Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2024, n° 2429087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2024, N° 2425182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association La Cimade |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2024, l’association La Cimade demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2425182 du 14 octobre 2024 en enjoignant à l’OFII de lui communiquer le document administratif présentant les statistiques relatives aux personnes bénéficiaires de l’allocation pour demandeur d’asile en France, non hébergés, par département et par composition familiale au 2 février 2024, actualisé en mars 2024 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le fait que l’OFII se soit pourvu en cassation constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence et remplie au regard du caractère évolutif des données contenues dans le document sollicité, des délais relativement longs nécessaires à sa communication, et de l’atteinte portée à l’intérêt public d’information du public par l’inexécution de l’article 2 de l’ordonnance n° 2425182 du 14 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de La Cimade la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance du 14 octobre 2024 qui enjoignait à l’OFII, non pas de communiquer les documents demandés mais de réexaminer la demande de communication, a bien été exécutée sous la forme de la prise le 28 octobre 2024 d’une nouvelle décision statuant sur la demande ;
— l’OFII s’étant pourvu en cassation contre l’ordonnance du 14 octobre 2024, l’exécution d’une injonction de communication aurait pour effet de priver ce pourvoi en cassation de sa « substance » ;
— le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne peut ordonner que des mesures provisoires ce qui exclut la communication des documents demandés qui serait irréversible et ne pas prononcer, pour l’exécution d’une ordonnance de référé suspension, une mesure qui irait au-delà de ce qu’implique la suspension, comme en l’espèce une injonction de communication alors que la suspension n’implique que le réexamen comme l’a dit initialement le juge des référés et comme cela a d’ailleurs été exécuté ;
— en prétendant que l’ordonnance du 14 octobre 2024 enjoignant le réexamen n’a pas été exécutée, La Cimade donne à sa requête un caractère abusif au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— elle ne l’était pas initialement et ne l’est plus car les documents demandés ne sont déjà plus d’actualité ;
— suite à la rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance du 14 octobre 2024 imputant la charge des frais de procédure à l’Etat et non à l’OFII, par une ordonnance du
7 novembre 2024, le paiement est en cours.
Vu :
— l’ordonnance n° 2425182 du 14 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 14 novembre 2024 à 14h, en présence de
Mme Labbaci, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, représentant La Cimade, qui reprend et développe ses écritures ;
— les observations de M. B, représentant l’OFII, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en question prioritaire de constitutionnalité a été déposé hors clôture le
3 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles
L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d’ailleurs l’association requérante, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2425182 du 14 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par l’association La Cimade sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à l’article 2, enjoint à l’OFII de réexaminer la demande de communication du document administratif présentant les statistiques relatives aux personnes bénéficiaires de l’allocation pour demandeur d’asile en France, non hébergés, par département et par composition familiale au 2 février 2024, actualisé en mars 2024 dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Toutefois, l’OFII a par décision du 28 octobre 2024 de nouveau rejeté la demande de communication au motif, non contradictoire avec ceux de l’ordonnance de référé n° 2425182 du 14 octobre 2024, que si les documents demandés ont existé, ils n’ont pas pour autant été conservés (sans préciser toutefois à quelle date ils auraient été détruits) et que leur reconstitution est impossible ou ferait peser une charge déraisonnable sur les services de l’OFII. Ce faisant, l’OFII a exécuté l’injonction de réexamen de la demande de communication. En outre, si l’inexécution éventuelle de l’injonction de réexamen pouvait justifier une nouvelle mesure d’injonction de réexamen, le cas échéant avec des délais plus brefs et sous astreinte, en revanche, l’association requérante n’est pas recevable à demander au juge des référés d’enjoindre la communication des documents demandés, cette mesure ne pouvant pas, par nature, être provisoire. Il y a donc lieu de rejeter comme irrecevable la présente demande de modification de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référés, verse à l’association La Cimade une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens, alors en outre qu’elle n’a pas été représentée par ministère d’avocat. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association La Cimade une somme à verser à l’OFII en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La Cimade est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’OFII au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Cimade et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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