirmer le jugement en date du 18 novembre 2021 au titre des frais de scolarité et charges de l’enfant commun et y ajoutant condamner Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 2160,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— Infirmer le jugement du juge aux affaires familiales prés le Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 18 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [R] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [L] à supporter la moitié du passif indivis au titre du prêt familial de 10 000 euros consenti par Madame [I] [K] .
Y ajoutant,
— dire et juger que ledit prêt familial de 10 0000 euros sera porté au passif de l’indivision et condamner chaque indivisaire à en supporter le coût par moitié soit la somme de 5000 euros à la charge de Monsieur [W] [L] avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— Condamner Monsieur [W] [L] au paiement de cette somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— Infirmer le jugement du juge aux affaires familiales prés le Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 18 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [R] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [L] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil au paiement d’une somme de 8000 euros au titre de son préjudice moral. Condamner Monsieur [W] [L] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— Condamner Monsieur [W] [L] à verser à Mme [R] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C
— Condamner Monsieur [W] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné. '
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [L] à l’indivision
Aux termes de l’article 815-9 du code de procédure civile, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les parties divergent sur le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [L].
Aucune décision ayant autorité de chose jugée n’a fixé le montant de l’indemnité d’occupation de sorte qu’il appartient à la cour de statuer de ce chef.
M. [L] produit deux attestations de la valeur locative du bien, l’une du 27 juillet 2017 retenant une valeur locative comprise entre 1 700 euros et 1800 euros, l’autre du 29 juillet 2017 retenant une valeur locative comprise entre 1 800 euros et 2000 euros sous réserve de la fin des travaux d’aménagement; sans les travaux lavaleur locative est estimée entre 1 500 et 1600 euros.
Mme [K] produit deux attestations de valeur locative, l’une du 3 juin 2017 comprise retenant une valeur comprise entre 2 000 et 2200 euros, l’autre du 1er juin 2017 retenant une valeur comprise entre 2 000 et 3 000 euros.
Le bien concerné est une maison bâtie sur un terrain de 2 300 m² située à [Localité 13] (Yvelines), d’une surface d’environ 170 m² composée de quatre chambres, séjour/salle à manger, cuisine, deux salles de bain, un garage en sous-sol prévu pour 4 véhicules. Il est indiqué dans les attestations de valeur de M. [L] que plusieurs parties de l’habitation présente un sol en béton brut, ce qui ne figure pas dans les attestations de Mme [K].
Compte tenu de ces éléments, la valeur locative est fixée à 1 700 euros à laquelle il convient d’appliquer, conformément à l’usage, un abattement pour précarité de 20%, soit une valeur de 1 360 euros par mois pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017; puis 2 000 euros soit 1 600 euros par mois, après abattement de 20% à compter du 1 janvier 2018 jusqu’à la vente du bien.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les créances réclamées par M. [L]
a) M. [L] fait valoir une créance contre l’indivision d’un montant de 28 810,98 euros au titre des remboursements qu’il a effectués seul au cours de l’année 2017 au titre des emprunts immobiliers dont il produit les tableaux d’amortissement.
Le principe et le montant de cette créance n’étant pas contestés par Mme [K], ni dans ses conclusions, ni devant le notaire, il sera fait droit à la demande.
b) M. [L] sollicite une créance de 3 570,27 euros au titre de l’assurance de ces prêts qu’il déclare avoir réglée. Il ne produit aucune pièce justificative à ce sujet et sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
c) M. [L] se déclare créancier de l’indivision d’une somme de 7 040 euros au titre de la taxe d’aménagement et d’une somme de 3 587,44 euros au titre de la taxe d’assainissement. Il ne produit toutefois aucun justificatif de paiement de ces montants, la production des titres de perception et courrier de relance du Trésor Public étant impropres à justifier d’un paiement sur ses fonds et partant, de sa créance. Le notaire a d’ailleurs mentionné dans son procès-verbal de difficulté que les paiements faits sur le compte joint ne permettaient pas de justifier du paiement sur des fonds de M. [L]. Ses demandes à ce titre sont rejetées.
d) M. [L] demande que soient crédités à son compte les impôts et taxes foncières qu’il a réglées, sans autre précision, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune prétention de ce chef.
e) M. [L] revendique sur le fondement de l’article 815-13 du code civil une créance de 70 000 euros au titre de la plus-value apportée à l’immeuble indivis du fait des travaux qu’il a réalisés pour le compte de l’indivision au cours de l’année 2017. A titre subsidiaire, il sollicite sur le fondement de l’article 815-12 du code civil la rémunération de son activité pour les travaux réalisés sur le bien indivis et demande qu’une expertise soit ordonnée pour en chiffrer le montant.
