Irrecevabilité 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/05262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 octobre 2024, N° 23/02891 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05262 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNLV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 OCTOBRE 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/02891
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (21)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Antoine PIERRE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Société NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] a souscrit un contrat d’abonnement de sécurité le 11 avril 2019 avec la société ADN pour la prestation et la société NBB LEASE France 1 pour la location du matériel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2020 et 31 janvier 2021, Madame [Z] a sollicité la résolution du contrat pour inexécution. Elle a interrompu les prélèvements bancaires à compter du mois de mai 2021.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résiliation du contrat et a condamné Madame [Z] au paiement des loyers échus et au titre de la clause pénale.
Par déclaration d’appel du 5 juin 2023, Madame [P] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 4 décembre 2023 déposées devant le conseiller de la mise en état, la société NBB LEASE France 1 a soulevé, à titre principal, la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat conclu.
Elle soutient que les chefs du jugement critiqués ne figurent pas dans les conclusions de l’appelante notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à l’incident du 2 avril 2024, Madame [Z] sollicite, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, le débouté des demandes de la société NBB LEASE France 1, de la recevoir en son appel et en ses demandes.
Elle soutient que les chefs de jugement critiqués apparaissent dans ses premières conclusions d’appel et que lorsque l’appelant ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement. Elle rappelle que les conclusions ayant été signifiées dans le délai de trois mois, la caducité ne peut constituer la sanction du défaut de demande d’infirmation ou d’annulation. Enfin, elle expose que ses dernières conclusions demandent l’infirmation.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— condamné Madame [P] [Z] à payer à la S.A.S. NBB LEASE France 1 la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 17 octobre 2024, Madame [P] [Z] a saisi la cour d’appel d’une requête en déféré contre cette ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et l’a condamné au titre de l’article 700 et aux dépens.
Selon avis du 29 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025 devant la 2e chambre civile ;
Vu la requête en déféré déposée par Madame [Z] ;
Vu les conclusions du 4 novembre 2024 de l’intimé ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] conclut à l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— dire et juger que l’appel formé par Madame [P] [Z] est recevable,
— débouter le société NBB LEASE France 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société NBB LEASE France 1 à payer à Madame [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que :
— les chefs de jugement critiqués apparaissent bien dans le dispositif des premières conclusions d’appelante,
— il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement,
— les dernières conclusions de Madame [Z] notifiées sollicitent l’infirmation du jgement rendu.
La société NBB LEASE France 1 demande à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable Madame [P] [Z] en sa requête en déféré formée tardivement,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 2 octobre 2024 sous le n°RG 23/02891,
— déclarer recevable la société NBB LEASE France 1 en son incident,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 5 juin 2023,
A titre plus subsidiaire,
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de nullité et de la demande de résolution du contrat d’abonnement conclu entre Madame [P] [Z] et la société ADN, faute de mise en cause de la société ADN,
En tout état de cause,
— condamner Madame [P] [Z] au paiement de la somme supplémentaire de 2.500 € au profit de la société NBB LEASE France 1 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
La société NBB LEASE France 1 conclut que la requête en déféré a été formée le 17 octobre 2024, soit un jour après l’expiration du délai légal du 16 octobre car le jour du prononcé de l’ordonnance est le premier jour du délai de quinze jours selon la jurisprudence de la 2ème chambre de la Cour de Cassation, qui considère que l’article 916 du code de procédure civile déroge à l’article 641 du même code.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la requête en déféré :
Selon l’ article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’ article 916 dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
L’article 945, alinéa 3, du code de procédure civile prévoit que certaines ordonnances de ce magistrat peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date.
Il en découle que, par dérogation aux dispositions de l’article 641, alinéa 1er, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la décision déférée.
En l’espèce, la décision du conseiller de la mise en état a été mise à disposition le 2 octobre 2024, de sorte que le délai de déféré expirait le 16 octobre 2024.
La requête en déféré ayant été déposée le 17 octobre 2024, elle est tardive, ce qui entraîne l’irrecevabilité du déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Les dépens du déféré resteront à la charge de la requérant qui succombe. Madame [P] [Z] sera condamnée en outre à verser une somme de euros à 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable la requête en déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame [P] [Z] aux dépens du déféré et à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bretagne ·
- Enseignant ·
- Associations ·
- Classes ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Avenant
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Indemnité de rupture ·
- Commission ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Chômage partiel ·
- Paye
- Concept ·
- Liquidateur amiable ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Voyage ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Palestine ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Mineur ·
- Tunisie ·
- Espagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Recherche
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Péremption ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Pourparlers ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Gérant ·
- Prairie ·
- Résiliation du bail ·
- Avenant ·
- Tribunaux paritaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.