Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 avr. 2025, n° 22/05030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 30 septembre 2022, N° 20/02792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05030 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3M
Jugement (N° 20/02792)
rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [E] [G] [V]
né le 05 novembre 1968 à [Localité 8]
Madame [D] [I] épouse [G] [V]
née le 09 mai 1964 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [B] [X], auto entrepreneur
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Elise Grave, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 04 juin 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet d’investissement locatif, M. [E] [G] [V] et Mme [D] [I] épouse [G] [V] ont fait l’acquisition, le 08 juin 2017, d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Cet immeuble avait fait auparavant l’objet d’un arrêté préfectoral d’insalubrité, rendant impossible toute occupation avant la levée de l’interdiction.
M. et Mme [G] [V] ont confié les travaux de rénovation à M. [B] [X] selon devis accepté le 16 juin 2018, d’un montant de 50 000 euros, sans mention de TVA. M. [G] [V] se réservait la réalisation d’une certain nombre de travaux.
Le devis prévoyait le versement d’un acompte de 50 % au début des travaux puis deux versements représentant 30 % puis 20% du montant des travaux.
M. [G] [V] a réglé le premier acompte par deux virements des 10 et 12 juillet 2018.
Les travaux ont débuté le 26 juin 2018.
Peu de temps après, un différend d’ordre personnel est né entre M. [G] [V] et M. [X].
Les 25 et 30 juillet 2018, M. [G] [V] a adressé à M. [X] deux courriers en recommandé avec accusé réception proposant « la rupture du chantier à l’amiable ».
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par acte d’huissier du 08 novembre 2018, M. [G] [V] a fait assigner M. [X] devant le juge des référés aux fins d’expertise et de condamnation sous astreinte à la communication de son attestation d’assurance.
Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge des référés a rejeté la demande de production de l’attestation d’assurance et ordonné une expertise confiée à M. [S].
L’expert a déposé son rapport le 20 août 2019.
Après l’échec d’une nouvelle tentative de règlement amiable, par acte du 30 septembre 2020, M. et Mme [G] [V] ont fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L111-13 du code de la construction et de l’habitation à leur payer 28 412,07 euros en réparation de leur préjudice matériel, 9 644,89 euros au titre du matériel indûment utilisé à d’autres fins que la rénovation de l’immeuble appartenant à M. et Mme [G] [V], 1 250 euros par mois à titre de préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2018 jusqu’à la décision définitive passée en force de chose jugée majoré de deux mois pour tenir compte du délai pour réaliser les travaux, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— Débouté M. [E] [G] [V] et Mme [D] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Les a condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Les a condamnés in solidum à payer à M. [B] [X] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Par déclaration du 27 octobre 2022, M. et Mme [G] [V] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, M. et Mme [G] [V] demandent à la cour au visa de l’article L111-13 du code de la construction et de l’habitation, de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— Juger recevables et bien fondées les demandes de M. [E] [G] [V] et de son
épouse Mme [D] [I] épouse [G] [V] ;
En conséquence :
— Juger que M. [B] [X] engage sa pleine et entière responsabilité légale et contractuelle dans les désordres affectant les travaux de rénovation de l’immeuble situé [Adresse 1]. [Adresse 7] appartenant à M. [E] [G] [V] et à Mme [D] [I] épouse [G] [V] ;
— Condamner M. [B] [X] à verser à M. [E] [G] [V] et à son épouse, Mme [D] [I] épouse [G] [V] les sommes suivantes :
— 28 412,07 euros en réparation du préjudice matériel ;
— 9 644,89 euros au titre du matériel indûment utilisé par Monsieur [B] [X] à d’autres fins que la rénovation de l’immeuble appartenant aux époux [G] [V] ;
— 1 250 euros par mois à. titre de préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2018 jusqu’à la décision définitive passée en force de chose jugée majoré de deux mois pour tenir compte du délai pour réaliser les travaux ;
— 5 000 euros à titre de préjudice moral ;
— 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire fixé à 2 938,30 euros, dont distraction au profit de Maître Christelle Mathieu membre de la Société Civile Professionnelle d’avocats Minet-Mathieu, Avocat aux offres de droit ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner, avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
— Juger que la provision à valoir sur les frais de l’expertise ordonnée par la Cour sera supportée par moitié par les parties.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2023, M. [B] [X] demande de :
— Confirmer le jugement,
— Débouter M. et Mme [G] [V] de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où la cour devait juger que la responsabilité de M. [X] doit être engagée, ramener le montant réclamé à titre de préjudice matériel à 4 754,36 euros,
— Dans l’hypothèse où la cour devait juger que le matériel n’a pas été restitué par M. [X] il est demandé de limiter les sommes dues à celles relatives au matériel électrique soit 1 718,07 euros,
Dans tous les cas,
— Condamner M. [G] [V] et son épouse solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [G] [V] font valoir qu’ils ont réglé l’acompte demandé mais que M. [X] a à peine débuté les travaux, ils soutiennent qu’ il engage sa responsabilité légale et à défaut contractuelle à raison des malfaçons et non façons constatées par l’expert. Ils font valoir que c’est en vain que M. [X] invoque des dépenses faites par lui pour le chantier, outre qu’il ne justifie pas des prestations qu’il aurait payées, il est responsable des fautes commises par ses sous-traitants. Ils ajoutent qu’en outre ils ont constaté que M. [X] avait utilisé du matériel stocké sur le chantier par M. [G] [V] et demandent réparation. Enfin il font valoir qu’ils avaient acquis le bien en vue de le louer ce qu’ils n’ont pu faire.