Mme [K] conclut à l’infirmation du jugement qui a admis le principe d’une créance de M. [L] au titre des dépenses de matériaux qu’il a faites pour l’amélioration du bien indivis et d’une autre créance au titre de sa rémunération pour les travaux réalisés personnellement, et renvoyé les parties devant le notaire pour le chiffrage de la créance.
Elle rappelle que selon la jurisprudence de la cour de cassation, les deux indemnités ne peuvent être cumulées; que M. [L] ne justifie pas du montant de sa créance sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, rappelant qu’il a produit de fausses factures, faits pour lesquels il a été condamné; qu’il n’appartient pas à la cour de pallier sa carence probatoire en ordonnant une expertise à laquelle elle s’oppose à titre principal en rappelant que le bien immobilier a été vendu.
Selon l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
L’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13. Lorsque les travaux ont été réalisés par l’indivisaire, la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l’article 815-12.
En conséquence, M. [L] doit être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Le jugement est infirmé de ce chef.
Il ne peut prétendre, le cas échéant, qu’à une rémunération sur le fondement de l’article 815-12 du code civil.
Pour ce faire, il expose avoir réalisé par lui-même de très nombreux travaux qu’il ne détaille pas précisément, indiquant seulement qu’il s’est agi de réaliser 15% du gros-oeuvre, 90% du second oeuvre et 70 % de l’extérieur. Une attestation de valeur établie le 1er février 2017 relève que le sol est en béton brut dans plusieurs pièces, que le terrassement ainsi que la mise à niveau du terrain restent à effectuer ainsi que des finitions dans la maison. Il apparaît par ailleurs que la valeur de la maison a augmenté entre le mois de janvier 2017, date à laquelle Mme [K] a quitté les lieux, et le mois de juin 2018, date de la vente, ce qui permet de supposer que des travaux ayant permis une plus-value du bien ont été réalisés.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne s’agit pas de chiffrer la valeur des travaux réalisés, ni même de déterminer la valeur des matériaux achetés, mais bien de déterminer la rémunération à laquelle il peut prétendre en tant que gérant pour le temps consacré à la réalisation des travaux sur le bien indivis lequel est désormais vendu.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur ce point, il convient de désigner un expert.
Sur les créances réclamées par Mme [K]
* Au titre des frais et charges des enfants communs
Mme [K] fait valoir une créance d’un montant de 2 160,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, au titre des frais de scolarité et des charges de l’enfant commun qu’elle a réglés seule.
M. [L] qui sollicite l’infirmation de ce chef du jugement dans le dispositif de ses conclusions, soutient que cette demande est irrecevable dans le cadre des opérations liquidatives.
Le premier juge a retenu le principe d’une créance de Mme [K] contre M. [L] au titre de sa contribution aux frais de scolarité incluant les frais de cantine, les frais-extra scolaires et les frais exceptionnels et renvoyé les parties devant le notaire pour le calcul de la créance.
La demande de Mme [K] est recevable dès lors que la liquidation inclut les créances de toute nature entre les indivisaires.
Le notaire a fixé la créance de Mme [K] à ce titre à la somme de 1 153,88 euros, conformément aux prescriptions du premier juge qui a rappelé qu’une ordonnance du 30 juin 2017 a imposé aux parents un partage de ces frais au prorata de leurs revenus.
Il convient de faire droit à la demande de créance de Mme [K] pour ce montant outre les intérêts de droit, sa contestation sur le montant n’étant étayée par aucune pièce.
Le jugement est confirmé et complété de ce chef.
* Au titre du prêt familial consenti par Mme [I] [K]
Mme [K] demande que soit intégrée au passif de l’indivision une somme de 10 000 euros au titre d’un prêt de sa mère pour l’acquisition du terrain sur lequel a été bâti la maison indivise. Pour en justifier, elle produit une attestation de sa mère confirmant que le virement de
10 000 euros fait le 22 janvier 2014 sur le compte personnel de M. [L] l’a été à titre de prêt en vue de l’acquisition du terrain indivis ainsi qu’une preuve de l’ordre de virement.
M. [L] s’oppose à la demande. Il soutient que la somme remise constitue une donation de la part de Mme [I] [K].
M. [L] a perçu sur son compte personnel le 21 janvier 2014, l’année même de l’acquisition du terrain indivis, une somme de 10 000 euros versée par Mme [I] [K], mère de l’intimée. Même si cette dernière a été dans l’impossibilité morale d’établir un écrit comme preuve de ce prêt compte tenu de leurs liens de famille, il ne résulte d’aucun élément qu’elle entendait en obtenir le remboursement avant la séparation du couple et l’engagement de la procédure.
