Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 nov. 2024, n° 22/10392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 juin 2022, N° 21/01883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 475
N° RG 22/10392
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY7M
S.C.I. RICHARD AMELINE
C/
[U] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01883.
APPELANTE
S.C.I. RICHARD AMELINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [U] [I]
né le 01 Mai 1960 à [Localité 4] (16), demeurant [Adresse 1]
signification de la DA le 12/09/2022 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2011, Madame [F]-[M] a donné à bail une chambre de bonne à Monsieur [I] [U] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 300 euros augmenté d’une provision sur charges de 50 euros.
Par acte notarié en date du 30 novembre 2018, la SCI RICHARD AMELINE a acquis entre les mains de Madame [Z] [F]-[M] plusieurs lots dans un immeuble sis [Adresse 1], dont celui loué par Monsieur [I].
Monsieur [I] ayant cessé d’honorer ses échéances de loyers, la SCI RICHARD AMELINE lui a fait délivrer le 16 novembre 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2021, la SCI RICHARD AMELINE a fait assigner Monsieur [I] aux fins, à titre principal, de juger l’acquisition de la clause résolutoire, de juger Monsieur [I] occupant sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2021 ; à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] et de tous occupants de son chef, d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans tel garde-meuble ou fourrière qu’il appartiendra aux frais, risques et périls du défendeur, de condamner Monsieur [I] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux ; en tout état de cause, de condamner Monsieur [I] au paiement des sommes de 9.450 euros au titre de l’arriéré de loyers impayés, d’une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 10% du loyer mensuel outre les charges, de 242,94 euros au titre des frais de commissaire de justice et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 20 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a déclaré la SCI RICHARD AMELINE irrecevable en ses demandes, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré, puisque l’acte de vente dont se prévaut la SCI RICHARD AMELINE et le contrat de bail ne portent pas sur le même bien immobilier, que la SCI RICHARD AMELINE n’apportait pas la preuve d’un lien d’obligation qui l’unirait au locataire.
Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022, la SCI RICHARD AMELINE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer la SCI RICHARD AMELINE recevable en ses demandes, fins et conclusions, de juger du défaut de paiement des loyers de Monsieur [I] [U], d’ordonner l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 janvier 2021, de juger que le bail consenti par la SCI RICHARD AMELINE venant aux droits de Madame [F] par suite de l’acquisition du bien en novembre 2018 à Monsieur [I] [U] est résilié de plein droit à la date du 16 janvier 2021, de juger qu’à compter du 16 janvier 2021, le preneur occupe sans droit ni titre l’appartement situé sis [Adresse 1], d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] et de tout occupant de leur chef, et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, d’ordonner le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles et dans tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 16.100 euros assortie au taux d’intérêt légal correspondant à l’arriéré des loyers pour les causes sus énoncées outre les échéances ultérieures impayées à la date de prononcé de la résiliation, somme à parfaire au jour de l’audience, de condamner Monsieur [I] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit 350 euros, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, de dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice prévu à la date d’acquisition de la clause résolutoire, de condamner Monsieur [I] à la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement de payer et de l’assignation et des frais inhérents à la procédure d’appel.
A l’appui de son recours, la SCI RICHARD AMELINE fait valoir :
que la mention du 6ème étage dans le bail au lieu du 5ème étage apparaît relever d’une erreur de plume puisque l’immeuble n’a que 5 étages ;
que les causes du commandement sont restées impayées plus de deux mois après sa délivrance de sorte que Monsieur [I] est occupant sans droit ni titre ;
que le non-paiement renouvelé et durable des loyers et charges constitue en tout état de cause un manquement grave qui justifie la résiliation judiciaire du bail ;
que la dette locative s’élève à 16.100 euros (de décembre 2018 à octobre 2022).
Monsieur [I], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 23 septembre 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SCI RICHARD AMELINE, à l’appui de son action, produit une capture d’écran « Google Street » afin de démontrer que l’immeuble [Adresse 1] n’a que cinq étages, que la mention du 6ème étage dans le bail est une erreur de plume et qu’il y a donc bien un lien d’obligation qui l’unit au locataire, étant propriétaire de lots situés au 5ème étage ;
Attendu cependant que la SCI RICHARD AMELINE produit une image « Google Street » de l’immeuble sis [Adresse 3] et non [Adresse 1] ;
Que l’image versée aux débats permet toutefois d’apercevoir une différence de hauteur entre l’immeuble sis [Adresse 3] doté de cinq étages et l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Que tentant de se prévaloir d’un droit, en engageant une action contre le locataire d’un bien situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] en vertu d’un bail signé le 02 juin 2011 entre Madame [F]-[M], propriétaire, et Monsieur [I], locataire, alors que la SCI RICHARD AMELINE est propriétaire de trois lots situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1], cette dernière échoue à rapporter la preuve du lien d’obligation qui l’unit à Monsieur [I] qu’elle a fait assigner en justice ;
Qu’il ressort des images satellites que l’immeuble en question a bien 6 étages ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SCI RICHARD AMELINE irrecevable en ses demandes, et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI RICHARD AMELINE, qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI RICHARD AMELINE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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