Confirmation 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 17 févr. 2023, n° 19/19131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 décembre 2019, N° F17/00875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023/57
Renvoi au 22.05.2023 14h00
Rôle N° RG 19/19131 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJWW
[I] [R]
C/
SCP [O] RAJZMAN AGNEL FRITSCH NOTAIRES
Copie exécutoire délivrée le :
17 FEVRIER 2023
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00875.
APPELANTE
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCP [O] RAJZMAN AGNEL FRITSCH NOTAIRES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE , Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [I] [R] a interjeté appel, par déclaration d’appel du 17 décembre 2019, à l’encontre du jugement de départage rendu le 5 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Marseille, l’ayant déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SCP [O] RAJZMAN AGNEL FRITSCH NOTAIRES.
Elle a communiqué ses conclusions d’appelant n° 1 et son bordereau de pièces listant 61 pièces par RPVA le 16 mars 2020.
La SCP [O] RAJZMAN AGNEL FRITSCH NOTAIRES a communiqué ses conclusions d’intimée par RPVA le 11 juin 2020, justifiant par un autre message du 22 juillet 2020 avoir communiqué à son adversaire son bordereau de pièces communiquées et ses pièces le 11 juin 2020 (40 pièces).
Par avis de clôture et de fixation des plaidoiries en date du 20 septembre 2022, les parties ont été informées que l’ordonnance de clôture interviendrait le 15 décembre 2022 et que l’affaire serait appelée à l’audience collégiale du 16 janvier 2023 à 14 heures.
Madame [I] [R] a communiqué des conclusions d’appelante n° 2 par message RPVA le 14 décembre 2022 à 20h05, ainsi que son bordereau de communication de pièces n° 2, avec la production de 5 nouvelles pièces (pièces 62 à 66).
L’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2022 a été adressée aux conseils des parties par message RPVA le 15 décembre 2022 à 15h19.
Par message RPVA du 15 décembre 2019 à 15h19, le conseil la SCP [O] RAJZMAN AGNEL FRITSCH NOTAIRES a communiqué des conclusions d’incident pour le conseiller de la mise en état demandant à la Cour d’appel, au visa des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
REJETER les conclusions et pièces notifiées par Madame [R] le 14 décembre 2022 ;
RÉSERVER les dépens.
La SCP [O] RAJZMAN AGNEL FRITSCH NOTAIRES a notifié, par RPVA le 5 janvier 2023, des conclusions d’intimée n° 2, sollicitant notamment de la Cour de :
A titre liminaire
ORDONNER le rabat de la clôture énoncée par l’ordonnance de la présente Cour du 15 décembre 2022 ;
JUGER que les pièces et conclusions de Madame [R] communiquées le 14 décembre 2022 sont irrecevables en raison de leur extrême tardiveté et doivent être rejetées des débats,
la société maintenant pour le surplus le dispositif de ses précédentes conclusions n° 1.
Les parties ont été entendues à l’audience du 16 janvier 2023 à 14 heures uniquement sur les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture et de rejet des conclusions et pièces de Madame [R] communiquées le 14 décembre 2022.
SUR CE :
La SCP [O] RAJZMAN AGNEL FRITSCH NOTAIRES soutient que les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation, sont recevables ; qu’au vu des nouveaux éléments communiqués par Madame [R] quelques heures à peine avant la clôture de la présente affaire, la société [O] est contrainte de prendre de nouvelles écritures pour demander le rejet de ces nouveaux éléments en raison de leur caractère extrêmement tardif ; que par conséquent, la Cour ordonnera le rabat de la clôture du 15 décembre 2022 et jugera les présentes écritures recevables.
Elle fait valoir que, par notification RPVA du 14 décembre 2022 à 20h16, soit la veille au soir de la clôture annoncée depuis trois mois, Madame [R] a communiqué de nouvelles écritures et les cinq nouvelles pièces suivantes :
— une note du 28 septembre 2015
— une note du 20 octobre 2015
— une note du 30 octobre 2015
— un PV d’huissier réalisé le 2 juillet 2018 et constatant des SMS datant de 2017 et janvier 2018
— un PV d’huissier réalisé le 22 novembre 2022 et constatant un email datant de novembre 2016 ;
que rien ne justifie la communication particulièrement tardive, à moins de 24 heures de la clôture, de ces pièces toutes anciennes de plusieurs années ; que cette communication est extrêmement tardive et caractérise une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, l’intimée n’étant matériellement pas en mesure de présenter une réplique avant la clôture ; qu’il conviendra dès lors de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 14 décembre 2022 par Madame [R] en raison de leur extrême tardiveté et de les rejeter des débats.