La demande de Mme [K] est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [K]
Mme [K] sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que M. [L], postérieurement à sa condamnation pour faux et usage de faux, a néamoins produit les pièces incriminées dans le cadre de la première instance et en appel, ce qui constitue une tentative d’escroquerie au jugement. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à ce sujet.
Elle affirme par ailleurs que M. [L] s’est rendu coupable d’une violation de domicile, fait pour lequel il s’est vu notifier un rappel à la loi. Elle indique également avoir subi des violences physiques et morales, son époux l’ayant agressée en la projetant contre le mur, en lui retournant un doigt pour se saisir de son téléphone portable qu’il a cassé avec rage, l’obligeant à quitter définitivement le domicile conjugal dont M. [L] lui a ensuite refusé l’accès.
M. [L] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts et subsidiairement de la déclarer mal-fondée. Il conteste en particulier toute violence à l’encontre de Mme [K].
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la liquidation de l’indivision a pour objet de régler tous les rapports financiers que peuvent faire valoir les indivisaires contre l’indivision ou entre eux. Par conséquent, la demande de dommages-intérêts de Mme [K] est recevable.
La pièce 6 qui est un courrier officiel de son avocate ne démontre pas que Mme [K] a été évincée à la suite de violences du domicile commun, ni que l’accès lui en a été définitivement interdit par M. [L], ce courrier évoquant une demande de partage des meubles dont la suite n’est pas connue.
En revanche, M. [L] reconnaît dans ses conclusions avoir fait l’objet d’un rappel à la loi à la suite de son intrusion au domicile de Mme [K] constitutive d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée, fait pour lequel elle a déposé plainte le 27 mars 2018.
Il résulte par ailleurs de sa plainte du 3 janvier 2017 que Mme [K] a été victime de violences de la part de M. [L] qui, à la suite d’une dispute, l’a poussée en la faisant tomber au sol et a cassé son téléphone portable, ce que les services de police ont constaté. L’intimée produit un certificat médical lui prescrivant une ITT de 5 jours et un arrêt de travail du fait du retentissement psychologique de cette agression.
Les faits fautifs étant établis, il convient d’allouer en réparation à Mme [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de surseoir à statuer de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mixte :
INFIRME partiellement le jugement du 18 novembre 2021.
Statuant à nouveau,
FIXE l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [W] [L] à l’indivision à la somme de 1360 euros par mois pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, puis à la somme de 1 600 euros par mois à compter du 1 janvier 2018 jusqu’à la vente du bien.
FIXE à 28 810,98 euros le montant de la créance de M. [W] [L] contre l’indivision au titre des remboursements des échéances des emprunts immobiliers de janvier 2017 à novembre 2017.
DEBOUTE M. [W] [L] de sa demande au titre de l’article 815-13 du code civil.
DECLARE recevable la demande de rémunération de M. [W] [L] au titre des travaux qu’il a personnellement effectués sur le bien indivis, et ce en application de l’article 815-12 du code civil.
Avant-dire droit
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder M. [J] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles, [Adresse 6] [Localité 10] tél : [XXXXXXXX01] mail: [Courriel 11] avec mission de:
— se faire remettre par les parties tout document nécessaire,
— détailler les travaux réalisés par M. [L] entre le mois de janvier 2017 et le mois de mai 2018, date de la vente du bien indivis,
— évaluer le montant de la rémunération à laquelle peut prétendre M. [W] [L] en application de l’article 815-12 du code civil pour les travaux qu’il a réalisés par son industrie sur le bien indivis situé [Adresse 8] [Localité 13],
— plus généralement faire toute observation utile.
FIXE à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [L] devra consigner à la régie des avances et recettes de la cour, dans le mois du présent arrêt.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prorogation de délai à la demande de l’une des parties pour un motif légitime.
DIT que l’expert devra déposer son rapport auprès du service des expertises de la cour, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, sauf prorogation de sa mission dûment autorisée.
DIT qu’en cas de difficulté, l’expert en fera rapport à la cour.
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à Mme [R] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 1240 du code civil.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Y ajoutant
FIXE à la somme de 1153,88 euros la créance de Mme [R] [K] à l’encontre de M. [W] [L] au titre des frais relatifs à l’enfant commun.
REJETTE toute autre demande.
SURSOIT à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Mme Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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