M. [X] réplique qu’il n’est pas prouvé par les appelants des dommages invoqués justifiant d’une action sur le fondement de l’article L 111-13 du code de la construction et de l’habitation. Il rappelle que la rupture du contrat est intervenue à l’initiative de M. et Mme [G] [V] qui ne justifient pas d’un motif lié à la réalisation des travaux, aucune malfaçon n’étant évoquée dans les courriers sollicitant la rupture du contrat. Quant à un éventuel compte entre les parties, il indique justifier des achats de matériaux par la production de diverses factures. Il ajoute que la preuve n’est pas plus rapportée d’un détournement de matériel à son profit. Il conteste également le préjudice de jouissance qui n’a pas été chiffré par l’expert et expose qu’il n’est pas justifié d’un préjudice moral.
***
Il résulte des termes de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions des parties comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans les prétentions.
Selon l’article L 111-13 du code de la construction et de l’habitation dans sa version antérieure à l’ordonnance du 20 janvier 2020, applicable à l’espèce tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La cour n’est saisie aux termes du dispositif que d’une demande de condamnation en réparation de désordres affectant les travaux de rénovation causés par la faute de M. [X].
M. et Mme [G] [V] mettent en cause la responsabilité de M. [X] dans la réalisation des travaux à la fois sur le fondement de la responsabilité légale prévue à l’article L111-13 du code de la construction et de l’habitation et de la responsabilité contractuelle.
Force est de constater ainsi que l’a fait le tribunal, que l’immeuble acquis se trouvait en état d’insalubrité et que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport (page 11) que " les travaux entamés sont décrits ci-avant sont relativement réduits le chantier est à peine ébauché, des démolitions ont eu lieu de la plomberie et des gaines électriques ont été posées mais rien n’est achevé même en cours d’achèvement.
En l’état d’avancement il est impossible de définir si les travaux une fois achevés auraient été réalisées conformément aux règles de l’art. "
Ainsi eu égard de l’état de l’immeuble avant l’intervention de M. [X] et aux constatations de l’expert, il n’est justifié d’aucun désordre ou malfaçon compromettant la solidité de l’ouvrage ou portant atteinte à sa destination.
Aucune malfaçon de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à porter atteinte à sa destination ne peut être établie concernant un chantier interrompu au stade des démolitions et travaux préparatoires alors qu’il résulte par ailleurs des conclusions et pièces produites que ce sont M. et Mme [G] [V] qui ont demandé à M. [X] d’arrêter les travaux pour des raisons de « grande incompréhension » entre eux ainsi que cela ressort du courrier recommandé adressé le 30 juillet 2018 à M. [X].
S’agissant de la responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution des travaux, M. et Mme [G] [V] sont à l’origine de la rupture des relations contractuelles, le rapport d’expertise ne permet pas de justifier une quelconque faute imputable à M. [X].
M. et Mme [G] [V] ne justifient pas de détournement de matériel, la seule production de facture d’achats, la main-courante déposée ne permettant pas de justifier d’un quelconque détournement et doivent être déboutés de la demande au titre du matériel « utilisé » sans autorisation.
Dès lors que les appelants ne justifient pas d’une faute de M. [X] dans l’exécution du chantier ou de dommages consécutifs à cette faute, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. et Mme [G] [V] de leurs demandes.
La responsabilité de M. [X] n’étant pas retenue, M. et Mme [G] [V] seront déboutés de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et moral.
Une expertise ayant déjà été ordonnée dont les conclusions ne sont pas contestées, il y a lieu en conséquence de débouter M. et Mme [G] [V] de leur demande subsidiaire d’expertise.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, M. et Mme [G] [V] seront déboutés de leurs demandes d’indemnités de procédure et condamnés à payer à M. [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 30 septembre 2022, en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute M. et Mme [G] [V] de leur demande d’expertise et d’indemnité de procédure
Condamne M. [E] [G] [V] et Mme [D] [I] épouse [G] [V] in solidum à payer à M. [B] [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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