Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 17 février 2023, n° 19/19131
CPH Marseille 5 décembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 17 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Tardiveté des conclusions et pièces

    La cour a constaté que la communication tardive des conclusions et pièces par l'appelante a violé le principe du contradictoire, ne laissant pas à l'intimée un délai raisonnable pour y répondre.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions d'appelante

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, puisque les conclusions de l'appelante avaient été écartées des débats.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [I] [R] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille qui l'avait déboutée de ses demandes contre la SCP [O] RAJZMAN AGNEL FRITSCH NOTAIRES. La question juridique principale portait sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées par Madame [R] la veille de l'ordonnance de clôture. La juridiction de première instance avait rejeté ces éléments pour leur tardiveté. La cour d'appel a confirmé cette position, arguant que la communication tardive violait le principe du contradictoire, et a écarté les nouvelles conclusions et pièces des débats. L'affaire a été renvoyée pour être jugée au fond le 22 mai 2023.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 17 févr. 2023, n° 19/19131
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/19131
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 décembre 2019, N° F17/00875
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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