Le conseil de Madame [I] [R] fait valoir que ses conclusions et pièces ont été notifiées antérieurement à l’ordonnance de clôture et qu’elles sont recevables ; que son adversaire n’a pas saisi le conseiller de la mise en état avant l’ordonnance de clôture ; qu’il n’a saisi la Cour que le 3 janvier 2023, soit plus de 15 jours après les conclusions d’appelante n° 2 et que ses demandes doivent être rejetées.
***
Les conclusions n° 2 de l’intimée, n’apportant aucune modification au fond des précédentes conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 11 juin 2020 et sollicitant à titre liminaire la révocation de l’ordonnance de clôture et le rejet des débats des conclusions et pièce nouvelles communiquées par son adversaire, sont recevables en ses demandes liminaires, en vertu de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la demande de rejet des conclusions d’appelante n° 2 et des pièces nouvelles :
Madame [I] [R] a communiqué par message RPVA du 14 décembre 2022 à 20h05, la veille de l’ordonnance de clôture qui a été notifiée aux parties le 15 décembre 2022 à 15h19, des conclusions d’appelante n° 2, modifiées en pages 11 et 12 par rapport à ses conclusions d’appelante n° 1, sans que les modifications de ses écritures ne soient présentées de manière formellement distincte, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Lesdites conclusions d’appelante n° 2 invoquent pour la première fois, depuis l’introduction de l’instance prud’homale par requête du 4 avril 2017, que :
« Madame [R] a été contrainte de régulièrement entendre de la part de Maître [O], père et fils des remarques racistes.
Le Père [O] tenait des propos discriminant à l’égard des musulmans (remarques désagréables après le passage de femmes voilées à l’étude) ou bien propos déplaisants à l’égard de personnes noires (parlant de l’auteur d’un client par exemple).
Le fils [O] tenait pour sa part des propos de nature plus politique (prouvant son appétence pour l’extrême droite) s’affirmant comme un soutien ouvert de [T] [P].
Ainsi à titre d’exemple, madame [R] se souvient avoir entendu Maître [O] se féliciter de l’élection de [T] [P] indiquant que lui au moins avec son « Muslim Ban » programme de décret présidentiel de lutte contre le terrorisme restreignant l’entrée des musulmans, il appliquerait son programme.
Ces propos étaient tenus comme dans le cadre d’une conversation « normale et décomplexée » en présence de madame [R] dans les couloirs de l’étude le jour de l’élection du président américain le 8 novembre 2016.
Déjà très choquée par les propos de Maître [O], il se trouve que le jour même madame [R] réceptionnait un mail destiné à [Y] [O] sur la boite de Maître [O] (à laquelle elle a accès dans le cadre de ses fonctions) d’un dénommé [E] [K] comportant un document texte censé émaner de [M] [H] présentant une logorrhée raciste de haine contre les musulmans et de soutien à [G] [L] et [A] [U].
Le document était accompagné du message suivant « c’est un résumé un peu court … Faire suivre c’est le moment de rassembler.
Et si cela pouvait ouvrir les yeux aux islamophobes »
L’auteur du message s’adressait manifestement à ceux qu’il considérait pouvoir rassembler.
Il cherchait manifestement à rassembler ceux qui pensent comme lui.
Madame [R] se souvenait avoir lu ce message l’avoir réceptionné se l’être envoyée sur sa boite mail personnelle mais ne l’avait pas retrouvé et n’avait donc pas pu en parler devant le conseil de prud’hommes.
Cependant sa s’ur lui a récemment rappelé qu’elle lui avait alors envoyé ledit message le 9 novembre 2016 (le lendemain de la réception du message sur la boite de Maître [O])
C’ est la raison pour laquelle ce message est communiqué aussi tardivement.
Madame [R] avait été tellement choquée qu’elle avait voulu partager ce message avec sa s’ur.
Madame [R] a pris soin de faire constater par huissier la véracité du document et la source de ce document émanant effectivement de la boite mail de sa s’ur [D] [R] et de la boite mail de Maître [O]. (pièces n° 66 Procès-verbal de constat – mail raciste)
[Y] [O] partageait les thèses développées dans cet email et ne s’en est pas caché le jour de l’élection de [T] [P].
Une ambiance délétère à l’égard des étrangers ou des personnes françaises d’origine étrangère comme Madame [R] régnait dans cette étude ».
Il convient d’observer que ces nouveaux éléments sont destinés uniquement à apporter un éclairage sur l’ambiance régnant dans l’étude notariale selon Madame [R], et non à s’ajouter aux éléments présentés par la suite à l’appui d’une présomption de discrimination et qui sont :
1. Le refus d’appliquer à Madame [R] le coefficient conventionnel correspondant à sa qualification
2. Madame [R] aurait dû bénéficier de la classification T3 dès le mois de juillet 2011
3. Une rémunération largement inférieure à celle des autres salariés de l’entreprise.
Ces nouveaux éléments ne sont donc pas essentiels dans la démonstration de la discrimination dont Madame [R] soutient avoir été victime au sein de la SCP [O] RAJZMAN AGNEL FRITSCH NOTAIRES.
Toutefois, la Cour relève la gravité des accusations portées à l’encontre de la SCP [O] RAJZMAN AGNEL FRITSCH NOTAIRES pour la première fois depuis l’introduction de l’instance le 4 avril 2017 et la veille de l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2022, nécessitant indiscutablement une réponse de l’intimée. Or, l’appelante a notifié tardivement ses conclusions, n’autorisant à l’intimée que quelques heures pour y répliquer.
Les nouvelles pièces communiquées également le 14 décembre 2022, la veille de l’ordonnance de clôture, sont les suivantes :
— pièce 62 : Note Maître [O] du 28 septembre 2015
— pièce 63 : Note Maître [O] du 20 octobre 2015
— pièce 64 : Note Maître [O] du 30 octobre 2015
— pièce 65 : Procès-verbal de constat – sms
— pièce 66 : Procès-verbal de constat – mail raciste.
S’agissant de la pièce 65, celle-ci a déjà été communiquée par l’appelante sous le numéro 54 : Procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 juillet 2018.
S’agissant des pièces 62 à 64, Madame [I] [R] n’explique pas, au vu de l’ancienneté de ces pièces, pourquoi elle les communique aussi tardivement et surtout la veille de l’ordonnance de clôture, le 14 décembre 2022 à 20h05, soit quelques heures avant la notification de ladite ordonnance le 15 décembre 2022 à 15h19.
S’agissant de la pièce 66, il s’agit du procès verbal de constat du huissier de justice du 22 novembre 2022, l’huissier ayant effectué des captures d’écran d’un courriel datant du 8 novembre 2016, en provenance de l’adresse mail "[Courriel 3]« , transmis à l’adresse »[Courriel 4]" et transféré par [I] [R] sur la boîte mail de sa s’ur [D] [R] le 9 novembre 2016.
Si Madame [I] [R] soutient dans ses écritures que sa s’ur lui aurait « récemment rappelé qu’elle lui avait alors envoyé ledit message le 9 novembre 2016… raison pour laquelle ce message est communiqué aussi tardivement », elle ne justifie aucunement avoir découvert tardivement la présence du courriel transféré dans la boîte mail de sa s’ur, ni ne fournit des explications sur la raison de la communication tardive du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 novembre 2022 uniquement le 14 décembre 2022, soit trois semaines plus tard, ne laissant pas à son adversaire un délai raisonnable (seulement quelques heures le 15 décembre 2022 jusqu’à 15h19) pour en prendre connaissance et y répondre. Ce délai restreint démontre que l’appelante a voulu priver son adversaire de la possibilité de répondre à ses nouvelles conclusions et ses nouvelles pièces dont le courriel datant du 9 novembre 2016, dont l’examen nécessitait, au vu de leur antériorité de 6 ans, des recherches au-delà de quelques heures laissées à l’intimée.
Ainsi, la Cour constate que la communication de conclusions et pièces nouvelles le 14 décembre 2022 à 20h05 par l’appelante caractérise un comportement contraire à la loyauté des débats et viole le principe de la contradiction des débats.
En conséquence, les conclusions d’appelante n° 2 et les nouvelles pièces numéros 62 à 66 sont écartées des débats.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Les conclusions d’appelant n° 2 et les nouvelles pièces communiquées tardivement par Madame [I] [R] ayant été écartées des débats, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2022, qui aurait permis à l’intimée d’y répondre.
Seront prises en considération par la Cour les conclusions au fond notifiées par l’appelante le 16 mars 2020 et celles notifiées par l’intimée le 11 juin 2020.
La Cour ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 22 mai 2023 à 14 heures pour y être jugée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare recevables les conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 5 janvier 2023 en ses demandes formées à titre liminaire,
Écarte des débats les conclusions d’appelante n° 2 notifiées le 14 décembre 2022 et les pièces nouvelles numéros 62 à 66 communiquées par l’appelante à la même date,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2022,
Renvoie l’affaire pour y être jugée au fond à l’audience collégiale du 22 mai 2023 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience du 22 mai 2023 à 14 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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